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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 26 nov. 2024, n° 24/02388 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/02388 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 16 mai 2024, N° 20/01947 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02388 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MJZ2
Minute :
ORDONNANCE
D’INJONCTION DE RENCONTRER UN MEDIATEUR
DU 26 NOVEMBRE 2024
Appel d’une décision rendue par le Tribunal judiciaire de Grenoble (N° RG 20/01947)
En date du 16 mai 2024
Suivant déclaration d’appel du 24 juin 2024
APPELANTES :
Mme [X] [P]
née le 19 Décembre 1945 à [Localité 8] (PAYS-BAS)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Mme [S] [B]
née le 23 Janvier 1983 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Mme [I] [Y]
née le 31 Mai 1973 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentés par Me Maxime ARBET, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEES :
S.A.S. GIGNOUX LEMAIRE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA, avocat au barreau de GRENOBLE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 7] représenté par son syndic en exercice la société ORALIA GIGNOUX dont le siège social est [Adresse 6] domiciliée en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE
Vu la déclaration du 24 juin 2024 par laquelle Mme [X] [P]
Mme [S] [B], Mme [I] [Y] ont interjeté appel de cette décision.
Vu la proposition de médiation et le refus des parties recueillis par Mme Anne-Laure PLISKINE, Conseiller à l’audience du 22 octobre 2024.
En application de l’article 131-1 du code de procédure civile, le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, ordonner une médiation.
Le médiateur désigné par le juge a pour mission d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose. La médiation peut également être ordonnée en cours d’instance par le juge des référés.
Par ailleurs, selon l’article 127-1 du même code, à défaut d’avoir recueilli l’accord des parties prévu à l’article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur chargé de les informer de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation.
Cette décision est une mesure d’administration judiciaire.
En l’espèce, il y a lieu d’enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur avant le :
26 février 2025 afin de les informer de l’objet et du déroulement de la mesure de médiation.
PAR CES MOTIFS
Nous statuant par mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours, avant dire droit,
Donnons injonction aux parties de rencontrer un médiateur :
Madame [J] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 3]
courriel : [Courriel 10]
Ou tout médiateur qu’il se substituera ou tout autre médiateur que les parties choisiraient pour un rendez-vous d’information sur la médiation dès réception des présentes et avant le :
26 février 2025,
Invitons chaque partie à prendre contact directement par mail avec le médiateur et à se présenter au rendez-vous en personne accompagnée, le cas échéant, de son conseil,
Rappelons que ce rendez-vous est obligatoire et gratuit, et peut se faire par visio-conférence en cas d’impossibilité d’une rencontre en présentiel,
Disons qu’aux fins de vérification de l’exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction l’identité et la qualité des personnes s’étant présentées au rendez-vous d’information,
Rappelons que l’inexécution de cette injonction, sans motif légitime est susceptible de constituer un défaut de diligences justifiant une radiation du dossier ou pourra constituer un des critères de l’équité lors de l’appréciation par le juge des demandes formées du chef des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Disons que l’affaire sera rappelée à la conférence de mise en état du 1er avril 2025 ;
Réservons les dépens.
La Présidente
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