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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 6 nov. 2025, n° 21/05961 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/05961 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan, 13 avril 2021, N° 2021000200 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT DE RADIATION
DU 06 NOVEMBRE 2025
Rôle N° RG 21/05961 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHKHN
L’URSSAF PROVENCE ALPES COTE D’AZUR
C/
[C] [E] [I]
S.A.S. DTA
Copie exécutoire délivrée
le : 6 novembre 2025
à :
Me Michel PEZET
Me Jean-françois JOURDAN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge commissaire du tribunal de commerce de DRAGUIGNAN en date du 13 Avril 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 2021000200.
APPELANTE
L’URSSAF PROVENCE ALPES COTE D’AZUR,
dont le siège social est situé à [Adresse 4],
prise en la personne de son Directeur Général domicilié audit siège.
représentée par Me Michel PEZET de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS MICHEL PEZET ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Joanne DAKESSIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉS
Monsieur [C] [E] [I]
domicilié Mandataire Judiciaire [Adresse 1] à DRAGUIGNAN (83300) agissant en qualité de Commissaire à l’exécution du plan de la SAS DEMOLITION ET TERRASSEMENT AZUREENS désigné à ces fonctions suivant jugement prononcé par le Tribunal de Commerce de DRAGUIGNAN le 09 mars 2021
représenté par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. DEMOLITION ET TERRASSEMENT AZUREENS,
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 820 031 144, ayant son siège
social sis [Adresse 2], prise en la personne de son Président en exercice domicilié ès qualité audit siège
représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2025
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 5 mai 2020, le tribunal de commerce de Draguignan a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS Démolition et terrassement azuréens (ci-après la société DTA) et désigné Me [T] [I] ès qualités de mandataire judiciaire.
Par jugement en date du 22 juin 2021, le tribunal de commerce de Draguignan a adopté le plan de redressement de la société DTA et désigné Me [I] en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Par bordereau établi le 23 juin 2020, l’URSSAF PACA a déclaré sa créance pour un montant total de 211.142,36 euros.
Le 7 novembre 2020, l’URSSAF PACA a ramené sa créance déclarée à la somme de 157.032,61 euros dont 111.376,28 euros à titre privilégié définitif et 45.656,33 euros à titre chirographaire définitif.
Par lettre du 31 décembre 2020 réceptionnée le 5 janvier 2021, le mandataire judiciaire a informé l’URSSAF PACA que sa créance déclarée à titre définitif était intégralement contestée pour défaut de fourniture des titres exécutoires permettant de rendre la créance certaine, liquide et exigible.
Par ordonnance en date du 13 avril 2021, le juge commissaire du tribunal de commerce de Draguignan a ordonné l’admission définitive de la créance de l’URSSAF PACA au passif de la procédure collective de la société DTA à hauteur de 100'678,76 euros à titre privilégié et de 33'808,04 euros à titre chirographaire.
L’URSSAF PACA a interjeté appel de la décision le 21 avril 2021.
Selon conclusions notifiées par RPVA le 18 janvier 2022, auquel il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions, l’URSSAF PACA demande à la cour de':
Juger que l’URSSAF PACA justifie de titres exécutoires valides pour l’intégralité de sa créance déclarée ;
En conséquence,
Débouter Maitre [T] [I] ès qualité de commissaire à l’exécution du plan de la SAS DTA et la SAS Démolition et terrassement azuréens de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, au principal comme au subsidiaire ;
Réformer l’ordonnance rendue par le juge commissaire du tribunal de commerce de Draguignan en date du 13 avril 2021 et ce qu’il dit que la créance de l’URSSAF PACA est admise pour la somme de 100.678,76 euros à titre privilégié définitif et pour la somme de 33.808,04 euros à titre chirographaire définitif ;
Et, statuant à nouveau,
Admettre la créance de l’URSSAF PACA au passif du redressement de SAS Démolition et terrassement azuréens pour la somme de 111.376,28 euros à titre privilégié définitif et pour la somme de 45.656,33 euros à titre chirographaire définitif';
Condamner solidairement SAS Démolition et terrassement azuréens et Maître [T] [I] ès qualité de commissaire à l’exécution du plan de la SAS Démolition et terrassement azuréens à payer en cause d’appel à l’URSSAF PACA la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre entier dépens de l’instance
Selon conclusions notifiées le 18 octobre 2020 par RPVA auquel il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions, la société et Me [I] ès qualités de commissaire à l’exécution du plan demandent à la cour de':
A titre principal sur la réformation de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a admis la créance de l’URSSAF à hauteur de 100.678,76 euros à titre privilégié et 33.808,04 euros à titre chirographaire définitif':
Dire et juger que l’URSSAF PACA ne justifie ni de mise en demeures préalables ni de la notification des contraintes qu’elle produit et qu’elle n’a dès lors pas authentifié ses créances dans le délai de l’article L. 622-27 du code de commerce, nécessairement épuisé à ce jour en l’état de l’adoption du plan de redressement de la Société DTA';
Dire et juger que l’URSSAF PACA n’a disposé d’aucun titre à l’égard de la Société DTA dans les délais requis';
En conséquence,
Réformer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a admis la créance de l’URSSAF à hauteur de 100.678,76 euros à titre privilégié et 33.808,04 euros à titre chirographaire définitif';
Débouter l’URSSAF PACA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions';
A titre subsidiaire, sur la confirmation pure et simple de l’ordonnance entreprise,
Dire et juger qu’en l’état de la rédaction de la déclaration d’appel et des conclusions d’appelant la cour ne peut, de par le caractère limitatif de l’effet dévolutif résultant de la formulation des actes précités, se saisir d’aucune demande excédant le montant total de l’admission initiale de première instance, l’appelante n’a pas, en effet, demandé l’infirmation de l’ordonnance de référé querellée en ce qu’elle a rejeté une partie de la créance déclarée';
Dire et juger que le premier juge a fait une exacte appréciation des éléments de la cause en rejetant une partie des créances déclarées, ce du fait de l’absence de justification des contraintes décernées par l’URSSAF';
En conséquence,
Confirmer l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions';
En tout état de cause,
Condamner l’URSSAF PACA à payer à la Société DTA TERRASSEMENT la somme de 2.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par correspondance adressée à la chambre des procédures collectives le 18 août 2025, Me Jourdan, conseil des intimés indique à la cour que le plan de la société DTA a fait l’objet d’une résolution et que la SCP [I] Cressend prise en la personne de Me [I] a été désigné liquidateur et qu’il est en attente de l’instruction de ses clients.
Les parties ont été avisées le 15 avril 2025 de la clôture à la date du 11 septembre 2025 et de l’appel de l’affaire à l’audience prise en conseiller rapporteur du 11 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Comme le rappelle l’article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne le défaut de diligence d’une partie.
Il résulte de l’extrait du BODACC communiqué par le conseil des intimés que par jugement en date du 19 novembre 2024, le tribunal de commerce de Draguignan a prononcé la liquidation judiciaire de la société DTA et désigné la SCP [I] Cressend prise en la personne de Me [I].
Or, le liquidateur judiciaire n’est pas présent dans la procédure d’appel alors que l’URSSAF ne peut méconnaître l’évolution de la situation juridique de la société DTA qui la concerne au premier chef.
Dans ces conditions, considérant que plus de 10 mois se sont écoulés entre la désignation du liquidateur judiciaire de la société DTA et la date de l’audience des plaidoiries, il y a lieu de constater que l’appelante a manqué de diligence et de prononcer la radiation de l’affaire de ce chef.
Conformément à l’article 383 du code de procédure civile, l’affaire sera supprimée du rang des affaires en cours et ne pourra être rétablie que par une nouvelle assignation du liquidateur ou à la suite de l’intervention volontaire de ce dernier.
Les dépens de l’instance radiée seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la la société DTA.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après débats publics et par arrêt contradictoire non susceptible de recours,
Prononce la radiation de l’affaire du rang des affaires en cours ;
Précise que l’affaire pourra être rétablie :
— soit, sur justification par l’URSSAF de l’ assignation du liquidateur de la SAS Démolition et terrassement azuréens,
— soit, sur intervention volontaire du dit liquidateur';
Ordonne l’emploi des dépens de l’instance radiée en frais privilégiés de la procédure collective de SAS Démolition et terrassement azuréens.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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