Confirmation 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 9 sept. 2025, n° 25/02308 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/02308 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 4 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
la AARPI CABINET HABERT & DAVID
la SELEURL CABINET [Localité 1]
Me LACROIX
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CHER
EXPÉDITION à :
S.A.S. [1]
[2]
Mme [T] [R]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CHER
Pole social du TJ de [Localité 2]
ARRÊT SUR REQUÊTE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE DU : 09 SEPTEMBRE 2025
Minute n°
N° RG 25/02308 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HIKE
Décision de première instance : Pole social du TJ de [Localité 2] en date du 04 Octobre 2024
ENTRE
DEMANDERESSE À LA RÊQUETE :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Brigitte BEAUMONT de la SELEURL CABINET BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART,
ET
DÉFENDERESSES À LA REQUÊTE :
HYDRO COVER
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Christelle HABERT de l’AARPI CABINET HABERT & DAVID, avocat au barreau de PARIS
Madame [T] [R]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Dominique LACROIX, avocat au barreau de BOURGES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CHER
[Adresse 4]
[Localité 6]
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
En application de l’article 462 du code de procédure civile, dans ses dispositions issues du décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010, la Cour statue sans audience.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
ARRÊT :
— Statuant sans audience, en dernier ressort.
— Prononcé le 09 SEPTEMBRE 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Vu l’arrêt de cette cour du 1er juillet 2025 qui a statué comme suit :
Déclare recevable l’appel principal formé par la société [1] ;
Confirme, en toutes ses dispositions contestées, le jugement rendu le 4 octobre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bourges ;
Y ajoutant,
Déboute la société [1] de toutes ses demandes, sauf celle tendant à la confirmation du jugement susmentionné ;
Déboute Mme [R] de sa demande de réévaluation de la provision ;
Déboute la société [2] de sa demande d’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à la société [1] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, en sus de garantir cette dernière des conséquences financières découlant de la faute inexcusable en ce compris les condamnations prononcées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société [1] à verser à la société [2] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu le courrier du conseil de la société [1] indiquant qu’en page 10 de l’arrêt il semble manquer un paragraphe,
Vu l’absence d’observations de la CPAM et de la société [3],
La cour se saisissant d’office d’une rectification d’erreur matérielle,
SUR CE,
L’article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
En l’espèce, dans ses motifs page 10, l’arrêt du 1er juillet 2025 dans le paragraphe relatif à l’étendue de la garantie de la société [3] déclare recevable la demande de la société [1] tendant à obtenir une répartition différente du coût de l’accident entre une entreprise de travail temporaire et une entreprise utilisatrice puis confirme le jugement entrepris en ce qu’il a limité la garantie due par la société [3] à la société [1] aux seules conséquences financières de la faute inexcusable.
C’est donc par une erreur purement matérielle que les motifs conduisant à cette confirmation ont disparu à l’impression de l’arrêt.
Il convient donc de rajouter en page 10 des motifs le paragraphe suivant :
« S’agissant de son bien-fondé, il convient de rappeler qu’un taux d’incapacité permanente partielle de 18% a été reconnu à Mme [R] par décision du 18 mai 2022.
Toutefois, la société [1] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise, demandant la réduction du taux lui étant opposable à 5%. Par jugement du 21 novembre 2023, ce tribunal l’a déboutée et confirmé la fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle à hauteur de 18%.
Selon ses propres dires, la société [1] a relevé appel de ce jugement et produit devant la présente cour sa convocation à l’audience du 4 décembre 2024 devant la cour d’appel de Versailles. Elle ne produit toutefois pas l’arrêt qui en serait résulté. Alors que la charge lui en incombe, elle ne justifie donc pas que le taux de 18 % est définitif. Or, dans l’hypothèse où elle aurait obtenu la réduction du taux d’incapacité permanente partielle qui lui est opposable à 5%, les conditions permettant une répartition de la charge du coût de l’accident entre elle et l’entreprise utilisatrice ne seraient plus réunies.
Dans ces conditions, il convient de débouter la société [1] de sa demande, faute pour elle de produire la preuve que le taux d’incapacité qui lui est opposable est resté supérieur à 10%. »
En outre, en page 11 de l’arrêt, dans ses motifs, la cour condamne la société [1] aux dépens d’appel et condamne cette dernière à verser à la société [3] une indemnité de procédure. Cependant, le dispositif de l’arrêt omet cette condamnation aux dépens.
Vu l’article 463 du code de procédure civile, il convient donc de compléter le dispositif en ce sens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition
A la page 10 des motifs de l’arrêt du 1er juillet 2025 RG n° 24/03431 doit être ajouté le paragraphe suivant :
« S’agissant de son bien-fondé, il convient de rappeler qu’un taux d’incapacité permanente partielle de 18% a été reconnu à Mme [R] par décision du 18 mai 2022.
Toutefois, la société [1] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise, demandant la réduction du taux lui étant opposable à 5%. Par jugement du 21 novembre 2023, ce tribunal l’a déboutée et confirmé la fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle à hauteur de 18%.
Selon ses propres dires, la société [1] a relevé appel de ce jugement et produit devant la présente cour sa convocation à l’audience du 4 décembre 2024 devant la cour d’appel de Versailles. Elle ne produit toutefois pas l’arrêt qui en serait résulté. Alors que la charge lui en incombe, elle ne justifie donc pas que le taux de 18 % est définitif. Or, dans l’hypothèse où elle aurait obtenu la réduction du taux d’incapacité permanente partielle qui lui est opposable à 5%, les conditions permettant une répartition de la charge du coût de l’accident entre elle et l’entreprise utilisatrice ne seraient plus réunies.
Dans ces conditions, il convient de débouter la société [1] de sa demande, faute pour elle de produire la preuve que le taux d’incapacité qui lui est opposable est resté supérieur à 10%. »
Au dispositif de l’arrêt avant le paragraphe « condamne la société [1] à verser à la société [2] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile »
Doit être rajouté le paragraphe :
« Condamne la société [1] aux dépens d’appel ».
Dit que l’arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt du 1er juillet 2025,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010
- Code de procédure civile
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