Infirmation partielle 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 29 avr. 2026, n° 25/00620 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 25/00620 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 29 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
ARRET N° 143/2026
N° RG 25/00620 – N° Portalis DBV6-V-B7J-BIWUQ
AFFAIRE :
M. [R] [X]
C/
Groupement CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE OUEST
SG/IM
Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services
Grosse délivrée aux avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
— --==oOo==---
ARRÊT DU 29 AVRIL 2026
— --==oOo==---
Le VINGT NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX la Chambre civile de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur [R] [X]
né le 12 Février 1978,
demeurant [Adresse 1] – [Localité 1]
représenté par Me Goce NOVAKOV de la SELARL NOVAKOV AVOCAT, avocat au barreau de PARIS et par Me Catherine DIAS, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANT d’une décision rendue le 29 aout 2025 par le JUGE DE LA MISE EN ETAT DE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
ET :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE OUEST,
dont le siège social est [Adresse 2] – [Localité 2]
représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LX LIMOGES, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMÉE
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 11 Mars 2026. L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 février 2026.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Madame Isabelle MOREAU, Greffier, a tenu seule l’audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport. Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Après quoi, Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 29 Avril 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Didier DE SEQUEIRA, Président de chambre,de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller et de Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
Exposé du litige
Faits et procédure
Le 23 février 2015, monsieur [R] [X] a conclu un contrat de conseil en investissements financiers avec la société [I] [M] Finance qui commercialisait les produits financiers de diverses sociétés internationales dont la société ISEA Globalisation située aux Samoa.
Dans ce cadre, il a effectué des placements financiers pour un montant de 96 622,54 € auprès de la société ISEA Globalisation dont 32 606 € investis à partir de fonds déposés sur son compte ouvert auprès de la société Crédit Agricole Mutuel Centre Ouest.
Les fonds ont été versés sur un compte ouvert par la société ISEA Globalisation auprès d’une banque de [Localité 3].
Le 25 juillet 2020, monsieur [X] a sollicité vainement un remboursement à hauteur de 40 000 €.
Le 11 avril 2022, la commission de sanctions de l’autorité des marchés financiers a prononcé à l’encontre de la société [I] [M] Finance et de son gérant une peine d’interdiction temporaire d’exercer la profession de conseiller en investissements financiers d’une durée de cinq ans ainsi que des amendes pour avoir commercialisé le fonds d’investissement alternatif ISEA Globalisation non autorisé à la commercialisation en France.
Le 12 mai 2022, monsieur [X] a demandé à la société [I] [M] Finance de lui rembourser l’intégralité des fonds investis auprès de la société ISEA Globalisation.
N’ayant pu obtenir la restitution des fonds, il a déposé une plainte le 4 juin 2024 mais celle-ci a fait l’objet d’un classement sans suite le 2 mai 2025 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Poitiers.
Le 4 juillet 2024, monsieur [X] a fait assigner la société Crédit agricole mutuel Centre Ouest devant le tribunal judiciaire de Limoges en vue d’obtenir sa condamnation à l’indemniser de la somme de 32 606 € au motif que celle-ci aurait commis une faute de vigilance et de surveillance du fonctionnement de son compte bancaire à l’occasion des investissements réalisés auprès de la société ISEA Globalisation.
Par ordonnance contradictoire en date du 29 août 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Limoges a :
— déclaré prescrite et donc irrecevable la demande d’indemnisation formée par monsieur [X] à l’encontre de la société Crédit Agricole Centre Ouest,
— condamné monsieur [X] aux entiers dépens,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 11 septembre 2025, monsieur [R] [X] a relevé appel de cette décision.
La clôture de la procédure devant la cour a été prononcée par ordonnance du 25 février 2025.
Prétentions des parties
Aux termes de ses conclusions déposées le 24 décembre 2025, monsieur [R] [X] demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance du tribunal judiciaire en date du 29 août 2025,
Et statuant à nouveau de voir :
— rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société Crédit Agricole Mutuel Centre Ouest en ce qui concerne la prescription de l’action de monsieur [R] [X] à son encontre,
— rejeter la demande de condamnation de monsieur [R] [X] par la société Crédit Agricole Mutuel Centre Ouest au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger que l’action de monsieur [R] [X] est parfaitement recevable, n’étant pas prescrite à la date du 4 juillet 2024, date de la signification de l’assignation,
— juger que la société Crédit Agricole Mutuel Centre Ouest n’apporte nullement la preuve de la connaissance des faits délictueux par monsieur [R] [X] avant le 4 juillet 2019,
— renvoyer les parties à la mise en état devant le juge de première instance pour conclusions au fonds,
— condamner la société Crédit Agricole Mutuel Centre Ouest à payer à monsieur [X] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la procédure d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 6 février 2026, le groupement Crédit Agricole Mutuel Centre Ouest demande à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel,
Et y ajoutant, voir :
— ordonner à monsieur [X] de verser aux débats tous ses relevés de Fortuneo depuis 2015 jusqu’à ce jour,
— condamner monsieur [X] à verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées et visées ci-dessus.
Motifs de la décision
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action de onsieur [X]
Monsieur [X] soutient notamment qu’en matière d’opérations bancaires complexes, le point de départ du délai de prescription quinquennal n’est pas la date de la signature de l’acte, mais bien la date à laquelle le dommage s’est révélé au titulaire de l’action. Il ajoute que concernant le point de départ de la prescription en matière de virements relatifs aux faux investissements comme c’est le cas en l’espèce, ce n’est pas à la date à laquelle la victime a connu le caractère frauduleux des sollicitations d’investissement reçues de fausses sociétés mais celle à compter de laquelle elle a été en mesure de se convaincre des manquements qu’elle reproche en termes de défaut à l’obligation de vigilance de son établissement bancaire. Il estime donc que la date du dépôt de plainte constituera la prise de connaissance du préjudice subi. Il explique que les investissements frauduleux ont eu lieu entre le mois d’avril 2015 et août 2019. Qu’il a même reçu un paiement au titre des investissements notamment en 2019, que tout au long de l’année 2020 il a régulièrement perçu des paiements provenant de son investissement auprès d’ISEA Globalisation, et que du fait de la perception régulière de ces paiements, il pouvait légitiment croire avoir affaire à des personnes qui pratiquent une activité licite. Il souligne qu’il n’a réalisé qu’il s’agissait d’une escroquerie que lorsqu’il est entré en contact avec une société spécialisée dans la lutte contre les fraudes aux investissements au début de l’année 2024, et que le 5 février 2024 il a déposé une plainte auprès du Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Poitiers. Après que cette plainte ait été classée sans suite le 2 mai 2024, monsieur [X] a déposé plainte avec constitution de partie civile le 4 juin 2024.
Le Crédit agricole réplique et fait valoir que le contrat de prêt participatif conclu par monsieur [X] avec la société ISEA Globalisation le 1er juillet 2015 prévoit que le capital investi ne porte pas intérêts et qu’il sera rémunéré en fonction des profits que réalisera la société et que ceux-ci seront distribués sur décision de l’emprunteur, étant précisé que le prêteur pouvait opter pour la distribution ou la capitalisation des revenus. Elle estime qu’il résulte de l’affirmation de monsieur [X] d’avoir perçu des revenus en 2020 au titre du contrat souscrit qu’il avait donc opté pour la distribution de revenus et non leur capitalisation. Elle souligne qu’entre le 23 février 2015 et le 4 juillet 2019 (5 ans avant l’assignation), soit pendant plus de quatre années, monsieur [X] n’aurait reçu aucun revenu au titre du contrat souscrit, et qu’il en découle selon elle qu’il disposait bien avant le 4 juillet 2019 des éléments lui permettant de savoir qu’il avait réalisé un investissement douteux. Elle soutient que monsieur [X] avait donc connaissance ou aurait dû avoir connaissance de la difficulté dès 2015, que la prescription quinquennale est donc bien acquise et qu’il ne peut plus engager la responsabilité de la banque.
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles et mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit à connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, l’action en responsabilité mise en oeuvre par monsieur [X] contre le Crédit agricole mutuel Centre Ouest est fondée sur un manquement de la banque à son devoir de vigilance et de surveillance de son compte bancaire à l’occasion des investissements réalisés auprès de la société ISEA Globalisation.
Il est constant que monsieur [X] a :
— signé le contrat de conseil en investissement financiers avec la société [I] [M] Finance le 23 février 2015,
— délivré son assignation au Crédit agricole mutuel Centre Ouest le 4 juillet 2024.
Pour que son action ne soit pas prescrite, les faits lui permettant de l’exercer devaient être connus de lui ou auraient dû l’être au plus tard le 4 juillet 2019, en application des dispositions de l’article 2224 précité.
Pour considérer l’action comme étant prescrite, le juge de la mise en état a retenu la date de signature du contrat, soit le 23 février 2015, au motif que monsieur [X] ne justifie de la perception d’aucun revenu au titre du contrat souscrit ni sur la valorisation de son capital au moins jusqu’en 2019/2020, et qu’ il disposait donc bien avant le 4 juillet 2019 des éléments lui permettant de savoir qu’il avait réalisé un investissement douteux.
Or, il ressort des pièces versées aux débats que monsieur [X] ne pouvait pas avoir connaissance que le contrat d’investissement signé le 23 février 2015 était douteux dès son origine. En effet, monsieur [X], qui exerce la profession de manipulateur radio, est un profane en matière d’investissement financier et a donc eu recours à un spécialiste monsieur [I] [M] exerçant en qualité de conseiller en investissements financiers, à qui il a donc légitimement fait confiance. Le contrat souscrit consistait dans la souscription au capital d’ISEA, suite au conseil de la société [I] [M] finance, l’objet de la société ISEA étant de produire une rémunération pour ses investisseurs consistant en un fonds d’investissement alternatifs (FIA).
Par ailleurs, faisant suite à diverses alertes dès 2021 sur les risques de fraudes en lien avec les investissements ISEA Globalisation, la commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers (AMF) a rendu une décision le 11 avril 2022 venant sanctionner la société [I] [M] Finance (pièce 7 de l’appelant). Cette décision faisait suite à plusieurs mois d’enquêtes et de contrôles opérés par la commission des sanctions de l’autorité des marchés financiers auprès de plusieurs clients de la société [I] [M] finance, aux termes desquels la commission a retenu des manquements tirés notamment de ce que cette société n’a pas exercé son activité avec la compétence, le soin et la diligence qui s’imposaient au mieux des intérêts de ses clients, en commercialisant le fonds d’investissement alternatif (FIA) ISEA alors que ce dernier n’était pas autorisé à la commercialisation en France, en méconnaissance du 2° de l’article L. 541-8-1 du code monétaire et financier, sans s’assurer au préalable que leur commercialisation avait fait l’objet d’une notification en application des dispositions des articles L. 214-24-1 du code monétaire et financier et des articles 421-13 et 421-13-1 du règlement général de l’AMF. En outre, la commission des sanctions a retenu comme caractérisé à l’égard de la société [I] [M] Finance le manquement à l’obligation d’apporter son concours avec diligence et loyauté à la mission de contrôle, conformément à l’article 143-3 précité, au motif, non contesté, que la société [I] [M] Finance a refusé de fournir certains documents et informations sollicités par la mission de contrôle concernant les comptes et l’activité de la société Isea (décision confirmée par le CE 9 septembre 2024, N° 464877).
Le courrier de monsieur [X] adressé à ISEA Globalisation le 25 juillet 2020 sollicitant le remboursement partiel du contrat à hauteur de 40 000 € ne comporte aucun élément permettant de retenir qu’il avait connaissance de l’escroquerie dont il faisait l’objet. Par ailleurs, monsieur [X] verse aux débats les justificatifs de la perception sur son compte Crédit agricole de revenus par ISEA Globalisation notamment en 2020 pour un total de 2 487,27 € (pièce 16). Ce n’est qu’après la décision de l’AMF du 11 avril 2022 que monsieur [X] a demandé à monsieur [I] [M], par courrier du 12 mai 2022 puis par courriel du 12 juin 2023, le remboursement de la totalité des fonds investis, en vain (pièces 8 et 9). Il a ensuite déposé plainte contre monsieur [I] [M] le 5 février 2024 pour escroquerie (pièce 10).
Il s’évince de l’ensemble de ces éléments que c’est à tort que le premier juge a retenu que dès la conclusion du contrat du 23 février 2015 et avant le 4 juillet 2019, monsieur [X] avait des éléments lui permettant de savoir qu’il avait réalisé un investissement douteux, et qu’au moment où il effectuait les virements, il faisait l’objet d’une escroquerie dont il pouvait demander réparation. Il n’a pu se déterminer du caractère douteux qu’à compter du jour où il a pris conscience de cette escroquerie, soit le 5 février 2024 lorsqu’il a déposé plainte pour escroquerie contre monsieur [I] [M] auprès du Procureur de la République de Poitiers, peu importe que la plainte ait été classée sans suite le 2 mai 2024 (pièce 10), d’autant qu’il a déposé plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d’instruction du tribunal judiciaire de Poitiers contre monsieur [I] [M] et sa société pour escroquerie, abus de confiance et abus de faiblesse (pièce 11). Dans sa plainte du 5 février 2024, monsieur [X] explique que c’est bien suite à la condamnation de l’AMF du 11 avril 2022 qu’il a décidé de racheter la totalité de ses parts et qu’il a demandé à plusieurs reprises le remboursement total, en vain.
En conséquence, l’ordonnance entreprise sera infirmée en toutes ses dispositions, la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action de monsieur [X] n’étant pas fondée.
Sur la demande de production de pièces formulées par le Crédit agricole mutuel Centre Ouest
Le Crédit agricole mutuel Centre Ouest demande à la cour d’ordonner à monsieur [X] de verser aux débats tous ses relevés de Fortuneo depuis 2015 jusqu’à ce jour, en faisant valoir qu’il y a un doute légitime sur ce qu’il a pu réellement percevoir d’ISEA.
Monsieur [X] ne formule aucune observation dans ses écritures sur cette demande.
L’article 133 du code de procédure civile prévoit que si la communication des pièces n’est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d’enjoindre cette communication. L’article 139 ajoute que le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce.
La demande du Crédit agricole mutuel Centre Ouest apparaît légitime et de nature à permettre la manifestation de la vérité. Il convient donc d’y faire droit dans les termes indiqués au dispositif du présent arrêt.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens de l’incident seront mis à la charge de la Caisse de crédit agricole mutuel du Centre Ouest, les demandes fondées sur les dispositions de
l’article 700 du code de procédure civile étant réservées.
PAR CES MOTIFS
La Cour d’appel statuant publiquement, par décision contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi.
INFIRME l’ordonnance rendue le 29 août 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Limoges, sauf en ce qu’il a dit n’y avoir application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
DÉCLARE recevable comme non prescrite la demande d’indemnisation formée par monsieur [R] [X] à l’encontre de la société groupement Crédit Agricole mutuel Centre Ouest.
ORDONNE à monsieur [X] de verser aux débats devant le tribunal judiciaire tous ses relevés de compte auprès de la banque Fortunéo depuis 2015 jusqu’à ce jour.
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
CONDAMNE le groupement Crédit agricole mutuel Centre Ouest aux dépens de l’incident.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Isabelle MOREAU. Didier DE SEQUEIRA.
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