Infirmation partielle 8 juin 2022
Cassation 12 juin 2024
Infirmation partielle 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 27 nov. 2025, n° 24/05810 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05810 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 12 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 27 NOVEMBRE 2025
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/05810 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKEEM
Décision déférée à la cour : jugement du 26 novembre 2019 ; confirmé par arrêt du 08 juin 2022 rendu par le pôle 6-6 de la cour d’appel de Paris , cassé et annulé partiellement par arrêt du 12 juin 2024 de la Chambre sociale de la Cour de cassation ayant renvoyé la cause et les parties devant la cour d’appel de Paris autrement composée.
DEMANDEUR A LA SAISINE APRES CASSATION
Madame [D] [W] née [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Rachel SAADA, avocat au barreau de PARIS, toque : W04
DEFENDERESSE A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
E.P.I.C. COMMISSARIAT A L’ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES (C.E.A)
[Adresse 2] »
[Localité 3]
Représentée par Me Vincent RIBAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 septembre 2025, en audience publique et double rapporteur ; les avocats ne s’y étant pas opposés, devant la cour composée de Mme FRENOY, présidente de chambre, chargée du rapport, et de Mme MONTAGNE, présidente de chambre.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour,composée de :
Mme FRENOY, présidente de chambre Mme MONTAGNE, présidente de chambre
Madame MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame KHARRAT
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé pour la présidente empéchée par Mme MONTAGNE, présidente de chambre, et par Mme KHARRAT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Après avoir bénéficié d’une bourse de doctorat pour une durée de trois ans à compter du 1er décembre 1992 l’autorisant à effectuer ses travaux de recherche au sein du département de mécanique et de technologie du Commissariat à l’Energie Atomique et aux énergies alternatives (ci-après le CEA), Mme [D] [C] épouse [W] a été engagée par cet établissement public à caractère industriel et commercial, par contrat de travail à durée indéterminée du 2 novembre 1995 en qualité d’ingénieur de recherche.
En dernier lieu, après avoir été 'chargée de mission relations bilatérales européennes’ au sein de la Direction déléguée des Affaires Européennes (DAE), elle occupait, depuis le 1er septembre 2017, le poste de « chargée de mission énergie » au sein de la Direction des Analyses Stratégiques (DAS).
Le 6 juillet 2018, après convocation adressée le 19 juin, Mme [C] a été reçue en entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement, puis licenciée par courrier du 7 août suivant.
Elle a saisi le 15 octobre 2018 le conseil de prud’hommes de Paris aux fins notamment d’annulation de son licenciement et de constatation d’un harcèlement moral et de l’atteinte portée à sa liberté d’expression.
Par jugement du 26 novembre 2019, le conseil a condamné le CEA à verser à Mme [C] les sommes de 112 295 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté le surplus des demandes et condamné le CEA aux dépens.
Par déclaration du 24 février 2020, Mme [C] a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt rendu le 8 juin 2022, la cour d’appel (pôle 6 chambre 6) a :
— confirmé le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
statuant à nouveau et y ajoutant
— condamné le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) à payer à Mme [C] la somme de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de l’arrêt,
— dit que les intérêts échus sur une année entière produiront eux-mêmes des intérêts,
— condamné le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) à rembourser à Pôle Emploi les indemnités versées à Mme [C] dans la limite de quatre mois d’allocations,
— rejeté la demande d’affichage de l’arrêt,
— condamné le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) à payer à Mme [C] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) aux dépens d’appel.
Mme [C] s’est pourvue en cassation et le CEA a formé un pourvoi incident.
La Cour de cassation, dans son arrêt du 12 juin 2024, a :
— cassé et annulé partiellement l’arrêt rendu le 8 juin 2022, par la cour d’appel de Paris,
— remis, sur les points ayant fait l’objet d’une cassation, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Paris autrement composée,
— laissé à chacune des parties la charge des dépens par elle exposées,
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par le CEA et l’a condamné à payer à Mme [C] la somme de 3 000 euros.
Par déclaration de saisine après cassation du 9 septembre 2024, Mme [C] a saisi la cour d’appel de Paris. Le 15 octobre 2024, le CEA l’a fait également.
Ces procédures ont été jointes sous le n° RG 24/05810, par ordonnance du 6 mars 2025.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 15 avril 2025, Mme [C] demande à la cour de :
— la recevoir en sa saisine sur renvoi après cassation et la dire bien fondée,
— écarter la fin de non-recevoir opposée par le CEA,
— écarter la pièce adverse n°12,
— juger que l’argumentation du CEA relative à l’existence d’un abus de la liberté d’expression est contraire à l’interdiction de l’estoppel et par conséquent irrecevable,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [C] de ses demandes relatives à la nullité du licenciement,
statuant à nouveau
— juger que le licenciement est frappé de nullité,
en conséquence
— ordonner la réintégration de Mme [C] au sein du CEA sous astreinte de 1 000 € par jour de retard dans les huit jours du prononcé de l’arrêt, la cour se réservant la liquidation de l’astreinte,
— condamner le CEA à payer à Mme [C] :
— à titre de provision sur l’indemnité d’éviction, des dommages et intérêts réparant la perte de salaires entre son éviction le 7 novembre 2018 et sa réintégration, soit 437 040 € à la date du 7 novembre 2024 (84 mois x 6 070 euros),
— 22 459 euros à titre de congés payés (somme à parfaire),
— 6 070 euros par mois à compter du 7 novembre 2024 jusqu’au jour de sa réintégration effective,
— ordonner la reconstitution de la carrière de Mme [C] en fonction des avancements moyens de sa catégorie et son rétablissement dans ses droits à la retraite, sur la base de son salaire mensuel brut de 6 070 euros lors de son éviction et des éléments fournis par le CEA permettant de reconstituer sa carrière et réserver un complément de rappel d’indemnité d’éviction résultant de cette reconstitution de carrière,
— renvoyer les parties à faire les comptes entre elles,
— dire qu’en cas de difficulté, il en sera référé à la cour par simple saisine par la partie la plus diligente,
à titre subsidiaire
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que le licenciement de Mme [C] est sans cause réelle et sérieuse,
— l’infirmer sur le quantum,
en conséquence
— condamner le CEA à payer à Mme [C] 218 477 € d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en tout état de cause
— débouter le CEA de l’ensemble de ses demandes,
— prononcer les intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts à compter de la saisine du conseil de prud’hommes,
— condamner ' la société’ à 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de renvoi après cassation,
— condamner 'la société’ aux dépens et frais d’exécution éventuels.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 25 avril 2025, le CEA demande à la cour de :
sur la demande de Mme [C] relative au licenciement sans cause réelle et sérieuse:
à titre principal
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné le CEA à payer à Mme [C] la somme de 112 295 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du jugement et la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter Mme [C] de toutes ses demandes formées à ce titre,
très subsidiairement, si le jugement entrepris devait être confirmé en ce qu’il a jugé le licenciement de Mme [C] dénué de cause réelle et sérieuse
— réduire à de justes proportions les dommages et intérêts qui lui seraient alloués de ce chef, dans les limites fixées par l’article L. 1235-3 du code du travail,
sur les demandes de Mme [C] relatives à la nullité du licenciement pour atteinte à sa liberté d’expression :
à titre principal
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [C] de ses demandes relatives à la nullité du licenciement pour atteinte à sa liberté d’expression,
— débouter Mme [C] de toutes ses prétentions et demandes formées à ce titre,
à titre infiniment subsidiaire, si par impossible la cour faisait droit à la demande de Mme [C] de nullité du licenciement pour atteinte à sa liberté d’expression et de réintégration,
— déduire de l’indemnité d’éviction à laquelle Mme [C] pourrait prétendre la somme de 93 231,93 € qu’elle a perçue à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— débouter Mme [C] de sa demande afférente à la reconstitution de sa carrière « en fonction des avancements moyens de sa catégorie » et de ses demandes subséquentes,
sur les demandes de Mme [C] relatives à la nullité du licenciement pour harcèlement moral:
à titre principal
— juger irrecevables la demande de Mme [C] tendant à voir juger son licenciement nul pour harcèlement moral et dénonciation dudit harcèlement et ses demandes indemnitaires subséquentes, comme se heurtant à l’autorité de la chose définitivement jugée par l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 8 juin 2022,
à titre infiniment subsidiaire, si par impossible la cour jugeait recevables la demande de Mme [C] tendant à voir juger son licenciement nul pour harcèlement moral et ses demandes indemnitaires subséquentes
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [C] de ses demandes relatives à la nullité du licenciement pour harcèlement moral et dénonciation dudit harcèlement, comme dénuées de tout fondement,
— débouter Mme [C] de toutes ses prétentions et demandes formées à ce titre,
à titre encore plus subsidiaire
— déduire de l’indemnité d’éviction à laquelle Mme [C] pourrait prétendre la somme de 93 231,93 euros qu’elle a perçue à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— débouter Mme [C] de sa demande afférente à la reconstitution de sa carrière « en fonction des avancements moyens de sa catégorie » et de ses demandes subséquentes,
en tout état de cause, si par impossible des condamnations indemnitaires étaient prononcées
— juger qu’elles ne produiront intérêts qu’à compter de l’arrêt à intervenir,
— débouter Mme [C] de sa demande d’astreinte,
— statuer ce que de droit sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 septembre 2025 et l’audience de plaidoirie a eu lieu le 18 septembre 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu’aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L’ARRET:
Sur le périmètre de saisine de la cour:
Constatant que l’arrêt de la Cour de cassation a rejeté le moyen relatif à la nullité du licenciement pour harcèlement moral, le CEA fait valoir que les demandes tirées d’un tel harcèlement ne peuvent être reçues, la cour de renvoi ne pouvant statuer que sur la nullité du licenciement pour violation du droit d’expression de la salariée.
Mme [C] épouse [W] fait valoir que l’arrêt a renvoyé l’affaire après cassation pour qu’il soit statué sur la nullité du licenciement et n’a pas exclu les moyens relatifs au harcèlement moral ; elle considère que la fin de non-recevoir du CEA doit être écartée.
Aux termes de l’article 624 du code de procédure civile, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce. Ainsi, devant la cour d’appel de renvoi, l’affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l’exclusion des chefs non atteints par la cassation comme prévu par l’article 638 du code de procédure civile.
L’arrêt de cassation du 12 juin 2024 a cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel de Paris mais seulement 'en ce qu’il déboute Mme [C] de ses demandes tendant à juger son licenciement entaché de nullité, à ordonner sa réintégration sous astreinte, à lui allouer des dommages-intérêts réparant la perte de salaires entre son éviction et sa réintégration, à ordonner la reconstitution de sa carrière en fonction des avancements moyens de sa catégorie et son rétablissement dans ses droits à la retraite et en ce qu’il a condamné le Commissariat à l’Energie Atomique et aux énergies alternatives à payer à Mme [C] la somme de 112 295 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à rembourser à Pôle Emploi les indemnités versées à Mme [C] dans la limite de quatre mois d’allocation'.
Cet arrêt énonce en outre que la 'cassation du chef de dispositif déboutant la salariée de sa demande de nullité de licenciement n’emporte pas celle des chefs de dispositif de l’arrêt condamnant l’employeur aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile, justifiés par d’autres condamnations prononcées à l’encontre de celui-ci'.
Ces dispositions suivent les réponses à plusieurs moyens, dont celui de la caractérisation d’un harcèlement moral, qui a fait l’objet d’un rejet par décision non spécialement motivée.
Par ailleurs, la demande de nullité du licenciement à raison de la dénonciation d’un harcèlement moral a déjà été jugée par l’arrêt du 8 juin 2022 de la cour d’appel de Paris.
Seront donc examinées, sur renvoi après cassation, les demandes des parties au titre de la nullité du licenciement pour atteinte à la liberté d’expression, de la réintégration, de l’indemnité d’éviction, de la reconstitution de carrière, de l’indemnisation du licenciement et du remboursement à France Travail de 4 mois d’indemnités versées à la salariée, à l’exception des prétentions présentées au titre d’un harcèlement moral, déjà jugées.
Sur le retrait d’une pièce:
Mme [C], invoquant l’article 21-3 de la loi du 8 février 1995 relative à la médiation judiciaire et l’article 1531 du code de procédure civile relatif à la médiation conventionnelle, sollicite que le courriel de M. [J] ( pièce n°12 du dossier de l’employeur) soit écarté des débats compte tenu de son caractère mensonger et de l’infraction manifeste qu’il commet aux règles déontologiques de confidentialité, de neutralité et d’impartialité s’imposant à un médiateur.
Le CEA conclut au rejet de la demande, la pièce n°12 n’émanant pas d’un médiateur de justice, mais d’un médiateur – intervenu non pas dans le cadre d’une médiation conventionnelle mais – sollicité par Mme [C] à l’occasion de sa recherche d’un nouveau poste.
La pièce n°12 du dossier de l’employeur consiste en un courriel de M. [J], membre du CEA, se remémorant son appréciation du profil de Mme [C], quand il a été sollicité par elle en qualité de médiateur du CEA, en 2016, alors qu’elle souhaitait changer de service.
Cette pièce ne correspond pas à des propos ou constats faits dans le cadre d’une médiation organisée ou effectuée par l’autorité judiciaire et ne contrevient donc pas aux dispositions des articles 1533 et suivants du code de procédure civile, dans le cadre d’une tentative de résolution amiable d’un différend.
Ce document, émanant d’un membre du CEA , au même titre que les autres mails produits, qui a été communiqué de façon contradictoire et sans que la violation d’un des principes fondamentaux de la procédure civile ne soit valablement invoquée, n’a pas lieu d’être retiré des débats, par conséquent.
La demande doit être rejetée.
Sur la nullité du licenciement:
Mme [C] soutient que ses propos et critiques, justifiant selon l’employeur le licenciement, ne témoignent ni d’un refus ou d’une remise en cause systématique des tâches confiées, ni d’un attentisme ou manque d’autonomie, ni d’un dénigrement de la hiérarchie ou de ses collègues, mais de sa préoccupation de répondre au mieux aux demandes de l’établissement en partageant son analyse et en orientant sa direction vers les personnes aptes à répondre aux questions qui ne relevaient ni de sa mission, ni de ses compétences. Elle conteste tout abus dans l’exercice de sa liberté d’expression, dès lors que les écrits reprochés sont extraits de courriels de nature professionnelle, par lesquels elle s’adressait à des interlocuteurs en nombre très limité, de façon mesurée et en portant des appréciations entrant dans le strict cadre de ses fonctions d’experte dans son domaine de compétence.
Le CEA fait valoir au contraire que la salariée n’a pas été licenciée pour avoir exprimé une position différente de celle de sa hiérarchie, mais en raison de sa contestation systématique de la direction de l’établissement, des tâches qui lui étaient confiées et des process mis en place et en raison de son attitude en permanence dénigrante, et donc pour avoir abusé de sa liberté d’expression, faisant preuve d’un comportement inadapté et professionnellement inacceptable, de nature à désorganiser le service auquel elle appartenait, épuisant l’ensemble de ses responsables hiérarchiques successifs et rendant impossible son maintien dans les effectifs.
Sur la prescription des faits reprochés:
L’arrêt de la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel de Paris qui avait considéré les faits antérieurs au 19 avril 2018 comme prescrits, eu égard à la date de convocation de la salariée à l’entretien préalable le 19 juin 2018, 'alors que la lettre de licenciement reprochait à l’intéressée plusieurs faits fautifs qualifiés de contestation systématique de l’autorité de sa hiérarchie, de non- réalisation du travail demandé et remise en cause des tâches confiées et de critique et dénigrement permanent de sa hiérarchie et faisait état de faits des 19, 26 et 27 mars', lui reprochant de ne pas 'rechercher si les faits postérieurs au 19 avril 2018 ne constituaient pas la réitération de faits de même nature manifestant ainsi la persistance du comportement de la salariée'.
Si, aux termes de l’article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en considération de faits antérieurs à deux mois dès lors que le comportement du salarié s’est poursuivi ou réitéré dans ce délai.
En l’espèce, la lettre de licenciement adressée le 7 août 2018 à Mme [C] contient les motifs suivants, strictement reproduits :
'(…) Cette décision est motivée par l’attitude critique et d’opposition, dont vous faites preuve, aux instructions données par votre hiérarchie, se traduisant par une remise en cause systématique des tâches confiées et des processus mis en place, et par un volontaire manque d’autonomie et un fort niveau d’attentisme de votre part. Cette attitude est de nature à désorganiser la bonne marche de votre direction de rattachement, la Direction des analyses stratégiques (DAS) (…)
Cette attitude se caractérise par les faits suivants :
*Vous contestez, de manière systématique l’autorité de votre hiérarchie, et ce alors que leurs demandes sont légitimes en ce qu’elles s’exercent dans le cadre de leur mission de direction et de contrôle dans l’intérêt du bon fonctionnement du CEA.
— Ainsi, parmi de nombreux exemples, dans un mail du 17 juin 2018, vous déclarez:
« dans l’attente de mon départ, je propose donc de poursuivre mon travail de manière
« autonome » (et manifestement isolée), en m’autosaisissant de sujets de cette nature qui me permettent de travailler sans avoir à vous solliciter pour des contacts ou informations puisque je constate que je ne suis en droit d’attendre aucun des deux de votre part »,
— Autre exemple, par mail du 26 mars 2018 vous contestez l’autorité du Directeur adjoint de la DAS lequel vous rappelait, au préalable, les objectifs et le comportement attendus de la part d’un salarié, tout en vous donnant, in fine, pour instruction de vous mobiliser sur les deux sujets. Or, dans votre mail, vous remettez en cause l’ensemble des points évoqués par ce dernier et n’apportez pas d’éléments de réponse sur les sujets relevant, pourtant, de votre mission « énergie ».
* Vous ne réalisez pas le travail demandé par votre hiérarchie (…) tout en tentant de faire croire à une surcharge de travail. À titre d’exemple :
— A la suite d’une demande exprimée par un mail du 7 mai 2018 de votre responsable, la Directrice des analyses stratégiques, vous demandant de préciser ou de revoir certains éléments dans votre note relative aux transitions énergétiques française et allemande, vous répondez par mail du 10 mai 2018 que « la comparaison demandée n’a pas de sens » et ajoutez « les raisons qui vous ont poussée à vous abstenir d’interpréter les données qui vous étaient demandées », pour in fine prétendre « ne pas être l’interlocuteur qu’il lui faut » dans ce dossier, propos réitérés par mail le 11 juin 2018.
' Votre mail du 20 mars 2018 adressé à la responsable « Mission énergie » où vous indiquez « dans l’attente de mon départ à la DAS, il m’a été demandé de m’adresser à toi pour que tu pilotes mon travail ('). Je te remercie donc de bien vouloir définir mes actions pour les prochaines semaines ainsi que les moyens pour les mener à bien (notamment les interlocuteurs désignés). »
*Enfin, vous êtes dans la critique et le dénigrement permanent de votre hiérarchie, que vous estimez incompétente sur les sujets dont celle-ci a la responsabilité (').
À titre d’exemple :
' Par mail du 10 mai 2018, vous écrivez à votre responsable : « Je vous invite à relire ou lire la note sur l’influence de l’Europe que j’ai écrite à l’automne et qui était adressée au précédent AG », « mais en quoi la réponse à cette question pourra-t-elle nous servir ' », « Que peut-il se passer ' Dans l’absolu tellement de choses', et ceci n’est pas ironique », ou encore « je ne partage pas vos conclusions sur cette note ».
' Par mail du 27 mars 2018, en réponse au mail du 13 mars 2018 de votre Directrice et du Directeur adjoint de la DAS, vous affirmez que la note, considérée comme étant finalisée par votre hiérarchie, « contient des erreurs » et « est incomplète». Vous concluez votre mail en mettant en doute les compétences d’une collaboratrice de la DAS : « mon interrogation quant à ses compétences dans beaucoup de domaines de l’énergie (dont particulièrement le nucléaire) ne m’incitent pas non plus à la sérénité ».
' Lors d’une rencontre le 19 mars 2018,(…), vous avez déclaré que « votre management était incompétent pour travailler sur vos sujets et que vous ne voyez pas pourquoi vous leur référeriez vos travaux ».
' Par mail du 23 avril 2018 (…), vous déclarez : « De retour de congés, je n’ai toujours pas de coordonnées d’un contact à RTE… Et aucun d’entre vous n’a réagi ». (')
Votre comportement irrespectueux nuit aux relations avec votre hiérarchie et vos collègues, et perdure, en réalité, depuis plusieurs années au CEA vos précédents responsables ayant déjà eu à se plaindre de celui-ci. (…)
Votre licenciement prendra effet à l’issue d’un délai de préavis de 3 mois, que vous serez dispensée d’effectuer ('). '
En l’espèce, il est manifeste que:
— la pièce 47 du dossier de l’employeur (consistant en un courriel du 26 mars 2018 de Mme [C] épouse [W] à son supérieur à la direction des analyses stratégiques remettant en cause son intervention 'inattendue’ ainsi que 'le ton de reproche encore employé', faisant état d’une réitération 'd’insinuations infondées’ n’ayant pas à figurer dans un échange professionnel, lui reprochant 'vous vous autorisez à expliciter votre ressenti (car vous n’étayez pas de faits) devant une collègue (')', ne répondant pas par ailleurs aux deux sujets sur lesquels la direction de la DAS souhaitait qu’elle se mobilise,
— mais aussi la pièce 49 ( message du 27 mars 2018 de l’intéressée à sa responsable hiérarchique critiquant notamment les erreurs contenues dans une note finalisée, contestant qu’il lui ait été reproché une contribution moindre que celle escomptée et concluant ' je note qu’il m’est reproché, par manque d’initiative, d’autonomie et de relationnel, de ne pas avoir su combler le vide du poste défini par M. [R] alors même que ce dernier, malgré ces qualités dont il se targue et les facilités que lui donne sa position hiérarchique, n’a pas été en capacité, malgré mes multiples demandes, de définir des actions autres que celles que j’ai proposées', considérant que son poste ne correspond à aucun besoin, la salariée s’interrogeant également sur les compétences d’une de ses collègues et sollicitant que ses échanges 'soient formalisés par des écrits pour éviter tout malentendu'),
— comme d’ailleurs la pièce 33 du même dossier, qui reprend les différents propos de chacun des participants de la rencontre du 19 mars 2018, au cours de laquelle l’appelante estime qu’elle n’a rien à faire, considère ses supérieurs incompétents pour travailler sur les sujets qui lui ont été confiés, et qu’elle ne voit pas pourquoi elle leur transmettrait ses travaux,
reflètent à l’évidence une similarité importante avec les faits des 23 avril, 10 mai et 17 juin 2018, non atteints par la prescription, ayant trait à divers dénigrements, critiques et contestations, montrant une réitération d’un comportement perdurant depuis plusieurs semaines, de sorte que la fin de non-recevoir tirée de la prescription sera rejetée.
Sur la recevabilité de l’argumentation relative à un abus de liberté d’expression :
Sur le fondement du principe de l’estoppel, la salariée fait valoir que le CEA affirme à la fois de manière constante que le licenciement n’a pas un caractère disciplinaire et qu’il vient sanctionner un usage abusif de sa liberté d’expression. Elle met en exergue cette contradiction pour conclure à l’irrecevabilité de l’argumentaire adverse au titre de la nullité.
Il est constant que le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui sanctionne l’attitude procédurale consistant pour une partie, au cours d’une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions.
En l’espèce, si le CEA, dans ses conclusions ( page 25), soutient à la fois d’une part, que le licenciement n’est pas fondé sur un motif disciplinaire mais sur un motif personnel, à savoir le comportement récurrent et perturbant le bon fonctionnement de l’entreprise, et d’autre part, qu’il sanctionne l’exercice abusif par la salariée de sa liberté d’expression, force est de constater que tant la procédure menée, que les questions posées lors de l’entretien préalable, les termes de la lettre de licenciement ou le contenu général de l’argumentaire de l’employeur qui conteste notamment toute prescription des faits fautifs, permettent de retenir une appréciation ponctuellement erronée de la nature du licenciement décidé et d’exclure un positionnement flou, contradictoire ou susceptible d’induire en erreur son adversaire.
Le moyen soulevé par la salariée doit être rejeté.
Sur la liberté d’expression :
'Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché', aux termes de l’article L.1121-1 du code du travail.
Sauf abus résultant de propos injurieux, diffamatoires ou excessifs, le salarié jouit, dans l’entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d’expression.
L’injure est définie comme toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait.
Le caractère illicite du motif du licenciement prononcé, même en partie, en raison de l’exercice, par le salarié de sa liberté d’expression, liberté fondamentale, entraîne à lui seul la nullité du licenciement.
En l’espèce, l’expression de la salariée est au c’ur des motifs de la lettre de licenciement, qui lui reproche de nombreux courriels en réponse à ses collègues ou à sa hiérarchie ainsi que des propos tenus en présence de plusieurs chefs de service.
Il convient d’analyser la réalité de l’expression – critiquée comme abusive- de la salariée.
L’employeur se fonde sur plusieurs courriels et messages dans lesquels la salariée, sur de longues pages, considère que son poste est vide de tout contenu, conteste les sollicitations ou remarques qui lui sont faites, se plaint fréquemment de l’incompétence de certains de ses collègues, de la vacuité des directives de son supérieur fonctionnel, de la carence de sa supérieure hiérarchique, montre sa défiance vis-à-vis de certains membres du CEA et critique les moyens à mettre en oeuvre, se positionnant dans un rapport de force avec beaucoup de ses interlocuteurs.
Si le fait de manifester un désaccord persistant ne caractérise pas en soi un abus de la liberté d’expression, les critiques parfois insultantes, en tous cas désobligeantes et irrespectueuses puisque jetant le discrédit sur la direction du Commissariat, taxée d’incompétence ou méritant qu’on se méfie de certains de ses membres, en tous cas excessives (' que dois-je conclure de votre silence’ Que la fiche de poste que j’ai acceptée était définitivement factice''), sont ici multiples, généralisées, touchant plusieurs interlocuteurs au sein de l’établissement, ayant des conséquences sur l’organisation et le fonctionnement du service, dépassant un simple désaccord persistant.
Il résulte aussi des comptes-rendus de réunions des propos de la même teneur de la part de la salariée, qu’elle n’a pas été à même de nuancer lors d’un entretien, alors qu’elle répondait pourtant au reproche de son employeur tiré d’une attitude contestataire permanente qui lui était prêtée.
Si la manifestation d’avis divergents est au c’ur de la mission des experts du CEA, il convient de relever que les écrits et propos de Mme [W] sont pour la plupart relatifs à son poste, à ses attributions, aux modalités de les mener à bien et à son insatisfaction au sein de la DAS.
L’ensemble des pièces produites permet donc de retenir des propos et écrits réitérés, vindicatifs et blessants, portant discrédit à ceux qu’ils concernent, pleins de contestations et de dénigrement, montrant une opposition et une remise en cause de l’autorité de l’employeur, des instructions, du travail à faire et des process à suivre, critiques non-constructives dont la systématisation et l’excès, quels que soient l’interlocuteur et les circonstances des échanges, démontrent, au-delà de la posture polémique adoptée, un abus par la salariée de sa liberté d’expression.
Le licenciement de l’espèce ne saurait donc être qualifié de nul. Les différentes prétentions présentées à ce titre doivent donc être rejetées, par confirmation du jugement entrepris.
A la critique d’une expression excessive, abusive, systématiquement critique et dénigrante de la part de la salariée, s’ajoute dans les reproches au titre du licenciement, celui d’un 'attentisme’ ou d’un travail non réalisé, évité à l’occasion de remise en cause des tâches lui étant dévolues, comme le montrent notamment les échanges de la fin mars 2018 avec M. [R] ou ceux d’avril suivant.
Déjà stigmatisée lors de la relation de travail avec plusieurs de ses hiérarques successifs ( cf notamment les entretiens d’évaluation 2013 et 2014) au sein de la Direction déléguée aux affaires européennes -qui avait organisé un accompagnement personnel à compter de juin 2015-, mais également par le médiateur du CEA ( intervenu en vue d’un changement de poste ( 'elle m’a saisi car mise sur la touche à DRI')), qui avait repéré son « intransigeance extrême » et son « relationnel conflictuel », concluant
' c’est une personne pour qui toute la hiérarchie est nulle de haut en bas. Je ne vois pas comment elle pourrait trouver sa place au CEA'), cette posture de critique et de dénigrement systématiques, non seulement non-constructive car antagoniste, mais contre-productive, usant ses interlocuteurs ( cf le procès-verbal de la séance du 25 juillet 2018 du Conseil conventionnel du CEA dans lequel la présidente évoque que la hiérarchie de Mme [W] 'était « au bout du rouleau »', qu’elle n’arrivait pas 'à la piloter') et faisant obstacle à tout échange et à son intégration dans les équipes, mais encore le manque d’investissement de la salariée et le faible volume de sa contribution au service, étaient de nature à justifier le licenciement intervenu, l’employeur déplorant l’absence de toute remise en question personnelle de la salariée et n’ayant pas trouvé pour elle de solution de repositionnement dans un autre service.
Il convient donc d’infirmer le jugement de première instance qui a dit le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
Sur le remboursement des indemnités de chômage:
Les dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail ne permettent pas, dans le cas d’espèce, le licenciement de Mme [C] étant fondé, d’ordonner le remboursement par la société des indemnités de chômage perçues par l’intéressée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles:
L’employeur, succombant, doit être tenu aux dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, et d’appel, lesquels ne sauraient inclure les frais d’exécution forcée – qui ne sont qu’éventuels-.
L’équité commande de confirmer les dispositions du jugement relativement aux frais irrépétibles, mais de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile à l’une quelconque des parties pour la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe à une date dont les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Statuant dans les limites de sa saisine sur renvoi après cassation,
CONSTATE l’irrecevabilité des demandes au titre de la nullité du licenciement du fait du harcèlement moral,
CONSTATE la recevabilité des moyens développés par le CEA,
REJETTE la demande relative à la pièce 12 du dossier de l’employeur,
INFIRME le jugement déféré, sauf en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens, lesquelles sont confirmées,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DIT le licenciement de Mme [C] épouse [W] fondé sur une cause réelle et sérieuse,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE le Commissariat à l’Energie Atomique et aux énergies alternatives (CEA) aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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