Confirmation 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 13 mars 2026, n° 21/04698 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 21/04698 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mulhouse, 21 octobre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 26/193
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à France Travail
Grand Est
le 24 mars 2026
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU 13 MARS 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/04698
N° Portalis DBVW-V-B7F-HWSO
Décision déférée à la Cour : 21 Octobre 2021 par la formation paritaire du conseil de prud’hommes de Mulhouse
APPELANT :
Monsieur, [H], [Y]
demeurant, [Adresse 1]
Représenté par Me Alexandre TABAK, avocat au barreau de Mulhouse
INTIMÉS :
Maître, [M], [E], ès qualités de mandataire de la SA, [1]
,
[Adresse 2]
,
[Adresse 3]
Non représenté
S.C.P., [2], en la personne de Me, [B], [C] ès qualité de liquidateur de la SA, [3], en liquidation judiciaire
N° SIRET : 434 12 2 5 11
ayant son siège social, [Adresse 4] à, [Localité 1]
Représentée par Me Guillaume HARTER, avocat au barreau de Colmar
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Janvier 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
M. Edgard PALLIERES, Conseiller
M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre,
— signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre et Mme Claire-Sophie BENARDEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
M., [H], [Y] né le 18 octobre 1962 a été engagé en exécution d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet par la SA, [1] (Constructions Industrielles de la Méditerranée) à compter du 1er juillet 2016 en qualité conducteur de travaux, statut cadre, position II, coefficient 100 avec application de la convention collective de la métallurgie de la région parisienne.
La convention collective applicable à la relation de travail est celle de la plasturgie.
M., [Y] a été convoqué à un entretien préalable à licenciement fixé au 6 août 2019.
Par lettre du 20 août 2019 M., [Y] a été licencié pour cause réelle et sérieuse, et dispensé d’effectuer son préavis de six mois.
Par requête enregistrée au greffe le 19 février 2020, M., [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Mulhouse en contestant le bien-fondé de son licenciement.
Par jugement contradictoire du 21 octobre 2021, le conseil de prud’hommes de Mulhouse a statué comme suit :
« Dit et juge que la demande de M., [H], [Y] est recevable et mal fondée.
Déboute M., [Y] de l’intégralité de ses demandes.
Condamne M., [H], [Y] à payer à la SA, [1] ,([4]) un montant de :
500 € net aux frais au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M., [H], [Y] aux dépens.»
Par déclaration électronique transmise le 16 novembre 2021, M., [Y] a régulièrement interjeté appel du jugement.
Par ses conclusions justificatives d’appel datée du 14 février 2022, M., [Y] demande à la cour de statuer comme suit :
« Déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté contre le jugement du conseil de prud’hommes du 21 octobre 2021,
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes du 21 octobre 2021,
En conséquence.
Dire et juger que le licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse,
Condamner la SA, [1], prise en la personne de son représentant légal, à payer à M., [Y] les montants suivants :
28 500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens. »
Par ses conclusions datées du 9 mai 2022 et transmises par voie électronique le 10 mai 2022, la société, [1] demande à la cour de statuer comme suit :
« Juger que les agissements de M., [Y] étaient incompatibles avec la poursuite de son contrat de travail ;
Juger bien fondé le licenciement pour cause réelle et sérieuse de M., [Y] ;
En conséquence :
Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Mulhouse en date du 21 octobre 2021 en ce qu’il débouté M., [Y] de l’intégralité de ses demandes ;
Condamner M., [Y] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de frais de procédure non compris dans les dépens pour la procédure d’appel ;
Condamner M., [Y] aux entiers dépens des deux instances. »
Au cours de la procédure d’appel la société, [1] a été placée en liquidation judiciaire et la SCP, [2] représentée par Maître, [C] a été désignée mandataire liquidateur.
Par actes d’huissier en date des 18 juin 2024 et 29 juillet 2024 M., [R] a signifié la déclaration d’appel ainsi que ses conclusions du 14 février 2022 à l’AGS ', [5] de, [Localité 2] et aux organes de la procédure collective.
L’ordonnance de clôture a été rendue par le magistrat de la mise en état le 16 décembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur le bien-fondé du licenciement
La lettre de licenciement doit comporter l’énoncé de motifs précis, objectifs et vérifiables retenus par l’employeur au sens de l’article L. 1232-6 du code du travail, et fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs reprochés au salarié ainsi que les conséquences que l’employeur entend en tirer quant aux modalités de la rupture.
En vertu de l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige le conseil de prud’hommes apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur et forme sa conviction au vu des éléments fournis par l’employeur et par le salarié après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Il ressort des données constantes du débat que M., [Y] a été employé à compter du 1er juillet 2016 en qualité conducteur de travaux par la société, [1] dont l’activité était celle d’équipementier et ensemblier français intervenant dans les secteurs de l’environnement, de l’énergie, de la défense et des hautes technologies, et fournissant notamment des prestations de maintenance.
Le 12 décembre 2016 un avertissement a été notifié à M., [Y] pour avoir, lors de travaux sur échafaudage chez un client, été exclu par ledit client de son poste de travail « du fait d’un comportement qui laissait penser que vous n’étiez pas en état de réaliser les travaux demandés en toute sécurité. Quelques heures après il vous a été demandé de souffler dans un éthylotest dont les résultats indiquaient que votre taux d’alcoolémie était supérieur à la limite autorisée » (pièce n° 1 de l’intimée).
M., [Y], qui affirme dans ses écritures que cet avertissement concerne « des faits anciens, sans aucun lien avec ceux censés justifier le licenciement », n’a pas contesté le bien-fondé de cette sanction.
M., [Y] a été licencié, aux termes d’une procédure disciplinaire initiée par un courrier de convocation à un entretien préalable fixé au 6 août 2019 lors duquel le salarié était assisté d’un délégué syndical, par une lettre du 20 août 2019 motivée comme suit :
« Votre fonction de conducteur de travaux, que vous occupez depuis le 01 Juillet 2016 consiste d’une part à préparer les chantiers dont vous avez la responsabilité et d’autre part à suivre la réalisation des travaux tout en respectant les règles de sécurité et le cahier des charges du client.
Le dernier chantier, dont vous étiez responsable : chantier, [6] (travaux sur chaudière biomasse) a généré une insatisfaction du client totalement inacceptable. Celui-ci nous a alerté par courrier en date du 2 juillet 2019, sur les points suivants :
— Les règles de sécurité n’ont pas été respectées durant l’exécution des travaux aussi bien par vous-même que par l’équipe que vous encadriez. Le client nous a exprimé son mécontentement sur les manquements aux règles de sécurité en la matière.
Le client, [6] cite l’intervention d’un thermicien, sous-traitant de, [1], sur le chantier, sans le port de son casque de sécurité alors que de nombreux rappels à l’ordre lui ont été adressés verbalement sans que vous ne preniez l’initiative d’intervenir auprès de lui pour qu’il se soumette au port du casque obligatoire. Nous vous rappelons que le non-port des équipements de protection individuelle obligatoires peut avoir des conséquences extrêmement graves sur un chantier.
Le 12 décembre 2016, nous vous avions déjà adressé un avertissement relatif aux manquements des règles de sécurité puisque le client, [7], [Localité 3] vous avait exclu du chantier alors que vous interveniez sur un échafaudage et que votre comportement laissait à penser que vous n’étiez pas en état de réaliser les travaux demandés.
Une nouvelle fois, un manquement aux règles de sécurité est constaté et nous ne pouvons tolérer cette situation. Votre attitude traduit le fait que vous n’avez manifestement jamais pris toute la mesure de votre poste.
Tout collaborateur a l’obligation de se conformer aux règles de sécurité applicables faute de quoi et conformément au règlement intérieur de ta société, il s’expose à des sanctions disciplinaires.
Vos manquements, en matière de sécurité, revêtent un caractère d’autant plus grave en cela que vous n’admettez pas la gravité de ces agissements, ce qui nous laisse penser, à juste titre, que dans une situation similaire, dans le futur, vous agirez de façon identique.
— Les formalités administratives obligatoires pour nos sous-traitants
Quatre sous-traitants, [Q] et Bulgares étaient prévus sur le chantier, [6]. Vous auriez alors dû nous transmettre, en amont du démarrage du chantier, les formulaires A1 indispensables au client pour que des autorisations d’accès sur site leurs soient délivrées préalablement à leurs arrivées.
Cette négligence a retardé l’intervention des sous-traitants sur le chantier générant un retard dans le planning d’intervention et l’insatisfaction du client.
— Votre manque de professionnalisme affirmé en arrivant tous les jours en retard à la réunion journalière organisée à 8 h par le client, [6], désorganisant ainsi son planning pour la journée et manifestant un manque de respect total par rapport aux autres intervenants qui eux étaient à l’heure.
Lors de la dernière réunion de chantier en date du 23 Mai 2019 et pour apporter une solution au client mécontent sur l’ensemble des points cités ci-dessus, vous avez convenu avec, [S], [O], Responsable du centre de travaux de l’agence d,'[Localité 4] pour terminer le chantier, de vous faire aider de ce dernier.
Les conséquences de ces manquements et de ces négligences sont graves pour la société, entraînant une perte de confiance du client et générant des pertes financières directement liées à la non-exécution des missions incombant à votre fonction de Conducteur de travaux.
L’ensemble de ces faits sont préjudiciables au bon fonctionnement de notre entreprise et les explications que vous nous avez fournies ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation de la situation, raison pour laquelle nous ne pouvons plus vous maintenir au sein de l’entreprise.
Nous vous notifions par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse et nous vous dispensons d’effectuer votre préavis d’une durée de 6 mois qui débutera à la date de première présentation de cette lettre. Votre salaire continuera à vous être versé durant cette période. A l’issue de votre préavis vous quitterez les effectifs de l’entreprise. ['] ».
Au soutien de la réalité de ces griefs concernant les prestations fournies par M., [Y] dans le cadre du chantier concerné, la société, [1] a produit un courrier rédigé le 2 juillet 2019 et signé par le responsable maintenance mécanique et travaux neufs ainsi que par la responsable sécurité de la société cliente, [6], qui est rédigé comme suit :
« Suite aux travaux effectués au niveau de la chaudière biomasse du 14 mai au 1er juin par la, [1], nous avons plusieurs observations en termes de sécurité mais également opérationnelles à vous signaler.
Tout d’abord, le conducteur de travaux arrivait régulièrement en retard à la réunion de chantier qui se tenait tous les jours à 8h, ce qui est un manque de respect total par rapport aux autres intervenants ainsi qu’aux donneurs d’ordre, [6] qui eux étalent là à l’heure.
De plus, cette personne contestait toutes les remarques sécurité qui lui étaient adressées à lui ainsi qu’à son équipe malgré le fait qu’elles aient été justifiées.
Nous n’acceptons pas chez, [6] le non-respect des règles de sécurité qui ont conduit parfois à l’exclusion de certaines entreprises extérieures.
En terme opérationnel, nous avons remarqué un manque d’information et de dialogue durant tout le chantier de la part de votre premier conducteur de travaux. Il n’a été à l’écoute ni des donneurs d’ordre, [6], ni des équipes Intervenantes qui ont changé en cours d’intervention.
Quelques exemples d’erreurs :
— le suivi négligé du thermicien, qui est d’une part intervenu sans son casque de chantier à plusieurs reprises et a été rappelé à l’ordre par du personnel de, [6]. Et d’autre part le mercredi 22 le thermicien a travaillé pendant 13h ce qui est inacceptable pour, [6].
— pour une intervention à faire un samedi : il lui a été demandé de faire un listing des noms des personnes qui allaient intervenir avec les horaires programmés. Il a changé de son propre chef les horaires et le nombre d’équipes sans en informer un responsable de, [6].
— tout en connaissant les démarches administratives obligatoires, il a programmé des équipes, [Q] et Bulgares pour lesquels des documents (A1) indispensables n’avaient pas été reçus par, [6], de ce fait quatre de ces personnes n’ont pu entrer sur le site.
Lors de notre réunion du jeudi 23 mai, nous vous avons fait part de notre sentiment « d’absence » de cette personne, sentiment largement partagé par tous les donneurs d’ordre, [6] et par vos chefs d’équipes, ainsi que de notre crainte d’un planning non maitrisé suite aux divers manques d’organisation.
A l’issue de cette réunion votre chef de chantier ayant été relevé et la mission reprise par une personne compétente de votre équipe qui connait le site, les travaux ont pu être rectifiés et achevés le mercredi 29 mai.
L’épreuve initialement prévue le 27 mai a finalement pu être réalisée le 31 mai, soit après quatre jours de retard. La chaudière a alors pu redémarrer et être opérationnelle depuis. »
M., [Y] conteste les griefs, et considère que :
— « les graves manquements aux règles de sécurité » se limitent à un incident avec un sous-traitant qui portait en réalité « une casquette renforcée » et était chargé de traitements thermiques ayant effectué 13 heures de travail consécutives ;
— les négligences dans les formalités administratives ne lui sont pas imputables car les sous-traitants slovaques et bulgares « n’étaient pas prévus sur le chantier mais sont intervenus dans l’urgence suite au désistement de la société, [8] », et la société qui fournissait ce personnel est responsable du retard de transmission des formulaires A1 (ses pièces n° 6 à 8) ;
— il était ponctuel et n’avait pas vocation à assister aux réunions de chantier quotidiennes.
La cour retient comme les premiers juges que les explications et pièces fournies par M., [Y] en réplique aux griefs, tels qu’ils résultent du courrier adressé par les représentants de la société, [6] à l’employeur, sont inopérantes, étant observé que si l’appelant évoque une insuffisance professionnelle qu’il estime non caractérisée le licenciement revêt un caractère disciplinaire indiscutable.
En conséquence le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a retenu que le licenciement de M., [Y] repose sur une cause réelle et sérieuse, et en ce qu’il a rejeté sa demande de dommages-intérêts.
Sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont confirmées.
M., [Y] qui succombe en son recours est condamné aux dépens d’appel.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur des parties en cause d’appel. Leurs demandes à ce titre sont rejetées.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort :
Confirme le jugement rendu le 21 octobre 2021 par le conseil de prud’hommes de Mulhouse dans toute ses dispositions ;
Y ajoutant :
Rejette les demandes des parties au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne M., [H], [Y] aux dépens d’appel.
La Greffière, La Présidente,
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