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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 4, 22 mai 2025, n° 24/03643 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/03643 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Roubaix, 14 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ORDONNANCE DU 22/05/2025
*
* *
N° de MINUTE :25/426
N° RG 24/03643 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VWA6
Jugement rendu Tribunal de proximité de Roubaix en date du 14 Mars 2024
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
Madame [D] [Y] veuve [N] tant en son nom personnel qu’en qualité d’ayant droit de [W] [N]
née le 15 février 1971 à [Localité 4] (Algérie)
de nationalité Algérienne
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Lamia Baba, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/005817 du 25/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai)
DEFENDEURS A L’INCIDENT
SCI [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Karl Vandamme, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
Monsieur [L] [P] [N] en sa qualité d’héritier de [W] [N]
né le 19 Juillet 1999
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Défaillant signification de la déclaration et assignation devant la cour le 23.12.24 à étude
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Isabelle Facon
GREFFIER : Harmony Poyteau
DÉBATS : à l’audience du 1er avril 2025
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 22/05/2025 après prorogation du 15 mai 2025
***
Par acte sous seing privé du 7 février 2013, M. [M] [Z] a donné à bail à M. [W] [N] et Mme [D] [Y] épouse [N] un local à usage d’habitation situé au [Adresse 1] [Localité 5], moyennant un loyer mensuel de 540 euros et 20 euros de provision sur charges.
Suivant acte authentique du 3 août 2022, la SCI [Adresse 1] a acquis l’immeuble où se situe le logement donné à bail.
Des loyers étant demeurés impayés, la SCI [Adresse 1] a fait signifier un commandement de payer et de justifier de l’assurance du logement contre les risques locatifs visant la clause résolutoire, le 5 décembre 2022.
Par acte du 3 avril 2023, la SCI [Adresse 1] a fait assigner M. et Mme [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Roubaix en vue d’obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
Suivant jugement en date du 14 mars 2024, le juge des contentieux de la protection a :
Débouté la SCI [Adresse 1] de sa demande de constatation de la résiliation du contrat de bail liant les parties pour défaut d’assurance ;
Constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 7 février 2013 entre la SCI [Adresse 1] et M. et Mme [N] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 1] à [Localité 5] sont réunies à la date du 6 février 2023 ;
Condamné solidairement M. et Mme [N] à verser à la SCI [Adresse 1] la somme de 6 000, 33 euros (décompte arrêté au 10 janvier 2024, incluant un dernier paiement de 600 euros intervenu le 9 janvier 2024), avec les intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2022 sur la somme de 2 240 euros et à compter du présent jugement pour le surplus ;
Autorisé M. et Mme [N] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 150 euros chacune et une 36ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
Précisé que chaque mensualité devra intervenir avant le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification du présent jugement ;
Suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
Dit que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
Dit qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
qu’à défaut pour M. et Mme [N] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la SCI [Adresse 1] puisse faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
que M. et Mme [N] soient condamnés in solidum à verser à la SCI [Adresse 1] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
Condamné la SCI [Adresse 1] à verser à M. et Mme [N] la somme de 3 240 euros en réparation de leur trouble de jouissance ;
Débouté M. et Mme [N] de leur demande formulée au titre du préjudice sanitaire ;
Débouté M. et Mme [N] de leur demande de réalisation de travaux sous astreinte et de relogement à la charge de la SCI [Adresse 1] ;
Débouté M. et Mme [N] de leur demande de suspension des loyers ;
Débouté la SCI [Adresse 1] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
Rappelé que la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire
La SCI [Adresse 1] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 22 juillet 2024, dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas critiquées, déclaration d’appel critiquant chacune des dispositions de la décision entreprise, sauf en ce qu’elle a :
Constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 7 février 2013 entre la SCI [Adresse 1] et M. et Mme [N] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 1] à [Localité 5] sont réunies à la date du 6 février 2023 ;
Condamné solidairement M. et Mme [N] à verser à la SCI [Adresse 1] la somme de 6 000, 33 euros (décompte arrêté au 10 janvier 2024, incluant un dernier paiement de 600 euros intervenu le 9 janvier 2024), avec les intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2022 sur la somme de 2 240 euros et à compter du présent jugement pour le surplus ;
Débouté M. et Mme [N] de leur demande formulée au titre du préjudice sanitaire ;
Débouté M. et Mme [N] de leur demande de réalisation de travaux sous astreinte et de relogement à la charge de la SCI [Adresse 1] ;
Débouté M. et Mme [N] de leur demande de suspension des loyers ;
Rappelé que la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire
M. [N] est décédé le 13 mai 2024.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 4 décembre 2024, Mme [N] demandait au conseiller de la mise en état de :
Ordonner la radiation de l’appel formé par la SCI [Adresse 1] compte-tenu de l’absence d’exécution des obligations issues du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de Roubaix en date du 14 mars 2024, malgré son caractère exécutoire à titre provisoire ;
Condamner la SCI [Adresse 1] au paiement de la somme de 1 500 euros à verser au Conseil des époux [N], à charge pour ce Conseil de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle, et ce en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Par ordonnance du 5 décembre 2024 le conseiller de la mise en état près la cour d’appel de Douai a constaté l’interruption de l’instance d’appel et a enjoint l’appelant à mettre en cause les héritiers de M. [N] dans le délai de deux mois.
Par acte du 23 décembre 2024, la SCI [Adresse 1] a fait signifier ses conclusions et la déclaration d’appel à Mme [V] et à M [L] [P] [N], en qualité d’héritiers.
La SCI [Adresse 1] n’a pas répondu aux conclusions d’incident.
Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Aux termes des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire. La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911. Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation. La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués. Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption. Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Le jugement déféré a condamné chacune des parties au paiement de sommes dues soit au titre des loyers, soit au titre de la réparation d’un préjudice.
Etant relevé que la décision n’a pas opéré de compensation judiciaire entre les sommes dues, la SCI [Adresse 1] devait exécuter le jugement dont elle entendait relever appel, ce dont elle ne justifie pas dans le cadre du présent incident pour lequel elle n’a pas conclu. Elle n’a, pas plus, fait état, comme le prévoit spécifiquement les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, de ce que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour elle ou qu’elle se trouverait dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de radiation sera, par conséquent, accueillie.
Sur les frais de l’incident de procédure
Compte tenu des éléments soumis aux débats, en équité, la SCI [Adresse 1], partie perdante à l’incident de procédure, sera condamnée à payer à l’avocat de Mme [N], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros, au titre de sa défense dans le cadre de l’incident de procédure d’appel, étant précisé que s’il recouvre cette somme, il renoncera à percevoir la part contributive de l’Etat, conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civil et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la radiation de l’affaire numérotée RG 24/3643 du rôle de la 8ème chambre, section 4,
Condamne la SCI [Adresse 1] à payer au conseil de Mme [N] la somme de 1 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de sa défense dans le cadre de l’incident de procédure d’appel,
Rappelle que le recouvrement de cette somme se fera conformément aux dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
La Greffière Le Conseiller de la mise en état
Harmony Poyteau Isabelle Facon
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