Irrecevabilité 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 25 mars 2025, n° 24/07342 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/07342 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 6 mai 2024, N° 23/04157 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
DU 25 MARS 2025
(4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/07342 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKOOQ
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 07 novembre 2024
Date de saisine : 11 décembre 2024
Décision attaquée : n° 23/04157 rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de Bobigny le 06 mai 2024
APPELANT
Monsieur [S] [N]
Représenté par Me Montasser CHARNI, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, toque : BOB69
INTIMÉE
S.A.R.L. HOTEL DU PROGRES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 487 56 8 3 39
Représentée par Me Sandra OHANA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
Greffier lors des débats : Sila Polat
ORDONNANCE :
Ordonnance rendue publiquement et signée par Catherine Valantin, magistrate en charge de la mise en état, et par Sila Polat, greffier présente lors du prononcé et à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration du 26 juin 2024, enregistrée au Greffe de la cour d’Appel de Paris Pôle 6 Chambre 1-A sous le numéro 24/14029, Me Charni Conseil de M. [N] a interjeté appel à l’encontre d’un jugement prononcé le 6 mai 2024 par le conseil de prud’hommes de Bobigny.
Puis, Me Charni Conseil de M. [N] a interjeté un deuxième appel de ce même jugement, à l’égard du même Hôtel du Progrès, dans les mêmes termes, par déclaration du 07 novembre 2024, enregistrée devant le Pôle 6 Chambre 1-A sous le numéro RG 24/07342.
Le 21 novembre 2024 l’Hôtel du Progrès concluait aux fins de caducité de la déclaration d’appel du 26 juin 2024, soulevant la caducité à trois titres :
— Caducité pour défaut de signification de la déclaration d’appel dans le délai imparti par l’article 902 du code de procédure civile
— Caducité pour défaut de remise des conclusions d’appelant au Greffe dans le délai imparti par l’article 908 du code de procédure civile
— Caducité pour défaut de notification et de signification des conclusions à l’intimé dans les formes et les délais impartis par l’article 911 du code de procédure civile
Par ordonnance du 25 novembre 2024, soit postérieurement à la deuxième déclaration d’appel régularisée le 07 novembre 2024, le conseiller de la mise en Etat a prononcé la caducité de la déclaration d’appel de M. [N] pour défaut de conclusions et défaut de remise de signification au greffe dans les délais impartis par les articles 902, 908 et 911-1 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident régularisées le 24 janvier 2025 la société intimée a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir prononcer la caducité de la 2ème déclaration d’appel.
Dans ses dernières conclusions d’incident régularisées le 27 février 2025 elle demande au conseiller de la mise en état de:
— DECLARER l’HOTEL DU PROGRES recevable en son incident aux fins d’irrecevabilité de la déclaration d’appel et recevable en son incident aux fins de caducité de la déclaration d’appel
— DECLARER irrecevable l’appel formé le 7 novembre 2024 par M. [N]
— DECLARER caduque la déclaration d’appel formée par M. [N] le 7 novembre 2024
— DEBOUTER M. [N] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
— CONDAMNER M. [N] à verser à la société HOTEL LE PROGRES la somme de 500 Euros
au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— CONDAMNER enfin la partie défaillante aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en réponse à incident régularisées le 26 février 2025, M. [N] demande au conseiller de la mise en état :
Vu l’article 911-1, alinéa 3, du Code de procédure civile dans sa version en vigueur du 1 er septembre 2017 au 1 er septembre 2024.
Débouter la société Hôtel du Progrès de sa demande d’irrecevabilité,
Déboute la société Hôtel du Progrès de sa demande de caducité
Déclarer recevable l’appel formé le 7 novembre 2024 par M. [N],
Statuant à nouveau,
Condamner la société Hôtel du Progrès à payer à M. [S] [N] la somme de 3.500,00 €uros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
— sur l’irrecevabilité de la déclaration d’appel pour défaut d’intérêt à agir :
Au soutien de sa demande la société Hôtel du Progrès fait valoir que lorsque M. [N] a régularisé sa 2ème déclaration d’appel il n’avait aucun intérêt à agir, dès lors que la 1ère n’avait pas encore été déclarée caduque.
M. [N] réplique qu’il avait un intérêt à agir puisqu’il avait reçu un avis de caducité du conseiller de la mise en état le 24 septembre 2024.
Aux termes de l’article 546 du code procédure civile le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt.
Le défaut d’intérêt à agir constitue une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile qui rend la demande irrecevable.
Il résulte par ailleurs de l’article 126 du code de procédure civile que l’irrecevabilité doit être écartée si sa cause a disparue au moment où le juge statue.
En l’espèce M. [N] justifie d’un intérêt à interjeter un second appel, le 1er ayant été déclaré caduc, peu important que la date de la décision de caducité du 1er appel soit postérieur à la date du second appel.
La société Hôtel du Progrès est en conséquence débouté de sa demande tendant à voir déclarer l’appel interjeté le 7 novembre 2024 irrecevable.
— sur la caducité pour défaut de demande d’infirmation des chefs de jugement critiqué dans les conclusions régularisées le 4 février 2025:
Au soutien de sa demande l’intimé fait valoir que M. [N] n’a pas dans le dispositif de ses conclusions sollicité l’infirmation de chacun des chefs de jugement critiqués.
Ce dernier réplique qu’il a sollicité l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions de sorte que ces conclusions sont parfaitement régulières.
Aux termes de l’article 954 du code de procédure civile :
' les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions.'
En l’espèce, aux termes de son dispositif M. [N] a par conclusions régularisées le 4 février 2025 demandé à la cour de :
' Infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Condamner la société Hôtel du Progrès à payer à M. [S] [N]
les sommes suivantes :
. Rappel d’heures supplémentaires à compter du 1er janvier 2020 : 378.846,60 €uros,
. Congés payés y afférents :37.884,66 €uros,
. Dommages et intérêts pour dépassement de la durée
maximale du travail et exécution déloyale du contrat : 30.000,00 €uros,
. Dommages et intérêts pour défaut d’affiliation à la médecine du travail : 10.000,00 €uros,
. Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 27.000,00 €uros,
. Article 700 du CPC : 3.500,00 €uros,
. Remise des bulletins de salaires conformes
. Intérêts légaux avec anatocisme,
. Dépens.'
Sa déclaration d’appel en date du 7 novembre 2024 indiquait par ailleurs que l’infirmation du jugement était sollicitée en ce qu’il avait débouté le salarié des demandes suivantes:
' Rappel d’heures supplémentaires à compter du 1er jugement 2020 378.846 euros
— congés payés y afférents 37.884,66 euros
— Dommages et intérêts pour dépassement de la durée maximale du travail et exécution déloyale du contrat 30 000 euros-Dommages et intérêts pour défaut d’affiliation à la médecine du travail 10 000 euros-Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 27 000 euros-Article 700 du CPC 3 500 euros-remise des bulletins de salaire conformes
— Exécution provisoire-Intérêts légaux avec anatocisme,-dépens.'
Le jugement lui-même se limitait à indiquer:
' Déboute les parties de l’ensemble de leurs demandes'.
C’est en conséquence en vain que la société Hôtel du Progrès reproche à M. [N] de ne pas avoir sollicité l’infirmation de chacun des chefs de jugement critiqués alors qu’il a bien sollicité l’infirmation du jugement dans toutes ses dispositions, le jugement s’étant limité dans son dispositif à débouter les parties de l’ensemble de leurs demandes sans les énumérer, le salarié ayant par ailleurs dans sa déclaration d’appel parfaitement identifier chacun des chefs de jugements dont il avait été débouté et dont il interjetait appel.
Il n’y a en conséquence pas lieu de prononcer la caducité de l’appel.
— sur l’article 700 du code de procédure civile :
Pour exposer ses droits dans le cadre du présent incident M. [N] a dû exposer des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
La société Hôtel du Progrès sera en conséquence condamnée à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
REJETTE l’exception d’irrecevabilité soulevée par société Hôtel du Progrès,
DÉBOUTE la société Hôtel du Progrès de sa demande de caducité,
DÉCLARE recevable l’appel formé le 7 novembre 2024 par M. [N],
CONDAMNE la société Hôtel du Progrès à payer à M. [S] [N] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
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