Infirmation partielle 11 septembre 2025
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 11 sept. 2025, n° 23/11037 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/11037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MMA IARD, Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES c/ Etablissement URSSAF DU VAR, Société SWISSLIFE PRÉVOYANCE ET SANTÉ, SA SWISSLIFE PRÉVOYANCE ET SANTÉ entreprise régie par le Code des Assurances |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 11 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/
Rôle N° RG 23/11037 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLZ22
[K] [Y]
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
S.A. MMA IARD
C/
[H] [S]
Société SWISSLIFE PRÉVOYANCE ET SANTÉ
Organisme CPAM DU VAR
Etablissement URSSAF DU VAR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Sylvie LANTELME
— Me Mathieu CARILLO
— Me Agnès ERMENEUX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 13] en date du 13 Juillet 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/06192.
APPELANTES
Madame [K] [Y]
née le [Date naissance 1] 1971
de nationalité Française
demeurant [Adresse 6]
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
demeurant [Adresse 3]
S.A. MMA IARD
demeurant [Adresse 4]
Toutes trois représentées par Me Sylvie LANTELME de la SCP IMAVOCATS, avocat au barreau de TOULON
INTIMES
Monsieur [H] [S]
né le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 9], demeurant [Adresse 11]
représenté par Me Mathieu CARILLO de la SELARL MARCHESSAUX-CONCA-CARILLO, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
SA SWISSLIFE PRÉVOYANCE ET SANTÉ entreprise régie par le Code des Assurances, immatriculée au R.C.S. de [Localité 12] sous le numéro B 322 215 02
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat postulant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et par Me Marc BOUYEURE de la SELARL CABINET MARC BOUYEURE, avocat plaidant, avocat au barreau de LYON
Organisme CPAM DU VAR
Signification DA le 30/10/2023, à personne habilitée
Signification de conclusions en date du 28/11/2023 à personne habilitée
Dénonce de conclusions en date du 02/05/2025 à personne habilitée
demeurant [Adresse 7]
défaillante
Organisme URSSAF DU VAR
assignation 30/10/2023 à personne habilitée
demeurant [Adresse 14]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 21 Mai 2025 en audience publique devant La Cour composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère (rédactrice)
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 septembre 2014, Monsieur [H] [S], kinésithérapeute âgé de 41 ans, a été victime d’un accident de la circulation, sur la commune de [Localité 10] alors qu’il pilotait sa motocyclette, impliquant le véhicule conduit par Madame [K] [Y] assurée auprès de la compagnie d’assurances MMA IARD.
Blessé, il a été transporté au [Adresse 8] [Localité 10] où ont été constatées une contracture musculaire cervicale et dorsale, des dermabrasions aux avant-bras et coude droits, une entorse du genou nécessitant le port d’une attelle et une décharge, pas de lésion radiologique mise en évidence.
Il a bénéficié d’une interruption temporaire de travail de trois jours et d’un arrêt de travail de cinq jours. Le 13 septembre 2014, une image par résonance magnétique du genou droit a mis en évidence une entorse de grade 1 à II de la partie proximale du ligament collatéral fibulaire, contusion osseuse limitée, épanchement articulaire abondant, contusion probable de la portion terminale du tendon quadricipital.
Le 21 octobre 2014,un état de stress post-traumatique lui a été diagnostiqué.
Il a été hospitalisé du 21 au 24 octobre 2014 à l’hôpital sainte Musse de [Localité 13], où il a subi une ligamentoplastie du genou droit le 22 octobre.
Par ordonnance en date du 26 avril 2016, le juge des référés de [Localité 13] a alloué à Monsieur [H] [S] la somme de 15'000 € à titre de provision et a commis le Docteur [M] [I] aux fins d’expertise médicale.
Le Docteur [I] a sollicité le docteur [C] en qualité de sapiteur psychiatre. Ce dernier a rendu son rapport de sapiteur à l’expert, suite à l’acidite du 28 novembre 2018, le 1er décembre 2018.
Au terme de son rapport définitif d’expertise médicolégale du 11 mars 2019 suite à accédits des 6 septembre 2016 et 28 novembre 2018, le Docteur [M] [I] a fixé la consolidation au 9 mars 2016.
Le tribunal judiciaire de Toulon, par jugement en date du 13 juillet 2023 a :
— déclaré Madame [Y] responsable des conséquences dommageables de l’accident de la circulation survenue le 9 septembre 2014 à [Localité 10] telle que subie par Monsieur [H] [S],
— déclaré la compagnie d’assurances MMA IARD garante des dommages subis par Monsieur [H] [S] à la suite de l’accident de la circulation survenue le 9 septembre 2014 à [Localité 10] par le véhicule de Madame [K] [Y],
— déclaré la présente décision commune et opposable à la caisse primaire d’assurance-maladie du Var et fixé sa créance à la somme de 11'322,64 au titre de ses débours définitifs,
— déclaré la présente décision commune et opposable à l’URSSAF,
— rejeté la demande indemnitaire de Monsieur [H] [S] au titre du préjudice d’agrément,
— condamné Madame [K] [Y] et la compagnie d’assurances MMA IARD à payer in solidum à Monsieur [H] [S] la somme de 54'991,40 euros (après imputation des débours de la Swiss Life) avec doublement des intérêts au taux légal sur la somme de 16'185,89 entre le 12 août 2019 et jusqu’au jour du jugement devenu définitif en réparation de son entier préjudice corporel, avant déduction des provisions d’ores et déjà versés pour 15'000 €,
— condamné Madame [K] [Y] et la compagnie d’assurances MMA IARD à payer in solidum à la Swiss Life la somme de 93'871,85 € au titre de son recours subrogatoire pour les indemnités journalières versées,
— condamné Madame [K] [Y] et la compagnie d’assurances MMA IARD à payer in solidum à Monsieur [H] [S] la somme de 1800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Madame [K] [Y] et la compagnie d’assurances MMA IARD à payer in solidum à la Swiss Life la somme de 1800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Madame [K] [Y] et la compagnie d’assurances MMA IARD aux entiers dépens de l’instance distrait au profit de Maître Olivier Ferri, avocat, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Par déclaration d’appel du 22 août 2023, Madame [K] [Y], la compagnie d’assurances MMA IARD et la compagnie d’assurances MMA IARD Assurances Mutuelles ont interjeté appel du jugement
Par conclusions notifiées le 15 mai 2024, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [K] [Y], la compagnie d’assurances MMA IARD et la compagnie d’assurances MMA IARD Assurances Mutuelles demandent à la Cour de :
Déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par MMA IARD SA, MMA IARD Assurances Mutuelles et Mme [K] [Y]
Débouter M [H] [S] de son appel incident
Confirmer le jugement en ce qu’il a fixé les préjudices de M [S] comme suit :
— 1854 € au titre de l’assistance tierce personne
— 3 441,25 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 6 320 € au titre du Déficit fonctionnel permanent
— 10 000 € au titre des souffrances endurées
Confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément
Infirmer le jugement du 13.07.2023 rendu par le Tribunal judiciaire de Toulon en ce qu’il a :
— Liquidé les préjudices corporels de M [S] à la somme totale de 160 185.89 € et condamné Mme [Y] et MMA in solidum au paiement de la somme de 54 991.40 € au titre de la liquidation des préjudices corporels de M [H] [S] (après imputation des débours de SwissLife) avec doublement des intérêts au taux légal sur la somme de 160 185.59 € entre le 19.08.2019 jusqu’au jour du jugement devenu définitif avant déduction de la provision de 15000 €
— Condamné Mme [Y] et MMA in solidum à payer à SwissLife la somme de 93 870.85 € au titre de son recours subrogatoire
— Condamné Madame [K] [Y] et la Compagnie d’assurances MMA IARD à Monsieur [H] [S] la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamné Madame [K] [Y] et la Compagnie d’assurances MMA IARD à la compagnie SwissLife la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau,
Débouter la société SwissLife de ses demandes, fins et conclusions en les déclarant irrecevables et infondées
Débouter Monsieur [S] [H] de toutes demandes au titre des pertes de gains professionnels actuels et futurs
Limiter le doublement des intérêts légaux à la période comprise entre le 12.08.2019 et la date de notification des conclusions de première instance signifiées le 15.04.2022
Juger que le montant de l’offre indemnitaire présentée aux termes desdites conclusions du 15.04.2022, soit la somme de 16.885,50€ constitue l’assiette de cette sanction du doublement des intérêts
Condamner toute partie succombante au paiement d’une somme de 1800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel
Condamner toute partie succombante aux entiers dépens d’instance dont distraction au profit de Me Sylvie Lantelme, Avocat aux offres de droit
Ils font préalablement valoir que la cour d’appel est incompétente pour statuer sur la demande de caducité de l’appel soulevé par Monsieur [S] et qu’en conséquence l’exception de caducité est irrecevable sur le fondement de l’article 913-5 du code de procédure civile puisque seul le conseiller de la mise en état incompétent pour se prononcer sur la caducité de la déclaration d’appel.
Madame [Y] et les MMA Iard contestent l’évaluation des postes de préjudices suivants :
— Perte de gains professionnels actuels
— Perte de gains professionnels futurs
— Doublement des intérêts légaux par application de la sanction prévue aux articles L 211-9 et L 211-13 du code des assuarnces
Et, par voie de conséquence, le quantum de la liquidation totale des préjudices de M [S] arrêtée par le Tribunal à la somme de 160 185.89 €, soit un solde de 54 991.40 € revenant à la victime après imputation du recours du tiers payeur, la CPAM et avant déduction des provisions versées d’un montant total de 15 000 €.
Ils font valoir s’agissant de la perte de gains professionnels actuels que le tribunal a évalué la perte de salaire totale de Monsieur [S] sur la base d’un raisonnement erroné au niveau des dates retenues et en l’absence de justificatifs produits par la victime suffisamment probant pour servir de base de calcul.
Il relève notamment que le bilan comptable ne laisse apparaître aucune perte de revenus.
S’agissant du recours subrogatoire de SWISS LIFE, ils indiquent que le tribunal a évalué à 91 160.63 € pour la période avant consolidation.
Elles expliquent que le tribunal ne pouvait pas faire droit à la demande de la société Swiss Life au titre des frais généraux en se fondant sur les clauses du contrat d’assurance souscrit par Monsieur [S] et que s’agissant des indemnités journalièresla seule période du 9.09.2014 au 9.03.2015 pourraient être pris en compte puisque retenu par l’expert et non la période du 10 septembre 2015 au 19 mars 2016.
S’agissant des indemnités versées du 9 septembre 2014 au 9 mars 2015, ils expliquent que le recours de Swiss Life étant subrogatoire, l’assiette de son droit à recours est conditionné et limité au préjudice de la victime au titre des PGPA.
Or, qu’en l’état des seuls élements communiqués, il est impossible de pouvoir procéder à une quelconque imputation d’autant que les prestations versées par SwissLife sont forfaitaires.
Ainsi le droit à recours de Swiss Life est indéterminé et indéterminable
Madame [Y] et les sociétés MMA IARD sollicitent également la réformation du jugement ayant évalué le poste perte de gains professionnels futurs à 30'751,60 euros et fait droit au recours subrogatoire de Swiss Life sur la période du 9 mars 2016 au 31 juillet 2016. Ils expliquent que cette période n’a pas été retenue par l’expert judiciaire et sur la base d’éléments non suffisamment probants.
S’agissant du DFP ils relèvent qu’il a été fixé à 4 % par l’expert judiciaire et que Monsieur [S] ne peut pas solliciter une réparation forfaitaire.
S’agissant de l’assistance tierce personne, ils demandent à voir confirmer le jugement qui a évalué ce poste sur la base de 18 € conformément à la jurisprudence applicable
S’agissant des souffrances endurées, ils demandent la confirmation du jugement qui a alloué une somme de 10'000 € et indique l’appel incident de Monsieur [S] est irrecevable.
S’agissant du préjudice d’agrément, ils demandent la confirmation du jugement en ce que Monsieur [S] se contente d’affirmer qu’il ressent une gêne à la pratique de certaines activités sportives sans justifier de la pratique antérieure.
Ils font valoir que Monsieur [S] ne produit aucun justificatif de nature à justifier de la pratique antérieure de la course à pied, du paddle ou encore de la boxe française.
Enfin ils sollicitent la réformation du jugement sur le doublement du taux de l’intérêt légal. Ils expliquent la compagnie d’assurances MMA IARD n’avait pas le mandat de gestion pour indemniser Monsieur [S].
Par conclusions notifiées le 22 février 2024, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [H] [S] demande à la Cour de :
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* retenu la responsabilité de Madame [K] [Y] des conséquences dommageables de l’accident de la circulation survenu le 9 Septembre 2014, telles que subies par Monsieur [H] [S]
* Déclaré la compagnie MMA IARD garante de ces dommages
* Jugé que l’assiette des intérêts majorés est constituée par les indemnités allouées par la juridiction à la victime à titre de dommages et intérêts ,avant imputation de la créance des organismes sociaux et avant provisions déjà versées.
* Condamné Madame [Y] et la société MMA IARD à devoir à Monsieur [H] [S] les intérêts au double du taux légal sur la somme globale octroyée ( « 160.185,89 euros ») entre le 12.08.2019 et le jour où la présente décision sera devenue définitive.
A titre incident sur le quantum des préjudices octroyés :
— Réformer le Jugement entrepris
Statuant à nouveau
— Condamner solidairement Madame [Y] et les SA MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles à payer à Monsieur [H] [S] les sommes de :
A. Préjudices patrimoniaux
— Dépenses de santé actuelles : 11.322,64 €
— Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
— Pertes de gains professionnels actuels (P.G.P.A.) : 98.604,30 €
— Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) :
— Pertes de gains professionnels futurs (P.G.P.F.) : 31.422, 95 € ;
'« Assistance par tierce personne (A.T.P.) : 2.640 €
B. Préjudices extrapatrimoniaux
— Préjudices extrapatrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
— Déficit fonctionnel temporaire (D.F.T.) : Total : 16.000 €
— Souffrances endurées (S.E.) : 10.000 €.
— Préjudices extrapatrimoniaux permanents (après consolidation) :
— Déficit fonctionnel permanent (D.F.P.) : 7.600 €
— Préjudice d’agrément (P.A.) : 4.000 €
Sous déduction faite des provisions et du recours des tiers payants, outre intérêts doublés au taux légal à compter du 12 Août 2019 jusqu’au jugement devenu définitif, appliqués sur la totalité du montant des condamnations prononcées à hauteur de 181.589,89 €.
— Dire et Juger le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM du Var
— Condamner solidairement Madame [Y] et la SA MMA IARD à payer àMonsieur [H] [S] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de référé, de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise judiciaire
Monsieur [S] soutient la caducité de l’appel. Il fait valoir que les appelantes disposaient jusqu’au 22 Novembre 2023 pour signifier leurs conclusions d’appelante, conformément aux dispositions de l’article 908 du Code de procédure Civile.
Elles disposaient donc d’un nouveau délai ouvert à hauteur d’un mois pour procéder à la
signification de ces conclusions à Monsieur [S], intimé défaillant, soit en l’espèce
jusqu’au 22 Décembre 2023.
La seule signification de conclusions adressées à l’intimé défaillant l’a été en date du 31 octobre 2023 et ne concernait que la seule déclaration d’appel.
Selon lui, l’absence de signification par huissier à Monsieur [H] [S], intimé défaillant, avant le 22 décembre 2023, soit dans le mois suivant l’expiration du délai octroyé à l’appelant pour conclure de l’article 908 du Code de Procédure Civile s’expose à la sanction prévue à cet article, par voie de conséquence à la caducité de l’appel.
Par conclusions notifiées le 12 juillet 2024, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA Swisslife Prévoyance et Santé demande à la Cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné solidairement Madame [Y] et les sociétés MMA Iard à payer à la société Swiss Life un total de 93'871,85 €
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné solidairement Madame [K] [Y] et les compagnies d’assurances MMA IARD à payer à la société Swiss Life la somme de 1800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Y ajoutant,
— condamner solidairement Madame [Y] et la société MMA IARD à payer à la société Swiss Life la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— les condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel
La société SwissLife fait valoir qu’elle a mis en 'uvre sa garantie en exécution du contrat de prévoyance indépendants n° 012620591 garantissant le versement d’indemnités journalières en cas d’incapacité temporaire totale et d’une rente en cas d’invalidité permanente à effet du 1er décembre 2010.
La société Swiss Life indique exercer un recours subrogatoire sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 en ses articles 29 et 30.
Elle indique être subrogée dans les droits de la victime et exercer une action directe contre l’assureur de la personne responsable, sur le fondement de l’article L 121 12 du code des assurances.
Elle indique avoir versé des indemnités journalières pour la période du 9 septembre 2014 au 5 mars 2015 puis du 10 septembre 2015 au 19 mars 2016 et avoir ainsi réglé à Monsieur [S] la somme de 93'871,85 €.
La société Swiss Life indique que c’est de manière justifiée et le jugement a retenu une deuxième période d’indemnisation s’étendant du 10 septembre 2015 à la date de consolidation fixée par l’expert au 9 mars 2016.
La CPAM du Var et l’URSSAF du Var n’ont pas constitué avocat.
L’instruction de l’affaire a été clôturée au 6 mai 2025.
MOTIVATION
Sur la caducité de l’appel
Aux termes de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions. M.[S] n’a pas repris dans le dispositif de ses conclusions sa demande en caducité de l’appel. Il n’y a donc pas lieu à statuer de ce chef.
Sur l’indemnisation des préjudices de Monsieur [S]
Sur la perte de gains professionnels actuels
La perte de gains professionnels actuels indemnise la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité avant la date de consolidation.
L’expert judiciaire relève un arrêt de travail du 9 septembre 2014 au 9 mars 2015 (182 jours) puis une nouvelle période d’interruption du 10 septembre 2015 au 31 juillet 2016 (325 jours).
Le tribunal judiciaire de Toulon a fixé l’indemnisation de ce préjudice à 96 496,40 euros dont 91 160,63 euros dûs à la Swiss Life.
Le tribunal a indiqué que Swiss Life a justifié avoir versé à Monsieur [S] au titre des indemnités journalières pour les périodes considérées 93 871,85 euros dont 46 548,68 euros pour la période du 9 septembre 2014 au 5 mars 2015 et 47 323,17 euros pour la période du 10 septembre 2015 au 19 mars 2016 soit 192 jours. Le premier juge a noté que la deuxième période s’étendant au-delà de la date de consolidation fixée par l’expert au 9 mars 2016, l’indemnisation reçue pour la période ante-consolidation est donc de 44 611,95 euros.
Ainsi la part revenant à la victime s’est élevée à la somme de 5 335,77 euros.
Les appelants font valoir que le sapiteur psychiatre avait considéré que l’imputabilité de la période d’arrêt de travail du 10 septembre 2015 au 31 juillet 2016 n’était pas en lien avec les perturbations psychiatriques.
Toutefois, les conclusions de l’expert sont précises en ce qu’elles mentionnent expressément la période du 10 septembre 2015 au 19 mars 2016 comme période d’arrêt de travail en lien direct avec l’accident dont a été victime Monsieur [S] et il convient en conséquence de la prendre en considération.
Ils font par ailleurs valoir que le tribunal n’a pas apprécié à leur juste valeur les documents produits car les bilans comptables ne laissent apparaître aucune perte de revenus, bien au contraire.
Ils soulignent pas ailleurs qu’aucun bilan comptable n’a été versé aux débats pour l’année 2015 et qu’à défaut de justificatif, il n’est pas possible d’évaluer ce préjudice.
Monsieur [S] sollicite la réformation du jugement et la somme de 98 604,30 euros au titre de la perte de gains professionnels avant consolidation.
Il verse aux débats selon bordereau de pièces envoyé par voie électronique le 2 mai 2025 ses bilans comptables et avis d’imposition.
Il résulte des pièces produites que les revenus de Monsieur [S] ont été les suivants (résultats à reporter sur la déclaration de revenus) :
— en 2012 : 82 163 euros
— en 2013 : 60 726 euros
— en 2014 : 85 216 euros
— en 2015 : 83 010 euros
Monsieur [S] a été victime de son accident le 9 septembre 2014.
A la lecture des justificatifs produits, le revenu professionnel médian perçu entre 2012 et 2014 était de 6336,24 euros mensuel ainsi calculé [ ( 82163 €/12) + (60726 €/12) + (85216€/12)x3] = 6846,91 € + 5060,50€ + 7101,33 € = 19008,74 € /3 = 6336,24 euros par mois.
Soit une somme de 211,20 euros par jour (6336,24€/30 jours) sera retenue comme base du calcul de la perte de revenus.
Dès lors monsieur [S] a subi une perte de gains professionnels avant consolidation ainsi calculée :
— du 9 septembre 2014 au 9 mars 2015 = 182 jours
— du 10 septembre 2015 au 8 mars 2016 = 181 jours
soit 363 jours x 211,20 € = 76 665,60 euros
Et pour la période que l’expert judiciaire qualifie d’activité allégée soit du 10 mars 2015 au 9 septembre 2015, il convient d’allouer à Monsieur [S] la somme suivante :
184 jours x 211,20€/jours x 50% soit 19 430,40 euros
Soit une somme totale de (76 665,60 € + 19 430,40 €) 96 096 euros.
Les appelants sollicitent la réformation du jugement en ce qu’il a été fait droit à la demande de la compagnie Swisslife prévoyance et santé au titre de son recours subrogatoire.
Ils soutiennent que ses débours ne sont pas visés à l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985 et que le tribunal ne pouvait pas faire droit à sa demande au titre des 'frais généraux’ en se fondant sur les clauses du contrat d’assurance souscrit.
L’article L121-12 du code des assurances dispose que l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité del’assureur.
L’article 29 de la loi du 5 juillet 1985 dispose que 'seules les prestations énumérées ci-après versées à la victime d’un dommage résultant des atteintes à sa personne ouvrent droit à un recours contre la personne tenue à réparation ou son assureur :
3° les sommes versées en remboursement des frais de traitement médical et de rééducation
5° les indemnités journalières de maladie et les prestations invalidité versées par les groupements mutualistes régis par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou le code rural et les sociétés d’assurance régies par le code des assurances.
L’article 30 précise que les recours mentionnés à l’article 29 ont un caractère subrogatoire.
En l’espèce, les prestations versées par la compagnie d’assurance ont contribué à réparer le préjudice de Monsieur [S], ce qui en fait des prestations indemnitaires par détermination de la loi.
Or la société Swisslife a mis en oeuvre ses garanties par le versement d’indemnités journalières qui couvrent, s’agissant d’un travailleur indépendant, son maintien de revenus et ses frais généraux, soit pour la période du 9 septembre 2014 au 5 mars 2015, la somme justifiée de 46 548,68 euros et pour la période du 10 septembre 2015 au 8 mars 2016, la somme de 44 611,95 euros.
Ainsi il a été versé à Monsieur [S] par la société Swisslife la somme de 91 160,63 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels.
La part revenant à la victime sera donc évalué à la somme de 4 935,37 euros ( 96 096 € – 91 160,63€).
Total du poste : 96 096 euros
Part CPAM : 0 euros
Part Swisslife : 91 160,63 euros
Part victime : 4 935,37 euros
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Le poste du déficit fonctionnel temporaire inclut la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de l’existence, le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel, pendant l’incapacité temporaire.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire total du 21 octobre 2014 au 24 octobre 2014
Puis un DFT partiel de la façon suivante :
— 75 % du 28 octobre 2014 au 5 février 2015 pour les périodes d’hospitalisation de jour
— 50% du 9 septembre 2014 au 9 octobre 2014 puis du 25 octobre 2014 au 27 octobre 2014
— 10% du 10 octobre 2014 au 20 octobre 2014 puis du 6 février 2015 au 8 mars 2016
Le tribunal, sur une base de 25 euros par jour a alloué à monsieur [S] une somme de 3441,25 euros.
Monsieur [S] sollicite l’indemnisation de ce préjudice de la façon suivante :
— 1ère période : 8000 euros
— 2ème période : 1000 euros
— 3ème période : 6000 euros
Il n’explique pas sa méthode de calcul.
Madame [Y] et la MMA IARD demandent la confirmation du jugement.
En l’espèce, en l’absence d’indication sur la méthode de calcul de Monsieur [S] et alors même que le DFT ne saurait être indemnisé de façon forfaitaire, il y a lieu de confirmer, par adoption de motifs, le jugement du tribunal judiciaire de Toulon qui a fixé à 3 441,25 euros le montant dû à la victime au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Sur l’assistance par tierce personne temporaire
L’indemnisation de la tierce personne est liée à l’assistance nécessaire de la victime par une aide humaine dans les actes de la vie quotidienne ou afin de préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie. Ce besoin doit être caractérisé.
L’expert judiciaire a retenu la nécessité d’une aide par tierce personne du 28 octobre 2014 au 5 février 2015, soit pendant 100 jours et du 25 au 27 octobre 2015 soit pendant 3 jours à raison de 1 heure par jour, en dehors des heures d’hospitalisation.
Le tribunal a alloué à Monsieur [S] une somme de 1 854 euros sur la base d’un taux horaire de 18 euros.
Monsieur [S] sollicite la réformation du jugement et l’application d’un taux horaire de 20 euros.
Madame [Y] et les MMA Iard demandent la confirmation du jugement.
En l’espèce, il y a lieu de retenir effectivement un taux horaire de 20 euros et d’allouer à Monsieur [S] la somme de 2 060 euros (103 jours x 20 €)
Sur la perte de gains professionnels futurs
La perte de gains professionnels futurs indemnise la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation.
Il résulte du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit que la victime d’un dommage corporel ne peut être indemnisée d’une perte intégrale de gains professionnels futurs que si, en raison du dommage, après la consolidation, elle se trouve dans l’impossibilité définitive d’exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains.
Il s’agit ici de la période postérieure à la consolidation fixée par l’expert au 9 mars 2016 et jusqu’au 31 juillet 2016 soit pendant 145 jours.
La somme de 211,20 euros par jour a été retenue comme base du calcul de la perte de revenus.
Le poste perte de gains professionnels futurs peut donc être fixé à la somme de 30 624 euros.
La société Swisslife a versé à monsieur [S] au titre des indemnités journalières pour la période après consolidation soit jusqu’au 19 mars 2016, la somme de 2 711,22 euros.
En conséquence, il y a lieu d’allouer à monsieur [S], après déduction des sommes versées par la compagnie d’assurances Swisslife, la somme de 27 912,78 euros.
Total du poste : 30 624 euros
Part CPAM : 0 euro
Part Swisslife : 2 711,22 euros
Part victime : 27 912,78 euros
Sur le déficit fonctionnel permanent
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales). Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
Le déficit fonctionnel permanent a été fixé à 4% par l’expert judiciaire.
Monsieur [S] sollicite la réformation du jugement et une indemnisation à hauteur de 7600 euros avec un point à 1900 euros.
Madame [E] et la MMA Iard demandent à voir confirmer lejugement qui sur la base d’un point à 1580 euros à fixé le déficit fonctionnel permanent à la somme de 6 320 euros.
Au regard de l’âge de la victime, 43 ans au jour de la consolidation, il convient de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Toulon qui a fixé à 6320 euros le montant dû à Monsieur [S] au titre du déficit fonctionnel permanent.
Sur le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs mais aussi les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités ainsi que l’impossibilité psychologique de pratiquer l’activité antérieure.
L’expert judiciaire a indiqué qu’il existe un retentissement des séquelles à type de gène à certaines activités sportives antérieurement pratiquées à type de course à pieds, paddle ou boxe française.
Le premier juge n’a alloué aucune somme au titre de ce préjudice faute pour la victime de rapporter la preuve d’une pratique sportive antérieure quelconque.
Monsieur [S] sollicite la réformation du jugement et une somme de 4000 euros en réparation de son préjudice d’agrément.
Madame [Y] et la MMA Iard demandent à voir confirmer le jugement de première instance.
En l’espèce, Monsieur [S], pas davantage qu’en première instance, ne justifie d’aucune activité sportive et de loisir qu’il aurait pratiqué avant l’accident. Il convient en conséquence de confirmer la décision du tribunal judiciaire de Toulon qui a fait une juste appréciation des éléments dont il disposait pour rejeter la demande indemnitaire de Monsieur [S] au titre du préjudice d’agrément.
Récapitulatif
Préjudices
sommes allouées à la victime
créance tiers payeurs
Dépenses de santé actuelles
CPAM du Var
11 322,64 euros
(confirmation)
Perte de Gains Professionnels actuels
4 935,37 euros
Swisslife
91 160,63 euros
(confirmation)
Tierce Personne temporaire
2 060 euros
Perte de Gains Professionnels Futurs
27 912,78 euros
Swisslife
2 711,22 euros
(confirmation)
Déficit fonctionnel temporaire
3 441,25 euros (confirmation)
Souffrances endurées
10 000 euros (confirmation)
Déficit fonctionnel permanent
6 320 euros (confirmation)
Préjudice d’agrément
0 euro (confirmation)
Il est ainsi dû à la victime en réparation de son préjudice corporel, la somme totale de 54 669,40 euros.
La créance de la CPAM du Var avait été fixée par le premier juge à 11 322,64 euros et aucune demande n’a été formée par les parties à l’encontre de cette décision qui est donc confirmée.
La décision du tribunal de première instance est confirmée en ce que Madame [Y] et les MMA Iard ont été condamnés in solidum à payer, en deniers ou quittances, à la société Swisslife la somme de 93 871,85 euros au titre de son recours subrogatoire.
Soit une somme totale de 159 863,89 euros à la charge de Madame [Y] et des MMA Iard.
***
Sur le doublement des intérêts légaux
L’article L.211-9 du code des assurances dispose que :
Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres
L’article L.211-13 du même code énonce que lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L211-9 le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif et que cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
Enfin, l’article L.211-14 précise que si le juge qui fixe l’indemnité estime que l’offre proposée par l’assureur était manifestement insuffisante, il condamne d’office l’assureur à verser au fonds de garantie prévu par l’article L 421-1 une somme au plus égale à 15 % de l’indemnité allouée, sans préjudice des dommages et intérêts dus de ce fait à la victime.
Il est de jurisprudence constante qu’une offre jugée manifestement insuffisante ou incomplète peut être assimilée à une absence d’offre et justifier l’application de l’article L. 211-13 du code des assurances.
Madame [Y] et les MMA Iard demandent à voir réformer le jugement en ce qu’il les a condamné au paiement des intérêts au double du taux légal sur la somme de 160 185,89 euros entre le 12 août 2019 et le jour du jugement devenu définitif.
Ils sollicitent que le doublement des intérêts légaux soit limité à la période comprise entre le 12 août 2019 et la date de notification des conclusions de première instance signifiées le 15 avril 2022.
Toutefois ainsi que relevé par le premier juge, cette offre d’un montant de 16 885,50 euros qui représente environ 10% du montant de la réparation accordée, était manifestement insuffisante et n’a donc pas interrompu le cours des intérêts.
En l’espèce, l’offre aurait due intervenir avant le 12 août 2019 dès lors que le rapport d’expertise avait été déposé le 11 mars 2019. Or tel n’a pas été le cas et l’offre formulée par conclusions du 15 avril 2022 était manifestement insuffisante et s’apparente à une absence d’offre.
Par ailleurs il sera observé que l’absence d’offre par l’assureur mandaté est inopposable à la victime.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement critiqué sauf à dire que le montant des intérêts au double du taux légal s’appliquera sur la somme de 159 863,89 euros.
Sur les sommes allouées en première instance au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Si Madame [Y] et les MMA Iard demandent à voir infirmer la décision de première instance en ce qu’elle les a condamnées à payer la somme de 1800 euros au titre des frais irrépétibles tant à Monsieur [S] qu’à la société Swisslife, il n’est justifié d’aucune raison objectivement équitable de remettre en question l’appréciation du tribunal judiciaire de Toulon qui sera en conséquence confirmée sur ce point.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Madame [K] [Y], MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard SA qui succombent, seront condamnées in solidum aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Il n’est pas inéquitable de condamner in solidum Madame [K] [Y], MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard SA à payer à Monsieur [H] [S] et à la SA Swisslife Prévoyance et Santé, chacun la somme de 1800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire ;
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Toulon du 13 juillet 2023 (RG 21/06192 – N° Portalis DB3E-W-B7F-LIIT) en ce qu’il a :
— Condamné madame [K] [Y] et la compagnie d’assurances MMA Iard à payer in solidum à monsieur [H] [S] la somme de 54991,40 euros avec doublement des intérêts au taux légal sur la somme de 160 185,89 euros entre le 12 août 2019 et jusqu’au jour du jugement devenu définitif en réparation de son entier préjudice corporel, avant déduction des provisions d’ores et déjà versées pour 15 000 euros ;
STATUANT A NOUVEAU,
CONDAMNE Madame [K] [Y] et MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard SA à payer in solidum à monsieur [H] [S] la somme de 54 669,40 euros avec doublement des intérêts au taux légal sur la somme de 159 863,89 euros entre le 12 août 2019 et jusqu’au jour du jugement devenu définitif en réparation de son entier préjudice corporel, avant déduction des provisions d’ores et déjà versées pour 15 000 euros ;
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Toulon du 13 juillet 2023 (RG 21/06192 – N° Portalis DB3E-W-B7F-LIIT) pour le surplus ;
CONDAMNE in solidum Madame [K] [Y], MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard SA aux entiers dépens de l’instance d’appel ;
CONDAMNE in solidum Madame [K] [Y], MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard SA à payer à Monsieur [H] [S] et à la SA Swisslife Prévoyance et Santé, chacun la somme de 1800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Faute inexcusable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur ·
- Maladie professionnelle ·
- Assurance maladie ·
- Action récursoire ·
- Rente ·
- Sociétés ·
- Faute ·
- Assurances
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Syndicat de copropriété ·
- Radiation ·
- Résidence ·
- In solidum ·
- Article 700 ·
- Société anonyme ·
- Anonyme
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Composition pénale ·
- Expertise ·
- Mise en état ·
- Provision ·
- Demande ·
- Juridiction civile ·
- Ordonnance ·
- Procédure ·
- Exception d'incompétence ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Recherche et développement ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Avocat ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Procédure civile ·
- Sociétés ·
- Procédure ·
- Maroc
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Cautionnement ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Qualités ·
- Bailleur ·
- Plan
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle ·
- Courriel ·
- Public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Demande en bornage ou en clôture ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Propriété ·
- Clôture ·
- Limites ·
- Béton ·
- Ligne ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- In solidum
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Demande en bornage ou en clôture ·
- Bornage ·
- Constat ·
- Propriété ·
- Portail ·
- Sous astreinte ·
- Demande ·
- Bois ·
- Clôture ·
- Limites ·
- Cadastre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Arrêt de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Parapharmacie ·
- Courrier électronique ·
- Maladie ·
- Chèque ·
- Arrêt maladie ·
- Ressources humaines
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Centre d'hébergement ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Appel
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Retrait ·
- Rôle ·
- Adresses ·
- Intimé ·
- Mise en état ·
- Pourparlers ·
- Avocat ·
- Tribunaux de commerce ·
- Écrit ·
- Saisie
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Ministère public ·
- Maintien
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.