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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 30 nov. 2023, n° 23/00239 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/00239 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 7 février 2023, N° R22/00129 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00239 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F4A5
Code Aff. :AA
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT-DENIS en date du 07 Février 2023, rg n° R 22/00129
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2023
APPELANTE :
S.A.R.L. [5] représentée par son gérant Monsieur [W] es qualité
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Guillaume Jean Hyppo DE GERY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉ :
Monsieur [R] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Mme [Y] [F] , défenseur syndical ouvrier
Clôture : 11 septembre 2023
DÉBATS : En application des dispositions des articles 786 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 septembre 2023 en audience publique, devant Agathe ALIAMUS, conseillère chargée d’instruire l’affaire, assistée de Jean-François BENARD, greffier placé, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Aurélie POLICE
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 30 NOVEMBRE 2023
Greffier lors de la mise à disposition de l’arrêt : Monique LEBRUN
* *
*
LA COUR :
EXPOSE DU LITIGE :
M. [R] [G] a été embauché le 02 février 1998 par la société [5] en qualité de chauffeur livreur.
Un certificat médical initial a été établi le 16 août 2022 faisant état de « lombalgies, antécédent de hernie, suite travail physique et port de charges lourdes, chauffeur livreur, actuellement en congés jusqu’au 09 septembre 2022, latéralité droite ».
Ce certificat médical fait référence à un accident du 03 août 2022 dont la réalité a été contestée par l’employeur auprès de la caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de la Réunion au motif que le salarié était à cette date en absence autorisée.
Le 24 octobre 2022, le médecin du travail a déclaré M. [G] inapte à son poste de travail avec dispense de l’obligation de reclassement, le maintien du salarié à son emploi étant gravement préjudiciable à sa santé.
Le 09 novembre 2022, la société [5] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Denis de la Réunion d’une procédure accélérée au fond afin de :
— déclarer sa demande recevable,
— juger nul, au fond, l’avis d’inaptitude en date du 24 octobre 2022,
— réserver les dépens.
Par décision du 24 novembre 2022, la CGSS de la Réunion a refusé la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident déclaré comme étant survenu le 03 août 2022 pour défaut de matérialité.
M. [G] a été convoqué à un entretien préalable qui s’est tenu le 12 décembre 2022.
Son licenciement pour inaptitude lui a été notifié le 16 décembre suivant.
La procédure initiée par l’employeur a été appelée devant la formation des référés qui par ordonnance du 07 février 2023 a :
— dit n’y avoir lieu à référé,
— débouté la société [5] de sa demande en référé,
— renvoyé les parties à mieux se pourvoir si elles le souhaitaient devant le juge du fond,
— condamné la société [5] aux dépens.
La société [5] a interjeté appel par déclaration du 21 février 2023 aux termes de laquelle après avoir repris le dispositif de la décision entreprise au titre des chefs contestés, l’appelante indique solliciter l’infirmation de la dite ordonnance au motif que la procédure accélérée au fond devant la fomation des référés du conseil de prud’hommes est la seule applicable en matière de contestation d’un avis médical en application de l’article L.4624-7 du code du travail, que l’avis médical litigieux est nul et que la décision indique avoir été rendue en dernier ressort.
La société [5] a déposé, le 23 février 2023, une requête en rectification matérielle devant le conseil de prud’hommes afin d’obtenir la rectification de ce que l’ordonnance était rendue en premier ressort et non en dernier ressort.
Par ordonnance du 23 mai 2023 jointe au dossier transmis à la cour, le conseil des prud’hommes a fait droit à cette demande.
Une ordonnance fixant l’affaire à bref délai devant la cour a été rendue le 31 mars suivant en application de l’article 905 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions d’appelante transmises par voie électronique le 21 mars 2023, la SARL [5] demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue le 07 février 2023,
Statuant à nouveau,
— juger que la dite ordonnnace aurait du être rendue en premier ressort et en conséquence déclarer l’appel de la société [5] recevable et bien fondé,
— juger que le conseil de prud’hommes était compétent pour statuer sur la contestation de l’avis d’inaptitude selon la procédure accélérée au fond,
— juger nul au fond l’avis d’inaptitude en date du 24 octobre 2022,
— condamner M. [G] aux dépens.
Par conclusions responsives d’intimé réceptionnées au greffe le 24 avril 2023, M. [G] demande à la cour d’ordonner une mesure d’instruction confiée au médecin inspecteur du travail.
La clôture a été prononcée le 11 septembre 2023 et l’affaire renvoyée pour plaider à l’audience du 18 septembre suivant à laquelle elle a été effectivement retenue.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements infra.
SUR CE,
Sur la procédure applicable en matière de contestation d’un avis d’inaptitude
L’article L.4624-7 I du code du travail précise que le salarié ou l’employeur peut saisir le conseil de prud’hommes selon la procédure accélérée au fond d’une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation par l’employeur, n’est pas partie au litige.
Les modalités de la procédure accélérée au fond qui se distinguent de la procédure de référé en dépit du renvoi à certaines dispositions communes, sont précisées par l’article R.1455-12 du code du travail.
Il est ainsi renvoyé à l’article 481-1 7° du code de la procédure civile aux termes duquel la décision rendue selon la procédure accélérée au fond peut être frappée d’appel à moins qu’elle n’émane du premier président de la cour d’appel ou qu’elle n’ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l’objet de la demande.
Le délai d’appel de quinze jours a été respecté en l’espèce.
Il ressort de la motivation et du dispositif de l’ordonnance déférée que le permier juges a « Dit qu’il n’y a pas lieu a référé » et en conséquence a considéré, contrairement aux textes précités, que la demande n’entrait pas dans ses pouvoirs.
Alors que l’employeur a, dans des conditions régulières et conformes aux textes précités, saisi le conseil de prud’hommes dans le cadre de la procédure accélérée au fond pour contester l’avis émis par le médecin du travail , c’est à tort que le premier juge a retenu qu’il avait été saisi « en référé » et a ainsi soulevé d’office son « incompétence » sans même soumettre ce moyen au principe du contradictoire tel que prévu par l’article 16 du code de procédure civile, de sorte que pour ce seul motif, la décision est nulle.
Dans ces circonstances, la cour est tenue de statuer sur le fond de l’affaire en vertu de l’effet dévolutif de l’appel.
Sur la demande de nullité de l’avis d’inapitude
L’article L.4624-4 du code du travail énonce qu’après avoir procédé ou fait procéder par un membre de l’équipe pluridisciplinaire à une étude de poste et après avoir échangé avec le salarié et l’employeur, le médecin du travail qui constate qu’aucune mesure d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n’est possible et que l’état de santé du travailleur justifie un changement de poste déclare le travailleur inapte à son poste de travail. L’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail est éclairé par des conclusions écrites, assorties d’indications relatives au reclassement du travailleur.
L’article R.4624-42 du même code précise que le médecin du travail ne peut constater l’inaptitude médicale du travailleur à son poste de travail que :
1° S’il a réalisé au moins un examen médical de l’intéressé, accompagné, le cas échéant, des examens complémentaires, permettant un échange sur les mesures d’aménagement, d’adaptation ou de mutation de poste ou la nécessité de proposer un changement de poste ;
2° S’il a réalisé ou fait réaliser une étude de ce poste ;
3° S’il a réalisé ou fait réaliser une étude des conditions de travail dans l’établissement et indiqué la date à laquelle la fiche d’entreprise a été actualisée ;
4° S’il a procédé à un échange, par tout moyen, avec l’employeur.
Ces échanges avec l’employeur et le travailleur permettent à ceux-ci de faire valoir leurs observations sur les avis et les propositions que le médecin du travail entend adresser (…)
Le médecin du travail peut mentionner dans cet avis que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
L’article L.4624-7 du même code indique que :
I.-Le salarié ou l’employeur peut saisir le conseil de prud’hommes selon la procédure accélérée au fond d’une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation par l’employeur, n’est pas partie au litige.
II.-Le conseil de prud’hommes peut confier toute mesure d’instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l’éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence. Celui-ci, peut, le cas échéant, s’adjoindre le concours de tiers. A la demande de l’employeur, les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail, à l’exception des données recueillies dans le dossier médical partagé en application du IV de l’article L. 1111-17 du code de la santé publique, peuvent être notifiés au médecin que l’employeur mandate à cet effet. Le salarié est informé de cette notification.
III.-La décision du conseil de prud’hommes se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés (…).
Interrogée sur la compétence du conseil des prud’hommes à connaître du non respect par le médecin du travail des procédures et diligences prescrites par la loi et le règlement notamment celles issues des articles L.'4624-4 et R.'4624-42 du même code, la chambre sociale de la Cour de cassation a rendu le 17 mars 2021 un avis ( n° 21-70.002) aux termes duquel elle précise que la contestation dont peut être saisi le conseil de prud’hommes, en application de l’article L. 4624-7 du code du travail, doit porter sur l’avis du médecin du travail, le conseil pouvant, dans ce cadre, examiner les éléments de toute nature sur lesquels le médecin du travail s’est fondé pour rendre son avis.
Il en résulte que la contestation porte uniquement sur la dimension médicale de l’avis rendu et non sur la procédure et les diligences mises en 'uvre par le médecin du travail pour constater l’aptitude ou l’inaptitude notamment l’étude de poste et les conditions de travail même si le juge peut se saisir de ces éléments pour se prononcer sur l’avis rendu au besoin en ordonnant une mesure d’instruction si ces éléments sont inexistants, incomplets ou controversés.
Au soutien de sa demande de nullité, la société appelante dénonce plusieurs inexactitudes affectant l’avis du médecin du travail concernant la date de l’accident du travail allégué au 03 août 2022 alors que M. [R] [G] était en congés, la date de visite chez le médecin du travail intervenue 13 jours après le prétendu accident, la date des échanges avec l’employeur inexacte et au surplus antérieure à l’accident allégué ainsi que les tâches attribuées à tort par le médecin du travail au salarié notamment le dépotage, l’employeur contestant toute étude de poste le 21 octobre 2022 dès lors que le médecin du travail s’est présenté à l’entreprise la veille et rappelant que le salarié était chauffeur livreur sans port de marchandises durant les dépotages.
L’appelante soutient, en conséquence, que le médecin du travail ne s’est pas rapproché de l’employeur, pas plus qu’il n’a constaté les conditions de travail du salarié ni effectué une étude de poste sincère, le tout entraînant la nullité de l’avis d’inaptitude pour non-respect des conditions de l’article R. 4624-42 du code du travail et justifiant que la cour, annulant l’avis contesté, statue sur l’inaptitude au besoin en confiant une mesure d’instruction au médecin inspecteur du travail.
Pour sa part, l’intimé revient sur ses conditions de travail indiquant effectuer le dépotage de containers d’électroménagers, de pneus et de batteries. Il relate l’apparition de ses douleurs et les circonstances dans lesquelles une déclaration d’accident du travail a finalement été faite avant d’être contestée par l’employeur. Il indique que le médecin du travail a réalisé une étude de poste le 18 octobre 2022 à l’issue de laquelle le médecin du travail a estimé qu’il ne pouvait plus effectuer d’effort de soulèvement et de manutention manuelle et de palettisation et l’a déclaré inapte au poste en précisant que tout maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé. Il confirme qu’il n’est plus en capacité de reprendre son travail mais ne s’oppose pas à une mesure d’instruction.
Ceci exposé, il importe de relever que la finalité du recours fondé sur l’article L.4624-7 du code du travail ne porte pas sur la validité ou la régularité de l’avis du médecin du travail mais consiste à statuer sur l’avis lui-même et à lui substituer la décision à intervenir.
En cas d’inaptitude au poste, une telle contestation peut donc porter sur la déclaration d’inaptitude elle-même ou sur les indications relatives au reclassement.
Or en l’espèce, non seulement les partie s’accordent sur l’inaptitude de M.[R] [G] à son poste de travail mais le médecin du travail a dispensé l’employeur de son obligation de reclassement au motif que le maintien du salarié dans un emploi serait préjudiciable à sa santé, ce que l’intimé ne conteste pas.
L’appelante qui a déjà tiré les conséquences de l’inaptitude de son salarié en prononçant son licenciement sur ce fondement, conteste en réalité les diligences effectuées par le médecin du travail, ce qui ne ressort pas du périmètre des dispositions applicables, et l’origine professionnelle de l’inaptitude laquelle ne relève pas de la compétence du médecin du travail mais du juge statuant au fond.
Dans ces conditions, sans qu’il y ait lieu d’ordonner une mesure d’instruction qui ne pourrait porter que sur la décision d’inaptitude elle-même, il convient de débouter l’appelante de sa demande de nullité de l’avis émis le 24 octobre 2022.
L’issue de la procédure conduit à mettre les dépens d’appel à sa charge.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et dans la limite de sa saisine,
Prononce la nullité de l’ordonnance rendue le 07 février 2023 en sa formation de référé par le conseil de prud’hommes de Saint-Denis de la Réunion ;
Statuant des chefs dévolus à la cour,
Déboute la SARL [5] de sa demande de nullité de l’avis d’inaptitude émis par le médecin du travail le 24 octobre 2022,
Condamne la SARL [5] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Mme Monique LEBRUN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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