Infirmation 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 16 sept. 2025, n° 23/01196 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/01196 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 16/09/2025
la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES
ARRÊT du : 16 SEPTEMBRE 2025
N° : – 25
N° RG 23/01196 – N° Portalis DBVN-V-B7H-GZEE
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 12] en date du 21 Septembre 2022
PARTIES EN CAUSE
APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265286595281017
Monsieur [N] [Y]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 6]
ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Clement DORMIEU, avocat au barreau d’AVESNES-SUR-HELPE
D’UNE PART
INTIMÉE : – Timbre fiscal dématérialisé N°: [XXXXXXXXXX02]
Madame [H] [G]
[Adresse 5]
[Localité 4]
ayant pour avocat postulant Me Valerie DESPLANQUES de la SCP VALERIE DESPLANQUES, avocat au barreau d’ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me David FOUCHARD de la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES – CAPA, avocat au barreau de DIJON
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 04 Mai 2023.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 22 avril 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du 10 Juin 2025 à 14h00, l’affaire a été plaidée devant Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, en l’absence d’opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles a rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 16 septembre 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
La [8], [9], de Bourgogne Franche-Comté a attribué à M. [N] [Y] une pension de retraite personnelle au titre de la pénibilité à compter du 1er janvier 2014, d’un montant de 38,70 euros.
La commission de recours amiable de la [9] ayant rejeté son recours par décision du 15 mai 2014, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, TASS, de la Nièvre en contestation de ce rejet par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 juillet 2014.
M. [Y] demandait de juger qu’il devait bénéficier d’une retraite à taux plein à compter du 10 décembre 2011 et que la [9] soit condamnée à lui payer les sommes dues à ce titre à compter de cette date.
Par jugement rendu le 6 octobre 2015, le tribunal a débouté M. [Y] et débouté la [10] de sa demande tendant à voir constater qu’elle a de façon juste, étudié les droits à la retraite de M. [Y].
Prétendant que son conseil, Maître [Z], lui aurait dit qu’une nouvelle procédure s’imposait mais qu’il n’a jamais formé appel du jugement, M. [Y] s’est rapproché d’un second conseil, Maître Stéphanie Jamet, désignée au titre de l’aide juridictionnelle, afin d’engager la responsabilité civile professionnelle du premier.
Alléguant son inaction, M. [Y] a fait assigner Maître [G] devant le tribunal judiciaire d’Orléans en réparation des préjudices subis, par acte d’huissier en date du 21 juin 2021.
Par jugement en date du 21 septembre 2022, le tribunal judiciaire d’Orléans a :
— condamné Maître [G] à régler à M. [Y] une somme de 5.000 euros de dommages et intérêts,
— débouté M. [Y] du surplus de ses demandes indemnitaires,
— condamné Maître [G] aux entiers dépens de l’instance,
— condamné Maître [G] à régler à M. [Y] une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et l’a débouté de ses demandes sur le même fondement,
— constaté l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration en date du 4 mai 2023, M. [Y] a relevé appel de ce jugement en ce qu’il a condamné Maître [G] à régler à M. [Y] une somme de 5.000 euros de dommages et intérêts et débouté M. [Y] du surplus de ses demandes indemnitaires.
Les parties ont constitué avocat et ont conclu.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 avril 2025.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 26 juin 2023, M. [Y] demande à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire d’Orléans du 21 septembre 2022 en ce qu’il reconnaît la faute professionnelle de Maître [H] [G],
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire d’Orléans du 21 septembre 2022 en ce qu’il a débouté M. [N] [Y] du surplus de ses demandes indemnitaires,
Y ajoutant :
— condamner Maître [H] [G] à payer à M. [N] [Y] la somme de 69.233,94 euros en indemnisation du manque à gagner lié au non versement de sa retraite du 1er janvier 2014 au jugement,
— condamner Maître [H] [G] à payer à M. [N] [Y] la somme de 130.775,22 euros en indemnisation de la perte de chance de bénéficier de sa retraire jusqu’à son décès,
— condamner Maître [H] [G] à payer à M. [N] [Y] la somme de 50.000 euros en indemnisation du préjudice moral subi,
— condamner Me [H] [G] à payer à M. [N] [Y] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Me [H] [G] aux dépens.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 13 janvier 2025, Maître [G] demande à la cour de :
— réformer le jugement du tribunal judiciaire d’Orléans attaqué en ce qu’il a retenu une faute professionnelle de Maître [G], et la condamner à verser à M. [Y] des dommages et intérêts au titre de son préjudice moral,
— débouter M. [Y] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
Sur la responsabilité professionnelle de Maître [G]
Moyens des parties
M. [Y] soutient, au vu de l’article 1.3 du règlement intérieur de la profession d’avocat et de l’article 1147 du code civil dans sa rédaction à l’époque du fait générateur de responsabilité, que l’avocat est débiteur vis à vis de son client d’une obligation de conseil et de mise en garde et engage sa responsabilité contractuelle ; au titre de son devoir de conseil, Maître [G] aurait dû attirer son attention sur la nécessité pour lui d’interrompre la prescription quinquennale de l’action en responsabilité civile contractuelle à l’encontre de Maître [Z], d’autant qu’en raison de l’étroit lien de causalité existant entre la faute professionnelle de celui-ci et le préjudice qu’il a subi, il avait de fortes chances de succès de son action.
Maître [G] expose que, désignée au titre de l’aide juridictionnelle le 15 juin 2017, elle a contacté M. [G] le 23 août suivant pour lui demander de prendre rendez-vous, mais ce n’est qu’au mois de juillet 2018 qu’elle a pu préparer une projet d’assignation, en précisant que des dommages et intérêts, en l’état, n’étaient pas justifiés et qu’il lui appartenait de démontrer, sa pension de retraite actuelle et celle à laquelle il aurait pu prétendre si le [14] avait fait droit à sa demande de rétroactivité ; M. [Y] a répondu le 7 août 2018 en présentant un calcul par lequel il demandait 400 000 euros de dommages et intérêts et 326 295 euros de manque à gagner, joignant à ce courrier la lettre qu’elle lui avait adressée le 30 juillet, annotée, et son projet d’assignation, annoté, sans aucun justificatif de ses calculs ; le 8 août 2019, elle lui a adressé un courrier recommandé avec avis de réception lui indiquant à nouveau que sa demande de règlement d’une somme de 400.000 euros n’était pas démontrée.
Elle considère qu’il ne saurait lui être reproché de n’avoir pas effectué elle-même le calcul de la retraite, dès lors que les pièces communiquées par M. [Y] étaient insuffisantes pour ce faire et reproche au premier juge d’avoir renversé la charge de la preuve en retenant qu’il n’est pas établi qu’elle ait reçu les pièces de son client avec retard ou de manière incomplète alors qu’il appartenait à M. [Y] de démontrer que les communications faites à l’avocat lui permettaient d’effectuer le calcul de son préjudice.
Elle ajoute que ce même courrier du 8 août 2019 l’invitait a régulariser un dossier d’aide juridictionnelle pour que lui soit désigné un avocat près la cour d’appel d’Orléans, Maître [Z] ne pouvant être jugé devant un tribunal dans lequel il exerce ses fonctions ; en réponse, le 19 octobre 2019, M. [Y] lui a demandé des explications sur cette situation et il a, ensuite déposé une demande d’aide juridictionnelle qui s’est avérée incomplète, mais dans son courrier du 6 novembre 2019, adressé au président du bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 12], il a prétendu n’avoir jamais déposé de dossier le 19 octobre 2019 ; dans le courrier du 16 décembre 2020, adressé au Garde des [Localité 13], il indiquait l’avoir bien déposé et qu’il lui avait été répondu qu’il devait compléter sa demande par une copie du jugement frappé d’appel ; il n’a pas tenu compte de cette demande et le 31 décembre 2020, il a de nouveau adressé un courrier au bureau d’aide juridictionnelle pour connaître l’avancée de son dossier.
Elle précise que, si l’on peut considérer qu’elle aurait pu, plus en amont, inviter M. [Y] à réorienter sa demande d’aide juridictionnelle, le moment où elle l’a fait lui permettait encore de présenter une demande complète et d’obtenir satisfaction. Elle en déduit que la situation dont il se plaint a pour origine sa propre carence.
Réponse de la cour
Il est certain que l’avocat doit veiller à la défense des intérêts de son client en mettant en oeuvre les moyens adéquats et que de manière générale, il lui incombe de prendre toutes les initiatives qu’il juge conformes à l’intérêt de son client dans le cadre de son mandat.
Il appartient à M. [Y] de prouver la faute commise par Maître [G], de son préjudice et du lien de causalité entre les deux, conformément aux règles de la responsabilité civile.
Suite à la désignation de son cabinet, le 15 juin 2017, à l’effet de représenter M. [Y] dans une procédure, devant le tribunal de grande instance de Nevers, contre Maître Claude Blanch, avocat à Nevers, le 23 août suivant, Maître [G] a écrit à M. [Y] qu’elle souhaitait le rencontrer et lui a demandé de prendre rendez-vous auprès de sa secrétaire. Le 30 juillet 2018, elle a transmis à celui-ci un projet d’assignation en le prévenant de ce qu’il n’était pas justifié de sa demande de dommages et intérêts, lui demandant le montant actuel de sa pension et celui auquel il aurait pu prétendre si le tribunal avait fait droit à sa demande de rétroactivité. Par courrier du 7 août 2018, M. [Y] considérait que sa demande de dommages et intérêts, de 400 000 euros, était justifiée.
Par courrier recommandé avec avis de réception signé le 14 août 2019, Maître [G] faisait savoir à M. [Y] que la procédure devait être délocalisée et que, pour ce faire, il devait régulariser un nouveau dossier d’aide juridictionnelle pour qu’un avocat de la cour d’appel d’Orléans lui soit désigné. Par courrier du 26 août 2019, la présidente du bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11] conseillait à M. [Y] de suivre les instructions de son avocat et de déposer une demande d’aide juridictionnelle.
Le jugement rendu le 6 octobre 2015 par le TASS a été notifié le 21 octobre 2015, puis par courrier du 28 octobre 2015, non produit devant la cour mais cité au jugement, Maître [T], associée de Maître [Z], considérait que si la [9] devait réévaluer le montant de la retraite mais que le jugement devait être accepté, un appel n’étant pas possible dans la mesure où il ne lui semblait pas possible d’obtenir le bénéfice d’une retraite anticipée dès le mois de juin 2011 ; par mail du 20 novembre 2015, non produit devant la cour, elle faisait suivre à M. [Y] un courrier de la [9] du 4 novembre 2015, pièce [Y] n°12, par lequel la [9] constatait que le jugement ne la condamnait pas à réviser les droits de l’intéressé et elle en déduisait, dans ces conditions, je crains qu’il ne faille engager une nouvelle procédure judiciaire, si vous souhaitez obtenir une révision du montant de votre pension.
Aucun courrier postérieur à ce mail du 20 novembre 2015, émanant du cabinet de Maître [Z] n’étant versé au débat, il faut en déduire que c’est à cette date que cet avocat a cessé de prêter son concours à M. [Y], date qui fait courir la prescription quinquennale de l’action en responsabilité susceptible d’être engagée contre lui, soit jusqu’au 20 novembre 2020.
S’il est certain, à la lecture même de la décision du bureau d’aide juridictionnnelle du 15 juin 2017, mentionnant que l’aide est acccordée pour la procédure contre Maître [Z], avocat, son adresse de Nevers étant précisée, que Maître [G] aurait pu indiquer à M. [Y] qu’elle ne pouvait saisir le tribunal de grande instance de Nevers d’une action contre un avocat y exerçant sa profession, il n’en demeure pas moins que l’ayant fait par courrier recommandé avec avis de réception signé le 14 août 2019, elle l’a fait plus d’un an avant la prescription de l’action contre l’avocat.
La faute de l’avocat ne peut donc être retenue et il convient, infirmant le jugement, de débouter M. [Y] de toutes ses demandes.
Sur les demandes annexes
Il y a lieu de condamner M. [Y] qui succombe au paiement des entiers dépens d’appel, lesquels seront recouvrés en application de la loi sur l’aide juridictionnelle.
M. [Y] sera débouté de sa demande d’indemnité de procédure au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement, par décision mise à disposition au greffe, rendue en dernier ressort ;
Infirme la décision, en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau ;
Déboute M. [N] [Y] de sa demande tendant à voir retenir la responsabilité professionnelle de Maître Stéphanie Jamet, avocat ;
Le déboute de toutes ses autres demandes ;
Condamne M. [N] [Y] au paiement des entiers dépens d’appel ;
Le déboute de sa demande d’indemnité de procédure.
Arrêt signé par Monsieur Laurent SOUSA, conseiller ayant participé au délibéré, et Mme Karine DUPONT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
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