Infirmation 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 26 févr. 2025, n° 23/09243 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/09243 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 28 novembre 2023, N° F23/00226 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 23/09243 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PLCK
[K]
C/
SELARL MJ SYNERGIEreprésentée par Maître [X]
Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 9]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 28 Novembre 2023
RG : F 23/00226
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 26 FEVRIER 2025
APPELANT :
[M] [K]
né le 14 Mars 1988 à [Localité 14]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Jean-marc HOURSE de la SELARL CABINET JEAN MARC HOURSE, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
SELARL MJ SYNERGIE, représentée par Maître [L] [X] ès qualité de liquidateur de la société ENTREPRISE DE MACONNERIE DEMOLITION CARRE
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 5]
représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 9]
[Adresse 3]
[Adresse 12]
[Localité 7]
représentée par Me Charles CROZE de la SELARL AVOCANCE, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 02 Décembre 2024
Présidée par Antoine-Pierre D’USSEL, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Catherine MAILHES, présidente
— Anne BRUNNER, conseiller
— Antoine-Pierre D’USSEL, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 26 Février 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DU LITIGE
La société Entreprise de Maçonnerie Démolition Carrelage « Emdc » exploitait une activité de maçonnerie générale depuis le 21 décembre 2016. Son siège social se situait [Adresse 4].
Par contrat à durée indéterminée en date du 2 janvier 2019, M. [M] [K] a été embauché en qualité d’ouvrier polyvalent, le contrat renvoyant à la convention collective des ouvriers du bâtiment dans les entreprises de moins de 10 salariés.
Par jugement du 30 mars 2022, le tribunal de commerce de Lyon a placé l’entreprise en liquidation judiciaire, et a désigné la Selarl MJ Synergie, représentée par Me [X] ou Me [F], en qualité de mandataires liquidateurs.
Le 31 mars 2022, la Selarl MJ Synergie a convoqué M. [K] à un entretien préalable à son licenciement pour motif économique. Le 14 avril 2022, elle lui a notifié son licenciement pour motif économique (inexistence d’un plan de cession), dans le délai de garantie de 15 jours.
Par courrier du 28 septembre 2022, Selarl MJ Synergie a indiqué à M. [K] que, conjointement avec le [Adresse 8], l’examen de sa situation ne permettait pas de prendre en charge ses créances.
Par requête reçue le 1er février 2023, M. [K] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 13] aux fins de voir constater l’existence d’un contrat de travail entre la société Emdc et lui, et voir fixer au passif de la liquidation judiciaire certaines sommes (2 491,82 euros au titre du rappel de salaire de mars 2022 ; 2 491,82 euros au titre du préavis d’un mois ; 249,18 euros au titre des congés payés ; 3 737,73 euros au titre des indemnités de licenciement ; 2 491,82 euros au titre de l’indemnité pour irrégularité de la procédure), de voir condamner l’UNEDIC/AGS à lui garantir le règlement de l’intégralité des sommes fixées au passif de la société Emdc et inscrites sur le relevé de créances, de condamner in solidum la Selarl MJ Synergie et les AGS à lui remettre sous astreinte de 100 euros par jour de retard ses documents de fin de contrat (certificat de travail, de congés payés, et attestation Pôle Emploi), et de condamner l’association UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 10] aux entiers dépens, outre une indemnité de procédure (2000 euros).
Aux termes d’un jugement du 28 novembre 2023, le conseil des prud’hommes a :
— Dit et jugé qu’au regard des éléments du dossier, il n’est pas démontré un lien de subordination entre le demandeur et la responsable de la société Entreprise de Maçonnerie Démolition Carrelage ;
— Dit et jugé que M. [K] n’a pas la qualité de salarié ;
En conséquence,
— S’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Lyon ;
— Rappelé que les parties disposent d’un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement en vertu des dispositions des articles 83 et suivants du code de procédure civile;
— Dit qu’à défaut de d’appel dans le délai imparti, le dossier sera transmis au tribunal de commerce de Lyon ;
— Condamné M. [K] aux entiers dépens de l’instance.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 12 décembre 2023, M. [K] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a :
— Dit et jugé qu’au regard des éléments du dossier, il n’est pas démontré un lien de subordination entre lui et la responsable de la société Entreprise de Maçonnerie Démolition Carrelage ;
— Dit et jugé qu’il n’a pas la qualité de salarié ;
En conséquence,
— S’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Lyon ;
— Rappelé que les parties disposent d’un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement en vertu des dispositions des articles 83 et suivants du code de procédure civile;
— Dit qu’à défaut de d’appel dans le délai imparti, le dossier sera transmis au tribunal de commerce de Lyon ;
— L’a condamné aux entiers dépens de l’instance.
Dans le cadre de cette même déclaration d’appel, il précise encore demander à la cour de:
— Constater l’existence d’un contrat de travail entre lui et la société Emdc ;
En conséquence,
— Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 novembre 2023 par le conseil des prud’hommes de [Localité 13] statuant uniquement sur la compétence ;
Statuant à nouveau :
— Juger que le conseil de prud’hommes de Lyon est compétent pour connaître du litige;
— Renvoyer les parties devant le conseil des prud’hommes de [Localité 13] (autrement composé) afin que l’affaire puisse être jugée ;
— Condamner l’UNEDIC délégation AGS CGE à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner l’UNEDIC délégation AGS CGE à aux entiers dépens de l’appel.
M. [K] précise qu’une requête est déposée auprès de la première présidente de la cour d’appel de Lyon aux fins d’être autorisé à assigner à jour fixe, en application des dispositions des articles 84 et 917 du code de procédure civile.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 12 décembre 2023, M. [K] demande à la cour de :
— Constater l’existence d’un contrat de travail entre lui et la société Emdc ;
En conséquence,
— Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 novembre 2023 par le conseil de prud’hommes de Lyon statuant uniquement sur la compétence (RG F 23/00226);
Statuant à nouveau :
— Juger que le conseil de prud’hommes est compétent pour connaître du litige ;
— Renvoyer les parties devant le conseil de prud’hommes de Lyon (autrement composé) afin que l’affaire puisse être jugée ;
— Condamner l’Unédic Délégation AGS CGEA à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner l’Unédic Délégation AGS CGEA aux entiers dépens de l’appel.
En complément du dépôt de ses conclusions, le conseil de l’appelant a sollicité, par message électronique du 13 décembre 2023, l’autorisation d’assigner à jour fixe sur le fondement des articles 85 et 917 du code de procédure civile. Par ordonnance du 2 décembre 2024, cette autorisation a été donnée, pour l’audience du 2 décembre 2024.
Par exploit d’huissier du 17 janvier 2024 remis à personne morale, cette assignation a été délivrée à l’Unedic. Elle a été remise selon les mêmes modalités, le 19 janvier suivant, à la Selarl MJ Synergie.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 2 août 2024, la Selarl MJ Synergie, mandataires judicaires représentée par Me [X] ou Me [F], agissant ès qualités de mandataires liquidateurs de la société Emdc, demande à la cour de :
— A titre principal :
o Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que le lien de subordination entre M. [K] et la responsable de la société Emdc n’est pas démontré ;
o Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit et jugé que M. [K] n’a pas la qualité de salarié ;
— Subsidiairement,
o Débouter M. [K] de l’intégralité de ses demandes ;
— En tout état de cause :
o Condamner M. [K] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
o Condamner aux entiers dépens.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 17 avril 2024, l’Unédic AGS CGEA de [Localité 10] demande à la cour de :
— A titre principal, confirmer le jugement entrepris qui a jugé l’absence de qualité de salarié et l’incompétence matérielle au profit du « conseil de prud’hommes de Lyon » (sic) ;
— A titre subsidiaire, débouter M. [K] de l’intégralité de ses demandes ;
— Plus subsidiairement, minimiser les sommes octroyées à M. [K] ;
— En tout état de cause, condamner M. [K] au versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— En tout état de cause :
o Dire et juger qu’elle ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-8 du code du travail que dans les termes et conditions résultant des articles L. 3253-20, 19 et 17 du code du travail ;
o Dire et juger que son obligation de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des éventuelles créances garanties, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé de créance par le mandataire judiciaire ;
o Dire et juger qu’elle ne garantit pas les sommes allouées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des astreintes ;
o Dire et juger qu’elle est hors dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé que les « demandes » tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
I – Sur la contestation de l’existence d’un contrat de travail.
Au soutien de sa contestation de l’existence d’un contrat de travail réel, le mandataire liquidateur soutient que n’est pas rapportée la preuve de l’existence d’un lien de subordination entre la dirigeante de la société et M. [K]. Il fait valoir les éléments suivants :
— La dirigeante de la société EMDC, âgée de 18 ans lors de la création de la société le 21 décembre 2016, ne disposait d’aucune expérience ni compétence technique en matière de maçonnerie lui permettant à elle seule de gérer la société ; dès lors, M. [K] était le seul à pouvoir gérer cette entreprise de maçonnerie ;
— N’est produit aucun document attestant de la réalité de directives, de contrôles et de sanction, aucun compte-rendu, aucune note ni document, malgré une demande en ce sens du 28 septembre 2022 ;
— " La famille [K] sont des habitués des procédures collectives étant tantôt dirigeants, tantôt salariés « de sociétés spécialisées dans la même activité, » n’hésitant pas, à chaque liquidation, non seulement à réclamer indument des indemnités de rupture mais à obtenir des financements auprès de l’AGS pour créer de nouvelles entreprises et ainsi de suite ", caractérisant ainsi un système frauduleux.
L’AGS soulève le même moyen de l’absence de lien de subordination entre M. [K] et Mme [W] [K], laquelle n’a jamais eu la qualité de gérante. Au-delà de la description du système frauduleux mis en place par certains membres de la famille [K], qu’elle décrit, elle précise qu’alors que Mme [W] [K] avait créé, le 21 décembre 2016, la société Emdc, elle a été simultanément embauchée par la société Patisfrance, pour laquelle elle a travaillé d’octobre 2019 à avril 2020. Elle a également exercé plusieurs missions d’intérim en CDD en 2020 et 2021, et a perçu des allocations de retour à l’emploi à la fin de son contrat avec la société Patisfrance.
Pour sa part, M. [K], après avoir rappelé qu’en présence d’un contrat de travail apparent, la charge de la preuve repose sur celui qui le conteste, fait valoir les arguments suivants :
— L’âge de la gérante et son absence de qualification ne sont pas des éléments suffisants pour remettre en cause la qualité de gérante de Mme [W] [K], ni pour démontrer le caractère fictif du contrat de travail : de nombreuses sociétés sont créées par de jeunes dirigeants ou dirigeantes, et il n’est pas rare qu’un employé soit plus qualifié et compétent à son poste qu’un dirigeant.
— Aucun élément concret ne permet de soutenir qu’il a participé à la gestion de l’entreprise ou même au déroulement des chantiers.
— A l’inverse :
o La société Emdc a été constituée 3 ans avant son embauche ;
o Dans son assignation aux fins de liquidation judiciaire, les URSSAF ont dénoncé le non-paiement de la part salariale. Or, s’il avait géré la société, il ne se serait pas pénalisé lui-même ;
o Le mandataire liquidateur a déploré un compte courant d’associé débiteur de 255 087,18 euros au bénéfice de Mme [Y] [K] ; or, lui-même n’avait pas de compte courant d’associé.
Sur ce,
En premier lieu, il convient de rappeler qu’en présence d’un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d’en rapporter la preuve.
En l’occurrence, est produit le contrat de travail du 2 janvier 2019, par lequel la société Emdc a embauché M. [M] [K] en qualité d’ouvrier polyvalent, pour une durée hebdomadaire de travail de 38 heures, moyennant une rémunération de 1 800 euros (P1 appelant). Sont également produits des bulletins de salaire pour la période courant de décembre 2021 à février 2022 (P22 appelant).
Par ailleurs, il résulte des statuts de l’entreprise que Mme [W], sa dirigeante, est née le 16 mars 1998, de sorte qu’elle avait 18 ans au moment de sa création le 21 décembre 2016 (P6 mandataire).
Pour autant, aucun élément n’est produit, démontrant que l’intéressée a exercé, dans la même temporalité que cette activité de gérance, une activité salariée.
Au surplus, s’il est démontré qu’a été prononcé à l’encontre de M. [M] [K] une interdiction de gérer d’une durée de 7 ans par décision du 24 avril 2014 (P7 et 8 mandataire), les allégations des parties intimées quant au montage frauduleux réalisé par certains membres de la famille [K] ne sont étayés d’aucune pièce relatives aux liquidations et créations concomitantes de différentes sociétés, et demandes de paiement d’indemnités auprès de l’AGS, le seul tableau de synthèse réalisé par cette dernière (P10 mandataire) ne permettant aucun contrôle de la cour en présence d’une contestation.
En outre, il est constant que l’embauche de M. [K] n’a eu lieu que trois années après la création de la société, et il n’est pas allégué ni démontré une absence d’activité pendant ces trois années, alors que le tableau de synthèse de l’AGS précité fait apparaître qu’elle a eu 5 salariés, dont un dès 2016.
Ainsi, le seul élément réellement caractérisé est le jeune âge de la dirigeante au moment de la création de l’entreprise, d’où les parties intimées déduisent son inexpérience et donc l’absence de lien de subordination. Cependant, cet argument ne peut suffire à lui seul, et particulièrement dans la situation de M. [M] [K] dans la mesure où, faute de démonstration du caractère fictif des fonctions de la dirigeante, il doit être relevé que celle-ci avait plus de deux ans d’expérience dans ce domaine au moment de la signature du contrat de travail.
Aussi, les éléments produits par les parties intimées doivent-il être considérés comme insuffisants pour démontrer le caractère fictif du contrat de travail et l’absence de lien de subordination de M. [M] [K] à l’égard de la dirigeante.
Le jugement entrepris sera donc infirmé de ce chef.
II – Sur l’exception d’incompétence de la juridiction prud’hommale.
En présence d’un contrat de travail, la juridiction prud’homale est donc bien matériellement seule compétente pour connaître des demandes portant sur son exécution, par application des articles L. 1411-1 et L.1411-4 du code du travail.
Le jugement entrepris sera donc infirmé de ce chef.
Dès lors, il convient de renvoyer l’affaire devant le conseil de prud’hommes de Lyon, autrement composé.
III – Sur les frais irrépétibles et dépens.
M. [K] sera débouté de sa demande de condamnation de l’AGS au titre des frais irrépétibles. En outre l’AGS sera-t-elle déclarée hors dépens.
Succombant à l’instance, le mandataire liquidateur et l’AGS seront déboutés de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et dépens.
En outre, le liquidateur judiciaire sera condamné, ès qualités, aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile,
Dans la limite de la dévolution,
Infirme en sa totalité le jugement rendu le 28 novembre 2023 par le conseil de prud’hommes de Lyon dans le litige opposant M. [K] à d’une part la Selarl MJ Synergie, représentée par Me [X], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Entreprise de maçonnerie démolition carrelage, et d’autre part l’association Unédic délégation AGS-CGEA de Chalon-sur-Saône ;
Statuant à nouveau,
Rejette la demande tendant à voir reconnaître le caractère fictif du contrat de travail liant M. [K] à la société Entreprise de maçonnerie démolition carrelage ;
Rejette l’exception d’incompétence soulevée et dit que la juridiction prud’hommale est compétente pour connaître du présent litige ;
Renvoie le litige devant le conseil de prud’hommes de Lyon, autrement composé, pour statuer sur les demandes au fond ;
Déclare l’association Unédic délégation AGS-CGEA de [Localité 10] hors dépens ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Condamne la Selarl MJ Synergie, représentée par Me [X], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Entreprise de maçonnerie démolition carrelage, aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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