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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 5, 11 févr. 2025, n° 22/06199 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06199 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 13 mai 2022, N° 18/8301 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRET DU 11 FEVRIER 2025
(n° 2025/ , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/06199 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF6RC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Mai 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° 18/8301
APPELANTE
S.A.S. HUGO BOSS FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, toque : 1983, avocat postulant, ayant pour avocat plaidant Me Aude MILLIAT-FREREJEAN, avocat au barreau de LYON
INTIME
Monsieur [Z] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Marie-Catherine VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010, avocat postulant, ayant pour avocat plaidant Me Audrey GOMEZ DE MIRANDA, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie BOUZIGE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Stéphanie BOUZIGE, présidente de chambre et de la formation
Madame Catherine BRUNET, président de chambre
Madame Séverine MOUSSY, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Stéphanie BOUZIGE, Présidente de chambre, et par Joanna FABBY, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [S] a été engagé par la société Hugo Boss suivant contrat de travail à durée indéterminée du 7 mars 2005, en qualité d’assistant administratif et technique, statut cadre, avec reprise de son ancienneté à la date du 17 février 2003.
A compter du 1er novembre 2010, M. [S] devenait responsable shop construction, statut cadre et par avenant du 11 mars 2015, il prenait les fonctions de responsable shop construction France, Italy & Zone Ibérique, statut cadre.
M. [S] a été licencié par lettre du 16 avril 2018 pour une cause réelle et sérieuse.
Contestant son licenciement et sollicitant des rappels de salaire, indemnités de rupture et dommages-intérêts, M. [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris lequel, par jugement de départage du 13 mai 2022, a :
— dit que le licenciement notifié à M. [S] le 16 avril 2018 est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— dit que M. [S] percevait un salaire mensuel brut de 9.169,43 euros,
— condamné la société Hugo Boss France à payer à M. [S] les sommes suivantes :
' 119.202 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 3.000 euros à titre de dommages- intérêts pour préjudice subi du fait des conditions de la rupture,
' 22.000 euros à titre de rappel de salaire au titre du bonus 2017 / 2018,
' 5.632,35 euros à titre de rappel d’indemnité compensatrice de préavis,
' 563,23 euros au titre des congés payés sur l’indemnité compensatrice de préavis,
' 6.693,21 euros à titre de rappel sur l’indemnité de licenciement,
' 1.196 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait de la perte de la dotation semestrielle de vêtements,
— condamné la société Hugo Boss France à remettre à M. [S] l’attestation Pole Emploi et un bulletin de salaire récapitulatif rectifiés conformément au présent jugement,
— dit que les condamnations à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation en bureau de conciliation et celles à caractère indemnitaire à compter de la présente décision,
— ordonné la capitalisation des intérêts,
— condamné la société Hugo Boss France à rembourser les indemnités de chômage versées à M. [S] entre le jour du licenciement et le prononcé du jugement dans la limite de 6 mois;
— ordonné l’exécution provisoire,
— débouté M. [S] du surplus de ses demandes,
— condamné la société Hugo Boss France à payer à M. [S] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Hugo Boss France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Hugo Boss France aux entiers dépens.
Le 10 juin 2022, la société Hugo Boss France a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 5 décembre 2023, le conseiller de la mise en état a enjoint les parties à rencontrer un médiateur et les parties ont donné leur accord sur la mise en oeuvre de la médiation.
Les parties ont signé, le 18 décembre 2024, un protocole d’accord dans le cadre d’une transaction et dans lequel elles s’engagent à saisir la cour d’appel de Paris afin de solliciter son homologation.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 8 janvier 2025, la société Hugo Boss France demande de :
— homologuer le protocole d’accord transactionnel régularisé le 18 décembre 2024.
— donner force exécutoire audit protocole d’accord transactionnel régularisé le 18 décembre 2024.
— dire et juger que chaque partie conserve la charge de ses frais et dépens.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique 7 janvier 2025, M. [S] demande de :
— homologuer le protocole d’accord transactionnel signé le 18 décembre 2024.
— lui donner force exécutoire.
— dire que chaque partie conserve la charge de ses frais et dépens.
L’affaire a été communiquée au ministère public qui a indiqué sur le dossier, le 14 janvier 2025: 'vu le protocole d’accord transactionnel signé le 28 décembre 2024 et sous réserve de la production de l’original, ne s’oppose pas'.
L’avis du ministère public a été communiqué aux parties par message électronique du 15 janvier 2025.
Vu la production par les parties de l’original du protocole.
MOTIVATION
Il résulte des dispositions combinées des articles 1565, 1566 et 1567 du code de procédure civile que l’accord auquel sont parvenues les parties à une transaction peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction.
Il ressort de l’échange des conclusions et des pièces de la procédure que les parties ont été régulièrement informées de leurs droits respectifs, que le protocole d’accord n’est pas contraire à l’ordre public, que devant la cour les parties en maintiennent les termes et en sollicitent l’homologation.
L’avis du ministère public a été recueilli et les parties en ont pris connaissance dans un délai suffisant.
En conséquence, conformément à leur demande conjointe, le protocole d’accord dans le cadre d’une transaction annexé au présent arrêt sera homologué.
Par cette homologation, ledit protocole recevra force exécutoire et, à défaut d’être respecté par l’une ou l’autre des parties, il appartiendra à celle intéressée de faire procéder à l’exécution forcée du titre exécutoire.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en chambre du conseil, en matière gracieuse, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Vu le protocole d’accord dans le cadre d’une transaction intervenu entre les parties,
Vu l’avis du ministère public,
Homologue le protocole d’accord dans le cadre d’une transaction intervenu entre les parties annexé à la présente décision et lui confère force exécutoire,
Dit que chaque partie conserve la charge de ses frais et dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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