Confirmation 13 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 13 avr. 2025, n° 25/00357 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00357 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 11 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 13 AVRIL 2025
1ère prolongation
Nous, Christian DONNADIEU, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00357 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GLLU ETRANGER :
M. [E] [I] se déclarant [W] [G]
né le 14 Janvier 1989 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU DOUBS prononçant le placement en rétention de l’intéressé;
Vu le recours de M. [E] [I] se déclarant [W] [G] en demande d’annulation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. LE PREFET DU DOUBS saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l’ordonnance rendue le 11 avril 2025 à 09h49 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l’intéressé de sa demande d’annulation de l’arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 05 mai 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [E] [I] se déclarant [W] [G] interjeté par courriel du 11 avril 2025 à 17h49 contre l’ordonnance rejetant la demande d’annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
— M. [E] [I] se déclarant [W] [G], appelant, assisté de Me Jassem MANLA AHMAD, avocat de permanence commis d’office, présent lors du prononcé de la décision ;
— M. LE PREFET DU DOUBS, intimé, représenté par Me Caterina BARBERI, avocat au barreau de Paris substituant la Selarl Centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Jassem MANLA AHMAD et M. [E] [I] se déclarant [W] [G] ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DU DOUBS, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [E] [I] se déclarant [W] [G] a eu la parole en dernier.
Sur ce,
De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d’éloignement de l’étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination. Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l’étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu’à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l’administration pour l’exécution de l’expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d’annulation du jugement, que de discuter en cause d’appel des seuls moyens mentionnés dans l’acte d’appel et soutenus oralement à l’audience. La décision du premier juge déférée ayant été jointe à la requête en annulation de l’arrêté de placement et la demande du préfet en prolongation de la rétention, l’ensemble des moyens soutenus pourront être appréciés par la cour d’appel.
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur les exceptions de procédure :
M. [E] [I] se déclarant [W] [G] fait valoir :
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à M. [E] [I] se déclarant [W] [G] d’apporter la preuve de l’atteinte portée à ses droits.
1°) Sur la régularité de la garde à vue et le droit d’être examiné par un médecin :
En l’espèce, M. [E] [I] se déclarant [M] [G] se prévaut de la violation de son droit d’être examiné par un médecin. Il fait valoir que si l’article 63-3 du Code de procédure pénale prévoit que «toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, être examinée par un médecin désigné par le procureur de la République ou l’officier de police judiciaire [']», il a demandé au cours de sa garde-à-vue, à voir un médecin en raison de ses problèmes de santé mais n’en a rencontré aucun, ce qui affecte la validité de la garde à vue. Il ajoute que s’il n’a pas demandé à voir un médecin lors de la notification de ses droits, il l’a demandé postérieurement ; or, il n’en est pas fait mention par le juge de première instance. La procédure est donc entachée d’irrégularité ce qui doit entrainer sa remise en liberté.
Il résulte de la décision déféré que le premier juge a répondu à ce moyen contrairement aux éléments développés par l’acte d’appel. Sur l’accès à un médecin au cours de la garde à vue, le premier juge a relevé que les procès verbaux font état de ce que Monsieur [I] [E] se disant [G] [W] n’a pas fait connaître de pathologie affectant son état de santé et n’a pas sollicité être consulté par un médecin. La lecture des procès verbaux dressés lors de la mesure de garde à vue confirment l’absence de toute demande d’accès à un médecin et elle entérine un refus de consultation.
L’appelant ne justifie, à hauteur d’appel, d’aucun document objectivant les pathologies invoquées et sa demande expresse formulée lors de sa garde à vue pour bénéficier d’une consultation médicale. Il sera relevé sur ce point que les éléments versés à la procédure ne contiennent aucune observation particulière sur ce point. Il convient d’adopter la position du premier juge et rejeter ce moyen.
L’ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Metz sera donc confirmée.
2°) Sur la compétence de l’auteur de la requête :
Dans son acte d’appel, M. [E] [I] se déclarant [W] [G] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Ce moyen n’est pas soutenu devant le juge à hauteur d’appel. L’avocat de M. [E] [I] se déclarant [W] [G] déclarant y renoncer.
3°) Sur l’absence de diligences :
M. [E] [I] se déclarant [W] [G] soutient que l’administration n’a pas effectué de diligences suffisantes en ce que si l’Administration justifie d’une saisine des autorités algériennes d’un laissez-passer le concernant, ces diligences sont insuffisantes, ce dernier se prévalant de la nationalité tunisiennenécessitant que l’Administration saisisse les autorités tunisiennes.
Aux termes de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En l’espèce, il est relevé que le premier juge a retenu que la nationalité de M. [E] [I] se déclarant [W] [G] n’a pas été établie de manière certaine, si celui-ci se prétend de nationalité tunisienne, il a pu être enregistré comme étant de nationalité algérienne pour être né en 1987 à [Localité 2] (ALGERIE). S’il ne dispose d’aucun document de voyage en cours de validité, le premier juge au regard des pièces transmises a pu valablement faire valoir qu’une demande de laissez-passer consulaire a été adressée aux autorité algériennes le 7 avril 2025, ce alors que le placement en centre de rétention date du 6 avril 2025, confirmant ainsi les diligences effectuées par l’administration conformément aux dispositions de l’article L1414 du CESEDA.
Il convient d’adopter la position du premier juge et rejeter ce moyen.
L’ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Metz sera donc confirmée.
— Sur le placement en rétention :
Selon l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 4 jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision; que ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace à l’ordre public que l’étranger représente.
Les cas prévus à l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont les suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
En application de l’article L. 612-3 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, le risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement peut être regardé comme établi, sauf circonstances particulières, dans les cas suivantes :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, l’intéressé ne démontre pas l’existence d’une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale.
Il convient de relever que le premier juge a pris en compte que M. [E] [I] se déclarant [W] [G] ne dispose d’aucun document d’identité ou de voyage en cours de validité et de ce fait n’offre aucune garantie de représentation et ne peut bénéficier d’une assignation à résidence. Il convient d’adopter les motifs premier juge.
L’ordonnance entreprise est confirmée en ce qu’elle a validé le placement en rétention.
— Sur la prolongation de la mesure de rétention :
Aux termes des articles L. 742-1, L. 742-2 et L. 742-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au titre relatif à la rétention administrative, par le juge du tribunal judiciaire saisie à cette fin par l’autorité administrative.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de 4 jours mentionné à l’article L. 741-1.
La Cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le juge du tribunal judiciaire a rejeté le moyen soulevé devant lui et non repris devant la cour d’appel, tenant à l’incompatibilité de la rétention avec l’état de santé.
Etant ici observé que le droit à la santé de valeur constitutionnelle et l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales autorisent le juge du tribunal judiciaire usant des pouvoirs de gardien des libertés individuelles garantis par l’article 66 de la constitution, à mettre fin à une mesure de rétention s’il résulte des pièces soumises à son appréciation que le droit à la santé d’une personne retenue n’est pas garanti dans la situation concrète qui lui est présentée.
Il est rappelé qu’en application de l’article R. 744-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers, s’ils en font la demande, sont examinés par un médecin de l’unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative.
En l’espèce, si l’appelant invoque un état de santé défaillant et fragile, il n’a justifié d’aucune pièce médicale. Le premier juge a pu régulièrement et valablement en déduire qu’il n’est pas démontré de risque avéré pour l’intégrité physique de l’intéressé en rétention.
A hauteur d’appel, M. [E] [I] se déclarant [W] [G] n’a pas demandé à bénéficier d’une assignation à résidence judiciaire.
En conséquence, l’ordonnance ayant fait droit à la demande de prolongation est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [E] [I] se déclarant [W] [G] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
REJETONS les exceptions soulevées tenant à la régularité de la garde à vue et à l’absence de diligences;
CONSTATONS l’abandon de la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 11 avril 2025 à 9 heures 49;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 3], le 13 avril 2025 à 15h50.
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 25/00357 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GLLU
M. [E] [I] se déclarant [W] [G] contre M. LE PREFET DU DOUBS
Ordonnnance notifiée le 13 Avril 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [E] [I] se déclarant [W] [G] et son conseil, M. LE PREFET DU DOUBS et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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