Infirmation partielle 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 1er juil. 2025, n° 21/08549 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/08549 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 21 septembre 2021, N° F20/01048 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 01 JUILLET 2025
(n° 2025/ , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/08549 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEP5O
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Septembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LONGJUMEAU – RG n° F 20/01048
APPELANTE
S.A.R.L. Démolition Terrassement Maçonnerie (D.T.M.), par le biais de M. [V] [N], ès sa qualité de mandataire liquidateur
[Adresse 2]
[Localité 5]
Representée Me Arielle ASSOULY, avocat au barreau de l’Essonne
INTIME
Monsieur [H] [B]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Carine KALFON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0918
PARTIES INTERVENANTES :
SELARL [N] [V] prise en la personne de M [V] [N] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL DTM
[Adresse 8]
[Localité 4]
Non représenté
Association AGS CGEA IDF EST
[Adresse 1]
[Localité 7]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, présidente
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente
Madame Catherine VALANTIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [H] [B], né en 1974, a été engagé par la société DTM, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er février 2018 en qualité de manoeuvre.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des ouvriers du bâtiment de la région parisienne.
Par lettre datée du 5 juin 2020, M. [B] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 10 juin 2020, date à laquelle il a réceptionné le courrier, de sorte que selon ses dires il n’a pu s’y présenter.
Il expose n’avoir jamais été destinataire de la lettre de licenciement. Il soutient avoir été informé de la rupture pour faute grave par la remise des documents de fin de contrat par la fille du gérant de la société.
L’employeur se prévaut quant à lui d’une lettre de licenciement de M. [B] pour faute grave, du 15 juin 2020.
A la date du licenciement, M. [B] avait une ancienneté de deux ans et quatre mois, et la société D.T.M. occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, M. [B] a saisi le 22 octobre 2020 le conseil de prud’hommes de Longjumeau qui, par jugement du 21 septembre 2021, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— fixe la moyenne brute des salaires de M. [B] à la somme de 2076,41 euros,
— dit que la procédure de licenciement est irrégulière,
— dit que le licenciement de M. [B] est sans cause réelle et sérieuse,
— condamne la société D.T.M prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [B] les sommes suivantes :
— 4152,82 euros au titre d’indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1297,75 euros au titre d’indemnités légales de licenciement,
— 4152,82 euros au titre d’indemnités compensatrices de préavis,
— 415,50 euros au titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
— 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— 750 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— rejette l’exécution provisoire,
— déboute M. [B] du surplus de ses demandes,
— déboute la société D.T.M. de sa demande reconventionnelle,
— condamne la société D.T.M. Prise en la personne de son représentant légal aux entiers dépens, y compris ceux afférents aux actes et procédures éventuels de la présente instance que ceux de l’exécution par toute voie légale et notamment les frais des articles 10 et 12 du décret du 8 mars 2001 portant tarification des actes d’huissier.
Par déclaration du 14 octobre 2021, la société DTM a interjeté appel de cette décision, notifiée le 29 septembre 2021.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 11 janvier 2022, la société D.T.M. demande à la cour de :
— recevoir la société D.T.M. prise en la personne de son gérant statutaire en son appel et l’y déclarer bien fondée,
en conséquence,
— infirmer le jugement du conseil des prud’hommes de [Localité 9] en date du 21 septembre 2021 en toutes ses dispositions,
— débouter M. [B] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [B] à payer à la société D.T.M. prise en la personne de son gérant statutaire la somme de 3.000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [B] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par jugement du 30 mai 2022, le tribunal de commerce d’Evry a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société D.T.M. et a désigné la SELARL C. [N] prise en la personne de M. [V] [N] comme mandataire liquidateur.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 5 décembre 2022, M. [B] demande à la cour de:
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Longjumeau le 21 septembre 2021 en ce qu’il a jugé la procédure de licenciement irrégulière et le licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
— infirmer les quantums prononcés sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse et sur le préjudice moral,
en conséquence,
— dire et juger que le licenciement est dénué de toute cause réelle et sérieuse,
— fixer au passif de la société DTM les sommes suivantes au profit de M. [B] :
— 2.076,41 euros à titre d’indemnité pour irrégularité du licenciement,
— 7.267,44 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1.297,75 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 4.152,82 euros à titre d’indemnité de préavis,
— 415,50 euros au titre des congés payés sur l’indemnité compensatrice de préavis,
— 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société D.T.M. aux entiers dépens.
— ordonner la garantie du CGEA AGS IDF EST pour l’ensemble des condamnations fixées au passif de la Société DTM.
Les A.G.S. et le liquidateur régulièrement assignés dans la procédure et cités à personnes habilitées n’ont pas constitué avocat et n’ont pas conclu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 juin 2024, et l’affaire a été fixée à l’audience du 2 juillet 2024.
L’affaire a été prorogée à plusieurs reprises aux fins d’obtenir le dossier de plaidoirie de la société STM appelante qui a transmis des écritures alors qu’elle était encore in bonis en janvier 2022 et a fait l’objet d’une réouverture des débats, en vain.
A l’audience du 29 avril 2025 , l’affaire a été remise en délibéré en l’état.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
La société DTM, partie appelante, a été en cours de procédure d’appel mise en liquidation judiciaire par décision du 30 mai 2022 du Tribunal de commerce d’Evry qui a désigné M. [N] en qualité de liquidateur, lequel a régulièrement été mis en cause ainsi que l’AGS dans la présente procédure, mais ni l’un ni l’autre n’ont constitué avocat.
Il est de droit que si le débiteur en liquidation est dessaisi de l’administration et de la disposition de ses biens, dont les droits et actions sur son patrimoine sont exercés par le liquidateur, il conserve le droit propre d’exercer un recours contre les décisions fixant, après reprise d’une instance en cours lors du jugement d’ouverture, une créance à son passif ou le condamnant à payer un créancier. Il s’en déduit que la cour reste saisie des prétentions de la société formulées alors qu’elle était in bonis et des écritures émises même si les pièces malgré les demandes de la cour n’ont pu être produites.
La cour considère qu’il convient de statuer en l’état du dossier.
Il est acquis aux débats que M. [B] a été licencié pour faute grave.
La cour rappelle que la faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Il est constant que le juge a le pouvoir de requalifier la gravité de la faute reprochée au salarié en restituant aux faits leur exacte qualification juridique conformément à l’article 12 du code de procédure civile ; qu’en conséquence, si le juge ne peut ajouter d’autres faits à ceux invoqués par l’employeur dans la lettre de licenciement, lorsque celui-ci intervient pour motif disciplinaire, il doit rechercher si ces faits, à défaut de caractériser une faute grave, comme le prétend l’employeur, ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement.
La cour retient qu’au soutien de l’appel qui a été interjeté, il n’est produit aucune pièce et que le liquidateur qui a été attrait dans la procédure n’a pas plus conclu. A cet égard, il est rappelé qu’aux termes des articles 472 et 954 du code de procédure civile, lorsque l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés et doit examiner, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels les premiers juges se sont déterminés, motifs que la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier.
La cour constate que ni la lettre de licenciement ni la preuve de son envoi à M. [B] ne sont établis mais que la rupture est acquise suite à la remise des documents de fin de contrat au salarié datés du 15 juin 2020.
Il est de droit que le licenciement qui n’a pas été notifié par écrit, est faute de motivation, dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement est confirmé sur ce point.
C’est à bon droit que les premiers juges ont alloué à M. [B] les sommes suivantes :
-1297,75 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 4.152,82 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis correspondant aux salaires que M. [B] aurait perçu s’il avait travaillé pendant cette période de deuc mois, majorés de 415,28 euros de congés payé, au lieu de 415,50 euros, sauf à préciser que ces sommes sont fixées au passif de la liquidation de la société DTM.
En application de l’article L.1235-3 du code du travail applicable au litige, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux fixées en fonction de l’ancienneté selon un barème légal, soit en l’espèce pour une ancienneté de deux années entre 3 et 4 mois de salaire.
Au constat qu’à la date de la rupture, M. [B] était âgé de 46 ans et qu’il ne justifie pas de sa situation professionnelle postérieure qu’il se contente d’évoquer dans ses écritures, son préjudice a été justement évalué par les premiers juges à la somme de 4152,82 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Ils seront confirmés sauf à préciser que cette somme est fixée au passif de la liquidation de la société DTM.
Le licenciement ayant été jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié n’est pas fondé à réclamer par application de l’article L.1235-2 du code du travail une indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement qui en l’espèce n’a pas été suivie.Par confirmation du jugement déféré, il est débouté de sa demande de ce chef.
La cour estime que le préjudice moral subi par M. [B] dans le cadre de son licenciement a été justement évalué à la somme de 750 euros.Le jugement est confirmé sur ce point sauf à préciser que cette somme est fixée au passif de la société DTM.
Sur les autres dispositions
Le présent arrêt est déclaré opposable à l’AGS dont la garantie s’exercera dans les limites légales et réglementaires en l’absence de fonds disponibles.
Les dépens sont d’instance et d’appel sont fixés au passif de la société DTM.
Compte-tenu de la liquidation de la société DTM, il n’y a pas lieu à fixation de sommes en application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement déféré, sauf à préciser que les sommes allouées sont fixées au passif de la liquidation de la société DTM et que les congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis s’élèvent à la somme de 415,28 euros et non 415,50 euros alloués.
DECLARE le présent arrêt opposable à l’AGS dont la garantie s’exercera dans les limites légales et réglementaires en l’absence de fonds disponibles.
DIT que les dépens d’instance et d’appel sont fixés au passif de la société DTM.
DIT n’y avoir lieu à fixation d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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