Cour d'appel d'Orléans, Chambre civile, 4 novembre 2025, n° 23/02283
CA Orléans
Infirmation partielle 4 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Violation des règles d'urbanisme

    La cour a confirmé la nullité de la vente, considérant que le vendeur n'a pas interjeté appel et que les règles d'urbanisme ont été violées.

  • Accepté
    Insolvabilité du vendeur

    La cour a jugé que l'insolvabilité du vendeur justifie la demande de remboursement du prix de vente.

  • Accepté
    Préjudice moral subi par les appelants

    La cour a reconnu le préjudice moral et a accordé une indemnisation.

  • Accepté
    Frais d'acte engagés pour une vente nulle

    La cour a jugé que les frais d'acte doivent être remboursés en raison de la nullité de la vente.

  • Accepté
    Taxes foncières acquittées en pure perte

    La cour a reconnu le droit au remboursement des taxes foncières acquittées.

  • Accepté
    Charges de copropriété acquittées sans qualité de propriétaire

    La cour a jugé que les charges de copropriété doivent être remboursées en raison de la nullité de la vente.

  • Accepté
    Travaux réalisés sur un bien dont la vente a été annulée

    La cour a reconnu le droit au remboursement des travaux réalisés sur un bien dont la vente a été annulée.

  • Accepté
    Frais d'assurance engagés pour un bien annulé

    La cour a jugé que les frais d'assurance doivent être remboursés en raison de la nullité de la vente.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel d'Orléans, M. et Mme [P] ont interjeté appel d'un jugement du tribunal judiciaire qui avait prononcé la nullité de la vente d'un bien immobilier, mais les a déboutés de plusieurs demandes d'indemnisation. La cour a confirmé la nullité de la vente, considérant que la société Fontaine Building Management (FBM) n'avait pas contesté cette nullité. En revanche, elle a infirmé le jugement sur plusieurs points, notamment en ce qui concerne les demandes d'indemnisation pour les frais d'acte, les taxes foncières, les charges de copropriété, et a condamné la société Norial, notaire, à indemniser M. et Mme [P] pour ces préjudices. La cour a également reconnu un préjudice moral et a ordonné la restitution du prix de vente, en raison de l'insolvabilité de la société FBM. La décision a donc été partiellement infirmée et partiellement confirmée.

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Sur la décision

Référence :
CA Orléans, ch. civ., 4 nov. 2025, n° 23/02283
Juridiction : Cour d'appel d'Orléans
Numéro(s) : 23/02283
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 13 novembre 2025
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Texte intégral

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