Infirmation partielle 16 janvier 2025
Infirmation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 15 janv. 2026, n° 25/00895 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 25/00895 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Dijon, 16 janvier 2025, N° 22/00627 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
S.A.S. ROUSSEAU
C/
S.A.S.U. METAL DEPLOYE
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2 e chambre civile
ARRÊT DU 15 JANVIER 2026
N° RG 25/00895 – N° Portalis DBVF-V-B7J-GWHQ
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : arrêt du 16 janvier 2025,
rendu par la cour d’appel de Dijon – RG : 22/00627
APPELANTE :
défenderesse à la requête
S.A.S. ROUSSEAU, prise en la personne de son représentant légal domicilé en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Emmanuelle CHARLIER, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 49
assistée de Me Rose-Marie CAPITAINE, avocat au barreau de DIEPPE
INTIMÉE :
demanderesse à la requête
S.A.S.U. METAL DEPLOYE, prise en la personne de son président en exercice
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-eudes CORDELIER de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 31
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 novembre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 15 Janvier 2026,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société Rousseau est spécialisée notamment dans la fabrication d’enseignes et l’habillage de façades commerciales.
Elle intervient notamment pour la société Renault dans le cadre de l’installation d’une nouvelle signalétique sur l’ensemble du réseau des garages franchisés de la marque sur le territoire national et international.
La société Métal Déployé est spécialisée dans la production et la transformation de métal déployé pour l’architecture et l’industrie.
Ces deux sociétés ont entretenu des relations commerciales suivies à compter de la fin de l’année 2016.
Suivant bon du 8 décembre 2017, la société Rousseau a passé commande de résilles dont certaines avaient vocation à être installées sur le site Renault de Pinto, en Espagne.
Le 22 décembre 2017, la société Métal Déployé a établi et adressé à la société Rousseau une facture n°F17-02937 d’un montant 24 213,10 euros HT, soit 29 055,72 euros TTC, dont 16 543,44 euros TTC concernant le site de Pinto.
Le 20 novembre 2018, la société Rousseau s’est plainte de problème de déformation affectant les résilles sur le site de Pinto.
Des échanges de courriels sont intervenus entre les parties.
Par courriel du 7 mars 2019, la société Rousseau a indiqué que son client (Renault) avait définitivement rejeté les résilles du site de Pinto et que le coût du remplacement des résilles lui avait été imputé pour un montant total de 38 729,15 euros HT, soit 46 474,98 euros TTC.
En réponse, par courriel du 13 mars 2019, la société Métal Déployé a rappelé sa position, à savoir que rien ne prouvait que les désordres invoqués étaient imputables à un défaut de fabrication dont elle serait responsable.
Par lettre recommandée du 10 janvier 2020, la société Rousseau a mis en demeure la société Métal Déployé d’avoir à lui payer la somme de 48 474,98 euros TTC.
Parallèlement, par lettre recommandée du 13 février 2020, la société Métal Déployé a mis en demeure la société Rousseau d’avoir à lui payer une somme de 89 162,41 euros, au titre de 11 factures restées impayées.
C’est dans ces conditions que la société Rousseau a fait assigner la société Métal Déployé, par acte du 4 juin 2020, devant le tribunal de commerce de Dijon afin d’obtenir sa condamnation au paiement de :
— 46 474,98 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 janvier 2020, en réparation de l’inexécution de son engagement sur le site Pinto en Espagne,
— 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procéure civile, outre les entiers dépens de l’nstance.
Par jugement du 7 avril 2022, le tribunal de commerce de Dijon a :
débouté la société Rousseau de sa demande visant à voir condamner la société Métal Deployé au paiement de la facture du 7 mars 2019 d’un montant de 46 474,98 euros TTC, de la facture du 11 septembre 2019 d’un montant de 60 euros TTC, de la facture du 24 septembre 2019 d’un montant de 179,21 euros TTC et de la facture du 22 novembre 2019 d’un montant de 1 522,27 euros TTC,
condamné la société Rousseau au paiement à la société Métal Déployé de la somme de 89 162,41 euros TTC au titre du solde dû des factures impayées,
dit que cette somme sera majorée des intérêts de retard au taux d’intérêt appliqué par la banque centrale européenne majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance de chaque facture,
condamné la société Rousseau au paiement à la société Métal Déployé de l’indemnité forfaitaire de recouvrement prévue par l’article L. 441-6 du code de commerce de 40 euros par facture impayée, soit 440 euros,
condamné la société Rousseau en tous les dépens de l’instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 73,22 euros TTC.
Par acte du 18 mai 2022, la SAS Rousseau a relevé appel de cette décision.
Selon conclusions d’appelante notifiées le 6 novembre 2023, elle demandait à la cour, au visa des articles 1101 et suivants du code code civil, 1119, 1120 et 1217 et suivants du code civil, de :
recevoir son appel à l’encontre du jugement du 7 avril 2022 n°2020 002524 rendu par le tribunal de commerce de Dijon,
En conséquence,
infirmer le jugement du 7 avril 2022 n°2020 002524 rendu par le tribunal de commerce de Dijon en ce qu’il l’a :
— déboutée de sa demande visant à voir condamner la société Métal Déployé au paiement de la facture du 7 mars 2019 d’un montant de 46 474,98 euros TTC, de la facture du 11 septembre 2019 d’un montant de 60 euros TTC, de la facture du 24 septembre 2019 d’un montant de 179,21 euros TTC et de la facture du 22 novembre 2019 d’un montant de 1 522,27 euros TTC ,
— condamnée au paiement à la société Métal Déployé de la somme de 89 162,41 euros TTC au titre du solde dû des factures impayées,
— dit que cette somme sera majorée des intérêts de retard au taux d’intérêt appliqué par la banque centrale européenne majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance de chaque facture,
— condamnée au paiement à la société Métal Déployé de l’indemnité forfaitaire de recouvrement prévue par l’article L. 441-6 du code de commerce de 40 euros par facture impayée, soit 440 euros ;
— condamnée en tous les dépens de l’instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 73,22 euros ;
En réformation,
condamner la société Métal Déployé à lui payer la somme de 46 474,98 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 janvier 2020 en réparation de l’inexécution de ses obligations contractuelles sur le site Pinto en Espagne,
condamner la société Métal Déployé à lui payer la somme de 1 762,08 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 janvier 2020 au titre des factures impayées et des sommes qu’elle reste lui devoir,
condamner la société Métal Déployé à lui payer la somme de 14 981,23 euros outre intérêts en remboursement des factures n°F19-00935 de 2 036,46 euros TTC du 11/04/19, n°F19-00969 de 9 406,02 euros TTC du 17 avril 2019 et F19-00971 de 3 538,75 euros TTC du 17 avril 2019 émises à tort en double facturation par la société Métal Déployé et payées au titre de l’exécution provisoire de droit du jugement du 7 avril 2022 du tribunal de commerce de Dijon dont appel,
débouter la société Métal Déployé de l’ensemble de ses demandes plus ample ou contraires ;
débouter la société Métal Déployé de la demande en rectification d’erreur ou omission matérielle formée au visa de l’article 462 du code de procédure civile,
condamner la société Métal Déployé à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre la charge des entiers dépens de première instance et d’appel.
Selon conclusions d’intimée notifiées le 27 juillet 2023, la SASU Métal Déployé demandait à la cour, au visa des articles 1102, 1103, 1119, 1217, 1231-1, 1353 et 1582 du code civil, 9 du code de procédure civile, L. 441-1 du code de commerce, 462 et 561 du code de procédure civile, de :
confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Dijon du 7 avril 2022,
débouter la société Rousseau de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
rectifier le dispositif du jugement du 7 avril 2022 en y ajoutant la condamnation de la société Rousseau à lui verser une somme de 3 000 euros au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la société Rousseau à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la société Rousseau aux entiers dépens.
Selon arrêt du 16 janvier 2025, cette cour a :
— confirmé le jugement déféré sauf en ce qu’il condamne la société Rousseau à payer à la société Métal Déployé la somme de 89 162,41 euros au titre du solde des factures impayées,
Statuant à nouveau du chef réformé et y ajoutant,
— condamné la SAS Rousseau à payer à la SAS Métal Déployé la somme de 74 108,18 euros au titre du solde des factures impayées, déboutant cette dernière du surplus de sa demande de ce chef,
— dit n’y avoir lieu d’ordonner la restitution de la somme réglée au titre de l’exécution provisoire, le présent arrêt valant titre permettant de la recouvrer,
— dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d’appel,
— condamné la SAS Rousseau à payer à la SAS Métal Déployé la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.
Selon requête déposée au greffe le 18 juin 2025, la société Métal Déployé demande à la cour, au visa de l’article 463 du code de procédure civile, de :
— constater l’omission de statuer affectant l’arrêt de la cour du 16 janvier 2025, en ce qu’il ne mentionne pas la condamnation de la SAS Rousseau au paiement des intérêts de retard, calculés au taux d’intérêt appliqué par la banque centrale européenne majoré de 10 points, à compter de la date d’échéance de chaque facture, sur la somme de 74'108,18 euros ;
En conséquence,
— rectifier le dispositif de l’arrêt du 16 janvier 2025 en y ajoutant la condamnation de la SAS Rousseau à payer à la SAS Métal Déployé des intérêts de retard calculés au taux de la banque centrale européenne majorée de 10 points à compter de la date d’échéance de chaque facture, sur le montant de 74'108,18 euros ;
— constater l’omission de statuer affectant l’arrêt de la cour d’appel de Dijon du 16 janvier 2025, en ce qu’il ne mentionne pas la condamnation de la SAS Rousseau au paiement des indemnités forfaitaires de recouvrement prévues par l’article L441-6 du code de commerce pour un montant total de 320 euros au titre des 8 factures impayées ;
En conséquence,
— rectifier le dispositif de l’arrêt du 16 janvier 2025, en y ajoutant la condamnation de la SAS Métal Déployé des indemnités forfaitaires de recouvrement de 40 euros par facture impayée prévue par l’article 441-6 du code de commerce, soit un total de 320 euros au titre des 8 factures impayées ;
— dire que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt du 16 janvier 2025 (n°RG 22/00627) ;
— rappeler que la décision rectificative deva être notifiée comme le premier arrêt par la partie la plus diligente ou qui y a intérêt ;
— dire n’y avoir lieu à prononcer une quelconque condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon conclusions notifiées le 24 septembre 2025, la SAS Rousseau demande à la cour de :
— rejeter la requête aux fins de rectification d’une omission de statuer devant la cour d’appel de Dijon ;
En conséquence,
— rejeter la demande en rectification telle que présentée ;
— débouter la requérante de toutes demandes plus amples ou contraires.
Sur ce la cour,
Selon l’article 463 du code de procédure civile, 'la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.'
La société Métal Déployé demande à la cour de réparer deux omissions de statuer :
— la première en ce que l’arrêt du 16 janvier 2025 ne mentionnerait pas la condamnation de la SAS Rousseau au paiement des intérêts de retard calculés au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne majoré de 10 points ;
' la deuxième en ce qu’il ne mentionnerait pas la condamnation de la SAS Rousseau au paiement des indemnités forfaitaires de recouvrement prévues par l’article L441-6 du code de commerce, pour un montant de 320 euros au titre des 8 factures impayées.
Dans le dispositif de son arrêt du 16 janvier 2025, cette cour a notamment :
— confirmé le jugement déféré sauf en ce qu’il condamne la société Rousseau à payer à la société Métal Déployé la somme de 89 162,41 euros au titre du solde des factures impayées ;
Statuant à nouveau du chef réformé et y ajoutant,
— condamné la SAS Rousseau à payer à la société Métal Déployé la somme de 74 108,18 euros au titre du solde des factures, déboutant cette dernière du surplus de sa demande de ce chef.
La cour, dans les motifs, en ce qui concerne les intérêts de retard et les indenmnités visés à l’article L441-6 devenu L441-10 du code de commerce, a jugé qu’en l’absence de débat sur ces points, le jugement déféré est confirmé sur la majoration des intérêts de retard et sur le principe de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L441-6 du code de commerce.
Il en résulte qu’en confirmant le jugement déféré, sauf en ce qui concerne la condamnation de la société Rousseau au paiement de la somme de 89 162,41 euros, cette cour, réformant le jugement sur le seul quantum principal, a confirmé le même jugement des chefs de la majoration des intérêts de retard mais n’a pas rétabli le montant de l’indemnité forfaitaire au regard des refacturations réduisant le nombre de factures à 8 au lieu de 11.
En conséquence, faisant droit partiellement à la requête, l’arrêt doit être rectifié en ce que le jugement déféré est réformé sur le montant de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L441-10 du code de commerce qui doit être fixé à 320 euros.
Les dépens de l’instance resteront à la charge de la SAS Métal Déployé.
Par ces motifs
La cour,
Vu l’arrêt rendu le 16 janvier 2025,
Fait droit partiellement à la requête en omission de statuer,
Ajoutant à l’arrêt,
— réforme le jugement rendu le 7 avril 2022 en ce qu’il condamne la société Rousseau au paiement d’une indemnité forfaitaire de recouvrement 40 euros par factures impayées, à hauteur de 440 euros;
Statuant à nouveau de ce chef,
— condamne la société Rousseau à payer à la SAS Métal Déployé une indemnité forfaitaire de 40 euros par factures impayées, soit à hauteur de 320 euros ;
— rejette le surplus de la requête ;
— Condamne la SAS Métal Déployé aux dépens ;
— Dit que que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt du 16 janvier 2025 (n°RG 22/00627).
Le greffier, Le président,
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