Infirmation 27 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 27 févr. 2025, n° 24/05647 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/05647 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 27 FEVRIER 2025
N° 2025/ 70
Rôle N° RG 24/05647 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BM65U
[K] [R] épouse [P]
C/
[D] [Y]
[M] [T] épouse [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Lionel ROUX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de MARSEILLE en date du 25 Mars 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 23/06042.
APPELANTE
Madame [K] [R] épouse [P]
née le 06 Mars 1976 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Lionel ROUX de la SELARL PACTA JURIS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Diane TINET, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [D] [Y], demeurant [Adresse 1]
assigné en étude le 04/07/2024
défaillant
Madame [M] [T] épouse [Y], demeurant [Adresse 1]
assignée en étude le 04/07/2024
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 15 Janvier 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Mme Florence PERRAUT, Conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Février 2025.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Février 2025,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé du 22 novembre 2016, Madame [K] [R] épouse [P], par l’intermédiaire de son mandataire la société S.F Conseils Immobilier, a donné à bail à Monsieur [D] [Y] et Madame [M] [T] épouse [Y], un local à usage d’habitation situé au [Adresse 1], dans le [Localité 3] (13), pour un loyer mensuel de 650 euros, outre 50 euros à titre de provision sur charges.
Faisant valoir que les loyers n’avaient pas été réglés, Mme [R] épouse [P] a fait délivrer par acte du 10 mai 2023, aux époux [Y], un commandement de payer visant la clause résolutoire, aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 4 641,18 euros, en principal et de justifier d’une assurance.
Considérant que les causes du commandement étaient restées infructueuses, Mme [R] épouse [P], par acte d’huissier en date du 12 septembre 2023, a fait assigner les époux [Y], devant le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, qui par ordonnance réputée contradictoire en date du 25 mars 2024, a :
— constaté la résiliation du bail liant les parties, par acquisition de la clause résolutoire, au 11 juillet 2023 ;
— ordonné, à défaut de libération volontaire des lieux dans les 8 jours, de la signification de la décision, l’expulsion des époux [Y] et celles de tous occupants de leur chef, du local susvisé, avec en tant que de besoin, le concours de la force publique et d’un serrurier, dans le délai légal ;
— débouté Mme [R] épouse [P] de sa demande d’astreinte ;
— dit n’y avoir lieu à ordonner le transport et la séquestration des meubles laissés sur place;
— condamné solidairement M. et Mme [Y] à payer à Mme [R] épouse [P], la somme de 753,79 euros, au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 11 juillet 2023, et jusqu’à parfaite libération des lieux ;
— condamné solidairement M. et Mme [Y] à payer à Mme [R] épouse [P], la somme de 753,79 euros, au titre de l’échéance impayée du mois de mai 2023, avec intérêt à taux légal à compter du 10 mai 2023 ;
— condamné solidairement M. et Mme [Y] à payer à Mme [R] épouse [P], la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné solidairement M. et Mme [Y], aux dépens.
Selon déclaration reçue au greffe le 30 avril 2024, Mme [R] épouse [P] a interjeté appel de cette décision, l’appel visant à la critiquer en ce qu’elle a
condamné solidairement M. et Mme [Y] à lui payer la somme de 753,79 euros, au titre de l’échéance impayée du mois de mai 2023, avec intérêt à taux légal à compter du 10 mai 2023.
Par dernières conclusions transmises le 3 juillet 2024, (signifiées à étude le 4 juillet 2024 aux époux [Y]) auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle sollicite de la cour qu’elle infirme l’ordonnance entreprise sur le chef critiqué et statuant à nouveau :
— condamne solidairement les époux [Y] à lui payer la somme de 6 148,76 euros au titre des loyers et charges dus, outre intérêts à taux légal à compter du commandement de payer, soit le 10 mai 2023 ;
— condamne solidairement les époux [Y] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Régulièrement intimés les époux [Y] n’ont pas constitué avocat.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 15 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande en paiement portant sur les loyers, charges et indemnités d’occupation:
Aux termes de l’article 7 a de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Ainsi le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat de location constitue une obligation essentielle du locataire.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Mme [R] épouse [P] verse aux débats un décompte de l’arriéré locatif arrêté au 1er juillet 2023, indiquant un solde débiteur de 6 148,76 euros, frais inclus.
Devant la cour, Mme [R] épouse [P] justifie avoir signifié sa déclaration d’appel et ses dernières écritures aux consorts [Y] le 4 juillet 2024.
Ces derniers non comparants comme en première instance, ont été en mesure de prendre connaissance du montant de l’arriéré locatif réclamé.
En application des articles 15 et 16 du code de procédure civile, Mme [R] épouse [P] a donc respecté le principe du contradictoire.
Aux termes de l’article 4 de la loi du 6 juillet 1989 est réputée non écrite toute clause p) qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile ;
Au vu du décompte locatif produit, il convient de soustraire de l’arriéré locatif versé aux débats, les frais du commandement de payer du 4 mai 2023 de 178,96 euros, qui seront inclus dans les dépens.
La dette locative des consorts [Y] au 1er juillet 2023 s’élève donc à 5 969,50 euros (6 148,76 euros – 178,96 euros).
Par conséquent, il conviendra d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné solidairement M. [Y] et Mme [T] épouse [Y] au paiement de la somme de 753,79 euros au titre de l’échéance impayée du mois de mai 2023, avec intérêts à taux légal à compter du 10 mai 2023.
Les époux [Y] seront solidairement condamnés au paiement de la somme 5 969,50 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er juillet 2023, échéance du mois de juillet 2023 incluse, avec intérêts à taux légal à compter du prononcé de la décision.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
L’article 696 dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Succombants, les époux [Y] seront solidairement condamnés à supporter les dépens de la procédure d’appel. Il serait inéquitable de laisser à Mme [R] épouse [P] la charge des frais qu’elle a dû exposer pour sa défense. Les époux [Y] seront solidairement condamnés à lui payer la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt de défaut, par mise à disposition au greffe,
STATUANT dans les limites de l’appel ;
INFIRME le jugement entreprise en ce qu’il a condamné solidairement M. [Y] et Mme [T] épouse [Y] au paiement de la somme de 753,79 euros au titre de l’échéance impayée du mois de mai 2023, avec intérêts à taux légal à compter du 10 mai 2023.
STATUANT à nouveau et y ajoutant :
CONDAMNE solidairement M. [Y] et Mme [T] épouse [Y] à payer à Mme [R] épouse [P] la somme 5 969,50 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er juillet 2023, échéance du mois de juillet 2023 incluse, avec intérêt à taux légal à compter du prononcé de la décision ;
CONDAMNE solidairement M. [Y] et Mme [T] épouse [Y] à payer à Mme [R] épouse [P] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement M. [Y] et Mme [T] épouse [Y] à supporter les dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie-attribution ·
- Engagement de caution ·
- Cautionnement ·
- Mise en garde ·
- Tribunal judiciaire ·
- Disproportionné ·
- Mainlevée ·
- Banque ·
- Comptes bancaires ·
- Exécution
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Agence ·
- Bâtiment ·
- Performance énergétique ·
- Énergie ·
- Chauffage ·
- Isolant ·
- Refroidissement ·
- Absence ·
- Titre ·
- Classification
- Relations du travail et protection sociale ·
- Négociation collective ·
- Thé ·
- Libye ·
- Sentence ·
- Tribunal arbitral ·
- Recours en annulation ·
- Chypre ·
- Cost ·
- L'etat ·
- Investissement ·
- Holding
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cour d'appel ·
- Incompétence ·
- Juridiction ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Organisation judiciaire ·
- Compétence exclusive ·
- Homme ·
- Ressort ·
- Ordonnance
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Commissaire de justice ·
- Liquidateur ·
- Contrôle technique ·
- Dol ·
- Mandataire ·
- Vente ·
- Acheteur ·
- Qualités ·
- Tribunal judiciaire
- Sociétés ·
- Énergie ·
- Garantie ·
- Benelux ·
- Sinistre ·
- Europe ·
- Installation ·
- Dommage ·
- Ouvrage ·
- Panneaux photovoltaiques
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Sodium ·
- Cancer ·
- Nitrate ·
- Amiante ·
- Maladie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protection ·
- Acide nitrique ·
- Herbicide ·
- Avis
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Collection ·
- Sociétés ·
- Europe ·
- Investissement ·
- Assurances ·
- Prix ·
- Risque ·
- Contrats ·
- Courtage ·
- Manuscrit
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Algérie ·
- Magistrat ·
- Ministère public ·
- Pertinence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Motivation ·
- Manifeste ·
- Erreur ·
- Disproportionné ·
- Ordonnance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Menaces ·
- Ordonnance ·
- Ordre public ·
- Administration ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Jonction ·
- Siège social ·
- Mise en état ·
- Diligences ·
- Avocat ·
- Qualités ·
- Adresses ·
- Registre du commerce ·
- Magistrat ·
- Registre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.