Infirmation partielle 10 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 10 mai 2023, n° 22/02691 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/02691 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°136/2023
N° RG 22/02691 – N° Portalis DBVL-V-B7G-SWEL
Mme [Y] [W] [X] [G] [R]
C/
M. [E] [D] [J] [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 MAI 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère entendue en son rapport,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 novembre 2022
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 10 mai 2023 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré annoncé au 17 janvier 2023 à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [Y] [W] [X] [G] [R]
née le 26 Mai 1964 à [Localité 17] (44)
[Adresse 20]
[Localité 17]
Représentée par Me Mathilde MOREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉ :
Monsieur [E] [D] [J] [R]
né le 17 Février 1966 à [Localité 17] (44)
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Maxime GARDIENNET, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [A], [S], [F] [R] est décédé le 1er mai 2020 en laissant pour lui succéder ses deux enfants issus de son union avec son épouse Mme [P] [L], décédée le 10 septembre 2012 :
— Mme [Y] [R], héritière pour moitié en pleine propriété,
— M. [E] [R], héritier pour moitié en pleine propriété.
A son décès, M. [A] [R] disposait des biens suivants en toute propriété:
— Une maison située [Adresse 20], cadastrée section [Cadastre 11] d’une contenance de 0ha 02a 62ca,
— Une place de stationnement située [Adresse 2], cadastrée [Cadastre 7] d’une contenance de 0ha 17a 07ca, lot n° 73,
— Un ensemble immobilier en copropriété situé [Adresse 1] cadastré section [Cadastre 9] lieudit [Adresse 1] ayant cependant fait l’objet d’un compromis de vente signé par M. [A] [R] avant son décès.
Par acte de donation-partage reçu par Me [K], notaire à [Localité 17], le 6 mai 1994, M. [A] [R] avait donné les deux biens immobiliers suivants à ses enfants :
— à Mme [Y] [R] : la nue-propriété d’un bien situé à [Adresse 12], en avancement de part successorale d’une valeur de 45.735 euros,
— à M. [E] [R] : la nue-propriété d’un bien situé à [Adresse 18], et d’un bien situé à [Adresse 13], d’une valeur de 45.735, 00 euros.
Le règlement de la succession a été confié à Me Jean-Louis Allanic, notaire au Pellerin (44640).
Par acte du 28 juin 2021, M. [E] [R] a fait assigner Mme [Y] [R] devant le tribunal judiciaire de Nantes notamment aux fins de voir :
— Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [A] [R], décédé le 1er mai 2020,
— Désigner tel notaire qu’il plaira au tribunal à la place de Me Jean-Louis Allanic, notaire, avec pour mission de procéder à l’établissement des comptes de l’indivision et au partage,
— Donner mission au notaire de faire une évaluation des lots et de déterminer la mise à prix de vente aux enchères des lots et de s’adjoindre éventuellement un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis conformément aux dispositions de l’article 1365 du code civil et qui pourra se faire assister d’un serrurier, huissier de justice et commissaire de police pour réaliser sa mission,
— Donner mission au notaire désigné d’établir les comptes de l’indivision successorale à compter du décès en lieu et place du compte établi par Me Allanic, notaire,
— Désigner tout huissier qui lui plaira avec pour mission de dresser le procès-verbal de description de l’immeuble avec l’assistance si besoin du serrurier et du commissaire de police,
— Ordonner la vente sur licitation à la barre du tribunal judiciaire de Nantes sur cahier des conditions de la vente déposés par Me Maxime Gardiennet avocat au barreau de Nantes,
— Condamner Mme [Y] [R] à fournir à M. [E] [R] et au notaire, sous astreinte de 50 € par jour de retard, un mois après la signification du jugement à intervenir, les renseignements relatifs aux bijoux de famille et les meubles déclarés comme appartenant à des tiers dans l’inventaire réalisé le 8 juillet 2020,
— Condamner Mme [Y] [R] à verser à l’indivision une indemnité d’occupation au titre de la maison située [Adresse 20] de 31660, 80 euros,
— Condamner Mme [Y] [R] à supporter la charge définitive de la somme de 2250,3 euros correspondant à des dépenses personnelles.
Parallèlement, M. [R] a saisi le président du tribunal judiciaire de Nantes, selon la procédure accélérée au fond, d’une assignation délivrée à Mme [Y] [R] le 15 février 2022, aux termes de laquelle il sollicitait de voir :
— Ordonner à Me Jean-Louis Allanic, notaire [Adresse 14]), de verser à l’Administration fiscale la somme de 12.922 euros à partir des fonds indivis détenus en son étude pour la succession de [A], [S], [F] [R],
— Ordonner à Me Jean-Louis Allanic de verser à l’administration fiscale les majorations de retard réclamées dès la première présentation par l’indivisaire le plus diligent d’un avis de paiement émis par l’administration fiscale,
— Ordonner la vente aux enchères de la maison située [Adresse 20], cadastrée section [Cadastre 11] d’une contenance de 0ha 02a 62ca, et de la place de stationnement située [Adresse 2], cadastrée [Cadastre 7] d’une contenance de 0ha 17a 07ca lot n° 73, à l’audience des criées du tribunal judiciaire de Nantes,
— Autoriser tout notaire qu’il plaira à M. [E] [R] avec pour mission de déterminer la mise à prix des immeubles avec possibilité de baisse de mise à prix d’un tiers/un quart, puis de la moitié à défaut d’enchères et déposer le cahier des conditions de vente utile au greffe du tribunal, de communiquer ce cahier aux autres indivisaires dès son dépôt au greffe du tribunal,
— Autoriser tout huissier à faire visiter les biens à vendre aux fins de rédaction d’un procès-verbal descriptif et de réalisation de tout diagnostic obligatoire,
— Ordonner la vente par adjudication du mobilier dépendant de la succession,
— Autoriser tout huissier à procéder à la liste et valeur des biens à vendre et pour ce faire à pénétrer dans lesdits immeubles indivis avec l’assistance, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique,
— Ordonner que le notaire en charge de la succession recevra le produit des ventes afin de payer toutes dettes et frais privilégiés de la succession, payer tous droits de mutation et majorations, dans l’attende de la décision qui sera rendue au fond à la suite de l’assignation délivrée le 28 juin 2021,
— Condamner Mme [Y] [R] à la somme de 2.000 euros à M. [E] [R] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Aux termes de ses dernières écritures, M. [R] ne sollicitait plus la vente aux enchères du bien immobilier situé [Adresse 21], mais l’autorisation de vendre ledit bien au prix minimum de 600.000 euros net vendeur sans l’accord de Mme [O] [R] ainsi que de vendre dans les mêmes conditions la place de stationnement située [Adresse 2], cadastrée [Cadastre 7] d’une contenance de 0ha 17a 07ca lot n° 73, au prix minimum de 10.000 euros net vendeur.
Par jugement rendu le 14 avril 2022, le président du tribunal judiciaire de Nantes a :
— Ordonné à Me Allanic, notaire, de verser à l’administration fiscale, sur justification, une somme de 12.922 euros à l’aide des fonds indivis qu’il détient dans le cadre des opérations de liquidation et partage de la succession de [A], [S], [F] [R], né le 23 février 1926 à [Localité 15] ([Localité 15]) et décédé le 1er mai 2020 à [Localité 5] ([Localité 5]), et de régler pareillement les majorations de retard que l’administration pourrait accessoirement réclamer ;
— Autorisé [E] [R] à vendre seul l’immeuble indivis situé [Adresse 20], cadastré section [Cadastre 10], au prix minimum de 600.000 euros net vendeur et la place de stationnement située [Adresse 2], cadastrée [Cadastre 6], formant le lot [Cadastre 16], au prix minimum de 10.000 euros net vendeur ;
— Ordonné dans cette perspective, à Me Allanic de remettre à [E] [R] ou tout mandataire le badge d’accès à ladite place de stationnement ;
— Ordonné au notaire de régler à l’aide des fonds indivis qu’il détient les factures des diagnostics obligatoires préalables à la vente de l’immeuble situé [Adresse 19], ainsi que, le cas échéant, les droits de mutation et accessoires liés aux deux ventes ci-dessus ;
— Autorisé [E] [R] à signer pour le compte de la succession tout mandat, promesse de vente et acte authentique afférents ;
— Rejeté les autres demandes ;
— Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Laissé à chaque partie la charge des dépens qu’elle a exposés.
Par déclaration du 27 avril 2022, Mme [Y] [R] a interjeté appel partiel contre ce jugement en toutes ses dispositions, excepté celles relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
EXPOSÉ DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions transmises et notifiées au greffe le 14 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens et prétentions, Mme [Y] [R] demande à la cour de :
— Déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté contre le jugement rendu par le président du tribunal judiciaire de Nantes le 14 avril 2022 ;
Réformer ledit jugement, en ce qu’il a :
' Ordonné à Me Allanic, notaire, de verser à l’administration fiscale, sur justification, une somme de 12.922 euros à l’aide des fonds indivis qu’il détient dans le cadre des opérations de liquidation et partage de la succession de [A], [S], [F] [R] ; de régler pareillement les majorations de retard que l’administration pourrait accessoirement réclamer ;
' Autorisé [E] [R] à vendre seul l’immeuble indivis situé [Adresse 20], à [Localité 17], cadastré section [Cadastre 10], au prix minimum de 579.000 euros net vendeur ; la place de stationnement située [Adresse 2], cadastrée [Cadastre 6], formant le lot [Cadastre 16], au prix minimum de 10.000 euros net vendeur ; ordonné dans cette perspective, à Me Allanic de remettre à [E] [R] ou tout mandataire le badge d’accès à ladite place de stationnement ; ordonné également au notaire de régler à l’aide des fonds indivis qu’il détient les factures des diagnostics obligatoires préalables à la vente de l’immeuble situé [Adresse 20], ainsi le cas échéant que les droits de mutation et accessoires liés aux deux ventes ci-dessus ; autorisé [E] [R] à signer pour le compte de la succession tout mandat, promesse de vente et acte authentique afférents ;
' rejeté les autres demandes ;
— Débouter M. [E] [R] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner M. [E] [R] à régler à Mme [Y] [R] la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [E] [R] à régler à Mme [Y] [R] la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [E] [R] aux entiers dépens et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Me Mathilde Moreau pourra recouvrer directement les frais dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises et notifiées au greffe le 14 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens et prétentions, M. [E] [R] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu par le président du tribunal judiciaire de Nantes le 14 avril 2022 en ce qu’il a :
' Ordonné à Me Allanic, notaire, de verser à l’administration fiscale, sur justification, une somme de 12.922 euros à l’aide des fonds indivis qu’il détient dans le cadre des opérations de liquidation et partage de la succession de [A], [S], [F] [R] ; de régler pareillement les majorations de retard que l’administration pourrait accessoirement réclamer,
' Autorisé [E] [R] à vendre seul l’immeuble indivis situé [Adresse 20], à [Localité 17], cadastré section [Cadastre 10], au prix minimum de 579.000 euros net vendeur ; la place de stationnement située [Adresse 2], cadastrée [Cadastre 6], formant le lot [Cadastre 16], au prix minimum de 10.000 euros net vendeur ; ordonné dans cette perspective, à Me Allanic de remettre à [E] [R] ou tout mandataire le badge d’accès à ladite place de stationnement ; ordonné également au notaire de régler à l’aide des fonds indivis qu’il détient les factures des diagnostics obligatoires préalables à la vente de l’immeuble situé [Adresse 20], ainsi le cas échéant que les droits de mutation et accessoires liés aux deux ventes ci-dessus ; autorisé [E] [R] à signer pour le compte de la succession tout mandat, promesse de vente et acte authentique afférents,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de M. [E] [R] de :
' Désigner tout commissaire-priseur du choix de la juridiction de céans afin de procéder à un nouvel inventaire des biens mobiliers de la succession dont la provision sera prélevée sur l’actif successoral détenu chez le notaire,
' Condamner Mme [Y] [R] à la somme de 2.000 euros à M. [E] [R] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens,
Et statuant à nouveau :
— ésigner tout commissaire-priseur du choix de la juridiction de céans afin de procéder à un nouvel inventaire des biens mobiliers de la succession dont la provision sera prélevée sur l’actif successoral détenu chez le notaire,
— Condamner Mme [Y] [R] à la somme de 2.000 euros à M. [E] [R] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de première instance,
En tout état de cause,
— Débouter Mme [Y] [R] de l’ensemble de ses demandes, fins ou conclusions,
— Condamner Mme [Y] [R] à la somme de 2.000 euros à M. [E] [R] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel .
MOTIVATION DE LA COUR
1°/ Sur la demande de prélèvement de fonds indivis pour régler la dette fiscale
L’article 815-6 du Code civil dispose que : « Le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.
Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l’indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l’emploi. Cette autorisation n’entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l’héritier (…) »
Il est constant que la mesure sollicitée ne peut être autorisée que sous la double condition cumulative de la justification d’une urgence et d’un intérêt commun.
M. [R] fait valoir qu’il était urgent de régler la totalité de l’acompte dû à l’administration fiscale afin d’éviter des intérêts de retard et des pénalités.
Cependant, la mesure sollicitée ne porte pas sur tant sur le paiement de l’acompte dû à l’administration fiscale que sur le prélèvement de fonds indivis.
En effet, M. [R] n’avait nul besoin d’autorisation d’un juge pour payer le solde de sa part d’imposition dès lors qu’en application de l’article 784 du code civil, le paiement des droits de succession est un acte purement conservatoire pouvant être accompli par tout successible dans l’intérêt de la succession, sans autorisation d’un juge.
C’est donc bien une demande de prélèvement de fonds sur l’actif successoral pour régler une dette successorale qui constitue la mesure urgente sollicitée.
Or, l’urgence ne peut être caractérisée que si la mesure sollicitée est nécessaire.
En l’espèce, par courriel du 17 novembre 2020, le notaire a fait savoir qu’il envisageait de «procéder au règlement d’un acompte sur les droits de succession d’ici la fin du mois à hauteur de 105.844 euros afin d’éviter les pénalités de retard ».
Mme [R] a procédé au virement de la somme de 52.922 euros le 27 novembre 2020 sur le compte de l’étude.
Par courrier du 8 octobre 2021, Me Allanic indiquait au conseil de M. [R] que n’ayant pas reçu d’écrit de la part de celui-ci l’autorisant à prélever un acompte sur les fonds indivis de la succession, aucun acompte sur les droits de succession n’avait été versé pour le compte de M. [R].
Par courriel du 16 novembre 2021, Mme [R] faisait savoir au notaire par l’intermédiaire de son conseil qu’elle n’entendait pas donner son accord à la « demande de provision » sur les fonds indivis sollicitée par M. [R] par l’intermédiaire de son conseil afin de régler l’acompte sur les frais de succession.
Le 12 janvier 2022, M. [R] a effectué un virement de 40.000 euros à l’administration fiscale en règlement partiel de l’acompte sur les droits de succession.
Au moment où M. [R] a saisi le président du tribunal judiciaire de Nantes selon la procédure accélérée au fond, le 15 février 2022, ne restait donc à régler au titre de l’acompte sur les droits de succession qu’une somme de 12.922 euros.
Il n’est justifié d’aucune réclamation de l’administration fiscale au titre des majorations de retard.
L’incapacité financière de M. [R] à régler ce solde n’est pas démontrée.
Celui-ci ne justifie par aucune pièce avoir dû recourir à un prêt.
Par ailleurs, il ressort du projet de déclaration de succession que le défunt avait souscrit plusieurs contrats d’assurance-vie auprès des organismes Cardiff et CNP dont les bénéficiaires étaient pour moitié Mme [Y] [R], sa fille, et pour moitié M. [E] [R], son fils. Mme [Y] [R] justifie au moyen d’un document émanant de la direction générale des finances publiques avoir perçu 135.944,12 euros (sans paiement d’aucun droit) au titre des assurances-vie souscrites à son bénéfice par son défunt père.
M. [R] a logiquement perçu une somme équivalente qui lui permettait de régler le solde de 12.922 euros sans qu’il soit nécessaire de prélever sur les fonds indivis détenus par le notaire.
Il s’en suit que la mesure sollicitée n’était pas fondée et que c’est à tort qu’elle a été accueillie par le premier juge.
En tout état de cause, il n’est pas contesté qu’au jour où la cour statue, cette demande est devenue sans objet puisque Me Allanic, a procédé le 27 juin 2022 au règlement de la totalité de la provision en prélevant sur les fonds indivis conformément à la décision.
Le jugement ne pourra qu’être infirmé de ce chef.
2°/ Sur la demande de vente de la maison et de l’emplacement de stationnement dépendant de la succession
L’article 815-5 du Code civil précise que : « Un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un co-indivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun.
Le juge ne peut, à la demande d’un nu-propriétaire, ordonner la vente de la pleine propriété d’un bien grevé d’usufruit contre la volonté de l’usufruitier.
L’acte passé dans les conditions fixées par l’autorisation de justice est opposable à l’indivisaire dont le consentement a fait défaut. »
L’article 815-6 du Code civil dispose que : « Le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.
Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l’indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l’emploi. Cette autorisation n’entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l’héritier.
Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l’obligeant s’il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s’appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l’administrateur, s’ils ne sont autrement définis par le juge. »
Il entre ainsi dans les pouvoirs du président du tribunal judiciaire d’autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d’un bien indivis pourvu qu’une telle mesure soit justifiée par l’urgence et l’intérêt commun.
A titre liminaire, il est rappelé que, dans son assignation au fond, M. [R] a sollicité la vente par adjudication de la maison dépendant de la succession située [Adresse 20] ainsi que d’une place de stationnement située [Adresse 2], à Nantes . Dans le cadre de la présente instance, il a finalement sollicité d’être autorisé à vendre seul ces biens indivis.
Au soutien de sa demande, M. [R] invoque 'l’état de déliquescence quotidienne’ de la maison depuis plus de deux ans, le risque de voir celle-ci squattée et l’impossibilité pour les indivisaires de s’entendre sur les conditions d’entretien de la maison. Il en déduit qu’il est urgent de la vendre avant que la perte de valeur ne soit trop importante. Il argue par ailleurs de son incapacité financière à assumer les charges importantes générées par cette maison, laquelle au vu de sa dégradation progressive, nécessitera de plus en plus de frais, alors même que n’étant pas louée, elle ne dégage aucun revenu pour l’indivision .
Toutefois, le fait que le bien immobilier ne soit pas occupé ne suffit pas à caractériser l’urgence ou le péril à l’intérêt commun, dès lors que Mme [R] qui réside dans la même rue que le bien litigieux, procède aux travaux nécessaires à sa conservation, ainsi qu’il résulte des pièces produites (notamment les correspondances entre les parties relatives à l’entretien de la chaudière, à la sécurisation de la maison ou encore à l’entretien du jardin).
C’est d’ailleurs de manière assez surprenante que M. [R] plaide la dépréciation du bien faute d’être entretenu, tout en reprochant dans le même temps à sa s’ur de lui présenter des factures d’entretien.
C’est ainsi que dans un courriel du 7 juillet 2022, il reproche à sa s’ur d’avoir organisé de manière 'non consensuelle’ l’ intervention d’un jardinier pour l’entretien des espaces verts de la maison en 2021, tout en lui reprochant de ne rien avoir fait 'en temps et en heure’ au titre de l’année 2022. Dans ce même courriel, il dénonce les décisions arbitraires de sa s’ur s’agissant des travaux de sécurisation en invoquant l’impossibilité 'd’invoquer l’urgence', ( il est précisé que les travaux ont été engagés pour un montant de 416 euros) alors qu’il s’était lui-même inquiété dans un courriel daté du 27 août 2021 de l’absence de sécurisation de la maison (' Mes arguments sécuritaires : logement non clos en façade arrière. Au moins 2 portes ne sont plus en état. Il est certain qu’en cas de sinistre et/ou intrusion ne pourrait être pris en compte par l’assurance du logement.').
Si la mésentente entre les co-indivisaires est certaine, il n’est pas justifié que celle-ci met en péril le bien indivis, dont l’état de 'déliquescence’ et le défaut d’entretien ne sont pas avérés. Force est de constater que les risques dont M. [R] fait état (par exemple de squat) sont purement hypothétiques.
D’ailleurs, l’argument censé justifier l’urgence, selon lequel le bien perdrait de sa valeur est contredit par les attestations immobilières versées au débat dont il ressort qu’en février 2021, le bien était estimé par la société Axiome Immobilier et l’Office notarial LDVL entre 425.000 et 450.000 euros net vendeur tandis qu’en février 2022 les agences Stéphane Plazza et Century 21 estimaient le bien entre 608.000 et 637.728 euros. Aucune baisse de valeur n’est donc avérée.
Le fait que les biens ne soient pas loués et qu’ils ne génèrent aucun profit ne permet pas davantage de caractériser l’urgence ni la mise en péril de l’intérêt commun, d’autant que la succession présente des liquidités suffisantes pour faire face aux charges et financer le cas échéant, les travaux nécessaires à sa conservation.
Enfin, M. [R] ne peut légitimement maintenir en appel sa demande tendant à être autorisé à vendre la maison à un tiers au prix de 579 000 euros (soit à un prix inférieur à celui fixé par le jugement dont appel) alors même que par courriers officiels de son avocate en date du 23 mai 2022 puis du 28 juillet 2022, Mme [Y] [R] a proposé à son frère d’acquérir la maison au prix de 600 000 euros, soit le prix de vente autorisé par le jugement dont appel. En effet, M. [R] ne peut tout à la fois invoquer l’urgence à sortir de l’indivision et refuser la vente de la maison à sa s’ur, à des conditions financières plus intéressantes que ses propres demandes.
C’est ainsi de manière totalement contradictoire avec une réelle urgence à sortir de l’indivision que M. [R] a le 28 juillet 2022 donné son accord pour céder sa part dans la maison au prix de 305.000 euros conformément à la proposition de sa s’ur, sous réserve que celle-ci accepte le partage selon ses conditions.
Par courriel du 1er août 2022, M. [R] a ensuite clairement exprimé son refus de vendre à sa s’ur en lui écrivant : « je continue à penser en conséquence que la vente de l’ensemble des biens mobiliers et immobiliers soit ordonné par le notaire à une tierce personne reste la meilleure solution ainsi que le changement de notaire dans un but d’impartialité ».
Pour justifier son refus, M. [R] ne peut soutenir que la proposition d’achat émise par sa s’ur ne serait pas sérieuse faute d’en préciser les conditions de financement, dès lors qu’aux termes de la donation-partage consentie par leurs parents, cette dernière est propriétaire d’un bien situé à la [Localité 8] ayant été évalué à la somme de 480.000 euros minimum et qu’elle est également propriétaire de son logement [Adresse 20]. Il est observé que M. [R] ne disposerait pas davantage de garanties en vendant les biens à un tiers. Par ailleurs, son argumentation confuse relative à l’impossibilité d’attribution en nature du bien ou au paiement de la soulte est inopérante dans la mesure où il n’est pas question d’attribution préférentielle ou d’allotissement dans le cadre du partage, mais bien d’une proposition d’achat du bien.
Enfin, la demande de vendre seul l’emplacement de parking n’est pas justifiée dès lors qu’il ressort des courriels échangés entre les parties que, dès le mois de décembre 2020, Mme [R] a effectué des diligences en vue de confier un mandat de vente à l’agence Axiome, ce à quoi M. [E] [R] s’est opposé.
Il se déduit de ces éléments que la sortie urgente de l’indivision dans l’intérêt commun se révèle être assez secondaire pour M. [R] dont l’objectif clairement affiché est, sinon de nuire à sa s’ur en l’empêchant de conserver la maison à laquelle elle est très attachée, à tout le moins, de faire pression sur elle pour lui imposer les conditions du partage.
La demande de M. [R] n’étant pas fondée, elle sera rejetée. Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
3°/ Sur l’inventaire des biens mobiliers
En application de l’article 1325 alinéa 2 du Code de procédure civile, si une contestation relative aux mesures conservatoires prises après l’ouverture de la succession, oppose les parties entre elles, le président du tribunal judiciaire est saisi par la partie la plus diligente. La contestation est formée, instruite et jugée selon la procédure accélérée au fond.
L’établissement d’un inventaire du mobilier dépendant de la succession est une mesure conservatoire.
Toutefois en l’espèce, un inventaire de la maison située [Adresse 20] a été effectué le 8 juillet 2020 par Me Allanic et la prisée des objets susceptibles d’estimation a été faite par Me [H], commissaire-priseur à [Localité 17]. C’est à juste titre que le premier juge a retenu que la demande de M. [R] tendant à faire procéder à un nouvel inventaire ne reposait sur aucun élément probant. En cause d’appel, la demande, alors qu’un inventaire a déjà été réalisé, n’est pas davantage justifiée.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté de M. [R] de cette demande.
4°/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il y a lieu d’infirmer les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Succombant M. [E] [R] sera condamné aux dépens de première instance et d’appel et débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable de le condamner à payer à Mme [Y] [R] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et 2.500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu le 14 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Nantes sauf en ce qu’il a débouté M. [E] [R] de sa demande de désignation d’un commissaire-priseur afin de procéder à un nouvel inventaire des biens mobiliers de la succession,
Statuant à nouveau des chefs du jugement infirmés et y ajoutant :
Déboute M. [E] [R] de sa demande tendant à ordonner au notaire de verser à l’administration fiscale, sur justification, une somme de 12.922 euros à l’aide des fonds indivis qu’il détient dans le cadre des opérations de liquidation et partage de la succession de [A], [S], [F] [R], né le 23 février 1926 à [Localité 15] ([Localité 15]) et décédé le 1er mai 2020 à [Localité 5] ([Localité 5]) et de régler les majorations de retard que l’administration pourrait accessoirement réclamer ;
Déboute M. [E] [R] de sa demande tendant à être autorisé à vendre seul l’immeuble indivis situé [Adresse 20], à Nantes, cadastré section [Cadastre 10], au prix minimum de 600.000 euros net vendeur, et la place de stationnement située [Adresse 2], cadastrée [Cadastre 6], formant le lot [Cadastre 16], au prix minimum de 10.000 euros net vendeur ;
Déboute M. [E] [R] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne M. [E] [R] à payer à Mme [Y] [R] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et 2.500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [E] [R] aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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