Confirmation 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 28 avr. 2026, n° 26/00277 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00277 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 28 AVRIL 2026
(n° , 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 26/00277 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNDET
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 avril 2026 -Tribunal Judiciairede PARIS (Magistrat du siège) – RG n° 26/01093
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 27 avril 2026.
Décision : réputée contradictoire
COMPOSITION
Mme MONTAGNE, présidente de chambre à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assistée de Mme Mélanie PATE, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision.
APPELANTE
Madame [X] [T] (Personne faisant l’objet de soins)
née le 25 mai 1958 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisée au GHU [Localité 2] Psychiatrie et Neurosciences Site Henry Ey
comparante en personne et assistée de Me Hamed EL AMOUDI, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 2] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE HENRY EY, demeurant [Adresse 2]
non comparant
non représenté
[J]
Mme [Q] [T]
demeurant [Adresse 3] [Localité 3] [Adresse 4]
non comparante, non représentée,
MINISTÈRE PUBLIC
représenté par Madame Sylvie SCHLANGER , avocate générale,
non comparante, avis écrit transmis par courriel le 24 avril 2026
DÉCISION
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [X] [T] a été admise en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers par décision du directeur d’établissement du 2 février 2026.
Un programme de soins a été mis en place à compter du 16 mars 2026.
Mme [T] a fait l’objet d’une décision de réintégration en hospitalisation complète continue sans consentement prise par le directeur d’établissement le 7 avril 2026 à la demande d’un tiers sur la base d’un certificat médical du 6 avril 2026.
A la suite de la saisine du directeur d’établissement pour contrôle obligatoire de mesure prévue à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, le juge du siège a, par ordonnance du 15 avril 2026, ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète sans consentement de l’intéressée.
Par écrit reçu au greffe de la cour le 17 avril 2026, Mme [T] a interjeté appel à l’encontre de cette ordonnance.
Les parties ont été convoquées à l’audience de la cour d’appel qui s’est tenue le 27 avril 2026.
A l’audience, Mme [T] a notamment exprimé sa souffrance causée par l’hospitalisation en insistant sur ses obligations familiales, administratives et judiciaires qu’elle ne peut plus assumer et ses animaux dont elle ne peut plus s’occuper et a indiqué en particulier qu’elle souhaite avoir des autorisations de sortie.
Le conseil de l’appelante a présenté oralement ses observations à l’audience en insistant sur les permissions de sortie souhaitées par l’intéressée.
Le 24 avril 2026, le ministère public a indiqué par écrit être d’avis de déclarer l’appel recevable et de confirmer la première décision.
Le directeur de l’établissement n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
SUR CE
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique :
'I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
II.-Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l’égard d’un majeur protégé, d’une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.
La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
La décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.
Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade ; il constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d’un second médecin qui peut exercer dans l’établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui prononce la décision d’admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l’objet de ces soins ;
2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
Lorsque l’admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts'.
En l’espèce, les certificats médicaux antérieurs au 6 avril 2026 (à savoir ceux des 1er, 2, 3, 5 et 9 février, 4 et 9 mars 2026) constataient en particulier un trouble délirant persécutif chez la patiente, connue du secteur, -exprimant des idées délirantes de persécution et d’infestation, de mécanisme interprétatif et hallucinatoire auxquelles elle adhérait totalement-, associé à des troubles cognitifs, probablement liés à des consommations d’alcool rapportées par ses proches, un comportement à risque et un déni des troubles et la décision de réintégration en hospitalisation complète en soins psychiatriques prise par le directeur de l’établissement, après la mise en place d’un programme de soins le 16 mars 2026 (comprenant des soins ambulatoires et à domicile et une hospitalisation à domicile), se fonde sur un certificat médical du 6 avril 2026 relevant que la patiente, âgée de 67 ans, connue du secteur de [Localité 4], a été adressée par le SAU Lariboisière pour des troubles du comportement au domicile dans un contexte de trouble de l’usage de l’alcool, qu’elle présente une désorganisation cognitivo-comportementale, un rationalisme morbide, un émoussement des affects, des idées délirantes de persécution envers ses voisins et l’agent immobilier, une euthymie, un déni total des troubles et une acceptation passive du traitement.
Le certificat médical du 13 avril 2026 relève un discours diffluent, centré sur un déni total des troubles, un vécu de persécution diffus, une demande de manière peu adaptée d’une sortie dans une logique d’anosognosie totale.
Enfin, si le certificat médical de situation du 24 avril 2026 relève une amélioration de la situation psychique de Mme [T] sous l’effet de la réintroduction de psychotropes, alors qu’elle avait interrompu ses soins, ce que celle-ci nie, il est noté l’absence de critique sur sa situation, l’absence d’insight, le peu d’implication aux soins et que compte tenu des éléments cliniques observés, il est nécessaire de poursuivre les soins sans consentement dans le cadre d’une hospitalisation à temps complet pour l’ajustement du traitement et accompagner un projet médico-social adapté à la patiente.
Il se déduit de ces circonstances que les conditions légales du maintien de la mesure sont réunies au regard de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique sus-cité.
Il y a lieu d’adopter pour le surplus les motifs pertinents relevés par le premier juge et de confirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
CONFIRME l’ordonnance frappée d’appel,
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ordonnance rendue le 28 avril 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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