Infirmation partielle 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 10 déc. 2025, n° 24/04146 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/04146 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Libourne, 6 septembre 2024, N° 2024002908 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ Adresse 6 ], S.A. SOCIETE GENERALE, S.A.S. BISTROT L' ENCLOS |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 10 DECEMBRE 2025
N° RG 24/04146 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N6CA
S.E.L.A.R.L. EKIP'
c/
S.A.S. [Adresse 6]
S.A. SOCIETE GENERALE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié aux parties par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 06 septembre 2024 (R.G. 2024002908) par le Juge commissare du Tribunal de Commerce de LIBOURNE suivant déclaration d’appel du 16 septembre 2024
APPELANTE :
S.E.L.A.R.L. EKIP', agissant en la personne de Maître [X] [O] en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société [Adresse 6], domiciliée en cette qualité [Adresse 4]
Représentée par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Alan BOUVIER, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
S.A.S. BISTROT L’ENCLOS, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 951 100 890, prise en la personne de son président, Monsieur [F] [B], domicilié en cette qualité [Adresse 3]
Représentée par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Alan BOUVIER, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. SOCIETE GENERALE, Immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 552 120 222, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Marc DUFRANC de la SCP AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 septembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Bérengère VALLEE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
— oOo-
EXPOSÉ DU LITIGE :
1. Par jugement du 25 mars 2024, le tribunal de commerce de Libourne a prononcé l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de la société par actions simplifiée Bistrot [Adresse 9][Adresse 8], a nommé la SELARL Ekip’ en qualité de liquidateur et a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 1er août 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 avril 2024, la Société Générale a déclaré sa créance au passif de la procédure, notamment pour :
— 4.966,08 euros à titre chirographaire au titre du solde débiteur du compte courant professionnel,
— 91.166,67 euros à titre privilégié au titre d’un prêt consenti le 21 avril 2023,
— avec, pour mémoire, intérêts au taux contractuel majoré de 4 %,
— 7 170,12 euros au titre des indemnités d’exigibilité anticipée.
2. Par courrier recommandé du 18 juin 2024, le mandataire liquidateur judiciaire a contesté la créance en indiquant qu’il proposerait au juge-commissaire le rejet de l’indemnité contractuelle d’exigibilité anticipée et de la majoration du taux d’intérêt au titre des intérêts de retard.
Par ordonnance du 6 septembre 2024, le juge commissaire à la procédure a :
— admis pour un montant de 98 336,79 euros (91 166,67 euros à titre privilégié échu outre intérêts au taux de 4,35 %, 7.170,12 euros au titre d’une indemnité d’exigibilité anticipée de 8 % et majoration du taux des intérêts de retard de 4 points pour mémoire) la créance n°1 déclarée initialement pour un montant de 98 336,79 euros par le créancier Société Générale ([Adresse 2]) dans le cadre de la procédure collective de la société Bistrot l'[Adresse 8] ;
— l’a rejetée pour le surplus déclaré ;
— dit, en application de l’article R.624-8 du code de commerce, que la décision serait portée sur la liste des créances mentionnées au premier alinéa de l’article R.624-2 du code de commerce ;
— dit, conformément aux articles R. 621-21 et R . 624-4 du code de commerce, que l’ordonnance serait immédiatement déposée au greffe du tribunal et, dans les 8 jours :
— notifiée en lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Monsieur [F], [T] [B], en qualité de dirigeant de la société [Adresse 6],
— notifiée en lettre recommandée avec demande d’avis de réception au créancier Société Générale ([Adresse 2]),
— adressée, le cas échéant, aux avocats/mandataires par mail/lettre simple et aux contrôleurs par lettre simple,
— communiquée au ministère public et remise par voie électronique sécurisée avec accusé de réception à la société Ekip', prise en la personne de Maître [X] [O].
Par déclaration au greffe du 16 septembre 2024, la société Ekip’ es qualités a relevé appel de cette décision, énonçant les chefs expressément critiqués, intimant la société [Adresse 6] et la Société Générale.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
3. Par dernières écritures notifiées le 10 décembre 2024, la société Ekip’ et la société [Adresse 6] demandent à la cour de :
Vu les articles 902 du code de procédure civile,
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
Vu l’article 1231-5 du code civil,
Vu l’article L.622-7 du code de commerce,
Vu l’article L.624-2 du code de commerce,
Vu les stipulations du contrat,
Vu l’ensemble des pièces versées au débat,
— Juger recevables et bien fondées la société Ekip’ et la SAS [Adresse 5] dans leurs fins, moyens et prétentions ;
en conséquence,
— Annuler et/ou réformer l’ordonnance rendue par Monsieur le juge commissaire en
date du 6 septembre 2024 des chefs suivants :
admet pour un montant de 98 336,79 euros (91 166,67 euros à titre privilégié échu outre intérêts au taux de 4,35%, 7 170,12 euros au titre d’une indemnité d’exigibilité anticipée de 8% et majoration du taux des intérêts de retard de 4 points pour mémoire) la créance n°1 déclarée initialement pour un montant de 98 336,79 euros par le créancier Société Générale ([Adresse 2]) dans le cadre de la procédure collective de la Société [Adresse 7] ;
rejette pour le surplus déclaré ;
dit, en application de l’article R.624-8 du code de commerce, que la présente décision sera portée par Madame la Greffière sur la liste des créances mentionnées au premier alinéa de l’article R.624-2 du code de commerce ;
dit, conformément aux articles R. 621-21 et R . 624-4 du code de commerce, que la présente ordonnance sera immédiatement déposée au greffe de ce tribunal et dans les 8 jours : – notifiée en lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Monsieur [F], [T] [B], en qualité de dirigeant de la société Bistrot l’Enclos SAS, – notifiée en lettre recommandée avec demande d’avis de réception au créancier Société Générale ([Adresse 2]), – adressée, le cas échéant, aux avocats/mandataires par mail/lettre simple et aux contrôleurs par lettre simple, – communiquée au ministère public et remise par voie électronique sécurisée avec accusé de réception à la société Ekip', prise en la personne de Maître [X] [O].
statuant à nouveau,
— Rejeter l’indemnité de remboursement anticipée prévue à l’article 10 du contrat en l’absence de remboursement anticipé reçu par la banque avant la mise en exigibilité du prêt ;
— Juger la clause de la majoration du taux des articles 13 et 15 comme une clause pénale ;
— Juger que la Société Générale ne rapporte pas la preuve ni de perte de disponibilité ni d’une surveillance particulière des créances, ni d’une mobilisation du personnel et des moyens spécifiques, ni d’aléas dans le recouvrement ;
— Juger que la société [Adresse 5] était à jour de l’intégralité des échéances du prêt avant l’ouverture de la liquidation judiciaire ;
— Juger que Société Générale ne rapporte pas la preuve d’un préjudice effectivement subi en s’abstenant de produire des documents comptables et financiers de nature à démontrer la réalité de ce préjudice ;
— Juger que la clause majorant le taux de 4 points passant de 4,35 % à 8,35% apparaît totalement excessive ;
— Qualifier la clause pénale de manifestement excessive ;
— Ordonner à titre principal la révision de la clause pénale à l’euro symbolique ;
À titre subsidiaire
— Rabaisser la clause pénale à un taux qui ne pourra être supérieur à 3%.
En tout état de cause
— Condamner à la Société Générale à payer à la société Ekip’ la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
***
4. Par dernières écritures notifiées le 21 février 2025, la Société Générale demande à la cour de :
— Confirmer la décision de première instance en toutes ses dispositions
Par conséquent,
— Admettre pour un montant de 98.336,79 euros (91.166,67 euros à titre privilégié échu outre intérêts au taux de 4,35 %, 7.170,12 euros au titre d’une indemnité d’exigibilité anticipée de 8 % et majoration du taux des intérêts de retard de 4 points pour mémoire) la créance n°1 déclarée initialement pour un montant de 98 .336,79 euros par le créancier Société Générale ([Adresse 2]) dans le cadre de la procédure collective de la Société [Adresse 6] ;
Y ajoutant,
— Condamner la société EKIP’ en sa qualité de liquidateur de la société [Adresse 6] aux dépens.
***
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 août 2025.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Moyens des parties
5. La société Ekip et la société [Adresse 6] font grief au juge-commissaire d’avoir admis au passif du débiteur l’indemnité d’exigibilité anticipée ainsi que la majoration du taux d’intérêt.
Les appelantes soutiennent que la Société Générale fonde sa déclaration de créance sur l’article 10 du contrat de prêt relatif au remboursement anticipé, lequel distingue selon que celui-ci est partiel -ce qui implique la poursuite du contrat avec un nouveau tableau d’amortissement- ou total, emportant résiliation du prêt à la date retenue pour ce remboursement ; que, pourtant, aucun remboursement anticipé n’est intervenu et que la liquidation judiciaire avait entraîné l’exigibilité anticipée ; que cette situation rend par nature inapplicable le mécanisme contractuel de l’article 10 ; que la Société Générale avait d’ailleurs reconnu que l’emprunteur était à jour de ses échéances, seule la mensualité de mars 2024 ayant été rejetée du seul fait de l’ouverture de la liquidation judiciaire.
La société Ekip’ et la société [Adresse 6] ajoutent que la majoration du taux d’intérêt prévue aux articles 13 et 15 du contrat, applicable en cas d’ouverture d’une procédure collective, constitue une clause pénale au sens de l’article 1231-5 du code civil, dès lors qu’elle sanctionne la défaillance du débiteur par une pénalité forfaitaire ; que cette pénalité doit être appréciée au regard du préjudice effectivement subi par la banque, laquelle ne peut invoquer ni la perte des bénéfices escomptés ni des diligences non démontrées ; que la Société Générale ne rapporte la preuve d’aucun préjudice, alors même qu’elle bénéficie de garanties substantielles (nantissement, caution solidaire, garantie BPI) et n’a engagé aucune démarche contentieuse antérieure ; que la majoration du taux de 4,35 % à 8,35 % apparaît dès lors disproportionnée au regard du niveau actuel des taux directeurs et constitue une clause pénale manifestement excessive.
6. La Société Générale répond qu’en ce qui concerne l’indemnité le contrat de prêt prévoit expressément, aux articles 10, 13 et 14, que l’ouverture de la liquidation judiciaire emporte exigibilité anticipée du capital, résiliation du contrat et application corrélative de l’indemnité prévue à l’article 10 ; que cette indemnité, destinée à compenser la rupture de l’équilibre économique du contrat et le manque à gagner induit par la résiliation anticipée, n’a pas la nature d’une clause pénale mais constitue une compensation forfaitaire non susceptible de modération ; que dès lors que la liquidation judiciaire a entraîné la résiliation du prêt, cette indemnité est due de plein droit, de sorte que la décision du juge-commissaire doit être confirmée.
En ce qui concerne la majoration du taux d’intérêt prévue à l’article 15 du contrat, l’intimée fait valoir que la qualification de clause pénale n’autorise pas une réduction automatique à une valeur symbolique ; qu’il est de principe que le prêteur, dont l’équilibre financier repose sur l’exécution du prêt aux échéances convenues, subit un préjudice en cas de retard ou de réaménagement imposé des remboursements, préjudice que la majoration contractuelle vise à compenser ; que les appelantes ne rapportent pas la preuve du caractère excessif de cette majoration, le taux de refinancement interbancaire étant indifférent dès lors que la majoration de retard indemnise non pas un différentiel de taux mais l’impact comptable du retard de paiement pour la banque.
Réponse de la cour
7. L’article 1231-5 du code civil dispose :
« Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. (…)»
8. L’article 13 du contrat conclu le 21 avril 2023 entre la Société Générale et la société [Adresse 5] stipule au premier paragraphe que toutes les sommes dues par le client à la banque seront exigibles par anticipation immédiatement et de plein droit en cas de liquidation judiciaire.
L’article 14 du contrat ajoute que, dans ce cas, la Société Générale établira un 'solde de résiliation’ égal au principal du prêt restant dû à la date de remboursement, augmenté :
— des intérêts dus à la banque à la date de résiliation,
— le cas échéant des frais visés à l’article 'impôts et frais',
— de l’indemnité de remboursement anticipé prévue à l’article 'remboursement anticipé'.
L’article 15 du contrat stipule un intérêt de retard ainsi déterminé : « Toute somme due au titre du prêt, y compris le solde de résiliation, portera intérêt de plein droit à compter de sa date d’exigibilité normale ou anticipée et jusqu’à sa date effective de paiement au taux d’intérêt annuel stipulé à l’article taux d’intérêt du prêt majoré de 4 % l’an. »
Enfin, l’article 10 'remboursement anticipé’ auquel renvoie l’article 14 du contrat prévoit à son dernier paragraphe le règlement d’une indemnité correspondant à 8 % du capital du prêt remboursé par anticipation.
9. Il est constant en droit que la clause pénale est la stipulation contractuelle par laquelle une partie s’engage à verser à son cocontractant une somme forfaitaire en cas d’inexécution de ses obligations. Elle fixe ainsi à l’avance le montant des dommages et intérêts dus en cas de manquement.
L’indemnité de 8 % prévue par renvoi des articles 13 et 14 du contrats relatifs à l’exigibilité anticipée du prêt avait pour objet le versement d’une somme forfaitaire en cas d’inexécution de ses obligations par la société [Adresse 6]. Il s’agit donc d’une clause pénale.
Il en est de même de la clause majorant le taux des intérêts contractuels.
10. Il doit être relevé qu’il n’est pas discuté que, lors de l’ouverture de la procédure collective de la société débitrice, celle-ci n’avait pas failli dans le remboursement de son prêt et que l’exigibilité anticipée des sommes dues est la conséquence du prononcé de la liquidation judiciaire.
De plus, ainsi que le rappellent les appelantes, le contrat mentionne à l’article 19 que la Société Générale a bénéficié de deux garanties pour le remboursement du prêt : le nantissement du fonds de commerce et la caution personnelle de M. [B], président de la société [Adresse 6], dans la limite de 65.000 euros. Il est également mentionné une garantie de BPI France.
11. Il apparaît ainsi que, compte tenu du préjudice subi par l’intimée, la peine stipulée, qui est de 7.170,12 euros, est disproportionnée, ce qui caractérise l’excès prévu à l’article 1231-5 du code civil.
Il y a lieu en conséquence de la ramener à la somme d’un euro.
12. En ce qui concerne la majoration du taux d’intérêt contractuel, il doit être observé que les sociétés Ekip’ et [Adresse 6] ne présentent pas de demande précise, à la différence de la prétention relative à l’indemnité d’exigibilité anticipée.
Néanmoins, il apparaît que la majoration de près de 92 % du taux d’intérêt contractuel est disproportionnée, le préjudice avancé par l’intimée fondé sur l’impact comptable du retard de paiement n’étant pas étayé par des éléments précis relatifs au prêt litigieux.
Il convient de ramener à 1% la majoration du taux d’intérêt contractuel.
13. Il n’est pas contraire à l’équité de débouter les appelantes de leur demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance prononcée le 6 septembre 2024 par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Libourne, sauf en ce qu’elle a admis au passif de la société Bistrot l’Enclos une indemnité de 7.170,12 euros au titre de l’indemnité d’exigibilité anticipée et la majoration de 4 points du taux d’intérêt contractuel.
Statuant à nouveau de ces chefs,
Prononce l’admission au passif de la société [Adresse 6] de la somme d'1 euro au titre de l’indemnité d’exigibilité anticipée du prêt.
Dit que les intérêts contractuels seront majorés d'1 % au titre des intérêts de retard.
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonne l’emploi des dépens de l’appel en frais privilégiés de la procédure collective.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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