Confirmation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 31 mars 2026, n° 24/08624 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/08624 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 10 septembre 2024, N° 22-03909 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/08624 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P762
Décision du
tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE
Au fond
du 10 septembre 2024
RG : 22-03909
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 31 Mars 2026
APPELANT :
M. [S] [K]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Géraldine DUSSERRE-ALLUIS, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 955
ayant pour avocat plaidant Me Jérémie BOULAIRE de la SELARL BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
INTIMEE :
La société LA BANQUE POSTALE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Julie CARNEIRO, avocat au barreau de l’AIN, toque : 102
ayant pour avocat plaidant Me Denis-clotaire LAURENT avocat au barreau de PARIS
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 04 Septembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Janvier 2026
Date de mise à disposition : 10 Mars 2026 prorogée au 31 Mars 2026
Audience tenue par Patricia GONZALEZ, président, et Bénédicte LECHARNY, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l’audience, un des membres de la cour a fait le rapport.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de prêt du 19 novembre 2010, acceptée le 4 décembre 2010, la société La banque postale (la banque) a consenti à M. [K] un prêt immobilier « Pactys liberté » numéro 2010146719L00001 d’un montant de 60 000 euros, au taux d’intérêt fixe de 3,25 %, remboursable en 180 mois par échéances trimestrielles et un prêt immobilier « Pactys Sérénité Plus » numéro 2010146719L00002 d’un montant de 82 641 euros, au taux d’intérêt fixe de 3,55 %, remboursable en 300 mois, aux fins de financer l’acquisition d’une maison ancienne à [Localité 4] (Ain).
Le remboursement des prêts a été garanti par l’engagement de caution solidaire souscrit par la société Crédit logement.
Par avenants sous signature privée du 12 octobre 2015, les parties ont convenu de réduire le taux d’intérêt de chacun des deux prêts à 2,70 %.
Par avenants sous signature privée du 27 avril 2019, les parties ont convenu de réduire
le taux d’intérêt du prêt numéro 2010146719L00002 à 2,15 % et le taux d’intérêt du prêt numéro 2010146719L00001 à 1,85 %.
Par acte de commissaire de justice du 15 décembre 2022, M [K] a fait assigner la banque devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de voir prononcer la nullité de la stipulation d’intérêt du contrat initial.
Par jugement du 10 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a notamment:
— débouté M [K] de toutes ses demandes,
— condamné M [K] à payer à la société La banque postale la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M [K] aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 14 novembre 2024, M. [K] a relevé appel du jugement.
Dans ses conclusions, notifiées le 13 février 2025, M. [K] demande de:
— Infimer le jugement en ce qu’il:
déboute M [K] de toutes ses demandes,
condamne M [K] à payer à la société La banque postale la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamne M [K] aux dépens de l’instance.
Statuant à nouveau, au besoin y ajoutant,
Déclarer ses demandes recevables et bien fondées,
En tout état de cause,
— prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels du prêt PACTYS SERENITE + N°2010146719L00002,
— prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels du prêt PACTYS
LIBERTE N°2010146719L00001,
— prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels de l’avenant au
prêt conclu suivant offre en date du 28 septembre 2015,
— prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels de l’avenant au prêt conclu suivant offre en date du 15 avril 2019
— condamner la société La banque postale à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de loyauté contractuelle,
— condamner la société La banque postale à lui payer la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeter toutes demandes et prétentions contraires,
— condamner la société La banque postale aux entiers dépens de l’instance.
***
Par conclusions notifiées le 12 mai 2025 la banque demande de:
Confirmer le jugement,
— débouter M. [K] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M. [K] à lui payer une somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
— condamner M. [K] à supporter l’intégralité des dépens.
***
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions précitées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 4 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la responsabilité de la banque et la déchéance du droit aux intérêts
M. [K] fait notamment valoir que:
— la banque a manqué à son obligation de loyauté en instituant un calcul des intérêts périodiques basé sur la pratique prohibée du diviseur 360 jours alors que les intérêts devaient être calculés sur l’année civile,
— alors que la première échéance concernant le prêt d’un montant de 82 641 euros aurait dû s’élever à la somme de 56,26 euros, il a payé 67,65 euros, ce qui correspond à un taux de 4,27% et non de 3,55%,
— alors que la première échéance concernant le prêt d’un montant de 60 000 euros aurait dû s’élever à la somme de 37,40 euros, il a payé 44,97 euros, ce qui correspond à un taux de 3,91% et non de 3,25%,
— la majoration d’intérêts est établie,
— compte tenu de la gravité des manquements, la déchéance totale du droit aux intérêts doit être prononcée,
— cette faute, qui lui a causé un préjudice moral, doit en outre être indemnisée.
La banque fait notamment valoir que:
— le seul calcul effectué par le consultant de M. [K] concerne les intérêts de la première échéance, qui est la seule échéance incomplète, d’une durée de 7 jours,
— quand le calcul est effectué sur toutes les échéances du prêt, ont observe que les intérêts ont été calculés sur la base de l’année civile et du mois normalisé,
— les intérêts conventionnels sont conformes à la méthode du mois normalisé et le seul surplus d’intérêts concerne la première échéance brisée,
— la première échéance de chaque prêt n’a eu aucune conséquence sur la suite de l’amortissement des prêts,
— le capital amorti ne dépend pas des intérêts réglés par les emprunteurs lors d’une échéance brisée et l’amortissement du capital demeure constant et conforme au tableau d’amortissement prévisionnel,
— même si la première échéance a été inférieure à un mois complet, le montant du capital amorti de la première échéance est identique à celui prévu initialement pour une première échéance d’un mois plein,
— M. [K] ne démontre pas que l’erreur portant sur la première échéance a une incidence d’au moins une décimale sur le TEG,
— il ne démontre pas qu’elle aurait manqué à une obligation de loyauté et causé un préjudice de 10 000 euros.
Réponse de la cour
C’est par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte, que les premiers juges, après avoir rappelé l’article 1134, alinéa 1er, du code civil, dans sa rédaction alors applicable, ont retenu que:
— aux termes d’un rapport établi le 26 septembre 2022, M. [K] établit, d’une part, que les intérêts de la première échéance du prêt de 60 000 euros se sont élevés à 44,97 euros au lieu de 37,40 euros par application du taux convenu de 3,25 %, ce qui aboutit à une majoration de 7,57 euros et, d’autre part, que les intérêts de la première échéance du prêt de 82 641 euros se sont élevés à 67,65 euros au lieu de 56,25 euros
par application du taux convenu de 3,55%, ce qui aboutit à une majoration de 11,39 euros,
— cependant, M. [K] ne démontre pas que cette majoration ponctuelle des intérêts sur la première échéance brisée des prêts aboutit à une majoration du montant des intérêts payés au final en application du taux d’intérêt convenu entre les parties,
— M. [K] ne démontre pas plus que la banque a manqué à son obligation de loyauté contractuelle dans l’établissement des tableaux d’amortissement des prêts.
La cour ajoute que :
— le seul calcul effectué par le consultant de M. [K] concerne la première échéance des deux prêts, qui est la seule échéance incomplète,
— il ressort des exemples de calculs effectués par la banque dans ses conclusions que les autres échéances sont basées sur l’année civile et le mois normalisé, qui correspondent aux intérêts conventionnels convenus,
— M. [K] ne rapporte pas la preuve que l’année lombarde a été appliquée pour le calcul d’autres échéances d’intérêts du prêt,
— M. [K] ne démontre pas que l’erreur portant sur la première échéance des deux prêts a eu une incidence d’au moins une décimale sur le TEG,
— la preuve d’une faute de loyauté émanant de la banque n’est pas rapportée.
Au regard de ces éléments, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [K] de l’ensemble de ses demandes en déchéance du droit aux intérêts et en dommages-intérêts.
2. Sur les autres demandes
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la banque, en appel. M. [K] est condamné à lui payer à ce titre la somme de 3.000 €.
Les dépens d’appel sont à la charge de M. [K] qui succombe en sa tentative de remise en cause du jugement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [S] [K] à payer à La banque postale la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,
Condamne M. [S] [K] aux dépens de la procédure d’appel, et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière, La Présidente,
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