Irrecevabilité 10 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 10 nov. 2023, n° 23/05608 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/05608 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°522
N° RG 23/05608
N° Portalis DBVL-V-B7H-UEJL
S.A.R.L. IDEAXO
S.A.S. CORPORATE EXECUTIVE SERVICES
C/
Déclare la demande ou le recours irrecevable
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me LALLEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joel CHRISTIEN, Président de Chambre
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère
GREFFIER :
Madame Ludivine BABIN, lors du prononcé
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur [D] [R], auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT :
Prononcé hors la présence du public le 10 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe et rendu en matière gracieuse sur l’appel de :
S.A.R.L. IDEAXO
[Adresse 1]
[Localité 3]
et
S.A.S. CORPORATE EXECUTIVE SERVICES
[Adresse 2]
[Localité 4]
Toutes deux représentées par Me Stéphane LALLEMENT, postulant, avocat au barreau de NANTES
Toutes deux représentées par Me Henri D’ARMAGNAC de L’AARPI AUBLE ASSOCIES, plaidant, avocat au barreau de PARIS
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 3 décembre 2018, M. [S] [L] et Mme [Y] [G] ont confié aux sociétés Ideaxo et Corporate Executive Services (ci-après CES) un mandat exclusif de conseils et d’assistance en vue de négocier la cession totale ou partielle de biens détenus au sein du groupe familial [L] exerçant une activité viticole.
Par avenant du 30 mai 2020, le mandat a été renouvelé pour une durée de douze mois jusqu’au 30 mai 2021, les honoraires de succès passant de 3 % à 5 % HT de la valeur des biens, et ceux d’accompagnement de 10 000 euros HT/mois à 14 000 € HT/mois.
Prétendant que M. [L] et Mme [G] auraient abusivement résilié le mandat par courrier du 14 octobre 2020, les sociétés Ideaxo et CES les ont, par courrier du 5 avril 2022, vainement mis en demeure de leur régler leur facture d’honoraires d’accompagnement de 42 000 euros HT chacune correspondant aux six mois restants jusqu’au terme du contrat, et de leur communiquer les éléments permettant le calcul de l’indemnité compensatrice des honoraires de succès auxquels elles auraient pu prétendre.
Puis, par actes des 15 et 20 juin 2022, elles les ont fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris qui, par ordonnance du 12 octobre 2022, a rejeté leur demande de provision après avoir relevé l’existence de contestations sérieuses tirées des clauses de résiliation de l’acte du 3 décembre 2018 contradictoires, et a en revanche fait droit à la demande de communication sous astreinte des documents relatifs à diverses cessions, cette injonction ayant été exécutée par courrier officiel entre avocats du 30 novembre 2022.
Les sociétés Ideaxo et CES ont alors, par acte du 20 février 2023, fait assigner M. [L] et Mme [G] devant le tribunal judiciaire de Paris en paiement de sa facture d’honoraires d’accompagnement de 42 000 euros chacune, ainsi que d’une somme totale de 2 100 530 euros au titre de l’indemnité compensatrice.
Corrélativement, elles ont, par requête déposée le 12 mai 2023, saisi le juge de l’exécution de Saint-Nazaire d’une demande d’autorisation d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur divers immeubles sis à [Localité 5] dont M. [L] serait l’usufruitier et Mme [G] la nue-propriétaire, pour sûreté d’une créance évaluée à 2 574 375 euros.
Le 15 juin 2023, le juge de l’exécution a rejeté cette requête en estimant que la menace de recouvrement n’était pas caractérisée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 septembre 2023 parvenue au greffe du juge de l’exécution le 11 septembre 2023, les sociétés Ideaxo et CES ont relevé appel de cette décision, le dossier ayant été transmis au greffe de la cour le 18 novembre 2020, sans que le juge de l’exécution manifeste son intention de rétracter sa décision.
Le Ministère public a reçu communication du dossier le 23 octobre 2023.
La cour a statué sans débats en application de l’article 28 du code de procédure civile, ce dont les appelants a été préalablement avisés le 12 octobre 2023.
Ils ont en outre été invités, par avis du 27 octobre 2023, à présenter leurs observations sur la recevabilité de l’appel au regard des dispositions de l’article 496 du code de procédure civile, ce qu’ils ont fait par note du 31 octobre 2023 en exposant que la minute de l’ordonnance attaquée ne leur avait pas été remise le jour de son prononcé.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il sera fait référence aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées pour les sociétés Ideaxo et CES le 13 octobre 2023.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Il résulte de l’article R. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution que les demandes d’autorisation de mesure conservatoires sont formées par requête, et des articles 496, 538, 950 et 953 du code de procédure civile que, s’il n’est pas fait droit à cette requête, appel peut être interjeté au greffe du juge qui a rendu la décision dans le délai de quinze jours, l’appel étant alors instruit et jugé selon les règles applicables à la matière gracieuse.
Il est à cet égard de jurisprudence établie que le renvoi à la matière gracieuse est applicable quelle que soit la nature de l’ordonnance rendue, y compris lorsqu’elle a été rendue par une juridiction contentieuse, et que, dès lors qu’il n’y a pas lieu à exécution de l’ordonnance ayant rejeté la requête, ni, en l’absence de partie adverse, à sa notification, le délai de recours commence à courir à la date de l’ordonnance, à moins qu’il ne soit démontré que la minute de cette dernière ait été délivrée ultérieurement.
Or, il ressort des pièces du dossier de première instance, acquises aux débats et transmises à la cour en application de l’article 952 du code de procédure civile, que, si la minute de la décision de rejet portée en pied de la requête ne leur a pas été remise le jour de son prononcé, elle leur a été délivrée par lettre recommandée du greffe du juge de l’exécution, dont l’avocat postulant des requérants a accusé réception le 11 juillet 2023 sur un récépissé mentionnant expressément les références '15/6/2023 ord JEX RG 23/00032-SJ'.
Il en résulte que le délai du recours a commencé à courir à compter de cette date et que, partant, l’appel, formé par lettre recommandée datée du 7 septembre 2023 dont le greffe du juge de l’exécution a accusé réception le 11 septembre suivant, est hors délai.
Etant rappelé qu’aux termes de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir résultant de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercés les voies de recours doivent être relevées d’office par la cour, il convient de déclarer l’appel des sociétés Ideaxo et CES irrecevable.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Déclare l’appel formé par les sociétés Ideaxo et Corporate Executive Services contre l’ordonnance rendue par le juge de l’exécution de Saint-Nazaire le 15 juin 2023 irrecevable ;
Condamne les sociétés Ideaxo et Corporate Executive Services aux dépens d’appel, s’il en est.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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