Irrecevabilité 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 11 juil. 2025, n° 25/04822 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04822 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 11 JUILLET 2025
(n° / 2025 , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/04822 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK7SE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 janvier 2025 -Tribunal des activités économiques de PARIS – RG n° 2023008716
APPELANTE
S.A.S. COLLECTOR & CO, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 840 245 039,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Nathalie SAINTE ROSE MERIL, avocate au barreau de PARIS, toque C 2429,
INTIMÉ
Monsieur le Comptable public, responsable du PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ PARISIEN 1, comptable chargé du recouvrement,
Dont les bureaux sont situés [Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Philippe MARION, avocat au barreau de PARIS, toque : TE2181,
Assisté de Me Saty Isabelle TOKPA LAGACHE, avocate au barreau de PARIS, toque : TE2181,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 1er juillet 2025, en audience publique, par la cour, composée de:
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Constance LACHEZE, conseillère, chargée du rapport,
Monsieur François VARICHON, conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
La société par actions simplifiées unipersonnelle Collector & co exerce une activité de commerce de détail d’articles d’horlogerie et de bijouterie en magasin spécialisé depuis son immatriculation en 2018.
Sur assignation du PRS Parisien 1 et par jugement du 30 janvier 2025 signifié le 6 mars 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de la société Collector & co, nommé la SELARL BDR & associés en la personne de Me [C] en qualité de mandataire-judiciaire-liquidateur, fixé au 18 août 2024 la date de cessation des paiements correspondant à l’échéance impayée et dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Le 12 mars 2025, la société Collector & co a relevé appel de cette décision, intimant le PRS Parisien 1, sans que l’objet de l’appel ne tende à la critique de chefs du jugement (« Objet/Portée de l’appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués »).
Par dernières conclusions (n°2) déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 5 juin 2025, la société Collector & co demande à la cour :
— sur la forme, de dire son mémoire recevable en la forme,
— au fond, de prononcer l’annulation du jugement attaqué,
— de prononcer l’annulation de la désignation du juge-commissaire,
— de prononcer l’annulation de la date de cessation des paiements au 18 août 2024,
— de prononcer l’annulation de la publicité du jugement,
— de condamner l’Etat à verser une somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du livre de procédure civile.
Par dernières conclusions (n°1) déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 5 mai 2025, le PRS Parisien 1 demande à la cour :
— de déclarer irrecevable l’appel interjeté par la société Collector & co faute de mise en cause du mandataire judiciaire,
— en tout état de cause, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement, en particulier en ce qu’il a constaté l’état de cessation des paiements et a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société Collector & co,
— de débouter la société Collector & co de toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions,
— de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Par bulletin du 18 juin 2025, le président de la chambre a soulevé l’irrecevabilité de l’appel pour défaut d’intimation du liquidateur judiciaire et a reporté la clôture de l’instruction au 1er juillet 2025, date à laquelle elle a été prononcée.
SUR CE,
Le PRS Parisien 1 soulève l’irrecevabilité de l’appel interjeté par la société Collector & co pour défaut d’intimation du mandataire liquidateur alors que, en sa qualité de partie nécessaire et principale à la procédure collective, ce dernier devait impérativement être intimé devant la cour dans le cadre de la présente instance d’appel.
La société Collector & co rétorque que son « mémoire en réplique » « régularise expressément Me [Z] en sa qualité de mandataire judiciaire-liquidateur, ce qui a pour effet de régulariser la déclaration d’appel ».
L’article R. 661-6 du code de commerce dispose, en ses deux premiers alinéas : « L’appel des jugements rendus en application des articles L. 661-1, L. 661-6, des chapitres Ier et III du titre V, de la section II du chapitre II et du chapitre IV du titre IX du livre VI de la partie législative du présent code, est formé, instruit et jugé suivant les modalités de la procédure avec représentation obligatoire prévue par les articles 901 à 925 du code de procédure civile, sous réserve des dispositions qui suivent : 1° Les mandataires de justice qui ne sont pas appelants doivent être intimés ».
En l’espèce, par déclaration du 12 mars 2025 intervenue dans le délai légal, la société Collector & co a interjeté appel du jugement d’ouverture de liquidation judiciaire et a intimé le créancier poursuivant, le PRS Parisien 1. Elle a remis au greffe par voie électronique ses premières conclusions d’appelante le 9 avril 2025.
Elle n’a pas intimé les organes de la procédure et le PRS Parisien 1 a relevé cet écueil dans ses conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 5 mai 2025.
En vertu des dispositions suscitées, le jugement déféré à la cour ouvrant une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Collector & co en application des dispositions de l’article L. 661-1 du code de commerce, cette dernière devait intimer la SELARL BDR & associés, ès qualités, ce qu’elle n’a pas fait.
Son « mémoire en réplique », ou plutôt ses conclusions suivant les termes employés dans le code de procédure civile, ne sont pas de nature à régulariser la procédure.
En conséquence, faute pour la société Collector & co d’avoir valablement intimé la SELARL BDR & associés, ès qualités, son appel est irrecevable en application de l’article R. 661-6 du code de commerce.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Déclare irrecevable l’appel formé par la société Collector & co,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Présidente
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