Infirmation partielle 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 3, 30 avr. 2026, n° 21/10475 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/10475 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 16 juin 2021, N° 19/01624 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 30 AVRIL 2026
N° 2026/ 85
RG 21/10475
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHZGT
S.A.S. [1]
C/
[R] [B]
Copie exécutoire délivrée le 30 Avril 2026 à :
— Me Charles-andré PERRIN, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Nathalie BRUCHE, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de MARSEILLE en date du 16 Juin 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/01624.
APPELANTE
S.A.S. [1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Charles-andré PERRIN de l’ASSOCIATION PERRIN CHARLES ANDRE / CLEMENT STEPHANIE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [R] [B], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Nathalie BRUCHE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 17 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026
Signé par Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES
Après avoir embauché en contrat à durée déterminée à compter du 01 novembre 2011 M.[R] [B] en qualité de gardien, la société [M] a pérennisé la relation contractuelle selon avenant du 29 avril 2013.
Celui-ci prévoyait au titre de la rémunération, outre une prime de 40 € pour tout travail un dimanche ou un jour férié, que :
« Les appointements forfaitaires bruts mensuels pour l’ensemble de vos heures de présence sont fixés au SMIC en vigueur (pour 35 heures hebdomadaires)
Clause de forfait
Il est expressément convenu que la rémunération de Monsieur [B] M constitue une rémunération forfaitaire incluant toutes les heures de présence de jour et de nuit.
Cette clause de forfait est rendue nécessaire en raison du fait que l’activité de Monsieur [B] comportera plusieurs périodes d’inaction.
A la demande de l’employeur, le contractant peut être amené à effectuer des heures supplémentaires ».
Par lettre recommandée du 13 février 2018, le salarié demandait à son employeur notamment la régularisation de ses salaires, invoquant travailler habituellement 5 nuits par semaine mais n’être payé que 35h, sans majoration.
Le 26 mars 2018, le salarié signait une rupture conventionnelle mais se rétractait le lendemain.
Le contrat de travail a été suspendu à la suite d’un arrêt continu pour maladie non professionnelle à compter du 21 juin 2018.
Lors de la visite de reprise du 25 septembre 2018, le médecin du travail déclarait M.[B] apte au poste de cariste de jour, ne pouvant travailler la nuit.
Saisi par le salarié, le conseil de prud’hommes en application des articles L.4624-7 et R 4624-45 et suivants du code du travail, selon décision du 22 novembre 2018, par substitution d’avis, a déclaré le salarié inapte à un poste de nuit et pouvant être apte à un poste de jour, éventuellement cariste.
Après avoir fait plusieurs propositions de reclassement refusées par M.[B], la société l’a licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée du 31 janvier 2019.
Par requête du 11 juillet 2019, M.[B] a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille aux fins de contester le licenciement et obtenir diverses sommes au titre de l’exécution du contrat de travail.
Selon jugement du 16 juin 2021, le conseil de prud’hommes en sa formation de départage, a statué ainsi :
ANNULE la convention de forfait en heures prévue dans le contrat de travail de M. [B] [R]; DIT le licenciement pour inaptitude de M. [B] [R] par la SAS [1] dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la SAS [1] à verser à M. [B] [R] les sommes de nature salariale suivantes :
— 35.007,14 euros bruts de rappel d’heures supplémentaires, outre 3.500,71 euros bruts au titre de congés payés y afférents ;
— 8.190,92 euros bruts au titre du rappel de salaire sur repos compensateur ;
— 5.599,98 euros bruts au titre du rappel de salaire post-inaptitude outre 559,99 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
— 3.500 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice au titre du préavis ;
DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2019, et ce jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE la SAS [1] à verser à M. [B] [R] les sommes de nature indemnitaire suivantes :
— 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité
— 14.000 euros sera accordée à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision, et ce jusqu’à parfait paiement ;
ORDONNE à la société [1] de rembourser [2] les allocations servies à M. [B] dans la limite de six mois ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision, excepté les condamnations qui le sont de plein droit, la moyenne des salaires à retenir étant de 1.750 euros bruts ;
CONDAMNE la SAS [1] à verser à M. [B] [R] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS [1] aux entiers dépens de la procédure ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Le conseil de la société a interjeté appel par déclaration du 12 juillet 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique au greffe le 07 décembre 2023, la société demande à la cour de :
«REFORMER le jugement du Conseil de Prud’hommes de Marseille en ce qu’il a :
— jugé comme dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la SAS [1] a payé la somme de 3 500 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis avec capitalisation à compter de la demande, celle de 14 000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts capitalisés à compter de la décision.
— ordonné le remboursement à Pôle Emploi des allocations servies à Monsieur [B] dans la limite de six mois.
— condamné au titre de rappel d’heures supplémentaires à verser la somme de 35 007,14 euros, outre 3500,70 euros de congés payés y afférents, au titre de rappel de salaire sur repos compensateur la somme de 8 190,92 euros, au titre du rappel de salaire post-inaptitude la somme de 5 599,98 euros, outre 559,99 euros au titre des congés payés afférents.
— condamné à verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de1'obligation de sécurité, et 1500 euros au titre de l’article 700.
DEBOUTER Monsieur [B] de ses demandes, fins et conclusions notamment au titre des primes et du travail dissimulé.
CONDAMNER Monsieur [B] à verser à la Sté [1] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.».
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique au greffe le 09 janvier 2026, le salarié demande à la cour de :
«CONFIRMER le jugement déféré en ce qu’il a :
— Annulé la convention de forfait en heures prévue dans le contrat de travail de Monsieur [B] ;
— Dit le licenciement pour inaptitude dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— Condamné la SAS [1] à verser au salarié les sommes de nature salariale suivante :
o 35.007,14 euros bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires, outre 3.500,71 euros bruts de congés payés
o 8.190,92 euros bruts au titre du rappel de salaire sur repos compensateur ;
o 5.599,98 euros bruts à titre du rappel de salaire post-inaptitude, outre 559,99 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
o 3.500 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice au titre du préavis, outre 350 euros au titre des congés payés afférents ;
— Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2019 et ce jusqu’à parfait paiement ;
— Ordonné à la société [1] de rembourser à Pole Emploi les allocations servies à Monsieur [B] dans la limite de six mois ;
— Condamné la société au versement d’une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du CPC
INFIRMER le jugement déféré pour le surplus, et plus précisément quant aux quantums des dommages et intérêts alloués au salarié au titre de la violation par l’employeur de son obligation de sécurité et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais également pour avoir débouté Monsieur [B] de ses demandes relatives à la reconnaissance de travail dissimulé et au rappel de salaire sur prime outre les congés payés y afférents ;
Ce faisant, statuant à nouveau ;
CONSTATER l’existence d’heures supplémentaires et d’un travail dissimulé ;
En conséquence,
CONDAMNER la société [1] à verser à Monsieur [B] les sommes de :
— 3.960 euros bruts à titre de rappel de salaire sur prime, outre 396 euros bruts à titre de congés payés afférents ;
— 10 500 euros nets à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé ;
— 10 500 euros nets à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ;
— 21 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
CONDAMNER la société à verser à Monsieur [B] la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel;
DEBOUTER la société de sa demande relative à l’article 700 du CPC
LA CONDAMNER aux entiers dépens de l’instance. ».
Pour l’exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties susvisées.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur l’exécution du contrat de travail
A- Sur la convention de forfait heures
C’est par des motifs exacts et pertinents – au demeurant non critiqués par la société appelante – que le juge départiteur a annulé la convention telle que figurant au contrat de travail, laquelle ne comportait aucun nombre d’heures à effectuer sur la semaine, le mois ou l’année, et avait pour effet de le rémunérer à un taux inférieur au SMIC, ce qui est contraire à l’ordre public.
En conséquence, le salarié était en droit de solliciter le paiement d’heures supplémentaires conformément au droit commun, soit à partir de la 36ème heure.
B- Sur les heures supplémentaires et le repos compensateur
La société considère que le seul tableau récapitulatif dactylographié produit en pièce 21 par M.[B], n’est pas suffisamment précis pour venir étayer la demande.
La cour relève l’absence d’élément nouveau de la part de la société, laquelle n’a effectué aucun décompte alors qu’il lui appartient de contrôler le temps de travail de ses salariés, n’apportant aucune critique de fait ou de droit (notamment prescription ou heures déjà payées) aux pièces adverses.
Comme l’a souligné le juge départiteur, l’avenant prévoyait que les horaires de travail devaient couvrir cinq nuits par semaine selon un planning préétabli par le chef de service et dans la note de service produite en pièce 5 par le salarié, confirmée par le témoignage du remplaçant occasionnel de M.[B] (pièce 33), les horaires de travail fixés pour l’ensemble du personnel, prévoyaient spécifiquement pour les gardiens, un horaire d’arrivée à 20h et de départ à 7h le lendemain, soit 11heures.
Il résulte des éléments produits qu’en réalité le salarié devait se tenir à disposition, pendant la période susvisée, sans régime d’équivalence, sans planning produit par la société, démontrant que le salarié disposait d’une réelle autonomie dans l’organisation de son emploi du temps au sens des articles L.3121-56 & suivants du code du travail.
En effet, la simple mise à disposition d’un lieu aménagé pour le repos, sans indication de temps de pause à un horaire précis et sans qu’il soit démontré que le salarié pouvait vaquer à des occupations personnelles, alors qu’il devait assurer sur la plage consacrée, des rondes avec chiens et intervenir en cas d’alarme, exclut la possibilité de considérer qu’il y avait des phases d’inaction.
En conséquence, la décision entreprise doit être confirmée dans le quantum alloué au titre des heures supplémentaires et le calcul du rappel de repos compensateur n’étant aucunement discuté par la société, doit être approuvé également.
C- Sur la prime pour dimanches et jours fériés
La prime de fonction figurant sur les bulletins de salaire n’est pas explicitée par l’employeur, et le salarié, à hauteur de cour, justifie par la production de plannings, et à travers plusieurs exemples, qu’elle ne peut correspondre à la prime prévue dans le contrat de travail, au titre des dimanches et jours fériés.
Cependant, la cour n’a relevé que 55 jours concernés et non 99 comme réclamés, ce qui établit la créance à 2 200 euros outre l’incidence de congés payés.
C- Sur le travail dissimulé
L’article L. 8221-5 du code du travail dispose :
«Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L.1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.»
Dans une telle hypothèse, l’article L. 8223-1 du code du travail prévoit qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Il est établi par le salarié que la société a soumis volontairement le salarié à une convention de forfait aboutissant d’une part à une rémunération inférieure au SMIC, et d’autre part, à éluder le paiement du salaire comme des cotisations sociales concernant un nombre important d’heures et ce au mépris des droits du salarié, et n’a rien fait pour régulariser la situation, malgré les alertes et demandes faites par ce dernier par lettre recommandée du 13 février 2018 puis par son conseil le 03 mai 2018.
Ces éléments ajoutés au fait souligné par M.[B] que la société applique selon ses écrits et les bulletins de salaire, la convention collective nationale de l’industrie textile, ce qui ne correspond pas à son activité tel que résultant du BODACC, soit le code 46.69C, commerce de gros, caractérisent l’intention délictuelle, et justifient de faire droit à la demande indemnitaire.
D- Sur le rappel de salaire après constat d’inaptitude
Il n’est aucunement contesté par la société qu’elle n’a pas repris le paiement du salaire à compter du 25 octobre 2018, soit un mois après l’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail auquel s’est substitué la décision du conseil de prud’hommes de Marseille, et ce, malgré la demande exprimée par le salarié par lettre recommandée du 14 décembre 2018, de sorte que la décision entreprise doit être confirmée en ce qu’elle a fait droit à la demande de rappel de salaire sur ce point.
Sur la rupture du contrat de travail
La société appelante énonce ses démarches en vue de reclasser le salarié, considérant que ce dernier n’a jamais fourni de précisions quant à une situation de danger ou d’insécurité, rappelant la mise à disposition d’un bungalow, et s’appuyant sur le contrat fait à un précédent gardien et l’attestation de celui recruté depuis septembre 2019.
A- Sur le manquement préalable de la part de l’employeur
Le juge départiteur a, de façon exhaustive, exposé les moyens des parties et les pièces produites à ce effet et fait ressortir par son analyse, que M.[B] a dû effectuer des heures supplémentaires sans respect des durées maximales de travail, sans formation à la sécurité et à gérer les chiens présents sur le parc, alors même que la télésurveillance était réduite au port de plaisance, étant relevé en outre que l’employeur n’a fourni que quelques factures datant de 2015.
Ces conditions de travail ont été qualifiées de difficiles par plusieurs des gardiens ayant effectué le remplacement de M.[B] (pièces 33-36) du fait d’intrusions fréquentes et les photos produites (pièces 37-38-39) démontrent l’étendue du site, étant précisé que M.[H] qui avait été engagé comme concierge pour la réalisation de travaux en 2005-2006 disposait de conditions très différentes tant salariales (horaires précis avec temps de pause) que matérielles, avec un mobil-home sur place, considéré comme un avantage en nature ; il en est de même du nouveau gardien qui déclare travailler selon un horaire de 10h avec 3 heures de pause.
La dégradation de l’état de santé de M.[B] est établie par le certificat médical du psychiatre (pièce 35) démontrant une continuité de soins de fin février 2018 à fin janvier 2019 pour un état anxieux et une souffrance psychique, et par les différents arrêts de travail délivrés en janvier, février, mars 2018, puis de façon continue à partir de juin 2018.
En conséquence, c’est à juste titre que le juge départiteur a retenu un manquement de la part de l’employeur à son obligation de sécurité et il convient de porter le préjudice en résultant à la somme de 5 000 euros.
B- Sur le licenciement pour inaptitude
Dans la mesure où il existe un lien au moins partiel entre l’inaptitude au travail de nuit constatée médicalement et les conditions de travail telles qu’exposées ci-dessus, auxquelles a été soumis M.[B] du fait fautif de l’employeur, le licenciement doit être déclarée sans cause réelle et sérieuse, sans nécessité d’examiner les offres de reclassement.
En revanche, le juge départiteur ne pouvait qualifier l’inaptitude comme ayant une origine professionnelle, comme ne faisant suite ni à un accident du travail ni à une maladie professionnelle déclarés, et appliquer l’article L.1226-14 du code du travail.
Le salarié n’ayant pas demandé l’infirmation du jugement sur l’allocation d’une indemnité compensatrice (sans congés payés afférents) et non d’une indemnité compensatrice de préavis, la cour ne peut statuer ultra petita.
En l’état du barème applicable prévu à l’article L.1235-3 du code du travail fixant pour une ancienneté de 7 ans, le maximum de l’indemnité à 8 mois de salaire, M.[B] n’est pas fondé en sa demande d’une somme supérieure à celle fixée par le jugement.
Sur les frais et dépens
La société appelante succombant au principal, doit s’acquitter des dépens de l’instance en appel, être déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à ce titre payer à M.[B] la somme supplémentaire de 2 300 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, en matière prud’homale,
Confirme le jugement déféré [3] s’agissant de l’indemnité allouée pour le manquement à l’obligation de sécurité et en ce qu’il a rejeté les demandes au titre de la prime et du travail dissimulé,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et Y ajoutant,
Condamne la société [1] à payer à M.[R] [B], les sommes suivantes :
— 2 200 euros bruts à titre de rappel sur les primes pour dimanches et jours fériés
— 220 euros bruts au titre des congés payés afférents
— 10 500 euros nets à titre d’indemnité pour travail dissimulé
— 5 000 euros nets pour manquement à l’obligation de sécurité
— 2 300 euros nets sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M.[B] du surplus de ses demandes,
Condamne la société [1] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951. Etendue par arrêté du 17 décembre 1951, rectificatif du 13 janvier 1952, mise à jour le 29 mai 1979, en vigueur le 1er octobre 1979. Etendue par arrêté du 23 octobre 1979. JONC 12 janvier 1980.
- Code de procédure civile
- Code du travail
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