Confirmation 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 1er avr. 2025, n° 22/01916 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 22/01916 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 6 mai 2022, N° 20/00567 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/01916 – N° Portalis DBVH-V-B7G-IOTL
NR EB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NIMES
06 mai 2022
RG :20/00567
[E]
C/
S.A.S. SOCIETE DE NETTOYAGE ENTRETIEN ET ASSAINISSEMENT ( SONEA)
Grosse délivrée le 01 AVRIL 2025 à :
— Me
— Me
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 01 AVRIL 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NIMES en date du 06 Mai 2022, N°20/00567
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
Mme Leila REMILI, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 31 Janvier 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 01 Avril 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [P] [E]
né le 06 Juillet 1962 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Jodie DEBUICHE, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.A.S. SOCIETE DE NETTOYAGE ENTRETIEN ET ASSAINISSEMENT ( SONEA)
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphane GUILLEMIN de la SELARL GUILLEMIN, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 01 Avril 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
La SAS société de nettoyage, entretien et assainissement (SONEA) exerce une activité de nettoyage, d’entretien et d’assainissement.
M. [P] [E] (le salarié) a été embauché le 03 juillet 2006 par la société SAS SONEA (l’employeur) suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité d’agent chauffeur poids lourd assainissement.
Le 1er janvier 2014, l’employeur a proposé au salarié une promotion au poste de directeur d’exploitation, statut cadre, qu’il a refusée.
Une proposition d’avenant à son contrat de travail initial, avec clause d’exclusivité, lui a été faite durant l’été 2019, proposition qu’il a refusée.
Le 30 août 2019, la SAS SONEA a convoqué M. [E] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 11 septembre 2019.
Par courrier du 17 septembre 2019, l’employeur a notifié au salarié son licenciement pour faute grave, lui reprochant la création d’une entreprise individuelle constituant un acte de concurrence directe avec les activités de la SAS SONEA.
Par requête en date du 10 septembre 2020, M. [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Nîmes aux fins de contester son licenciement et de voir condamner la SAS SONEA au paiement de diverses indemnités.
Par jugement contradictoire rendu le 06 mai 2022, le conseil de prud’hommes de Nîmes a :
'
— débouté Monsieur [E] [P] de l’ensemble de ses demandes.
— condamné Monsieur [E] [P] à payer 700 ' (sept cents euros) à la SAS SONEA au titre de l’article 700 du code civil.
— condamné Monsieur [E] [P] aux dépens.'
Par acte du 03 juin 2022, M. [E] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 09 mai 2022.
En l’état de ses dernières écritures en date du 26 juillet 2022, le salarié demande à la cour de :
'
— INFIRMER le jugement du 6 mai 2022 rendu par le Conseil de prud’hommes de NIMES en ce qu’il a :
— débouté Monsieur [E] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné Monsieur [E] à payer 700 euros à la SAS SONEA au titre de l’article 700 du code civil,
— condamné Monsieur [E] aux dépens,
En outre,
— CONSIDERER que l’activité d’autoentrepreneur de Monsieur [E] n’entre pas en concurrence avec l’activité de la Société SONEA,
— CONSTATER que Monsieur [E] n’était lié à aucune obligation d’exclusivité ou de non-concurrence,
— CONSTATER l’absence de faute grave commise par Monsieur [E],
— PRONONCER la requalification du licenciement pour faute grave de Monsieur [E] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— CONDAMNER la Société SONEA à verser à Monsieur [E] les sommes suivantes :
— 11 870,12 euros nets à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 10 174,38 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 1 017,44 euros au titre des congés payés y afférents,
— 38 860,45 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 114,00 euros bruts à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, outre la somme de 211,40 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
— ORDONNER la remise des documents de fin de contrat modifiés de Monsieur [E] sous astreinte de 100,00 euros par document et par jour de retard dans les 8 jours de la notification de la décision à intervenir,
— CONDAMNER la Société au paiement de la somme de 2800,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.'
Aux termes de ses dernières conclusions contenant appel incident en date du 20 octobre 2022, l’employeur demande à la cour de :
'
— ACCUEILLIR la société SONEA en son appel incident et y faire droit ;
1. Sur le licenciement pour faute grave de Monsieur [E]
— CONSTATER l’exercice par Monsieur [E] d’une activité concurrente directe à celle de la société SONEA et ce, au cours de l’exécution de son contrat de travail chez SONEA ;
— CONSTATER que le comportement déloyal de Monsieur [E] s’est poursuivi dans le temps, – DIRE ET JUGER que les faits sur lesquels repose le licenciement pour faute grave de
Monsieur [E] prononcé le 17 septembre 2019 ne sont pas prescrits ;
— DIRE et JUGER que le licenciement pour faute grave de Monsieur [E] est parfaitement justifié.
Par conséquent,
— CONFIRMER le jugement du Conseil de Prud’hommes de Nîmes en date du 6 mai 2022 en
ce qu’il a débouté Monsieur [E] de l’ensemble de ses demandes ;
— DEBOUTER Monsieur [E] de sa demande d’indemnité de licenciement ;
— DEBOUTER Monsieur [E] de ses demandes d’indemnités de préavis et de congés payés sur préavis ;
— DEBOUTER Monsieur [E] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— DEBOUTER Monsieur [E] de sa demande de rappel de salaire au titre de la période
de mise à pied conservatoire ;
2. Sur le surplus des demandes de Monsieur [E]
— DEBOUTER Monsieur [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
3. Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens,
Au titre de la première instance :
— REFORMER le jugement du Conseil de Prud’hommes de Nîmes en date du 6 mai 2022 en ce qu’il a condamné Monsieur [E] à payer à la société SONEA la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER Monsieur [E] à verser à la société SONEA la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONFIRMER le jugement du Conseil de Prud’hommes de Nîmes en date du 6 mai 2022 en ce qu’il a condamné Monsieur [E] aux dépens,
Au titre de la procédure d’appel :
— CONDAMNER Monsieur [E] à verser à la société SONEA la somme de 2.000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [E] aux entiers dépens liés à la procédure d’appel.'
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 05 septembre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 31 décembre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience du 31 janvier 2025.
MOTIFS
— Sur le licenciement:
Le licenciement pour faute grave de M. [E] est fondé, à titre principal, sur le grief résultant de l’immatriculation d’une entreprise individuelle, sous le code APE 8121 Z visant le nettoyage courant des bâtiments, et par conséquent sur le non-respect de l’obligation contractuelle de loyauté par un acte volontaire de concurrence directe à la société SONEA.
L’employeur expose que:
— en date du 26 février 2019, M.[E] a procédé à l’immatriculation d’une entreprise individuelle, la société SOS Multiservices, enregistrée sous le numéro de siret 848 614 020 00016 et le code APE 8121 Z visant le « nettoyage courant des bâtiments » ;
— la constitution d’une entreprise individuelle par M. [E] dans ce secteur d’activité constitue indéniablement un acte de concurrence à la société SONEA;
— l’extrait du site 'société.com', édité en date du 9 octobre 2020, révèle, en date du 31 décembre 2019, la modification de l’immatriculation de l’entreprise individuelle de M.[E], ayant eu pour objet la modification du code APE de cette dernière;
— ainsi, depuis le 31 décembre 2019, l’entreprise individuelle de M. [E] est enregistrée sous le code APE 4322 A, visant les « travaux d’installation d’eau et de gaz en tous locaux »;
— le manquement à l’obligation de fidélité, et par conséquent à l’obligation de loyauté,
auxquelles M. [E] était tenu à l’égard de la société SONEA est constitué et ce, même en l’absence d’une clause d’exclusivité insérée dans son contrat de travail;
— M. [E] a été licencié pour concurrence déloyale au cours de l’exécution du contrat de travail et non pour non-respect d’une quelconque clause de non-concurrence après le terme du contrat de travail. .
M.[E] conteste toute activité concurrentielle et soutient que:
1°) il a créé une entreprise individuelle SOS Multiservices le 26 février 2019 sous le statut d’autoentrepreneur, entreprise qui a vocation à effectuer des petits travaux dans le domaine de la plomberie, tels que :
— la recherche et réparation de fuites d’eau ;
— la création de nouvelles distributions d’eau potable ;
— la pose de robinets d’arrosage ;
— la fourniture et pose de réservoirs de chasses d’eau ;
— le remplacement d’une vanne d’eau ou d’un robinet ;
— la modification de l’évacuation gouttière, lesquels ne sont pas identiques aux prestations de la société SONEA;
— le seul code APE affilié à une société ne constitue pas à lui seul la démonstration de l’exercice d’une activité concurrente;
— en tout état de cause, le code APE de la société SOS Multiservices (4322A) correspond aux travaux d’installation d’eau et de gaz en tous locaux et relève ainsi de la catégorie « BTP et
Construction » et de la convention collective nationale du Bâtiment;
— le code APE de la société SONEA (8129B) correspond quant à lui, aux autres activités de nettoyage relevant ainsi de la catégorie « Services » et de la convention collective nationale de la propreté;
— s’il a fait modifier le code APE de sa société à compter du 31 décembre 2019, c’est uniquement à la demande de son assureur décennal en raison de son activité de plomberie;
— il s’est opposé à l’installation d’un système de traçage sur son véhicule, non pour dissimuler l’exercice de sa propre activité professionnelle, mais en raison de ses fonctions de directeur d’exploitation;
2°) la société Sonea ne rapporte pas la preuve de son préjudice financier qui découlerait de son activité;
3°) il est entré au sein de la société SONEA le 3 juillet 2006 sans signer de contrat de travail et aucune clause de non-concurrence ni aucune clause d’exclusivité n’ont donc été prévues de sorte que la société SONEA est aujourd’hui mal venue de lui reprocher le manquement à une prétendue obligation de non-concurrence;
4°) considérant que l’immatriculation de son entreprise individuelle sous son nom date du 26 février 2019 et que le licenciement est intervenu le 17 septembre 2019, soit environ sept mois plus tard, les faits fautifs sont prescrits en application des dispositions de l’article L. 1332-4 du code du travail;
5°) le licenciement pour faute grave est totalement disproportionné compte tenu de l’absence de passif disciplinaire pendant les dix dernières années de la relation contractuelle.
****
Il résulte des dispositions de l’article L.1231-1 du code du travail que le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié; aux termes de l’article L.1232-1 du code du travail, le licenciement par l’employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Il résulte des dispositions combinées des articles L.1232-1, L.1232-6, L.1234-1 et L.1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d’un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l’employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d’une part d’établir l’exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d’autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise même pendant la durée limitée du préavis.
Contrairement à ce qui est soutenu par M. [E], la société SONEA n’agit pas au titre d’une obligation de non concurrence ou d’exclusivité qui ne figure pas dans le contrat de travail et qui, en tout état de cause, produit ses effets après la rupture du contrat de travail, mais au titre de l’obligation de loyauté qui résulte des dispositions de l’article L. 1222-1 du code du travail.
Il est constant que le salarié a le droit de créer sa propre entreprise, sous réserve que son activité n’entre pas en concurrence directe avec celle de son employeur.
En l’espèce, M. [E] a été immatriculé à compter du 26 février 2019 comme entrepreneur individuel pour une activité de nettoyage courant des bâtiments sous le code APE 8121Z, puis à compter du 31 décembre 2019, sous le code APE 4322 A pour des travaux d’installation d’eau et de gaz en tous locaux.
La société SONEA qui exerce des activités d’assainissement, de nettoyage ( dégraissage de hottes, gaines de ventilation, débarras divers) et de désinsectisation, produit des factures illustrant le type de prestations qu’elle facture à ses clients, et notamment de nombreuses factures éditées au cours des années 2018, 2019 et 2020 par ses sous-traitants: la société JTF, la société Midi Service Habitat et Yves plomberie/Multi travaux, pour les travaux d’assainissement et de plomberie.
M. [E] produit essentiellement des factures relatives à de petites réparations de fuite d’eau, ainsi qu’une facture datée du 28 juillet 2019 relative au désherbage d’un espace vert d’une résidence.
Il en résulte que la société créée par M. [E], pendant le contrat de travail, exerce des activités en concurrence directe avec celles de la société SONEA s’agissant tant des activités de nettoyage que des activités de plomberie, aussi bien avant le 31 décembre 2019 sous le code APE 8121Z qu’après, sous le code APE 4322 A, la société SONEA sous-traitant plus particulièrement les prestations de plomberie de ses clients, à ses sous-traitants.
Il s’infère nécessairement d’actes de concurrence déloyale un trouble commercial générant un
préjudice, fût-il seulement moral, en sorte que le moyen selon lequel la société SONEA ne rapporterait pas la preuve de son préjudice financier est inopérant.
S’agissant de la prescription des faits fautifs, il est constant que les dispositions de l’article L.1332-4 du code du travail, en vertu desquelles aucun fait fautif ne peut donner lieu, à lui seul, à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de 2 mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, ne font pas obstacle à la prise en considération d’un fait antérieur à 2 mois, dans la mesure où le comportement du salarié s’est poursuivi dans ce délai. Tel est le cas en l’espèce puisque le salarié a été licencié le 17 septembre 2019 et qu’il justifie, par la production de factures, de l’exercice ininterrompu de son activité tout au long de l’année 2019, notamment.
Il résulte de ces éléments que le manquement à l’obligation de loyauté par l’exercice d’une activité concurrente à celle de son employeur est caractérisé, et que ce manquement est suffisamment grave pour justifier le licenciement de M. [E] pour faute grave, nonobstant l’absence d’antécédents disciplinaires au cours des dernières années de la relation contractuelle.
Le jugement déféré est par conséquent confirmé en ce qu’il a jugé le licenciement de M. [P] [E] fondé sur une faute grave et en ce qu’il a débouté le salarié de ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— Sur les demandes accessoires:
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis à la charge de M. [E] les dépens de première instance et en ce qu’il a alloué à la société SONEA une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [E] [P] qui succombe en ses demandes sera condamné aux dépens d’appel.
L’équité et la situation économique respective des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [P] [E] à payer à la société Sonea la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel,
CONDAMNE M. [P] [E] aux dépens d’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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