Infirmation 23 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 23 nov. 2023, n° 23/01997 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/01997 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 17 octobre 2022, N° 22/00981 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 NOVEMBRE 2023
N° RG 23/01997 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VYGQ
AFFAIRE :
[Z] [O] EPOUSE [T]
…
C/
S.A.S.U. RESIDE ETUDES APPARTHOTELS
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 17 Octobre 2022 par le Président du TJ de NANTERRE
N° RG : 22/00981
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 23.11.2023
à :
Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES,
Me Julie GOURION-RICHARD, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [Z] [O] épouse [T]
née le 29 Septembre 1949 à [Localité 5] – CANADA
de nationalité Belge
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Monsieur [F] [T]
né le 22 Octobre 1940 à [Localité 4] – BELGIQUE
de nationalité Belge
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 – N° du dossier 26075
Ayant pour avocat plaidant Me Judith Le Floch, du barreau de Paris
APPELANTS
****************
S.A.S.U. RESIDE ETUDES APPARTHOTELS
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.
N° SIRET : 488 88 5 7 32
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentant : Me Julie GOURION-RICHARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51 – N° du dossier 2231351
Ayant pour avocat plaidant Me Guilhem AFFRE, du barreau de Paris
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 Octobre 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marina IGELMAN, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Mme Florence SCHARRE, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
M. [F] [T] et Mme [Z] [O] épouse [T] sont propriétaires des lots n° 310, 311 et 312 situés dans la résidence [Adresse 1].
Par acte sous seing privé du 4 décembre 2014, les lots ont été loués à la SASU Reside Etudes Apparthôtels pour une durée de neuf ans et moyennant le paiement d’un loyer annuel de 14 156,68 euros.
A la suite de la crise sanitaire survenue à compter de mars 2020, des loyers ont été impayés.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 2 janvier 2021, M. et Mme [T] ont mis en demeure la société Reside Etudes Apparthôtels de régler, sous quinzaine, le montant des trois derniers trimestres et de reprendre le versement périodique des loyers.
Par acte d’huissier de justice délivré le 4 avril 2022, M. et Mme [T] ont fait assigner en référé la société Reside Etudes Apparthotels aux fins d’obtenir principalement la condamnation de la société Reside Etudes Apparthôtels au paiement de la somme provisionnelle de 21 352,84 euros HT, soit 23 488,13 euros ttc qui se décompose de la façon suivante :
— 10 633,96 euros HT, soit 11 697,36 euros TTC au titre des loyers de l’année 2020 non encore réglés,
— 10 718,88 euros HT, soit 11 790,77 euros TTC au titre des loyers de l’année 2021 non encore réglés.
Par ordonnance contradictoire rendue le 17 octobre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a :
— dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées par M. et Mme [T] à l’encontre de la société Reside Etudes Apparthôtels,
— condamné in solidum M. et Mme [T] aux dépens,
— condamné in solidum M. et Mme [T] à verser à la société Reside Etudes Apparthôtels la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration reçue au greffe le 27 mars 2023, M. et Mme [T] ont interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 18 septembre 2023 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. et Mme [T] demandent à la cour, au visa des articles 835 et 700 du code de procédure civile, 1219, 1722 et 1728, 1134 dans sa version antérieure à la réforme du droit des contrats, 1153-1, 1154 et 1343-5 du code civil, de :
'- déclarer M. [F] [T] et Mme [Z] [O], épouse [T] bien fondés en leur appel à l’encontre de l’ordonnance du 17 octobre 2022 rendue par le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en référé,
— infirmer l’ordonnance du 17 octobre 2022 rendue par le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en référé de ses chefs suivants :
— disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées par M. [F] [T] et Mme [Z] [O] épouse [T] à l’encontre de la société Réside Études Apparthôtels,
— condamnons in solidum M. [F] [T] et Mme [Z] [O] épouse [T] aux dépens,
— condamnons in solidum M. [F] [T] et Mme [Z] [O] épouse [T] à verser à la société Réside Études Apparthôtel la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
et statuant à nouveau :
sur la demande de provision
— juger que la société Réside Études Apparthôtels a manqué à son obligation contractuelle de payer le prix du bail aux termes convenus conformément au contrat de bail commercial du 4 décembre 2014 à M. [F] [T] et Mme [Z] [O], épouse [T] ,
— juger que la société Résides Études Apparthôtels n’a pas réglé les trois derniers trimestres de l’année 2020, ni l’intégralité des quatre trimestres échus de l’année 2021,
— juger que l’obligation de la société Résides Études Apparthôtels, en sa qualité de preneur au bail commercial du 4 décembre 2014, de régler les loyers impayés et échus depuis le deuxième trimestre 2020 à M. [F] [T] et Mme [Z] [O], épouse [T] n’est pas sérieusement contestable,
en conséquence,
— condamner la société Résides Études Apparthôtels à verser à M. [F] [T] et Mme [Z] [O], épouse [T] la somme provisionnelle de 21 352,84 euros HT soit 23 488,13 euros TTC qui se décompose de la façon suivante :
— 10 633,96 euros HT, soit 11 697,36 euros TTC au titre des loyers de l’année 2020 non encore réglés,
— 10 718,88 euros HT, soit 11 790,77 euros TTC au titre des loyers de l’année 2021 non encore réglés,
— condamner la société Réside Études Apparthôtels au paiement des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 décembre 2020, étant précisé que ces intérêts intégrés au capital, produiront eux même des intérêts,
— condamner la société Réside Études Apparthôtels à verser la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ainsi qu’aux entiers dépens dont le montant sera recouvré par Maître Mélina Pedroletti avocat conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
en tout état de cause
— débouter la société Réside Études Apparthôtels de sa demande de report du paiement des loyers échus sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil,
— débouter la société Réside Études Apparthôtels de sa demande de condamnation de M. [F] [T] et Mme [Z] [O], épouse [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société Réside Études Apparthôtels de tout autre demande formulée à l’encontre de M. [F] [T] et Mme [Z] [O], épouse [T]'.
Dans ses dernières conclusions déposées le 12 juin 2023 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Réside Études Apparthôtels demande à la cour, au visa des articles 699, 700, 835 du code de procédure civile, 1131, 1134 (ancien), 1104, 1188, 1343-5, 1353, 1719 et 1722 du code civil, de :
'- confirmer l’ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Nanterre du 17 octobre 2022 en toutes ses dispositions ;
en tout état de cause :
— débouter les appelants de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner les appelants à payer à la société Réside Études Apparthôtels la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— condamner les appelants aux entiers dépens ;
— dire qu’ils pourront être directement recouvrés par Maître Julie Gourion, avocat au barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.'
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
M. et Mme [T] sollicitent l’infirmation de la décision querellée et la condamnation de la société Reside Etudes Apparthôtels au versement d’une somme à titre provisionnel en l’absence de toute contestation sérieuse.
Ils entendent démontrer que les contestations élevées par l’intimée sont vaines.
Ils soutiennent en premier lieu qu’il n’existe aucune clause du bail permettant l’exonération de paiement du loyer et que la clause figurant à l’article 8 du contrat prévoyant deux hypothèses dans lesquelles le paiement des loyers pourrait être interrompu n’a pas vocation à s’appliquer en l’espèce.
Ils invoquent l’arrêt de la Cour de cassation ayant spécifiquement, et à l’égard du même locataire, statué en ce sens (Cass. 3ème civ., 23 novembre 2022, n° 22-12.753), et indiquent que dès lors qu’aucune disposition du bail commercial ne subordonne le paiement des loyers à la réalisation d’un chiffre d’affaires minimal, à un taux de recettes d’hébergement ou à un taux d’occupation des résidences hôtelières, Réside Études Apparthôtels ne saurait se prévaloir des stipulations contractuelles insérées dans le contrat de bail commercial pour s’opposer au règlement des loyers échus.
Ils font en deuxième lieu valoir qu’il n’y a pas eu de destruction ou de disparition partielle de la chose louée, la perte économique pour le preneur étant sans effet sur les biens loués objets du contrat de bail, de sorte que l’exception d’inexécution n’est pas légitime.
Ils contestent en troisième lieu toute mauvaise foi de leur part, imputant au contraire cette mauvaise foi à l’intimée.
Ils soulignent que l’article 1188 du code civil sur lequel se fonde la société Reside Etudes Apparthôtels n’est pas applicable aux faits de l’espèce, rappelant que l’intention des parties est très claire en ce qu’il en ressort que le risque attaché à l’occupation des locaux loués est pleinement supporté par le preneur à bail au titre de l’activité commerciale qu’il poursuit en tant que professionnel.
Ils ajoutent qu’ils n’étaient nullement tenus à une obligation de renégocier les termes du bail et rappellent qu’ils ont proposé à leur cocontractant un étalement des paiements qui a été réfusé.
M. et Mme [T] s’opposent ensuite à l’octroi d’un report de paiement de 24 mois, exposant que le débiteur ne démontre pas que sa situation le justifie, alors qu’il ressort du rapport 2022 publié par le groupe Réside Etudes que les résultats de la branche apparthôtels sont positifs et que le chiffre d’affaires du groupe a progressé de 20,6 % entre 2021 et 2022 et a dépassé le chiffre d’affaires de l’année 2019 précédant la pandémie.
La société Reside Etudes Apparthôtels demande à la cour de débouter les bailleurs de leur demande de provision relativement aux loyers impayés et de confirmer ainsi l’ordonnance attaquée.
Elle relate que le groupe Réside Etudes est depuis plus de 30 ans promoteur et gestionnaire-exploitant de plus de 250 résidences de services en France et au Benelux, soit plus de 33 000 logements confiés à ce jour en gestion par plus de 23 000 investisseurs privés et institutionnels et ce, sur trois marchés principaux dont les résidences de tourisme dites Appart’hôtels (essentiellement tourisme d’affaires) exploitées par la société Reside Etudes Apparthôtels.
Elle expose le schéma d’investissement qui est selon elle destiné aux personnes qui payent un impôt sur le revenu important et qui cherchent à faire de l’optimisation fiscale, en se constituant immédiatement un complément de revenu net d’impôt (loyers), tout en devenant propriétaire d’un bien immobilier qui est entretenu et qui, à moyen ou long terme, peut faire l’objet d’une revente afin de dégager un capital financier complémentaire.
Elle indique ensuite que ses résidences d’affaire urbaines ont été particulièrement impactées par la crise du Covid-19 et que ces circonstances exceptionnelles l’ont conduit à suspendre le paiement des loyers commerciaux des 52 résidences hôtelières qu’elle exploite en France.
Elle souligne avoir fait plusieurs vaines tentatives de démarches amiables auprès des bailleurs et que la procédure de conciliation ouverte à son bénéfice par ordonnance du tribunal de commerce de Paris le 11 mai 2022 a pris fin le 11 mars 2022 sans qu’une issue amiable ne puisse être trouvée en raison de la résistance des bailleurs, ajoutant qu’aucune procédure collective n’a été ouverte par la suite.
Elle fait ensuite état de plusieurs contestations sérieuses devant selon elle s’opposer aux demandes de provision des appelants.
Elle argue tout d’abord de « circonstances exceptionnelles et graves » telles que prévues dans les clauses et conditions du bail et permettant l’exonération de payer le loyer, développant largement sur l’impact de la crise sanitaire sur l’occupation des résidences.
Elle prétend que l’article 8 du bail, relatif à ces « circonstances exceptionnelles et graves » qui doivent avoir affecté le « bien » est applicable en l’espèce puisque c’est la sous-location du bien (destination) et donc l’exploitation de la résidence qui est visée par la clause, et non le bâtiment en tant que tel.
La société Reside Etudes Apparthôtels oppose ensuite l’article 1722 du code civil, faisant valoir que les arrêts récemment rendus par la Cour de cassation (3e Civ., 30 juin 2022, pourvois n° 21-19.889, 21-20.127 et n° 21-20.190) n’ont pas vocation à s’appliquer à l’espèce puisque la sous-location est la destination du bien donné à bail et que la mesure générale prise par le Gouvernement est en lien direct avec cette destination.
Elle soulève par ailleurs une contestation liée à l’exigence de bonne foi et de loyauté des parties dans l’exécution du contrat, faisant valoir que la pandémie de Covid-19 a rendu ses obligations excessivement onéreuses puisque si elle n’avait pas suspendu ses obligations, elle aurait été contrainte de payer les loyers à ses bailleurs-investisseurs sans pouvoir jouir des locaux donnés à bail, faute de remplir ses résidences hôtelières et de pouvoir engendrer un chiffre d’affaires d’exploitation, contrepartie du loyer versé, de sorte que l’équilibre économique du contrat a été rompu et que la bonne foi qui est censée présider à l’exécution des contrats aurait dû conduire les bailleurs à renégocier les termes du bail et de surseoir à l’exigence de perception des loyers.
Elle précise qu’eu égard à l’article 8 du bail prévoyant des « circonstances exceptionnelles et graves », l’impossibilité d’exploitation était bien prévue par les stipulations contractuelles et aurait dû conduire les appelants à en renégocier les termes.
Elle soutient que l’hypothèse d’une jouissance imparfaite qui ne permettait pas à l’exploitant d’exploiter le bien conformément à sa destination, la sous-location, avait était prévue et acceptée par les bailleurs.
A titre subsidiaire, l’intimée sollicite un report des loyers échus à compter du 2ème trimestre 2020 de 24 mois à compter de l’arrêt à intervenir compte tenu des difficultés économiques subies, de la procédure de conciliation qui a été ouverte et des indicateurs très préoccupants de la résidence Asnières Park sur la période 2020/2021.
Sur ce,
La cour rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater’ ou de 'dire et juger’ qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure prévoit que le président du tribunal judiciaire peut dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision : celle de rechercher si l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il sera retenu qu’une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
À l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle et la cour est tenue d’appliquer les clauses claires du contrat qui lui est soumis, si aucune interprétation n’en est nécessaire. Le montant de la provision allouée n’a alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
L’intimée invoque en premier lieu l’existence d’une contestation sérieuse tirée de l’application de l’article VIII du contrat de bail du 4 décembre 2014, intitulé « Dispositions diverses », et qui stipule :
« Dans le cas où la non sous-location du bien résulterait :
— soit du fait ou d’une faute du bailleur,
— soit de l’apparition de désordre de nature décennale, soit de la survenance de circonstances exceptionnelles et graves (telles qu’incendie de l’immeuble, etc') affectant le bien et ne permettant pas une occupation effective et normale, après la date de livraison, le loyer, défini ci-avant, ne sera pas payé jusqu’au mois suivant la fin du trouble de jouissance ».
Il est désormais de jurisprudence constante que cette clause est claire, précise et qu’elle ne nécessite pas d’interprétation (3e Civ., 23 novembre 2022, pourvoi n° 22-12.753).
Il en infère avec évidence qu’elle ne peut recevoir application que dans les cas où le bien était indisponible soit par le fait ou la faute du bailleur, soit en raison de désordres de nature décennale ou de la survenance de circonstances exceptionnelles affectant le bien loué lui-même.
Or au cas présent, le secteur d’activité spécifique exploité par la société Reside Etudes Apparthôtels, à savoir la sous-location de résidences de tourisme d’affaire urbaines, lequel a été gravement impacté par la crise exceptionnelle liée à la pandémie du Covid-19, ne peut être considéré comme étant le bien loué lui-même, et il n’est pas démontré par l’intimé que les locaux loués à M. et Mme [T] au sein de la résidence 'Residhome Asnières Park’ auraient été intrinsèquement affectés par cette crise.
C’est donc avec l’évidence requise en référé qu’il doit être considéré que la clause VIII du contrat de bail ne peut recevoir application en l’espèce et donc constituer une contestation sérieuse de nature à faire obstacle à l’obligation du locataire de payer les loyers échus pendant la période de crise.
L’intimée invoque ensuite, au visa des articles 1722 et 1219 du code civil, la destruction ou disparition partielle des lieux loués, provoquée par les mesures adoptées par le Gouvernement pour lutter contre la propagation du Covid-19 et la disparition de la clientèle qui en a résulté, qui a rendu selon elle les locaux loués impropres à leur usage et destination, légitimant à l’exception d’inexécution qu’elle oppose.
Toutefois, il est là-encore désormais de principe que les effets des mesures gouvernementales d’interdiction ou de restriction de recevoir du public prises pendant les périodes de crise sanitaire, sans lien direct avec la destination contractuelle du local loué, ne peuvent être, d’une part, imputable aux bailleurs, de sorte qu’il ne peut leur être reproché un manquement à leur obligation de délivrance, et d’autre part, assimilé à la perte de la chose, au sens de l’article 1722 du code civil.
Le fait qu’en l’espèce les biens loués par la société Reside Etudes Apparthôtels soient destinés à la sous-location, ce qui ne leur confère aucune particularité par rapport aux différents usages qu’un locataire est en droit d’attendre du bien loué, ne saurait vouloir dire que les mesures litigieuses auraient un lien direct avec avec la destination contractuelle du bien, alors qu’en outre, les locaux donnés à bail n’ont subi aucune perte.
Quant à l’obligation d’exécuter les conventions de bonne foi, elle ne saurait imposer à une partie de renégocier le contrat dans le sens voulu par son cocontractant.
Par ailleurs, il a été ci-dessus examiné que l’article VIII du contrat de bail contenait des stipulations claires et précises, ne nécessitant dès lors aucune interprétation ni recherche de la commune intention des parties.
L’ensemble des contestations de la société Reside Etudes Apparthôtels seront donc écartées comme non suffisamment sérieuses et par voie d’infirmation, il convient de faire droit aux demandes de provision des bailleurs, dont le quantum n’est pas discuté.
En conséquence, la société Résides Études Apparthôtels sera condamnée à verser à M. [F] [T] et Mme [Z] [O], épouse [T] la somme de 21 352,84 euros HT soit 23 488,13 euros TTC à titre de provision à valoir sur les loyers des années 2020 et 2021 non encore réglés, et ce intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 janvier 2021 sur la somme de 11 679 euros, et à compter du prononcé du présent arrêt pour le surplus.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il sera dit que les intérêts produiront eux-mêmes des intérêts lorsqu’ils seront dus pour une année entière.
L’article 1353-5 du même code dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Au cas d’espèce, il convient de constater que la société Reside Etudes Apparthôtels s’est d’ores et déjà attribué de fait des délais en refusant de payer les loyers dus à M. et Mme [T].
Surtout, elle n’invoque ni ne démontre avoir des difficultés économiques persistantes l’empêchant d’apurer immédiatement sa dette.
Dans ces conditions, la société Reside Etudes Apparthôtels sera déboutée de sa demande de report de paiement de 24 mois.
Sur les demandes accessoires :
M. et Mme [T] étant accueillis en leur recours, l’ordonnance sera infirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, la société Reside Etudes Apparthôtels ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles. Elle devra en outre supporter les dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés avec distraction au bénéfice des avocats qui en ont fait la demande.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à M. et Mme [T] la charge des frais irrépétibles exposés. L’intimée sera en conséquence condamnée à leur verser une somme globale de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Infirme l’ordonnance du 17 octobre 2022,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Résides Études Apparthôtels à verser à M. [F] [T] et Mme [Z] [O], épouse [T], la somme de 23 488,13 euros à titre de provision à valoir sur les loyers des années 2020 et 2021 non encore réglés, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 janvier 2021 sur la somme de 11 679 euros, et à compter du prononcé du présent arrêt pour le surplus,
Ordonne la capitalisation des intérêts qui seront dus pour une année entière,
Déboute la société Reside Etudes Apparthôtels de sa demande de délais de grâce,
Condamne la société Reside Etudes Apparthôtels à verser à M. [F] [T] et Mme [Z] [O], épouse [T], la somme de 7 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en appel,
Dit que la société Reside Etudes Apparthôtels supportera les dépens de première instance et d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Marina IGELMAN, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, P/le faisant fonction de président empêchée
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