Confirmation 8 janvier 2025
Confirmation 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 8 janv. 2025, n° 25/00052 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/00052 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 6 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 08 JANVIER 2025
Minute N°
N° RG 25/00052 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HEFY
(4 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 06 janvier 2025 à 11h25
Nous, Cécile DUGENET, juge placée auprès de la Première présidente de la Cour d’appel d’Orléans, déléguée à la cour d’appel d’Orléans pour y exercer les fonctions de conseillère affectée à la chambre des urgences, par ordonnance n° 439/2024 de Madame la Première Présidente de la cour d’appel d’Orléans, en date du 18 décembre 2024, assistée de Axel DURAND, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [S] [W]
né le 10 Juin 1992 à [Localité 1], de nationalité marocaine,
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 3] dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire,
non comparant, représenté Me Nadia ECHCHAYB, avocat au barreau d’ORLEANS,
INTIMÉE :
LA PRÉFECTURE DE [Localité 2]
non comparante, non représentée ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 08 janvier 2025 à 14 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 06 janvier 2025 à 11h25 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la prolongation du maintien de M. [S] [W] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de quinze jours à compter du 05 janvier 2025 ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 06 janvier 2025 à 16h02 par M. [S] [W] ;
Vu les déclarations spontanée à l’ouverture des débats de M.[S] [W] disant ne pas vouloir rester en salle audience pour des raisons médicales et le courriel du greffe du Centre de rétention administraive d'[Localité 3] reçu à 15h05 disant ' que l’intéressé ne souhaite plus se présenter à la Visio’ ;
Après avoir entendu :
— Me Nadia ECHCHAYB, en sa plaidoirie,
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Aux termes de l’article L. 742-5 du CESEDA : « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours ».
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
Il convient de considérer que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il y a lieu d’adopter que le premier juge a statué sur l’ensemble des moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d’appel du retenu du 7 janvier 2025 et des moyens repris lors des débats de ce jour :
Sur la violation de l’article L. 742-5 du CESEDA, M. [S] [W] conteste l’analyse retenue par le premier juge, qui a prolongé sa rétention pour une durée exceptionnelle de 15 jours. Il soutient que son comportement ne représente pas une menace à l’ordre public, et conclut ainsi à l’absence des conditions formelles de l’article L. 742-5 du CESEDA.
En réponse à ce moyen, il convient donc de vérifier le bien-fondé de la requête en prolongation de la préfecture de [Localité 2], étant précisé qu’il n’y a pas lieu de cumuler les situations prévues par les dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA.
S’agissant en premier lieu de l’obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement, il convient de rappeler au préalable que le législateur a, dans le cadre des dispositions de l’article L. 742-4 2°, distingué ce cas de figure de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, et de la dissimulation par celui-ci de son identité. Par conséquent, ces deux dernières catégories de situations ne sont pas de nature à fonder une troisième prolongation de rétention.
Par ailleurs, il ne saurait être fait application d’une notion « d’obstruction continue », sans méconnaitre les dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, qui impliquent que l’obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement doit être constatée dans les quinze derniers jours de la rétention administrative de l’étranger (en ce sens, 1ère Civ., 5 juin 2024, pourvoi n° 22-24.003).
En l’espèce, il n’est pas démontré que M. [S] [W] ait, dans les quinze derniers jours de sa rétention, fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement dont il fait l’objet, ou qu’il ait, dans ce même dessein, présenté une demande de protection contre l’éloignement ou une demande d’asile. Il n’y a donc pas lieu d’autoriser la prolongation de sa rétention administrative sur ce fondement.
S’agissant de la perspective de délivrance à brève échéance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, il convient de vérifier la réalité de cette situation en appliquant la méthode du faisceau d’indices. Ainsi, la Cour pourra notamment étudier les éléments suivants :
— L’absence de variations, s’agissant de la nationalité revendiquée par l’étranger ;
— La présence d’éléments d’identification, susceptibles de confirmer sa nationalité ;
— La présence d’anciens accords consulaires pour la délivrance d’un laissez-passer, ou d’un laissez-passer expiré ;
— Les échanges entre l’administration et les autorités consulaires, dont il pourrait résulter une volonté du consulat ou de l’ambassade de délivrer ce document de voyage ;
— Les procédures diligentées par les autorités consulaires en vue d’identifier l’étranger, et notamment la prévision d’auditions consulaires ;
Il est également pertinent d’apprécier ces indices au regard de l’évolution, dans le temps, de la situation auprès du consulat ou de l’ambassade. Ainsi, des démarches figées, sans aucune évolution favorable auprès des autorités consulaires, auront nécessairement pour effet de durcir l’appréciation des conditions de l’article L. 742-5 3° du CESEDA.
En l’espèce, depuis la dernière ordonnance de prolongation de la rétention administrative de M. [S] [W], les autorités marocaines ont été relancées le 19 décembre 2024 et le 31 décembre 2024. Si la préfecture dispose de plusieurs pièces pour identifier l’intéressé, et notamment de la copie de son passeport n° T595765 valable du 2 octobre 2006 au 9 juin 2010 et de son extrait d’acte de naissance, force est de constater que les autorités marocaines n’ont jamais répondu à la demande de laissez-passer.
Dans ces conditions, la délivrance d’un document de voyage à bref délai n’est pas établie et la prolongation de la rétention administrative ne saurait être autorisée sur le fondement de l’article L. 742-5 3° du CESEDA.
Toutefois, la préfecture de [Localité 2] a également invoqué, dans sa requête en prolongation du 4 janvier 2025, la menace que représente l’intéressé pour l’ordre public.
Pour l’application du septième alinéa de l’article L. 742-5 du CESEDA, créé par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, il appartient à l’administration de caractériser l’urgence absolue ou la menace pour l’ordre public.
Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l’ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
En matière de police des étrangers, le Conseil d’Etat juge de manière constante que cette notion donne lieu à un contrôle entier ou normal du juge administratif ; celui de l’erreur d’appréciation (CE Sect., 17 octobre 2003, n° 249183, M. [I], A ; CE, 12 février 2014, ministre de l’intérieur, n° 365644, A).
Ce contrôle se situe entre l’erreur manifeste d’appréciation, et le contrôle de proportionnalité résultant de la jurisprudence Benjamin (CE, 19 mai 1933, n° 17413-17250). Il y a lieu, dans un souci de sécurité juridique, d’appliquer ce même contrôle à l’examen des conditions de troisième et de quatrième prolongation telles que résultant de la loi n° 2024-42 précitée.
Ainsi, le juge doit apprécier in concreto la caractérisation de la menace pour l’ordre public, au regard d’un faisceau d’indices prenant en compte la réalité, la gravité, et l’actualité de la menace, compte-tenu notamment de la récurrence ou de la réitération, et de l’ancienneté des faits reprochés.
Ces éléments doivent également être mis balance avec l’attitude positive de l’intéressé, traduisible notamment par son positionnement sur les faits, son comportement en détention, sa volonté d’indemniser les victimes ou encore ses projets de réinsertion ou de réhabilitation.
Enfin, le comportement du retenu dans le cadre de sa rétention administrative doit également être pris en compte avec le cas échéant, une analyse des circonstances ayant mené à un placement à l’isolement, ou à toute autre remontée d’incident le concernant.
En l’espèce, il résulte de la fiche pénale et du bulletin n° 2 du casier judiciaire de l’intéressé qu’il a été condamné pour de multiples délits. La cour recense ainsi, entre le 4 octobre 2012 et le 20 décembre 2017 :
— Des atteintes aux personnes caractérisées par des faits de violences sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, et d’appels téléphoniques malveillants réitérés ;
— Des atteintes aux biens caractérisées par des faits de vol, de dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui, et de recel de bien provenant d’un délit puni d’une peine n’excédant pas cinq ans d’emprisonnement ;
— Une atteinte à l’autorité caractérisée par des faits de refus d’obtempérer à une sommation de s’arrêter exposant directement autrui à un risque de mort ou d’infirmité ;
— Des infractions à la législation sur les stupéfiants ;
— Des comportements dangereux pour lui-même ou pour autrui, caractérisés par la conduite de véhicule sous l’empire d’un état alcoolique ;
A cela s’ajoute enfin une condamnation pour une participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de dix ans d’emprisonnement, et des faits de détention non autorisée en réunion d’arme, munition ou élément essentiel de catégorie B, et de fréquentation d’un lieu interdit et de détention illégale en réunion de matériel de guerre, arme, munition ou élément essentiel de catégorie A ;
Outre, ces délits, l’intéressé a notamment été condamné à huit ans d’emprisonnement criminel par la cour d’assises de la Haute-Garonne le 23 septembre 2021 pour des faits de complicité de meurtre en bande organisée et de complicité de tentative de meurtre en bande organisée.
L’aggravation des comportements troublant l’ordre public, allant jusqu’au passage à l’acte criminel, contrebalance le caractère ancien des derniers faits, commis le 3 juillet 2017.
Il est d’ailleurs observé que son comportement a également été remarqué au centre de rétention administrative, puisqu’il a été placé à l’isolement le 27 décembre 2024 après une altercation avec un autre retenu.
Il résulte ainsi de l’ensemble de ces éléments que M. [S] [W] constitue une menace à l’ordre public telle que la crainte d’une réitération de comportements dangereux, en cas de mainlevée, est établie. Ainsi, en présence d’une menace suffisamment grave, réelle et actuelle, il convient de faire droit à la demande de prolongation sur le fondement du septième alinéa de l’article L. 742-5 du CESEDA. Le moyen est donc rejeté.
Sur l’incompatibilité du maintien en rétention administrative avec la procédure pénale en cours, le conseil de M. [S] [W] soutient que son client doit être entendu devant la juridiction pénale en février 2025 et qu’il fait l’objet d’un contrôle judiciaire l’interdisant de quitter le territoire métropolitain. Toutefois, aucune pièce probante n’a été produite au cours des débats devant le tribunal judiciaire ou la cour. Ce moyen doit donc être écarté.
Sur la comparution en visioconférence, il y a lieu de considérer que ce choix était justifié par le risque d’évasion de l’intéressé et le contexte de trouble à l’ordre public résultant tant de son parcours pénal que de ses déclarations et de son comportement en rétention administrative. En tout état de cause, étant représenté par son conseil à chacune de ces audiences et ayant pu formuler ses observations à chaque comparution, il ne justifie pas de l’existence d’un grief. Le moyen est rejeté.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [S] [W] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 6 janvier 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de quinze jours à compter du 5 janvier 2025 ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à LA PRÉFECTURE DE [Localité 2], à M. [S] [W] et son conseil, et au procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Cécile DUGENET, juge placée, et Axel DURAND, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Axel DURAND Cécile DUGENET
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 08 janvier 2025 :
LA PRÉFECTURE DE [Localité 2], par courriel
M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
M. [S] [W] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Nadia ECHCHAYB, par PLEX
L’interprète
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