Confirmation 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 5e ch., 19 mai 2026, n° 25/00502 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00502 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 23 janvier 2025, N° 23/02406 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00502 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GK6W
S.A. DEUTSCHE BANK AG
C/
[X], S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
Ordonnance Au fond, origine Juge de la mise en état de [Localité 1], décision attaquée en date du 23 Janvier 2025, enregistrée sous le n° 23/02406
COUR D’APPEL DE METZ
5ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 19 MAI 2026
APPELANTE :
DEUTSCHE BANK AG, société de droit allemand, représentée par ses représentants lécaux
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Eric BOILLOT, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMÉES :
Madame [Q] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, représentée par son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 4]
DATE DES DÉBATS : En application de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 Juillet 2025 tenue par M. Pierre CASTELLI, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 16 octobre 2025 ; Qu’à cette date le délibéré a été prorogé au 18 décembre 2025 ; Qu’à cette date le délibéré a été prorogé au 19 Mars 2026; Qu’à cette date le délibéré a été prorogé au 30 Avril 2026 ; Qu’à cette date le délibéré a été prorogé au 19 Mai 2026.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Sonia DE SOUSA
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : M. CASTELLI, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame RODRIGUES,Conseillère
Mme CHOJNACKI, Conseillère
ARRÊT : Réputé contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. Pierre CASTELLI, Président de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Q] [X] a exposé qu’elle avait été approchée en juillet 2018 par la société Stock-Finance-Limited, exploitant la marque Ecoin-Stock, qui s’était présentée auprès d’elle en tant que prestataire de services d’investissement en cryptomonnaies.
Sur les conseils de cette société, Mme [Q] [X] a investi la somme totale de 164 610 €, qui a été détournée, en procédant à des virements notamment à partir des comptes bancaires qu’elle détenait auprès de la banque populaire Alsace Lorraine Champagne sur des comptes bancaires situés en Allemagne au sein de la société Deutsche Bank AG, dont les bénéficiaires étaient la société Crypto Box Gmbh et Postbank.
Par actes des 21 septembre et 3 octobre 2023, Mme [Q] [X] a assigné la banque populaire Alsace Lorraine Champagne et la société Deutsche Bank AG devant le tribunal judiciaire de Metz pour obtenir réparation du préjudice matériel et moral qu’elle a subi en raison des manquements des banques à leur devoir de vigilance et d’information.
La société Deutsche Bank AG a saisi le juge de la mise en état d’une exception d’incompétence au profit des juridictions allemandes.
Par ordonnance du 23 janvier 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Metz a:
rejeté l’exception d’incompétence matérielle présentée par la société Deutsche Bank AG,
condamné la société Deutsche Bank AG aux dépens de l’incident ainsi qu’à régler à Mme [Q] [X] la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
renvoyé la cause et les parties à l’audience du juge de la mise en état (mise en état silencieuse) du 4 mars 2025 à 9 heures pour les conclusions au fond de la société Deutsche Bank AG,
rappelé que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
La société Deutsche Bank AG a relevé appel le 21 mars 2025 de cette ordonnance. Aux termes de la déclaration d’appel, celui-ci tend à la nullité et ou à l’infirmation de l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté l’exception d’incompétence matérielle présentée par la société Deutsche Bank AG, condamné la société Deutsche Bank AG aux dépens de l’incident ainsi qu’à régler à Mme [Q] [X] la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par requête du 21 mars 2025, la société Deutsche Bank AG a sollicité du premier président de la cour d’appel de Metz l’autorisation d’assigner à jour fixe Mme [Q] [X] et la banque populaire Alsace Lorraine Champagne.
Par ordonnance du 13 mai 2025, le président de la cinquième chambre de la cour d’appel de Metz, agissant par délégation du premier président, a autorisé la société Deutsche Bank AG à assigner Mme [Q] [X] et la banque populaire Alsace Lorraine Champagne à l’audience du 3 juillet 2025 à 9 heures.
Dans ses conclusions jointes à la déclaration d’appel, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet de ses prétentions et moyens, la société Deutsche Bank AG demande à la cour, au visa des articles 4, 7 et 8 du règlement UE n°1215/2012 du 12 décembre 2012, du règlement CE n° 864/2007 du 11 juillet 2007 et du règlement CE n° 593/2008 du 17 juin 2008 de :
infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Metz du 23 janvier 2025 en ce qu’elle a rejeté l’exception d’incompétence matérielle présentée par la société Deutsche Bank AG, condamné la société Deutsche Bank AG aux dépens de l’incident ainsi qu’à régler à Mme [Q] [X] la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Et, statuant à nouveau,
déclarer le tribunal judiciaire de Metz incompétent au profit de la juridiction allemande compétente en application de l’article 4 du règlement Bruxelles 1 bis pour statuer sur les demandes de Mme [Q] [X] dirigées contre la société Deutsche Bank AG,
condamner Mme [Q] [X] à verser à la société Deutsche Bank AG la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner Mme [Q] [X] aux dépens de la présente instance.
Conformément à l’article 920 du code de procédure civile, la société Deutsche Bank AG a assigné respectivement le 23 mai 2025 à personne la banque populaire Alsace Lorraine Champagne et le 16 juin 2025 Mme [Q] [X] en l’étude de l’huissier pour l’audience du 3 juillet 2025 à 9 heures.
Mme [Q] [X] et la banque populaire Alsace Lorraine Champagne n’ont pas constitué avocat et n’étaient pas représentés à cette audience.
Vu les débats ayant eu lieu à l’audience du 3 juillet 2025 à 9 heures.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les conséquences du défaut de constitution d’avocat par Mme [Q] [X] et la banque populaire Alsace Lorraine Champagne
Selon l’article 921 du code de procédure civile, dans la procédure à jour fixe, l’intimé est tenu de constituer avocat avant la date de l’audience, faute de quoi il sera réputé s’en tenir à ses moyens de première instance.
L’article 923 al. 3 du code de procédure civile ajoute que si l’intimé n’a pas constitué avocat, la cour statue par arrêt réputé contradictoire en se fondant, au besoin, sur les moyens de première instance.
En l’espèce, Mme [Q] [X] et la banque populaire Alsace Lorraine Champagne n’ont pas constitué avocat, nonobstant les assignations à comparaître qui leur ont été délivrées. En conséquence, ils sont réputés s’en tenir aux moyens qu’ils ont développés en première instance et la cour statuera par arrêt réputé contradictoire.
Sur la compétence des juridictions françaises
En application de l’article 8 1) du règlement UE n° 1215/2012 « Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut aussi être attraite s’il y a plusieurs défendeurs, devant la juridiction du domicile de l’un d’eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément »
Par ailleurs, il est constant que les demandes à l’égard d’une banque française et d’une banque domiciliée dans un autre état membre de l’Union Européenne, qui se rapportent aux mêmes faits et qui tendent à des fins identiques, posent des questions communes qui appellent des réponses coordonnées, notamment sur la matérialité et l’étendue du préjudice, l’analyse des causes du dommage et la part de responsabilité éventuelle de chaque société. Il appartient au juge du fond d’apprécier les éléments de faits et de preuve pour déterminer si les demandes s’inscrivent dans une même situation de fait et de droit et s’il y a lieu de les juger ensemble pour éviter tout risque d’inconciliabilité des solutions. (Civ 1re, 17 février 2021, pourvoi n° 19-22.883 et 1re Civ, 17 février 2021, pourvoi n° 19- 17.345).
En l’espèce, par actes d’huissier des 21 septembre et 3 octobre 2023, Mme [Q] [X], domiciliée en France, a fait citer à comparaître la banque populaire Alsace Lorraine Champagne, domiciliée en France, et dans les livres de laquelle elle détient ses comptes bancaires et la société Deutsche Bank AG, domiciliée en Allemagne, détenant les comptes sur lesquels les fonds issus de ses comptes bancaires français ont été, selon ses affirmations, frauduleusement transférés et non restitués.
Dans son ordonnance du 23 janvier 2025, le juge de première instance a, à juste titre, rejeté l’argumentaire de la société Deutsche Bank AG relative à l’inapplicabilité de l’article 8 1) du règlement 1215/2012 précité.
En effet, il ressort des éléments du dossier que Mme [Q] [X] a fait assigner en responsabilité les deux banques en ce qu’elles ont concouru à la réalisation d’un même dommage, soit la perte des fonds investis , cet investissement ayant été réalisé, suite à un démarchage en France, par le biais de virements depuis les comptes bancaires qu’elle détient dans les livres de la banque populaire Alsace Lorraine Champagne vers les comptes détenus par la société Crypto Box Gmbh dans les livres de la société Deutsche Bank AG domiciliée en Allemagne.
Il apparaît que Mme [Q] [X] soulève la responsabilité des deux établissements de crédit, considérant qu’ils ont manqué à leurs obligations de surveillance et de vigilance telles qu’issues notamment des directives européennes dites « anti-blanchiment ». La question de la transposition de ces directives dans les états membres étant indifférente au stade de la détermination de la juridiction compétence, il appartiendra au juge du fond de restituer son exacte qualification aux faits et actes litigieux et de rechercher la règle de droit applicable.
Ainsi, Mme [Q] [X] sollicite la réparation d’un même préjudice auprès de deux banques, dont les responsabilités peuvent être liées, en raison de comportements similaires.
Il importe peu que les actions en responsabilité soient de nature différente, contractuelle ou délictuelle, et qu’elles soient éventuellement fondées sur des lois différentes puisque l’identité de fondement juridique entre les demandes formées contre les deux établissements de crédit n’est pas requise pour caractériser la connexité au sens de l’article 8 1) du règlement 1215/2012 précité.
Les demandes qui se rapportent aux mêmes faits et qui tendent à des fins identiques posent en l’espèce des questions communes qui appellent des réponses coordonnées, notamment sur la matérialité et l’étendue du préjudice, l’analyse des causes du dommage et la part de responsabilité de chaque coresponsable éventuel.
Il est inopérant pour la société appelante de soutenir, à ce stade de la procédure, qu’il n’existe aucune relation contractuelle entre Mme [Q] [X] et elle.
En outre, l’argument de la société Deutsche Bank AG, selon lequel il est manifestement imprévisible qu’elle soit assignée en France alors qu’elle n’opère pas à destination de la France mais, comme tout établissement bancaire, se contente de recueillir dans ses livres les virements à destination de ses clients, ne peut être retenu. Ainsi, en sa qualité de banque établie dans l’Union Européenne, au surplus dans la zone euro, la société Deutsche Bank AG est susceptible, comme au cas d’espèce, de recevoir des virements bancaires en provenance de France, de sorte qu’il n’est nullement imprévisible qu’elle puisse être attraite devant les juridictions françaises, d’autant qu’en ayant dans ses livres un compte bancaire ouvert au nom d’une société ayant une activité dans le domaine des cryptomonnaies, la société appelante pouvait envisager la possibilité de la compétence du pays de la victime s’estimant lésée du fait d’un manquement allégué à une obligation de vigilance commis au lieu d’arrivée des fonds et résultant de son éventuelle faute pour ne pas avoir fait obstacle à une opération frauduleuse.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les actions en responsabilité intentées par Mme [Q] [X] à l’encontre de la banque populaire Alsace Lorraine Champagne et la société Deutsche Bank AG sont connexes en ce qu’elles s’inscrivent dans le cadre d’une même situation de fait et de droit, contrairement aux affirmations de la société Deutsche Bank AG. Dès lors, il existe un risque de solutions inconciliables si les causes étaient jugées séparément.
En conséquence, sans qu’il soit besoin d’examiner le moyen tiré de l’article 7 2) du règlement n° 1215/2012, il y a lieu de confirmer la décision de première instance ayant rejeté l’exception d’incompétence.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Les dispositions de l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 23 janvier 2025 sont confirmées.
En sa qualité de partie perdante au procès, la société Deutsche Bank AG est condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Metz le 23 janvier 2025 dans la limite des chefs de la décision dévolus à la cour,
Y ajoutant,
Condamne la société Deutsche Bank AG aux dépens d’appel,
Déboute la société Deutsche Bank AG de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière Le Président de chambre
Au nom du peuple français,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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Textes cités dans la décision
- Rome I - Règlement (CE) 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I)
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Rome II - Règlement (CE) 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles ( Rome II )
- Code de procédure civile
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