Infirmation 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 4 sept. 2025, n° 22/04639 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/04639 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 2 juin 2022, N° 21/03536 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. CO-VA-DIS, S.A. ALLIANZ IARD, S.A.S. CO |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 62A
Chambre civile 1-3
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 04 SEPTEMBRE 2025
N° RG 22/04639 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VKBP
AFFAIRE :
[V] [X] épouse [F]
…
C/
S.A.S. CO-VA-DIS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Juin 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 12]
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 21/03536
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Anne-sophie DUVERGER de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
Me Mathieu CENCIG, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [V] [X] épouse [F]
née le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentant : Me Anne-sophie DUVERGER de la SCP C R T D ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713, substituée par Me Ilona JOBERT
APPELANTE
**************
S.A.S. CO-VA-DIS
N° SIRET : 418 703 674
[Adresse 14]
[Adresse 2]
[Localité 9]
S.A. ALLIANZ IARD
N° SIRET : 542 110 291
[Adresse 11]
[Localité 8]
Représentant : Me Mathieu CENCIG, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 303
INTIMEE
S.A.R.L. PARTENAIRE PLUS
[Adresse 5]
[Localité 6]
défaillante
CPAM DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 1]
[Localité 7]
défaillante
INTIMEES
************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 avril 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRET, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme FOULON
************
FAITS ET PROCEDURE
Le 28 décembre 2018, à 14 heures 16, Mme [V] [X] a été victime d’une chute dans un magasin E. Leclerc, exploitée par la société Co-va-dis, situé à [Localité 10] (92).
La déclaration de sinistre, alors établie et signée par la victime, le gérant du magasin et M. [H] [T], témoin de l’accident, indique que la cause de l’accident est le suivant : « liquide au sol qui a fait glisser la cliente (débris de verre) ».
Le 29 décembre 2018, à 18 heures 15, Mme [X] s’est rendue au service des urgences de l’hôpital Max Fourestier à [Localité 12], où un scanner cérébral et une radiographie du coude gauche ont été réalisés.
Le 1er février 2019, un certificat médical descriptif a été établi. Celui-ci mentionne « un traumatisme crânien (occipital) sans perte de connaissance, une contusion avec hématome du coude gauche ».
Le 24 juillet 2019, une expertise amiable a été réalisée par M. [K] [N], docteur mandaté par la MAIF, assureur de Mme [X]. M. [N] a fixé la date de consolidation au 6 mai 2019 et a retenu : « une gêne fonctionnelle temporaire partielle : classe I du 28 décembre 2018 au 6 mai 2019, un pretium doloris : 1,5/7 ».
A la demande de Mme [X] qui contestait le rapport du docteur [N] mandaté par la MAIF , le juge des référés du tribunal de Nanterre a ordonné une expertise judiciaire confiée au docteur [O] et a condamné la société Co-va-dis à payer la somme provisionnelle de 1000 euros à Mme [X].
Le docteur [O] a déposé son rapport le 24 février 2021.
Par actes d’huissier des 12 et 22 avril 2021, Mme [X] a assigné la société Co-va-dis, la société Partenaire Plus et la CPAM des Hauts-de-Seine devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 2 juin 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
— débouté Mme [X] de l’intégralité de ses demandes,
— dit qu’elle conservera la charge de ses dépens,
— dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
—
Par acte du 13 juillet 2022, Mme [X] a interjeté appel et prie la cour, par dernières écritures du 6 octobre 2022, de :
— infirmer le jugement déféré,
Le réformant,
— condamner solidairement la société Partenaire Plus, la société Allianz et la Société Covadis à indemniser son préjudice subi de la façon suivante :
*au titre du déficit fonctionnel temporaire''''''''''''.2 604,25 euros,
*au titre de la tierce personne'''''''''''''''''''400 euros,
*au titre des souffrances endurées''''''''''''''''..6 000 euros,
*au titre du déficit fonctionnel permanent'''''''''''''..2 900 euros,
— condamner solidairement la société Partenaire Plus, la société Allianz et la société Covadis à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement la société Partenaire Plus, la société Allianz et la société Covadis aux entiers dépens de la présente procédure,
— déclarer le jugement à intervenir opposable à la CPAM des Hauts-de-Seine,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
A cet effet, Mme [X] fait valoir que :
— d’une part, la responsabilité de la société Partenaire Plus et de la société Co-va-dis, exploitant le magasin Leclerc, est engagée sur le fondement de l’article 1242 du code civil au motif que sa chute a été causée par le liquide échappé de la bouteille, celle-ci se trouvant en position anormale, puisqu’elle était brisée et renversée au sol dans un rayon du magasin,
— d’autre part, elle est en droit de solliciter l’indemnisation de l’intégralité de ses préjudices, sur la base de l’expertise du docteur [O], qui a été réalisée contradictoirement à l’égard de toutes les parties à l’instance.
Elle sollicite:
* s’agissant du déficit fonctionnel temporaire, la somme de 2 604,25 euros conformément à la jurisprudence du tribunal judiciaire de Nanterre,
* s’agissant de la tierce personne temporaire, la somme de 400 euros à raison de 20 euros de l’heure,
* s’agissant des souffrances endurées, la somme de 6 000 euros, prenant en compte son âge de 60 ans et son handicap au moment des faits, facteurs qui ont indéniablement exacerbé les blessures et les souffrances psychologiques résultant de sa chute,
* s’agissant du déficit fonctionnel permanent, la somme de 2 900 euros en raison des céphalées et des troubles itératifs de l’équilibre subis. Elle ajoute que l’expert note que certains troubles, directement consécutifs du vertige positionnel paroxystique, ont disparu au jour de l’examen, mais que des résurgences ultérieures sont toujours possibles.
Par dernières conclusions du 2 janvier 2023, la société Covadis et la société Allianz, ès qualité de mandant de son agent général, la société Partenaire Plus, prient la cour de :
— prendre acte de l’intervention volontaire de la société Allianz, ès qualités de mandant de son agent général, la société Partenaire Plus,
— liquider le préjudice corporel de Mme [X], avant déduction de la provision de 1 000 euros déjà perçue, comme suit :
*au titre du déficit fonctionnel temporaire''''''''''''.2 604,25 euros,
*au titre de la tierce personne'''''''''''''''''''280 euros,
*au titre des souffrances endurées''''''''''''''''..4 000 euros,
*au titre du déficit fonctionnel permanent'''''''''''''..2 420 euros,
— débouter Mme [X] de surplus de ses demandes, fins et conclusions formées à leur encontre,
— laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles et dépens.
A cet effet, les sociétés Covadis et Allianz font valoir que le droit à indemnisation de Mme [X] n’est pas contesté dans son principe. Il l’est cependant dans son quantum, sur certains postes de préjudice.
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire, la société Allianz accepte de prendre en charge le montant sollicité.
S’agissant de la tierce personne temporaire, la société Allianz sollicite sa réduction à hauteur de 14 euros / heure (au lieu de 20 euros / heure), correspondant à une aide non spécialisée.
S’agissant des souffrances endurées, la société Allianz demande la réduction de l’indemnité de 6 000 à 4 000 euros.
S’agissant du déficit fonctionnel permanent, la société Allianz sollicite sa réduction à hauteur de 2 420 euros, l’état de Mme [X] étant consolidé à l’âge de 62 ans, le 20 novembre 2020.
Mme [X] a fait signifier la déclaration d’appel et ses conclusions à la CPAM des Hauts-de-Seine, par actes du 31 août 2022 et du 11 octobre 2022 remis à personne habilitée. Néanmoins, cette intimée n’a pas constitué avocat.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’assurance maladie a fait valoir sa créance à hauteur de 813,86 euros se décomposant en frais médicaux pour 810,86 euros et 2, 28 euros de frais pharmaceutoques.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 mars 2025.
SUR QUOI :
L’intervention volontaire à hauteur d’appel de la société Allianz, ès qualités de mandant de son agent général, la société Partenaires Plus, n’est pas contestée.
Le jugement a débouté Mme [X] de ses demandes, fondées sur les dispositions du droit à la consommation, inapplicables, en l’absence du rapport d’expertise judiciaire. Celui-ci est produit à hauteur d’appel en vue de demandes fondées sur l’article 1242 du code civil.
A hauteur d’appel, le droit à indemnisation de Mme [X] n’est plus contesté par les intimées.
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Mme [X], âgée de 60 ans au moment de l’accident et de 62 ans lors la consolidation, sans profession, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
A part le déficit fonctionnel temporaire sur lequel les parties s’accordent sur une indemnisation à hauteur de 2604,25 euros, trois autres postes d’indemnisation restent contestés :
— la tierce personne temporaire
Avant d’examiner les demandes au titre de ce poste de préjudice, il sera d’abord rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime, ni être subordonnée à la production de justificatifs et qu’elle doit être fixée en considération des besoins de la victime.
Mme [X] sollicite la somme de 400 euros à hauteur de 20 euros de l’heure, alors que la société Allianz sollicite sa réduction à hauteur de 14 euros / heure (au lieu de 20 euros / heure), correspondant à une aide non spécialisée.
Il sera accordé Mme [X] la somme de 320 € sur la base d’un taux horaire de 16 euros (soit 1h/jour x 2 jours x 16 euros = 32 € + 3h/semaine x 6 semaines x 16 € = 288 € )
— les souffrances endurées
Il convient d’indemniser par ce poste toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
Mme [X] sollicite 6000 euros alors la société Allianz demande la réduction de l’indemnité à
4 000 euros.
Selon le certificat médical descriptif établi par les urgences de l’Hôpital Max Fourestier à [Localité 12] le 1er janvier 2019, Mme [X] a présenté :
« Traumatisme crânien (occipital) sans perte de connaissance, Une contusion avec hématome du coude gauche,
Ces lésions ont nécessité :
Un bilan radiologique qui n’a pas décelé de lésion osseuse traumatique visible, Un traitement par voie locale et générale,
Un scanneur cérébral qui s’est révélé normal
Un rendez-vous en consultation de neurologie dans 10 jours. "
Elle présente depuis sa chute des épisodes de vertiges positionnels (instabilité à la marche, à la station debout et aux changements de position) qui ont donné lieu à des consultations auprès du docteur [S] et docteur [D], ORL.
Le docteur [O], dans son rapport contradictoire le 24 février 2021, a conclu :" Il existe une relation directe et certaine entre un traumatisme crânien comme survenu le 28 décembre 2018 et un vertige positionnel paroxystique parce que cet état est survenu dans les suites immédiates du traumatisme, il s’agit de troubles de l’équilibre positionnel et transitoire (aux plus quelques dizaines de secondes) et que les explorations réalisées corroborent cette hypothèse.
Il peut être retenu une part subjective post commotionnels dans les troubles de céphalées qui perdurent.
La part des cervicalgies hautes voire de certains troubles de l’équilibre en rapport avec les poussées hypertensives est sans lien avec les faits."
Il a coté à 2,5/7 les souffrances endurées. Il sera accordé 6000 euros à Mme [X].
— le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation, c’est à dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
S’agissant du déficit fonctionnel permanent qui a été évalué à 2% par l’expert, Mme [X] demande 2900 euros alors la société Allianz sollicite une réduction à hauteur de 2 420 euros, l’état de la victime étant consolidé à l’âge de 62 ans, le 20 novembre 2020.
Compte tenu de l’âge précité de Mme [X], peu propice à l’amélioration, du taux de son déficit ainsi que des troubles de l’équilibre subis consécutifs au vertige positionnel dont les résurgences sont toujours possibles selon l’expert, il sera retenu un point à 1400 soit soit 2800 €.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il serait inéquitable que Mme [X] supporte les frais de procédure et il lui sera alloué la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile que la société Allianz et la SAS Co-va-dis sont condamnées in solidum à lui verser.
L’assureur supportera également les dépens de première instance et d’appel comprenant les frais d’expertise .
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition,
Constate l’intervention volontaire à hauteur d’appel de la société Allianz, ès qualités de mandant de son agent général, la société Partenaires Plus,
Infirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
Condamne in solidum la société Allianz Iard et la SAS Co-va-dis à payer à Mme [X] épouse [F], provisions non déduites, les sommes de :
— 320 euros au titre de la tierce personne temporaire,
— 6000 euros au titre des souffrances endurées,
— 2800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ,
Fixe la créance de la CPAM des Hauts de Seine à la somme de 813, 14 euros,
Condamne in solidum la société Allianz Iard et la SAS Co-va-dis aux dépens de première instance et d’appel comprenant les frais d’expertise,
Condamne in solidum la société Allianz Iard et la SAS Co-va-dis à payer à Mme [X] épouse [F] la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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