Confirmation 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 17 juin 2025, n° 24/01162 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/01162 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 2 juillet 2024, N° 23/03457 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 6]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 17 juin 2025
N° RG 24/01162 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GGXW
— PV- Arrêt n°
[I] [J] / Compagnie d’assurance MATMUT
Ordonnance, origine Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 02 Juillet 2024, enregistrée sous le n° 23/03457
Arrêt rendu le MARDI DIX SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [I] [J]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représenté par Maître Sophie GIRAUD de la SCP GIRAUD-NURY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2024/005767 du 26/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
APPELANT
ET :
Compagnie d’assurance MATMUT
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Viviane PELTIER de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 mars 2025, en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. VALLEIX, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 17 juin 2025, après prorogé du délibéré initiallement prévu le 27 mai 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [I] [J] est propriétaire d’un véhicule de type caravane de marque RUBIS modèle T21AB813 immatriculé [Immatriculation 5] qu’il a assuré auprès de la société MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES (MATMUT) pour la période du 27 avril 2019 au 1er janvier 2022. Le 24 juillet 2021, M. [J] a fait état de désordres affectant son véhicule à la suite d’un épisode orageux avec grêle et a déclaré ce sinistre à la société MATMUT. Un devis a été établi le 13 septembre 2021 par la SAS CAMC [Localité 6] CARAVANING qui a estimé le montant des travaux de remise en état du véhicule à la somme de 14.306,27 € TTC. La société MATMUT a informé le 27 octobre 2021 M. [J] qu’elle résiliait le contrat d’assurance.
En désaccord avec ce refus de prise en charge de garantie d’assurance, M. [J] a assigné le 1er septembre 2023 la société MATMUT devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand afin notamment de le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes et de condamner la société MATMUT à lui payer la somme de 14.306,27 € au titre du coût des réparations à effectuer sur la caravane, outre celle de 5.000,00 € de dommages intérêts au titre de son préjudice de jouissance.
Par conclusions d’incident les 28 mars et 30 avril 2024, la société MATMUT a saisi le Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand qui, suivant une ordonnance de mise en état n°RG-23/03457 rendue le 2 juillet 2024, a :
— déclaré irrecevable comme prescrite l’action intentée par M. [J] à l’encontre de la société MATMUT et l’a en conséquence déclaré de toutes ses demandes à son encontre ;
— dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [J], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, au paiement des dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 12 juillet 2024, le conseil de M. [J] a interjeté appel de la décision susmentionnée. L’effet dévolutif de cet appel y est ainsi libellé : «Objet/Portée de l’appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués: – Déclarons irrecevable comme prescrite l’action intentée par Monsieur [I] [J] à l’encontre de la société MATMUT et en conséquence le déboutons de toutes demandes à son encontre, Disons n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du CPC au bénéfice de Monsieur [J], Condamnons Monsieur [I] [J], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale au paiement des dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. » .
' Par dernières conclusions d’appelant notifiées par le RPVA le 1er août 2024, M. [I] [J] a demandé de :
déclarer M. [J] bien fondé en son appel ;
infirmer l’ordonnance du 2 juillet 2024 du Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en ses dispositions frappées d’appel ;
débouter la société MATMUT de toutes demandes contraires ;
juger l’action de M. [J] recevable et non prescrite ;
condamner la société MATMUT :
à payer à M. [J] une indemnité de 2.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
aux entiers dépens de l’instance.
' Suivant une ordonnance rendue le 19 décembre 2024 au visa de l’article 905-2 alinéa 2 du code de procédure civile [ancien], le Conseiller de la mise en état de la Cour d’appel de Riom a prononcé l’impossibilité de conclure en qualité d’intimé à l’encontre de la société MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES (MATMUT).
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par les parties à l’appui de leurs prétentions sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION.
Après évocation de cette affaire et clôture des débats lors de l’audience civile en conseiller-rapporteur du 20 mars 2025 à 14h00, au cours de laquelle chacun des conseils des parties a réitéré ses précédentes écritures, la décision suivante a été mise en délibéré au 27 mai 2025 et prorogée au 17 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le premier juge a appliqué à l’acte introductif d’instance du 1er septembre 2023 de M. [J] à l’encontre de la société MATMUT la prescription biennale résultant des dispositions de l’article L.114-1 du code des assurances. La décision de première instance a ainsi été motivée sur la base du point de départ du délai de la prescription biennale au 24 juillet 2021, date de déclaration du sinistre, de l’interruption de ce délai de prescription à la date du 3 août 2021 à laquelle elle a désigné un expert amiable et du délai de plus de deux ans qui s’est écoulé entre cette dernière date du 3 août 2021 et celle du 1er septembre 2023 d’assignation en première instance. L’ensemble des demandes de M. [J] a ainsi été déclaré irrecevable en raison de la prescription biennale.
En l’occurrence, si la société MATMUT a effectivement accepté de prendre en charge l’instruction de ce sinistre par un courrier du 29 juillet 2021, il n’en demeure pas moins qu’un délai de plus de deux ans s’est écoulé entre la date du 3 août 2021 de recours à l’expertise amiable et celle du 1er septembre 2023 d’assignation en indemnisation au titre de ce sinistre. En effet l’acceptation par l’assureur de l’instruction de prise en charge du sinistre déclaré n’est aucunement exclusive du droit ensuite pour ce dernier de se prévaloir le cas échéant de la prescription biennale en cas d’inaction de l’assuré pendant un délai supérieur à deux ans. Cette renonciation doit être expresse ou tacite en ce qu’elle doit résulter de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription, suivant les dispositions de l’article 2251 du Code civil. Aucune renonciation à la prescription biennale ne peut donc être opposée à la société MATMUT.
Par ailleurs, le courrier adressé le 27 octobre 2021 par la société MATMUT à M.[J] afin de lui notifier la résiliation à son échéance annuelle de ce contrat d’assurance, contient la phrase ainsi libellée « Nous continuerons cependant à assumer la gestion des sinistres antérieurs à cette date. ». Cette phrase, ne peut être considérée comme une volonté non équivoque de la part de la société MATMUT de reconnaissance du droit de M. [J] à indemnisation dans le cadre de ce litige en raison de son contenu trop imprécis pour faire référence à une quelconque acceptation de prise en charge de ce sinistre. Elle ne peut qu’être interprétée comme une confirmation de gestion des précédents sinistres, quelles que soient les suites d’acceptation ou de rejet qui lui seront ultérieurement données. L’effet interruptif de prescription que recherche M. [J] à propos de cette lettre du 27 octobre 2021 sera donc écarté.
Dans ces conditions, la décision de première instance sera confirmée en sa décision d’irrecevabilité pour cause de prescription, celle-ci ayant été acquise à l’égard de la société MATMUT entre les dates précitées du 3 août 2021 et du 1er septembre 2023.
L’ordonnance de mise en état déférée sera confirmée en ses décisions de rejet d’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et d’imputation des dépens de première instance.
Enfin, succombant à l’instance, M. [J] sera purement et simplement débouté de sa demande de défraiement formée au visa de l’article 700 du code de procédure civile et en supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME en toutes ses dispositions l’ordonnance de mise en état n° RG-23/03457 rendue le 2 juillet 2024 par le Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans l’instance opposant M. [I] [J] à la société MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES (MATMUT).
Y ajoutant.
REJETTE la demande de défraiement formée par M. [I] [J] au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE M. [I] [J] aux entiers dépens de l’instance.
Le greffier Le président
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