Infirmation 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 19 mars 2026, n° 25/00304 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 25/00304 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 25/00304 – N° Portalis DBV6-V-B7J-BIVYP
AFFAIRE :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN
C/
M. [F] [I]
MAV
Cautionnement – Demande en paiement formée contre la caution seule
Grosse délivrée à Me Philippe CHABAUD, Me Paul GERARDIN, le 19-03-2026.
COUR D’APPEL DE LIMOGES
Chambre sociale
— --==oOo==---
ARRET DU 19 MARS 2026
— --===oOo===---
Le DIX NEUF MARS DEUX MILLE VINGT SIX la chambre économique et sociale a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe:
ENTRE :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Paul GERARDIN, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d’une décision rendue le 23 AVRIL 2025 par le TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LIMOGES
ET :
Monsieur [F] [I]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Philippe CHABAUD de la SELARL SELARL CHAGNAUD CHABAUD & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LIMOGES
INTIME
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 02 Février 2026. L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 janvier 2026.
La Cour étant composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Marianne PLENACOSTE et de Madame Marie-Anne VALERY, Conseillers, assistées de Mme Sophie MAILLANT, Greffier. A cette audience, Madame Marie-Anne VALERY, Conseiller, a été entendue en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 19 Mars 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
— --==oO§Oo==---
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits et procédure
La société [Q], immatriculée au RCS de [Localité 2] et gérée par M. [X] [I], exerçait une activité de fabrication de prothèses dentaires.
Par acte sous seings privés du 08 mars 2019, la société Caisse d’épargne et de prévoyance d’Auvergne et du Limousin (ci-après la société CEPAL) a consenti à la société [Q], aux fins de financer l’achat de matériels ainsi qu’un fonds de roulement, un prêt n° 5424311 d’un montant de 16 000 € sur une durée de 60 mois outre 6 mois de préfinancement, au taux annuel fixe de 1,65 %, pour des échéances mensuelles de 283,84 € assurance incluse.
La banque a bénéficié à titre de garantie du cautionnement solidaire de M. [I], dans la limite de la somme de 20.800 €, pour une durée de 90 mois.
Par jugement du 29 mai 2019, le tribunal de commerce de Limoges a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société [Q], fixant provisoirement au 1er octobre 2018 la date de cessation des paiements. Maître [J] [A] a été désigné en qualité de liquidateur.
Par deux lettres recommandées séparées datées du 10 juillet 2019, la banque a :
— déclaré sa créance entre les mains du liquidateur à hauteur de 16.531,20 €,
— informé M. [I] de la déchéance du terme du prêt n° 5424311, et l’a mis en demeure lui verser la somme de 16.531,20 € au titre de son engagement de caution.
Par jugement du tribunal de commerce de Limoges du 17 novembre 2021, la procédure collective de la société [Q] a été clôturée pour insuffisance d’actif.
Par assignation du 24 juin 2024, la société CEPAL a saisi le tribunal des activités économiques de Limoges aux fins d’obtenir la condamnation de M. [I] à lui verser un montant de 16.531,20 €, en sa qualité de caution, outre intérêts au taux contractuel.
Par jugement du 23 avril 2025, le tribunal des activités économiques de Limoges a :
— dit et jugé que la Caisse d’épargne et de prévoyance d’Auvergne et du Limousin a manqué à son obligation de mise en garde à l’égard de M. [X] [I],
En conséquence :
— débouté la Caisse d’épargne et de prévoyance d’Auvergne et du Limousin de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— débouté M. [I] de sa demande au titre des dommages-intérêts né de la chance de ne pas contracter,
— condamné la Caisse d’épargne et de prévoyance d’Auvergne et du Limousin à verser à M. [I] la somme de 2.000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance dont le coût de la présente décision liquidé à la somme de 57,23 euros dont 9,54 euros de TVA.
Par déclaration du 29 avril 2025, la CEPAL a fait appel de ce jugement.
Par conclusions d’incident, la CEPAL a soulevé l’irrecevabilité de la demande de M. [I] au titre de la réparation du préjudice causé par la perte de chance de ne pas contracter.
Par ordonnance du 19 novembre 2025, le conseiller de la mise en état :
— s’est déclaré dépourvu de pouvoir pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande indemnitaire de M. [I],
— a dit que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’arrêt rendu sur le fond,
— a condamné la CEPAL à payer à M. [I] la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 janvier 2026, et l’affaire plaidée à l’audience de la chambre économique et sociale le 2 février 2026.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 décembre 2025, la société Caisse d’épargne et de prévoyance d’Auvergne et du Limousin demande à la cour de :
' la juger recevable et bien fondée en son appel et y faire droit,
— juger M. [I] non fondé en ses contestations et dès lors, l’en débouter,
— juger M. [I] irrecevable en son action aux fins de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de mise en garde, parce qu’atteinte de prescription quinquennale,
— en conséquence, confirmer la décision du Tribunal des activités économiques de Limoges en date du 23 avril 2025 en ce qu’elle « déboute M. [I] de sa demande au titre des dommages-intérêts né de la chance de ne pas contracter »,
' en revanche, infirmer ledit jugement en ce qu’il « dit et juge que la CEPAL a manqué à son obligation de mise en garde à l’égard de M. [X] [I] » et, en conséquence, la « déboute (…) de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions »,
— juger M. [I] non fondé en sa contestation et dès lors l’en débouter purement et simplement,
' en conséquence,
— condamner M. [I] à lui payer la somme de 16 531,20 €, outre intérêts au taux 4,65 % l’an à dater du 29 mai 2019, subsidiairement 15 538,66 € outre intérêts au taux légal à dater du 10 juillet 2019,
— condamner M. [I] à lui payer une indemnité pour frais irrépétibles de 4.000 €, outre intérêts au taux légal à dater de l’arrêt à intervenir,
— condamner M. [I] aux entiers dépens de procédure, le bénéfice de distraction étant accordé à Maître Paul Gerardin, avocat, pour les sommes dont il aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision,
' au principal, débouter M. [I] de sa demande de délais de paiement,
— subsidiairement, juger, à défaut de paiement d’une seule mensualité à bonne date, et sans qu’aucune mise en demeure ne soit nécessaire, que la totalité de la dette serait immédiatement exigible.
Au soutien de ses prétentions, la société CEPAL souligne que M. [I] ne conteste ni la validité du prêt octroyé à la société [Q], ni celle de son engagement de caution, et qu’il lui est ainsi redevable de la somme actualisée de 16 531,20 €, le moyen tenant au défaut de mise en garde n’étant pas de nature à faire échec à cette demande en paiement.
S’agissant de la demande reconventionnelle formulée à titre subsidiaire par M. [I] pour perte de chance de ne pas contracter, la banque soulève une fin de non-recevoir tirée de la prescription dès lors que la demande est postérieure de plus de cinq ans à la mise en demeure du 10 juillet 2019.
La banque affirme que M. [I] a bien été rendu destinataire de l’information légale à destination de la caution les 16 mars 2022, 13 mars 2023 puis 13 mars 2024. Pour le cas où la cour retiendrait qu’elle a manqué à cette obligation, la banque rappelle qu’elle reste créancière de la somme de 15 538,66 euros, correspondant au capital prêté à la société [Q], déduction faite des échéances déjà payées par elle.
Elle conteste les délais de paiement sollicités, et demande à titre subsidiaire de les assortir d’une clause de déchéance du terme.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 septembre 2025, M. [I] demande à la cour de :
— débouter la CEPAL de son appel, déclaré mal fondé,
— confirmer intégralement le jugement entrepris ;
' subsidiairement, si la banque était autorisée à se prévaloir de l’engagement de caution :
— condamner la CEPAL à lui régler une somme de 17 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice né de la perte de chance de ne pas contracter et ordonner la compensation entre les sommes restant éventuellement dues,
— dire, en toute hypothèse, que la CEPAL serait déchue de son droit de solliciter des intérêts du prêt, ainsi que le solde des frais et tous accessoires, faute d’information annuelle adressée à M. [I] en sa qualité de caution, dans l’hypothèse où la banque pourrait se prévaloir de l’engagement ;
' plus subsidiairement encore, dans l’hypothèse où des sommes seraient mises à la charge de M. [I] :
— accorder, en ce cas, à M. [I] un délai pour s’acquitter de sa dette en 23 mensualités de 300 € et le solde de la dette à la 24ème mensualité, à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;
' en toute hypothèse,
— condamner la CEPAL à lui payer une indemnité supplémentaire de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la même aux dépens d’appel, en accordant à Maître P. Chabaud, avocat, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ;
— dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par l’arrêt à intervenir et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire, en application des dispositions de l’article 10 du décret du 08/03/2001 devront être supportées par le défendeur, en plus de l’indemnité mise à sa charge, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de ses prétentions, M. [I] soutient que la banque, en tant que créancier professionnel, aurait dû le mettre en garde, tant en sa qualité de gérant de la société [Q] qu’en sa qualité de caution, sur le risque présenté par l’octroi d’un crédit à cette société. En effet, elle ne pouvait ignorer les difficultés économiques de l’emprunteuse, démontrées par son placement en liquidation judiciaire moins de trois mois après la signature du prêt, au regard des pièces comptables qui lui ont été fournies, mentionnant un résultat net négatif en 2017 et 2018. L’endettement était excessif pour la société [Q], et la banque n’a vérifié la solvabilité ni de la société, ni de M. [I], alors que ce dernier avait déjà deux emprunts en cours au moment de son engagement.
M. [I] soutient que ce manquement à l’obligation de mise en garde prive la banque du droit de se prévaloir de l’engagement de caution.
Subsidiairement, s’il était fait droit à la demande en paiement de la banque, M. [I] demande des dommages-intérêts sur le même fondement, correspondant à la perte d’une chance de ne pas contracter.
À titre infiniment subsidiaire, M. [I] sollicite que la banque soit déchue de son droit à intérêts, n’ayant pas rempli son obligation d’information annuelle à l’égard de la caution, et qu’il lui soit accordé des délais de paiement, au regard de ses faibles capacité financières.
À l’issue de l’audience, la présidente de chambre a, par messagerie électronique, constaté que le dispositif des conclusions de M. [I] notifiées le 30 septembre 2025 ne comprenait pas de demande d’infirmation du chef de jugement déboutant M. [I] de sa demande de dommages-intérêts pour perte de chance de ne pas contracter. Les parties ont été autorisées à produire une note en délibéré sur ce point.
En réponse, par courrier du 11 février 2026, la Caisse d’épargne et de prévoyance d’Auvergne et du Limousin se prévaut de la jurisprudence de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation issue de l’arrêt du 17 septembre 2020, et soutient que la demande de dommages-intérêts pour perte de chance de ne pas contracter est irrecevable, faute pour M. [I] de conclure à l’infirmation du jugement sur ce chef de demande.
Par courrier du 10 février 2026, M.[I] soutient qu’il a sollicité à titre principal la confirmation du jugement ayant débouté la banque de sa demande en paiement, et que ce n’est que dans le cadre de sa demande subsidiaire, si la demande en paiement était accueillie, qu’il a formé une demande de dommages-intérêts, de sorte que les dispositions de l’article 954 du code de procédure civile ne seraient pas applicables à ses conclusions. Il observe que depuis l’entrée en vigueur du décret du 29 décembre 2023, la jurisprudence n’est pas consolidée, et que l’article 954 du code de procédure civile ne prévoit pas de sanction à l’absence de demande d’infirmation.
MOTIVATION
1) Sur la demande en paiement présentée par la banque
L’engagement de la responsabilité du prêteur pour manquement à l’obligation de mise en garde ne peut donner lieu qu’à l’allocation de dommages-intérêts pour perte de chance de ne pas contracter et ne fait pas échec à la demande de condamnation en paiement de la créance détenue par la banque au titre de l’engagement de caution.
La Caisse d’épargne et de prévoyance d’Auvergne et du Limousin produit le contrat de prêt, le document d’engagement de caution signé par M. [I], la mise en demeure du 10 juillet 2019 et le décompte de sa créance.
M. [I] n’oppose aucun moyen de défense, en fait ou en droit, relativement à la validité de son engagement et au montant de la dette, mais sollicite que la banque soit déchue de son droit aux intérêts, faute pour elle d’avoir satisfait à son obligation d’information annuelle.
L’article L 313-22 du code monétaire et financier, dans sa rédaction en vigueur du 11 décembre 2016 au 1er janvier 2022 et applicable au litige, dispose :
Les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
La réalisation de cette obligation légale ne peut en aucun cas être facturée à la personne qui bénéficie de l’information.
Le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
Les dispositions de l’article 2302 du code civil, entrées en vigueur le 1er janvier 2022 et applicables aux cautionnements constitués antérieurement, prévoient :
Le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu’à celle de la communication de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette.
Il appartient à l’établissement de crédit débiteur de l’obligation d’information de justifier de l’accomplissement de cette formalité (1re Civ., 25 mai 2022, pourvoi n° 22-22.033, publié).
L’obligation d’information annuelle de la caution se poursuit jusqu’à l’extinction de la dette garantie par le cautionnement, même en cas de défaillance du débiteur principal et délivrance d’une mise en demeure à son encontre (2e Civ., 30 avril 2025, pourvoi n° 22-22.033, publié).
En l’espèce, le contrat de crédit et l’engagement de caution ont été signés le 8 mars 2019.
La CEPAL devait donc faire connaître à M. [I], au plus tard le 31 mars 2020, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre 2019, et ainsi de suite pour les années postérieures.
Elle ne produit que des copies de lettres d’information, datées des 16 mars 2022, 13 mars 2023 et 13 mars 2024, sans justification de leur envoi à M. [I] pour celles de 2022 et 2023.
Faute pour elle de démontrer avoir respecté son obligation d’information annuelle de la caution à compter du 31 mars 2020, la CEPAL sera donc déchue de son droit aux intérêts et pénalités.
S’agissant du prêt n° 5424311, d’un montant de 16 000 euros consenti le 8 mars 2019, le tableau d’amortissement et le décompte produits par la banque font apparaître que la société [Q] a réglé à la banque une somme totale de 461,34 euros.
Cette somme s’impute sur le capital garanti par la caution, de sorte que M. [I] est redevable à la banque de la somme de 16 000 – 461,34 = 15 538,66 euros.
La déchéance du droit aux intérêts résultant de l’absence d’information de la caution n’emporte pas déchéance des intérêts moratoires dus en application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu’il a débouté la CEPAL de sa demande de paiement ; M. [I] sera condamné à verser à la Caisse la somme de 15 538,66 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2019, date de la mise en demeure.
2) Sur la demande de dommages-intérêts fondée sur le manquement à l’obligation de mise en garde
Selon l’article 562 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023, applicable à l’espèce, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Selon l’article 954 du code de procédure civile dans sa version issue de ce même décret, les conclusions d’appel comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions.
Il appartient à la cour d’appel de déterminer, en considération de ces textes, l’étendue de sa saisine.
Le jugement du tribunal des affaires économiques de Limoges a « débouté M. [X] [I] de sa demande au titre des dommages et intérêts né de la perte de chance de ne pas contracter ».
La déclaration d’appel de la CEPAL ne vise pas ce chef de dispositif.
Le dispositif des conclusions de M. [I], intimé, est ainsi rédigé :
— débouter la CEPAL de son appel, déclaré mal fondé,
— confirmer intégralement le jugement entrepris ;
— subsidiairement, si la banque était autorisée à se prévaloir de l’engagement de caution :
— condamner la CEPAL à lui régler une somme de 17 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice né de la perte de chance de ne pas contracter et ordonner la compensation entre les sommes restant éventuellement dues (…).
Il en résulte qu’à défaut pour M. [I] de solliciter, à titre subsidiaire s’il était fait droit à la demande en paiement en son principe, l’infirmation du jugement en ce qu’il a débouté l’intéressé de sa demande de dommages-intérêts né de la perte de chance de ne pas contracter, ce chef de dispositif n’est pas dévolu à la cour d’appel.
3) Sur la demande de délais de paiement
M. [I], mis en demeure de respecter son engagement de caution depuis le 10 juillet 2019, a de fait, bénéficié de larges délais de paiement. Sa demande sera donc rejetée.
4) Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [I], partie perdante, sera condamné à supporter les dépens.
L’équité commande de débouter les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
— --==oO§Oo==---
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Constate que le chef de dispositif par lequel le jugement déféré a débouté M. [X] [I] de sa demande de dommages-intérêts né de la perte d’une chance de ne pas contracter n’est pas dévolu à la cour ;
Infirme le jugement déféré pour le surplus de ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
Condamne M. [X] [I] à payer à la société Caisse d’épargne et de prévoyance d’Auvergne et du Limousin la somme de QUINZE MILLE CINQ CENT TRENTE-HUIT EUROS ET SOIXANTE-SIX CENTIMES (15 538,66 euros), avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2019,
Condamne M. [X] [I] aux dépens, avec droit de distraction pour ceux dont il a été fait l’avance,
Déboute M. [X] [I] et la société Caisse d’épargne et de prévoyance d’Auvergne et du Limousin de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.
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