Infirmation partielle 21 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 21 févr. 2024, n° 21/07033 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/07033 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 29 juin 2021, N° F19/10410 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat CFDT CHIMIE ENERGIE BRETAGNE c/ S.N.C. LE JOINT FRANCAIS |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 21 FEVRIER 2024
(n° /2024, 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/07033 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEE3B
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Juin 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F19/10410
APPELANTS
Monsieur [Y] [E]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Laurent BEZIZ, avocat au barreau de RENNES
Syndicat CFDT CHIMIE ENERGIE BRETAGNE représentée par Madame Isabelle RAULT, secrétaire générale dûment mandatée aux fins des présentes
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Laurent BEZIZ, avocat au barreau de RENNES
INTIMEE
S.N.C. LE JOINT FRANCAIS
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Christophe BORÉ, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 19
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme. Florence MARQUES, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. DE CHANVILLE Jean-François, président de chambre
Mme.BLANC Anne-Gaël, conseillère
Mme. MARQUES Florence, conseillère rédactrice
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Clara MICHEL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Rappel des faits, procédure et prétentions des parties
La société Le joint français, occupant à titre habituel plus de onze salariés, est spécialisée dans le secteur d’activité de la fabrication d’articles et pièces en caoutchouc.
Elle a engagé M. [Y] [E] suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 21 mai 1990, en qualité de technicien de production, niveau IV, échelon 41, coefficient 255, moyennant une rémunération de 8.500 francs.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du caoutchouc.
Au dernier état de la relation de travail, la rémunération mensuelle brute de M. [Y] [E] s’établissait à la somme de 2.310,54 euros.
M. [E] a exercé des activités syndicales.
Le 1er juillet 2018, M. [Y] [E] a pris sa retraite.
M. [Y] [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris, le 22 novembre 2019 aux fins de faire reconnaître qu’il a été victime d’une inégalité de traitement en raison de son mandat représentatif à compter de 1995 et de discrimination syndicale au cours de sa carrière et de voir son employeur condamner à lui payer diverses sommes.
Le syndicat CFDT Chimie énergie Bretagne s’est joint à l’instance et a sollicité la condamnation de la société le joint français à lui verser des dommages-intérêts pour le préjudice direct porté à l’intérêt de la profession qu’elle représente.
Par jugement en date du 29 juin 2021, le conseil de prud’hommes de Paris a débouté les parties de l’ensemble de leurs demandes respectives et condamné M. [Y] [E] aux dépens. Le CPH a considéré que l’action du salarié était prescrite.
Par déclaration au greffe en date du 30 juillet 2022, M. [Y] [E] et le syndicat CFDT Chimie énergie Bretagne ont régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 15 septembre 2023, M. [Y] [E] et le syndicat CFDT Chimie énergie Bretagne demandent à la Cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu en première instance,
Statuant à nouveau,
— débouter la société le joint français de ses demandes à titre incident,
— condamner cette même société à verser les sommes suivantes :
* à M. [Y] [E] :
> 115.673,75 euros net de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier résultant de la discrimination syndicale dont il a été victime,
> 30.000 euros net de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral résultant de la discrimination syndicale dont il a été victime,
* à la CFDT Chimie énergie Bretagne :
> 5.000 euros net à titre de dommages et intérêts pour le préjudice porté à l’intérêt direct de la CFDT Chimie énergie Bretagne et pour le préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession qu’elle représente,
* à M. [Y] [E] et à la CFDT Chimie énergie Bretagne :
> 3.000 euros nets chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la société Le joint français aux entiers dépens.
Aux termes de ses uniques conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 10 janvier 2022, la société le joint français demande à la Cour de :
A titre principal :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu en première instance;
A titre subsidiaire :
— dire et juger que M. [Y] [E] n’a été victime ni d’une inégalité de traitement, ni de mesures discriminatoires, à raison de l’exercice d’un mandat représentatif ou d’un mandat syndical,
Par conséquent,
— débouter M. [Y] [E] de toutes ses demandes,
— déclarer la CFDT Chimie énergie Bretagne irrecevable en son intervention aux côtés de M. [Y] [E],
Subsidiairement,
— débouter la CFDT Chimie énergie Bretagne de toutes ses demandes,
Y ajoutant,
— condamner in solidum M. [Y] [E] et la CFDT Chimie énergie Bretagne à payer à la société Le joint français la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 octobre 2023.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet du litige.
MOTIFS
1-Sur la recevabilité de l’action de M. [Y] [E]
La société Le Joint Français fait valoir qu’aux termes de l’article L 1134-5 du code du travail, l’action en réparation du préjudice résultant d’une discrimiation se prescrit par 5 ans à compter de la révélation de la discrimination.
La société soutient que M. [Y] [E] qui invoque une telle discrimination et une inégalité de traitement en terme de salaire et d’évolution de carrière a exercé, depuis 2001 des mandats syndicaux dans le cadre desquels il avait accès à toutes les informations relatives à la politique salariale et de formation de l’entreprise et qui a, lors de son évaluation professionnelle de 2016, souligné que son coefficient n’avait pas bougé depuis 25 ans.
La société en déduit que M. [Y] [E] avait connaissance depuis plusieurs années de sa situation qu’il interprétait déja comme une discrimination et une inégalité de traitement, du fait de son engagement syndical, si bien qu’ayant saisi le conseil de prud’hommes le 22 novembre 2019, pour que son action soit recevable, il devrait démontrer qu’il n’a pas eu connaissance des faits qu’il dénonce avant novembre 2014, ce qui n’est pas le cas.
La société sollicite en conséquence que le jugement déféré soit confirmé en ce qu’il a dit l’action du salarié prescrite.
M. [Y] [E] répond qu’en application de la jurisprudence de la cour de cassation, le point de départ de la prescription de cinq ans ne commence à courir qu’à la date où les effets de la dicrimination ont cessé.
Selon l’article L. 1134-5 du code du travail , l’action en réparation du préjudice résultant d’une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination.
Il est de jurisprudence que lorsque le salarié invoque des faits discriminatoires qui se sont poursuivis pendant toute la relation contractuelle, comme c’est le cas en l’espèce, le délai de cinq ans court à compter de la date à laquelle les faits discriminatoires invoqués par le salarié ont cessé de produire leurs effets.
Au cas d’espèce, le salarié a pris sa retraite le 1er juillet 2018, date à laquelle les faits invoqués ont cessé de produire leurs effets. Il a saisi la juridiction prud’homale le 22 novembre 2019. Dès lors l’action de M. [Y] [E] n’est pas prescrite et en conséquence recevable.
Le jugement est infirmé de ce chef.
2-Sur l’activité syndicale de M. [Y] [E]
La société soutient que le salarié ne justifie de sa première désignation au titre d’un mandat syndical qu’à compter de novembre 2000, qu’il ne justifie d’aucune activité syndicale avant cette désignation et que l’article L 1132-1 du code du travail n’envisage au surplus expressément que les seules activités syndicales, à l’exclusion de l’exercice d’un mandat de représentation tel que délégué du personnel, qu’il soit titulaire ou suppléant. La société estime qu’il faut se positionner, pour déterminer si M. [E] a pu faire l’objet d’un traitement inégalitaire en ce qui concerne sa rémunération et l’évolution de son coefficient à compter de 2001. Elle indique qu’elle accepte néanmois d’examiner l’ensemble de la carrière de son ancien salarié.
Le salarié répond qu’il a adhéré en 1993 au syndicat CFDT et a été élu délégué du personnel suppléant puis qu’il a, entre 2001 et 2008 exercé alternativement ou cumulativement, des mandats de représentation syndicale et de représentation du personnel. Il estime que l’on doit examiner sa situation à partir de 1993.
La piéce 53 du salarié, non critiquée par la société, est intitulée 'évolution de carrière du personnel disposant d’un mandat syndical ou électif', entre fin 1990 et fin 1993, fait mention de M. [Y] [E].
Il est rappelé que tout salarié peut bénéficier des dispositions relatives à la discrimination syndicale, peu important qu’il exerce un mandat syndical ou non, car c’est l’exercice d’une activité syndicale qui est protégé (Cass. soc., 20 déc. 2023, no 22-15.297).
Dès lors la date de 1993 sera retenue.
2-Sur la discrimination syndicale et le demande de dommages et intérêts pour préjudice moral de ce chef
Aux termes de l’article L. 1132-1 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à la date de la saisine du conseil de prud’hommes, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison notamment de ses activités syndicales ou mutualistes.
L’article L. 2141-5 dispose également que : 'Il est interdit à l’employeur de prendre en considération l’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d’avancement, de rémunération et d’octroi d’avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail'.
En application de l’article L. 1134-1, lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance de ces dispositions, il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de présenter au juge des éléments de fait laissant supposer, dans leur ensemble, l’existence d’une discrimination directe ou indirecte au vu desquels il incombe à l’employeur de prouver que les mesures prises sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, le juge formant sa conviction après avoir ordonné en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
A l’appui de sa demande, M. [Y] [E] présente les éléments suivants:
1-une différence de rémunération vis à vis des autres salariés placés dans une situation identique,
2-une différence d’évolution de carrière vis à vis des autres salariés placés dans une situation identique,
3-des agissements discriminatoires caractérisés par :
3-1 l’absence d’entretiens professionnel et la prise en compte de l’exercice d’un mandat syndical dans l’évaluation du salarié,
3-2 le refus d’actions de formation,
Il convient d’examiner la matérialité des faits.
Concernant le 1er élément, M. [Y] [E] explique entre 1994 et 2018, son salaire brut de base est resté inférieur à la moyenne du salaire brut de base de l’ensemble des salariés relevant du même niveau, du même échelon et du même coefficient hiérarchique, sans que cela puisse s’expliquer par une différence de technicité ou d’ancienneté.
Le salarié exploite les statistiques diffusées par la société , reprenant les salaires moyens de l’ensemble des techniciens par coefficient, quelque soit leur date d’entrée dans la société, ce qui laisse apparaître un différentiel en défaveur du salarié 47,06 euros en 2003 pour atteindre 182,13 euros en 2017.
Au contraire l’employeur verse aux débats un panel de 10 techniciens entrés dans la société dans un temps rapproché de M. [E], avec un salaire moyen de 2299,69 euros et un salaire médian de 2331,70 euros, en juin 2018, le salaire de M. [E] étant alors de 2310,54 euros, soit supérieur au salaire moyen et très légèrement inférieur au salaire médian. Il est cependant noté que 2 collègues ont un salaire supérieur très légèrement supérieur (21 euros) mais surtout que 4 collègues ont un salaire significativement plus important à juin 2018, la différence allant de 127,85 euros à 588,73 euros.
Cet élément est retenu.
Concernant l’élément n° 2, le salarié indique qu’il a été engagé par la société Le Joint Français au mois de mai 1990, en tant que technicien de production, classé au niveau IV, échelon 41, coefficient 255 , qu’en novembre 1992, après deux augmentations successives, il est devenu chef d’atelier, classé niveau IV, échelon 42, coefficient 270. Il précise qu’en 1993, il est devenu technicien de développement matériel, sans modification de son niveau, échelon, ou coefficient hiérarchique alors qu’il a adhéré au syndicat CFDT en 1993 et a exercé son premier mandat représentatif. Il souligne qu’il n’a plus, à compter de son engagement syndical, connu d’évolution de son niveau, de son échelon ou de son coefficient hiérarchique et ce jusqu’à son départ en retraite.
Entre 1993 et juin 2018, Monsieur [E] est donc resté technicien de développement matériel, classé niveau IV, échelon 42, coefficient 270.
Le salarié en justifie en versant aux débats son bulletin de paie de novembre 1992 (pièce 22) et son bulletin de paie de juin 2018. Il indique que les autres techniciens ont bénéficié, entre 2013 et 2019, en moyenne d’une promotion et d’un changement de coefficient tous les 3,9 ans. Le salarié verse aux débats les tableaux relatifs à la 'répartition par catégorie professionnelle des promotions’ établis par la société pour 2013, 2015, 2016 et 2017. Si cette façon de faire ne paraît pas pertinente, il est pour autant établi que si M. [E] est passé très vite du coefficient 255 au coefficient 270, il n’a plus changé de coefficient après le 1er novembre 1992, contrairement à 6 autres salariés qui ont de nouveau changé de coefficient ( de 270 à 285), en moyenne après 6,5 années passées au coefficient 270.
Cet élément est établi.
Le salarié indique qu’entre 1990 et 2018, il n’a bénéficié d’aucun entretien professionnel obligatoire, alors que la loi n°2014-288 du 5 mars 2014 impose la mise en 'uvre d’entretiens professionnels à compter du 7 mars 2014 (article L.6315-1 du Code du travail). Le salarié n’a effectivement pas bénéficié de ces entretiens depuis l’entrée en vigueur de la loi.
Il indique qu’il n’a bénéficié que de 10 entretiens qualifiés « d’entretiens individuels annuels » ou « entretiens individuels de performance », s’analysant comme des entretiens annuels d’évaluation, et d’un entretien de seconde partie de carrière. Le salarié justifie qu’il a été évalué à 11 reprises sur toute la relation contractuelle . Il souligne qu’en 2007, il a été fait noté dans son évaluation : « Appréciation globale : Disponibilité (remplacement [S]) : Moyennement satisfaisant » , alors qu’il a été amené à remplacer Monsieur [S] dans ses fonctions de délégué syndical central. Il en justifie, la cour constatant néanmoins que la croix est à cheval sur la case satisfaisant et moyennement satisfaisant.
Cet élément est établi.
Sur le refus d’action de formation,
Le salarié précise qu’à l’occasion de ses entretiens d’évaluation, il a demandé à plusieurs reprises le bénéfice de formations qualifiantes et essentielles à l’évolution de sa carrière au sein de la SNC Le Joint Français, faisant état à compter de 1997 d’un besoin de formation en matière d’automatismes. Il indique qu’il a réitéré ses demandes en 2006, en 2008 et en 2010, alors qu’en 28 ans de carrière, il n’a bénéficié que de deux formations en automatismes en 1997 et en 2011. Il précise qu’il a également fait état d’un besoin de formation en hydraulique, sans que jamais son employeur n’y réponde favorablement.
M. [Y] [E] indique encore qu’en 2016 et en 2017, une formation «Cogite» relative à l’amélioration des acquis et des compétences a été dispensée à l’ensemble du service, à l’exception des représentants du personnel et donc de lui-même.
Le salarié ne justifie pas avoir fait des demandes de formation auxquelles il n’aurait pas été répondu par l’employeur, alors que ce dernier verse aux débats le récapitulatif des formations suivies par le salarié durant sa carrière (67 actions de formation)
Les évaluations font état de formations que le salarié pourrait ou devrait suivre mais la cour comprend qu’elles sont envisagées par l’évaluateur.
Le salarié ne justifie pas plus qu’il a été écarté de la formation 'cogite'.
Cet élément n’est pas retenu.
Les grief n°1, 2 et 3 laissent supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte au sens des textes ci-dessus.
En réponse, l’employeur échoue à justifier objectivement que M. [E] soit resté de 1992 à juin 2008 au coefficient 270, soit pendant 16 ans alors qu’en moyenne ses collégues embauchés à la même époque que lui ont accédé au coefficient supérieur après 6,5 ans exercice. Elle échoue également à justifier la différence de salaire de M. [E] avec ses 4 collègues ainsi qu’il a été dit plus haut. En effet, elle ne justifie pas ces faits par des éléments objectifs tenant aux qualités professionnelles de M. [E].
Concernant le nouvel article L. 6315-1 du code du Travail portant création d’un entretien professionnel obligatoire tous les deux ans ne portant pas sur l’évaluation du travail du salarié mais sur ses perspectives d’évolution et de formation professionnelle, dont le salarié ne conteste pas qu’il est devenu obligatoire à compter de mai 2016, l’employeur indique qu’il n’y a pas procédé en raison de la perspective de la retraite de M. [E] en juin 2018. Cet argument peut être retenu.
En revanche la société ne justifie par aucune raison objective l’absence d’entretien d’évaluation régulier. Par ailleurs, elle ne pouvait pas faire de commentaire sur sa disponibilité qui ne serait pas suffisante à raison du remplacement de M. [S] dans ses fonctions de délégué syndical central.
Ainsi, l''employeur ne prouve pas que les éléments retenus sont justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination syndicale.
En conséquence, celle-ci est retenue et le préjudice moral en résultant sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 5000 euros.
3-Sur la demande de réparation au titre du préjudice financier subi en raison de la discrimination syndicale.
Il a été dit plus haut que l’inégalité de traitement salariale liée à la discrimination salariale est avérée.
La cour a retenu que selon l’éventail fourni par l’employeur, en moyenne, les autres salariés sont passés du coefficient 270 au coefficient 285 après 6,5 années.
Il est en conséquence retenu que le salarié aurait dû passer au coefficient 285, échelon 43 en mai 1999.
Les pièces n° 44 et 45 du salarié permettent de chiffrer à la somme de 62083,92 euros les dommages et intérêts de ce chef, la prise d’ancienneté ayant éte prise en considération.
Cette somme doit être majorée compte tenu de l’incidence de la stagnation salariale dont a fait l’objet M. [Y] [E] sur ses droits à la retraite.
La société sera en conséquence condamnée à payer à M. [E] la somme globale de 85000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi en raison de la discrimination syndicale.
4-Sur la demande de dommages et intérêts formulée par le syndicat CFDT Chimie Energie Bretagne
Le syndicat CFDT Chimie Energie Bretagne sollicite une somme de 5000 euros en raison du préjudice subi à la suite de la violation des dispositions légales interdisant toute discrimination syndicale.
La société soutient que le syndicat ne justifie pas d’un préjudice qui lui aurait été causé personnellement ainsi qu’à l’intérêt collectif qu’il défend.
Selon l’article L. 2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent.
Il est constant que la violation des dispositions légales interdisant tout acte de discrimination syndicale est de nature à porter atteinte à l’intérêt collectif de la profession.
Dès lors le syndicat CFDT Chimie Energie Bretagne est bien fondé à solliciter des dommages et intérêts lesquels seront fixés à la somme de 5000 euros.
Sur les demandes accessoires
Le jugement est infirmé sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile sauf en ce qu’il a débouté la SNC Le Joint Français titre des frais irrépétibles.
Partie perdante, la SNC Le Joint Français est condamnée aux dépens d’appel.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés en première instance et en cause d’appel au profit de M. [E] et du syndicat CFDT Chimie Energie Bretagne ainsi qu’il sera dit au dispositif.
La SNC Le Joint Français est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté la SNC Le Joint Français de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT non prescrite en en conséquence recevable l’action engagée par M. [Y] [E],
JUGE que M. [Y] [E] a subi une discrimination syndicale,
CONDAMNE la SNC Le Joint Français à payer à M. [Y] [E] les sommes suivantes :
-5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— 85000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier,
CONDAMNE la SNC Le Joint Français à payer au syndicat CFDT Chimie Energie Bretagne la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession qu’il représente,
CONDAMNE la SNC Le Joint Français à payer à M. [Y] [E] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés en première instance et en cause d’appel ,
CONDAMNE la SNC Le Joint Français à payer au syndicat CFDT Chimie Energie Bretagne la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés en première instance et en cause d’appel
DÉBOUTE la SNC Le Joint Français de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel,
CONDAMNE la SNC Le Joint Français aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président de chambre
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