Confirmation 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 7 nov. 2025, n° 25/03323 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/03323 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 5 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 07 NOVEMBRE 2025
Minute N° 1077/2025
N° RG 25/03323 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HJ4I
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 05 novembre 2025 à 15h20
Nous, Lucie MOREAU, conseillère à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Julie LACÔTE, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur X se disant [P] [S] [G]
né le 09 Mai 1990 à [Localité 5], de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 3],
comparant par visioconférence, assisté de Maître Achille DA SILVA, avocat au barreau d’ORLEANS,
n’ayant pas sollicité l’assistance d’un interprète ;
INTIMÉ :
Monsieur LE PREFET D'[Localité 1] ET [Localité 2]
non comparant, non représenté à l’audience ;
Ayant pour avocat, Maître Roxane GRIZON, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 07 novembre 2025 à 14 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 05 novembre 2025 à 15h20 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [P] [S] [G] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 05 novembre 2025 à 16h52 par Monsieur X se disant [P] [S] [G] ;
Après avoir entendu :
— Maître Achille DA SILVA en sa plaidoirie,
— Monsieur X se disant [P] [S] [G] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
PROCEDURE :
Par une ordonnance du 05 novembre 2025, rendue en audience publique à 15h20, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a notamment déclaré la requête préfectorale recevable et a ordonné la prolongation de la rétention administrative de monsieur X se disant [P] [S] [G] pour une durée de vingt-six jours.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre du contentieux des étrangers de la cour d’appel d’Orléans le 05 novembre 2025 à 16h51, monsieur X se disant [P] [S] [G] a interjeté appel de cette décision. Il demande d’infirmer l’ordonnance entreprise, à titre subsidiaire de la réformer et de dire n’y avoir lieu à maintenir en détention.
MOYENS DES PARTIES :
Dans sa déclaration d’appel, monsieur X se disant [P] [S] [G] soulève les moyens suivants :
1° Le placement en rétention administrative porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, en violation de l’article 8 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales ;
2° Le placement en rétention administrative est dépourvu de toute nécessité en l’absence de perspectives d’éloignement ;
3° L’administration a commis une erreur manifeste d’appréciation en le plaçant en rétention alors qu’il dispose d’une situation familiale stable justifiant une assignation à résidence ;
4° La requête de la préfecture est irrecevable faute de production par la préfecture du registre actualisé ;
5° Les diligences de l’administration sont insuffisantes.
Il indique également reprendre en cause d’appel l’intégralité des moyens de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge tels qu’ils ressortent des conclusions déposées, de la décision dont il est interjeté appel, de la note d’audience, des moyens développés oralement lors de l’audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.
Ainsi il est constaté qu’ont été soulevés en première instance les mêmes moyens que ceux exposés ci-dessus ainsi que le moyen tiré du défaut d’interprète lors de l’arrivée de monsieur X se disant [P] [S] [G] au centre de rétention administrative.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte de l’article 66 de la Constitution et de l’article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s’assurer que l’étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu’il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la main levée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
Il convient de considérer que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il y a lieu d’adopter que le premier juge a statué sur l’ensemble des moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d’appel du 05 novembre 2025 et des moyens repris lors des débats de ce jour :
Sur la communication du registre :
Aux termes de l’article R. 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, la requête de la préfecture doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
Le registre doit être actualisé et le défaut de production d’une copie actualisée, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief.
L’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
En l’espèce, une copie actualisée du registre est annexée à la requête en prolongation du préfet, laquelle mentionne les date et heure du placement en rétention et de la notification des droits au retenu. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’actualisation du registre sera rejeté et la requête déclarée recevable.
Sur la violation de l’article 8 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales :
Monsieur X se disant [P] [S] [G] affirme que l’arrêté de placement en rétention porte une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale, puisqu’il est arrivé en France en 1998, qu’il y réside de manière stable ainsi que sa mère et sa compagne.
Sur ce point, il convient de rappeler que l’article 5 § 1 f) de cette même convention prévoit la possibilité, pour les Etats, de priver de liberté la personne faisant l’objet d’une procédure d’expulsion. De même, la Cour Européenne des Droits de l’Homme a également reconnu que les Etats jouissent d’un droit indéniable de contrôler souverainement l’entrée et le séjour des étrangers sur leur territoire (CEDH, 15 novembre 1996, Chahal c. Royaume-Uni). Dès lors, il est possible de mettre en 'uvre des mesures privatives de liberté si celles-ci ont pour unique but l’exécution de l’expulsion d’un étranger en situation irrégulière.
En l’espèce, il n’est pas établi que la mesure de placement en rétention de monsieur X se disant [P] [S] [G] porte une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale. Ce dernier ne produit aucun justificatif relatif à sa situation personnelle et familiale et n’a pas été en mesure de justifier qu’il dispose d’une adresse stable et effective, étant précisé qu’il a ajouté à l’audience vouloir rejoindre sa compagne, enceinte, en Espagne. Le moyen doit donc être rejeté.
Sur l’absence de perspectives d’éloignement :
Il ressort de l’article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Ces dispositions trouvent leur traduction en droit de l’Union au sein de l’article 15 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008, dites directive retour dont l’article 15.1, quatrième alinéa dispose que « Toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise ».
Aux termes de l’article 15.4 : « Lorsqu’il apparait qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté». Ainsi, dans le cadre des règles édictées par le CESEDA et le droit de l’Union, l’objectif manifeste du législateur est d’empêcher le maintien d’un étranger en rétention si celui-ci n’est plus justifié par la mise en 'uvre de son éloignement.
L’article 66 de la Constitution, qui confère au juge judiciaire le rôle de gardien de la liberté individuelle, implique que ce magistrat est seul compétent pour mettre fin à la rétention lorsqu’elle ne se justifie plus pour quelque motif que ce soit (Tribunal des conflits, 12 janvier 2015, n° 3986). Il est ainsi tenu, même d’office (CJUE, 8 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid), de vérifier qu’il existe une réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien, eu égard aux délais légaux de la rétention administrative.
La perspective raisonnable d’éloignement n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers avant l’expiration de ce délai (CJUE, grande chambre, 30 novembre 2009, affaire n° C-357/09), lequel peut, selon le droit français, être porté à quatre-vingt-dix jours sous réserve des dispositions spécifiques des articles L. 742-6 et L. 742-7 du CESEDA.
En l’espèce, monsieur X se disant [P] [S] [G] considère que l’exécution de la mesure d’éloignement dans le délai légal de rétention est impossible.
Monsieur X se disant [P] [S] [G] est de nationalité algérienne. S’il est exact et reconnu que les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie sont figées depuis plusieurs mois et qu’aucune communication n’est à ce jour faite permettant d’entrevoir une amélioration à court ou moyen terme, ces relations sont fluctuantes, des crises précédentes s’étant déjà produites et réglées.
Monsieur X se disant [P] [S] [G] a été placé en rétention administrative très récemment, le 31 octobre 2025. Plusieurs prolongations sont possibles, une première prolongation de vingt-six jours, puis deux autres prolongations de trente jours soit jusqu’à 90 jours. Les perspectives d’éloignement de Monsieur X se disant [P] [S] [G] vers un pays tiers s’apprécient au regard de ce délai légal de 90 jours. A ce stade, rien ne laisse présumer que la mesure d’éloignement ne pourrait aboutir dans le délai restant à courir, étant précisé que le préfet d'[Localité 1] et [Localité 2] a saisi les autorités consulaires algériennes d’une demande de laissez-passer consulaire le 31 octobre 2025 et que ces derniers n’ont pas émis de refus de délivrance. L’autorité administrative a donc effectué à ce stade des diligences nécessaires et suffisantes pour permettre la mise à exécution de la mesure d’éloignement prononcée à l’encontre de monsieur X se disant [P] [S] [G].
Dès lors, il ne saurait être retenu à ce stade qu’il n’existe aucune perspective raisonnable d’éloignement. Ce moyen sera donc rejeté.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation
Monsieur X se disant [P] [S] [G] reprend les dispositions de l’article L. 741-1 du CESEDA et reproche à l’administration d’avoir privilégié la décision de placement pour mettre à exécution son éloignement, alors qu’il dispose d’une situation familiale stable justifiant une assignation à résidence. Néanmoins, il ne fournit aucun document propre à en justifier.
La Cour rappelle également que le préfet n’est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention, qui est la date à laquelle le juge doit se placer pour apprécier la légalité de la décision de placement.
En l’espèce, le préfet de l'[Localité 1] et [Localité 2] a notamment jutifié sa décision de placement en rétention du 28 octobre 2025 par le défaut de production de documents de voyage ou d’identité en cours de validité, l’utilisation d’alias, les nombreuses condamnations, récentes, dont il a fait l’objet notamment pour des faits de vols, de faux, de menaces de mort ou pour des faits de violences.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, vérifiés grâce aux pièces transmises par la préfecture, le seul fait pour monsieur X se disant [P] [S] [G] d’évoquer un hébergement par sa concubine est insuffisant pour retenir l’existence de garanties de représentations effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la décision d’éloignement dont il fait l’objet.
Par conséquent, le préfet de l'[Localité 1] et [Localité 2] a motivé sa décision et n’a commis aucune erreur d’appréciation, de sorte que l’assignation à résidence est une mesure insuffisante dans ce cas d’espèce. Le moyen est rejeté.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions, découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DECLARONS recevable l’appel de monsieur X se disant [P] [S] [G] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 05 novembre 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de monsieur X se disant [P] [S] [G] pour une durée de vingt-six jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur LE PREFET D’INDRE ET LOIRE, à Monsieur X se disant [P] [S] [G] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Lucie MOREAU, conseillère, et Julie LACÔTE, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 4] le SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Julie LACÔTE Lucie MOREAU
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 07 novembre 2025 :
Monsieur LE PREFET D'[Localité 1] ET [Localité 2], par courriel
Maître Roxane GRIZON, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, par PLEX
Monsieur X se disant [P] [S] [G] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 3]
Maître Achille DA SILVA, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
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