Infirmation 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 21 janv. 2026, n° 22/07109 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/07109 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 4 juillet 2022, N° 20/00728 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 21 JANVIER 2026
(n° /2026, 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/07109 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGEFP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Juillet 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 20/00728
APPELANT
Monsieur [Z] [X]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Philippe LE GALL, avocat au barreau de PARIS, toque : E0578
INTIMEES
S.E.L.A.R.L. [7] prise en la personne de Maître [C] [F] es qualité de mandataire liquidateur de la société [19]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Hubert MARTIN DE FREMONT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0411
S.E.L.A.R.L. [J] [16] prise en la personne de Maître [I] [J], es qualités de liquidateur judiciaire de la société [19]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Hubert MARTIN DE FREMONT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0411
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Didier MALINOSKY, magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère
M. MALINOSKY Didier, magistrat honoraire rédacteur
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Selon un contrat de travail à durée indéterminée du 1er décembre 2005, M. [Z] [X] a été engagé par la société [18] en qualité de magasinier, coefficient 260, catégorie technicien agent de maîtrise.
Suite au rachat de la société [18] par la société [19], le contrat de M. [X] a été transféré à cette dernière.
Dans le dernier état des relations contractuelles, sa rémunération brute mensuelle était de 2 915,29 euros bruts.
La convention collective applicable est celle du transport aérien. La société [19] employait plus de onze salariés.
Par jugement du 23 septembre 2019, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société [19].
La procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du même tribunal en date du 4 octobre 2019. La Selafa [17], prise en la personne de Me [F] et la Selarl [J] [16], prise en la personne de Me [J], ont été désignées en qualité de mandataires judiciaires.
Par courrier du 22 octobre 2019, M. [X] a été licencié pour motif économique et a accepté le contrat de sécurisation professionnelle.
Il a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny, le 11 mars 2020 aux fins de voir notamment dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société [19] à lui payer diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement en date du 4 juillet 2022, le conseil de prud’hommes de Bobigny a :
— Jugé que le licenciement économique de M. [X] [Z] est fondé ;
— Débouté le demandeur de l’ensemble de ses prétentions ;
— Débouté la Selafa prise en la personne de Me [F] [R] et la Selarl [J] [16], prise en la personne de Me [J] [I], mandataires liquidateurs de la SA [19], de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné M. [X], partie demanderesse qui succombe, aux éventuels dépens.
Par déclaration au greffe en date du 21 juillet 2022, M. [X] a régulièrement interjeté appel de la décision.
Par ordonnance du président du tribunal de commerce de Bobigny en date du 1er juillet 2023, la Selarl [7] prise en la personne de Me [F] a été désignée en lieu et place de la Selafa [17], prise en la personne de Me [F], en qualité de mandataires liquidateurs de la société [19].
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 octobre 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 2 septembre 2022, M. [X] demande à la cour de :
— Recevoir M. [Z] [X] en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, le dire bien fondé ;
— Débouter la société [19] prise en la personne de ses mandataires liquidateurs judiciaires en l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, les dire mal fondées ;
— Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Bobigny du 4 juillet 2022.
Statuant à nouveau,
— Juger que la société [19], prise en la personne de ses mandataires liquidateurs Me [J] et Maître [R] [F], n’a pas respecté son obligation de reclassement conformément aux dispositions de l’article L 1233-4 du code du travail,
— Juger que le licenciement de M. [Z] [X] est sans cause réelle et sérieuse,
— Fixer son salaire de référence à la somme de 2 532,78 euros,
— Fixer la créance de M. [Z] [X] à la liquidation judiciaire de la société [19] prise en la personne de ses mandataires liquidateurs Me [J] et Me [R] [F] aux sommes de :
* 60 000 euros à titre d’indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 2 532,78 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
* 253,78 euros à titre de congés payés y afférents ;
* 10 000 euros de dommages et intérêts pour procédure vexatoire ;
* 9 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Avec, bien entendu, la garantie de l’Unedic, Délégation [6]
— Condamner la société [19] prise en la personne de ses mandataires liquidateurs judiciaires au paiement de l’ensemble des dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 6 juin 2025, la Selarl [7] prise en la personne de Me [F] et la Selarl [J] [16] prise en la personne de Me [J] en qualité de liquidateurs de la société [19] demandent à la cour de :
A titre principal :
— Dire et juger irrecevable, compte tenu l’autorité de la chose jugée de la décision de l’administration, la contestation du périmètre et des recherches de reclassement ;
— Dire et juger qu’il est justifié de l’impossibilité de reclasser dans le périmètre de reclassement ;
— Dire et juger prescrit et en toute hypothèse mal fondée la demande de dommages et intérêts pour circonstance vexatoire ;
En conséquence,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [X] de l’ensemble de ses demandes;
— Le condamner au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
A titre très subsidiaire
— Réduire les montants à de plus justes proportions ;
En tout état de cause
— Fixer l’éventuelle créance allouée au salarié au passif de la société ;
— Dire et juger que les sommes fixées sont brutes de charges, cotisations sociales et d’imposition ;
— Dire et juger que le jugement de liquidation judiciaire a définitivement arrêté le cour des intérêts et ce sur le fondement de l’article L 622-28 du code de commerce.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et, en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le respect de l’obligation de reclassement
Les liquidateurs soutiennent l’irrecevabilité de la demande de non respect de l’obligation de reclassement en raison de la compétence exclusive de la justice administrative sur le document unilatéral incluant le PSE. Ils font valoir que si l’obligation individuelle de reclassement relève de la compétence du juge judiciaire, cette compétence ne peut pas déroger à l’autorité de la chose jugée de la validation par l’autorité administrative du PSE contenant un plan de reclassement intégré.
Ils soutiennent enfin qu’entre le prononcé du jugement de liquidation et le licenciement de M. [X], le délai ne permettait pas de procéder au reclassement des salariés.
M. [X] soutient que si le litige de la validation ou de l’homologation relève de la seule compétence du tribunal administratif, les actions individuelles, notamment des critères de licenciements ou du reclassement, relève des juridictions prud’homales. Il fait valoir que si l’obligation de reclassement est une obligation de moyen, la société doit rapporter la preuve de son respect ou justifier de son impossibilité après avoir adresser par écrit, à chaque salarié, des offres individuelles précises, concrètes et personnalisées.
Sur ce,
L’article L 1235-7-1 du code du travail dispose que ' L’accord collectif mentionné à l’article L. 1233-24-1, le document élaboré par l’employeur mentionné à l’article L. 1233-24-4, le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi, les décisions prises par l’administration au titre de l’article L. 1233-57-5 et la régularité de la procédure de licenciement collectif ne peuvent faire l’objet d’un litige distinct de celui relatif à la décision de validation ou d’homologation mentionnée à l’article L. 1233-57-4.
Ces litiges relèvent de la compétence, en premier ressort, du tribunal administratif, à l’exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux.
Le recours est présenté dans un délai de deux mois par l’employeur à compter de la notification de la décision de validation ou d’homologation, et par les organisations syndicales et les salariés à compter de la date à laquelle cette décision a été portée à leur connaissance conformément à l’article L. 1233-57-4.
Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois. Si, à l’issue de ce délai, il ne s’est pas prononcé ou en cas d’appel, le litige est porté devant la cour administrative d’appel, qui statue dans un délai de trois mois. Si, à l’issue de ce délai, elle ne s’est pas prononcée ou en cas de pourvoi en cassation, le litige est porté devant le Conseil d’Etat.
Le livre V du code de justice administrative est applicable'.
L’article L 1233-4 du code du travail dispose que 'le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
L’employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l’ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises'.
Sur la recevabilité de la demande d’absence de respect de l’obligation de reclassement
Il est constant que si l’homologation du PSE, décision unilatérale de l’employeur, relève du bloc de compétence du juge administratif, les litiges relatifs à l’obligation de reclassement et aux critères de licenciements relèvent de la compétence des juridictions prud’homales.
Or, si la décision unilatérale, produit aux débats, prévoit des modalités générales de reclassement comme les références des textes légaux ou celles de certaines sociétés du groupe, elle ne contient aucun élément déterminant les reclassements individuels, étant rappelé que le périmètre de reclassement retenu ne peut déroger aux dispositions d’ordre public.
Ainsi, la demande de M. [X], relative au respect de l’obligation de reclassement, est recevable.
Sur le respect de l’obligation de reclassement
Il est constant que l’exécution de cette obligation implique de la part de l’employeur une recherche loyale et sérieuse des possibilités de reclassement et cette recherche doit porter sur un emploi aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, l’acceptation d’un emploi d’une catégorie inférieure étant subordonnée à l’accord du salarié.
Il est, aussi, constant que les recherches de reclassement doivent s’effectuer dès le moment où le licenciement est envisagé, tout au long du processus de reclassement, jusqu’au jour du licenciement. Les offres de reclassement doivent être précises, concrètes et personnalisées, les juges du fond appréciant souverainement ces éléments factuels.
En l’espèce, la cour relève que, si la liquidation judiciaire a été prononcée le 4 octobre 2019, la société avait été mise en redressement judiciaire le 22 septembre et le licenciement de M. [X] prononcé le 22 octobre 2019, ce qui a laissé aux organes de la procédure judiciaire un délai d’un mois pour émettre des propositions de reclassement, étant noté que les sociétés du groupe étaient connues dès avant l’établissement du document unilatéral.
Par ailleurs, si deux sociétés du groupe ([20] et [10]) ont été mises en liquidation judiciaire, le 24 octobre 2019, dans une procédure étendue et que la société [13] à répondu le 9 octobre 2019 à une sommation du 8 octobre des liquidateurs, la cour relève, d’une part, que les sociétés [12] et [14] n’ont pas été consultées sur l’existence de postes pour le reclassement.
Par ailleurs, la cour relève, d’une part, le délai d’une journée entre la demande des liquidateurs et la réponse de la société [13] sans que soient justifiés, dans la demande, ni des références des catégories professionnelles concernées par les suppressions de poste, ni les critères particuliers de celui de M. [X].
Ainsi, à défaut pour la société de justifier d’une recherche loyale et sérieuse de reclassement au niveau du groupe, la cour dit que le licenciement de M. [X] est sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
M. [X] soutient que son licenciement sans cause réelle et sérieuse ayant été prononcé, il est en droit de solliciter le paiement de l’indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents et ce malgré la signature de la [11].
Les liquidateurs s’opposent à cette demande au motif que le licenciement économique est régulier.
Sur ce,
Il est constant qu’en l’absence de reconnaissance du motif économique du licenciement,e contrat de sécurisation professionnelle accepté par le salarié est privé de cause et l’employeur est redevable de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents.
Il est acquis que le licenciement de M. [X] a été reconnu comme sans cause réelle et sérieuse.
Au regard de la demande du salarié et de son ancienneté supérieure à deux années d’ancienneté, celui-ci est en droit de solliciter une indemnité compensatrice de préavis de 2 532,78 euros outre les congés payés afférents.
Ainsi, en infirmation du jugement entrepris, la cour fixe au passif de la liquidation judiciaire la somme de 2 532,78 euros outre 253,28 euros au titre des congés payés afférents.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, M. [X] ayant une ancienneté comprise entre quatorze et quinze ans, préavis inclus, est fondé à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre trois et douze mois de salaire, soit entre 7 598,34 euros et 30 393,36 euros.
Au moment de la rupture, M. [X] était âgé de soixante ans et justifie de son inscription, sans interruption, à [15] jusqu’à fin mars 2021. Au vu de cette situation, il convient d’évaluer son préjudice à la somme 30 000 euros qui sera fixée au passif de la liquidation judiciaire.
Sur des dommages et intérêts pour procédure vexatoire
M. [X] soutient qu’il a été l’objet de brimades, discrimination, de harcèlement moral et de favoritisme à l’embauche pendant l’exécution de son contrat de travail et ce dès 2012, et sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 10 000 euros.
Les organes de la procédure soutiennent que, non seulement les faits sont prescrits, mais qu’au surplus ils sont vagues et imprécis et par ailleurs, non justifiés. Ils concluent au rejet de la demande.
Sur ce,
En l’espèce, la cour relève, d’une part, que la demande de M. [X] relève de l’exécution du contrat de travail et non de la procédure de licenciement et, d’autre part, que les griefs allégués ne sont pas justifiés et, pour le moins, prescrits.
La demande de M. [X] est rejetée
Sur la garantie de l’AGS
En application de l’article L 3253-17 du code du travail, la garantie de l’AGS [8] est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à l’un des trois plafonds définis à l’article D 3253-5 du code du travail.
Les créances prises en charge par la garantie de l’AGS [8] sont énumérées à l’article L 3257-8 du code du travail étant rappelé que cette garantie ne couvre pas, notamment :
— La délivrance de documents et l’astreinte qui peut y être afférente ;
— Les sommes relevant de l’article 700 du code de procédure civile et les frais de procédure à compter du jugement d’ouverture.
Sur les autres demandes
La cour rappelle que l’ouverture de la procédure collective a suspendu le cours des intérêts pour toutes les créances salariales et indemnitaires.
Au regard de l’équité et de la situation économique respective des parties, il y a lieu de fixer en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la société [19] dont la Selarl [7], pris en la personne de Maître [R] [F], et de Searl [J] [16], Me [I] [J] ont été désignés ès qualités de liquidateurs, la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens, toutes causes confondues, seront fixés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la société [19] dont la Selarl [7], pris en la personne de Maître [R] [F], et de la Selarl [J] [16], Me [I] [J] ès qualités de liquidateurs.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement du 4 juillet 2022 en toutes ses dispositions;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit M. [Z] [X] recevable en ses demandes;
Dit son licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société [19] au profit de M. [Z] [X], les sommes les sommes suivantes :
30 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
2 532,78 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
253,28 euros à titre de congés payés y afférents;
Rappelle que l’ouverture de la procédure collective a suspendu le cours des intérêts pour toutes les créances salariales et indemnitaires.
Fixe au passif de la société [19] dont la Selarl [7], pris en la personne de Maître [R] [F], et de la Selarl [J] [16], Me [I] [J] ès qualités de liquidateurs, au profit de M. [Z] [X] une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, toutes causes confondues, à hauteur de 2 000 euros.
Déboute M. [Z] [X] du surplus de ses demandes.
Dit que l’arrêt à intervenir est opposable à l’AGS/[9].
Déboute la Selarl [7], pris en la personne de Maître [R] [F], et de la Selarl [J] [16], pris en la personne de Me [I] [J], ès qualités de mandataires liquidateurs de la société [19] de leur appel incident et de leurs demandes reconventionnelles.
Dit que les dépens seront inscrits comme créances privilégiées de la liquidation judiciaire de la société [19] conformément à l’article L 622-17 du code de commerce.
Le greffier La présidente
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