Confirmation 7 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 7 févr. 2025, n° 25/00407 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/00407 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 5 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 7 FÉVRIER 2025
Minute N° 130/2025
N° RG 25/00407 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HE5W
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 5 février 2025 à 14h50
Nous, Cécile DUGENET, juge placée auprès de la Première présidente de la cour d’appel d’Orléans, déléguée à la cour d’appel d’Orléans pour y exercer les fonctions de conseillère affectée à la chambre des urgences, par ordonnance n° 439/2024 de Madame la Première présidente de la cour d’appel d’Orléans en date du 18 décembre 2024, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine BILDSTEIN, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [I] [B]
né le 4 octobre 2005 à [Localité 2], de nationalité russe,
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 1] dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence, assisté de Me Léo BOXELÉ, du cabinet RUIZ-KEMPF, avocats au barreau de Paris,
n’ayant pas sollicité l’assistance d’un interprète ;
INTIMÉ :
Monsieur le préfet de la Seine-Maritime
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 7 février 2025 à 14h00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 05 février 2025 à 14h50 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la prolongation du maintien de M. [I] [B] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours à compter du 7 février 2025 ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 6 février 2025 à 10h52 par M. [I] [B], complété le même jour à 13h22 ;
Vu les observations et pièces de M. le préfet de la Seine-Maritime reçues au greffe le 6 février 2025 à 15h41 ;
Après avoir entendu Me Léo BOXELÉ, en sa plaidoirie, et M. [I] [B], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Aux termes de l’article L. 742-4 du Code de l’entrée du séjour et du droit d’asile (CESEDA), « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ».
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
1. Sur la nullité de l’ordonnance du magistrat du tribunal judiciaire
Sur la publicité de l’audience de première instance, le conseil de M. [I] [B] reprend les dispositions de l’article L. 743-8 du CESEDA et soutient qu’en l’espèce, dans le cadre de l’audience tenue devant le premier juge, l’accessibilité au public n’avait pas été respectée, ce qui est démontré par les affichettes directionnelles placées en regard des ascenseurs indiquant que le JLD n’est pas accessible au public.
À ce titre, la cour rappelle au préalable que le magistrat compétent pour se prononcer sur l’examen d’une requête en prolongation n’est plus le juge des libertés et de la détention mais « le magistrat du siège du tribunal judiciaire ». Ainsi, la seule présence d’une affichette indiquant que le service JLD n’est pas accessible au public ne préjuge en rien du caractère public ou non de l’audience de prolongation de la rétention administrative de M. [I] [B] du 5 février 2025.
En outre, la configuration des locaux a justement été aménagée pour que l’audience puisse se tenir dans une salle accessible au public, séparée du service « juge des libertés et de la détention ».
La cour n’a, pour sa part, aucun besoin de produire de document, notamment un plan des locaux, pour attester du caractère public de l’audience, ce dernier étant déjà établi grâce aux mentions faisant foi jusqu’à preuve du contraire, non rapportée en l’espèce, de l’ordonnance déférée : « Décision rendue en audience publique le 5 février 2025 à 14h50 ». Pour de plus amples développements, la cour s’en réfère et adopte la motivation circonstanciée du premier juge. Le moyen est rejeté.
Sur la privation de liberté sans titre de M. [I] [B], le conseil de l’intéressé soutient que l’ordonnance de première prolongation a prolongé la rétention administrative de son client pour une durée de 26 jours à compter du 11 janvier 2025 et qu’en cause d’appel, la cour a constaté, par ordonnance du 13 janvier 2025, que ce délai commençait à courir à compter du 12 janvier 2025.
Il en conclut ainsi qu’à compter du 6 février 2025 à vingt-quatre heures, M. [I] [B] sera privé de liberté sans fondement légal.
En réponse à ce moyen, la cour rappelle qu’aux termes de l’article L. 742-4 du CESEDA, l’étranger est maintenu à disposition de la justice dans des conditions fixées par le procureur de la République le temps strictement nécessaire à la tenue de l’audience et au prononcé de l’ordonnance statuant sur la demande de deuxième prolongation.
Si le magistrat du siège du tribunal judiciaire ordonne la prolongation, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours.
En l’espèce, la première prolongation de vingt-six jours de M. [I] [B] expirait le 6 février 2025 à vingt-quatre heures. La saisine de la préfecture aux fins de seconde prolongation a eu lieu le 4 février 2025 à 15h15, laissant ainsi au premier juge un délai de quarante-huit heures pour statuer. M. [I] [B] pouvait donc être gardé à disposition de la justice durant cette période, expirant le 6 février 2025 à 15h15.
Dans la mesure où le premier juge a prolongé la rétention de l’intéressé pour une durée de trente jours à compter du 7 février 2025, M. [I] [B] peut être gardé dans les locaux non pénitentiaires jusqu’à ce que la cour statue sur le recours, étant précisé que le délai qui lui est imparti à ce titre expire le 8 février 2025 à 10h52.
Aucune privation de liberté ne saurait être retenue ce jour, le 7 février 2025, avant que la cour n’ait statué. Le moyen est donc rejeté.
2. Sur la recevabilité de la requête en prolongation
Sur le défaut de pièces justificatives utiles, il est soutenu que la préfecture n’a pas produit à l’appui de sa requête en prolongation la mesure d’éloignement de M. [I] [B].
Au préalable, la cour rappellera que si la production de cette pièce est indispensable pour permettre l’examen de la légalité de l’arrêté de placement en rétention administrative, elle ne l’est pas en revanche pour l’examen d’une requête en deuxième prolongation.
En effet, il n’y a pas lieu, au stade de la deuxième prolongation, de revenir sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative, puisqu’aux termes de l’article L. 743-11 du CESEDA : « À peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure ».
Dans le cas de M. [I] [B] en l’espèce, ce dernier a, le 9 janvier 2025, transmis une requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative du 8 janvier 2025.
Par ordonnance n° RG 25/00129 du 11 janvier 2025, le tribunal judiciaire d’Orléans a examiné, en une audience unique, le bien-fondé de la requête préfectorale sollicitant la première prolongation de la rétention administrative et ladite contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative.
En ordonnant le maintien de M. [I] [B] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt-six jours, le tribunal judiciaire a rejeté la requête en contestation du retenu.
Cette décision a été confirmé par l’ordonnance de la cour n° RG 25/00104 en date du 13 janvier 2025 et est passée en force de chose jugée.
Il n’y a pas lieu de réexaminer la légalité de l’arrêté de placement en rétention administrative, puisque cela reviendrait à méconnaitre l’autorité de la chose jugée et les dispositions de l’article L. 743-11 du CESEDA.
Dans ces conditions, la production de la mesure d’éloignement, qui permet de vérifier la base légale de l’arrêté de placement en rétention administrative, n’est pas nécessaire. Le moyen est rejeté.
3. Sur le fond
Sur les diligences de l’administration, le conseil de M. [I] [B] reproche à l’administration de n’avoir accompli aucune démarche auprès des autorités russes, le dossier étant simplement suivi par la Direction Générale des Étrangers en France (DGEF) « en vue d’une transmission » à ces dernières.
La cour rappelle au préalable que seules des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures empêchant l’administration d’agir peuvent justifier le retard dans les diligences de l’administration (1ère Civ., 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.793).
Caractérisent de telles circonstances, en l’espèce, le contexte diplomatique avec la Russie.
En effet, s’agissant du dialogue consulaire, la DGEF a indiqué dans un courriel du 30 janvier 2025 que dans le contexte actuel des relations entre la France et la Russie, la procédure de demande de réadmission devait être centralisée par leurs services en vue d’une transmission aux autorités russes, via l’attaché de sécurité intérieure à Moscou.
Par ailleurs, dans le cadre de deux courriels émis le 4 novembre et le 11 décembre 2024 faisant suite aux relances de la préfecture, ce même service indiquait que les échanges étaient toujours en cours avec les autorités russes en vue d’une reprise effective de la relation.
Il s’en déduit que le dossier de M. [I] [B] n’a pu être transmis aux autorités russes, non pas en raison d’une faute de l’administration, qui a accompli les diligences s’imposant à elle en vertu de l’article L. 741-3 du CESEDA et de l’article 15 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, mais du contexte diplomatique.
Les relations avec la Russie étant fluctuantes et susceptibles d’évolutions, indépendamment de la seule volonté de l’administration française, il y a lieu de retenir une circonstance imprévisible, insurmontable et extérieure. Le moyen est rejeté.
Sur l’absence de nécessité du placement en rétention, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article L. 741-3 du CESEDA, doivent être contrôlées d’une part les diligences de l’administration aux fins de procéder à l’éloignement effectif de l’étranger placé en rétention, celle-ci étant tenue à une obligation de moyens et non de résultat, et d’autre part l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement.
Ces dispositions trouvent leur traduction en droit de l’Union au sein de l’article 15 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008, dites directive retour :
Selon l’article 15.1, quatrième alinéa : « Toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise ».
Aux termes de l’article 15.4 : « Lorsqu’il apparait qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Ainsi, dans le cadre des règles fixées par le CESEDA et le droit de l’Union, l’objectif manifeste du législateur est d’empêcher le maintien d’un étranger en rétention si celui-ci n’est plus justifié par la mise en 'uvre de son éloignement.
Le juge est donc tenu d’apprécier in concreto l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement, ces dernières devant se distinguer des perspectives d’éloignement à bref délai, qui ne concernent que la situation prévue à l’article L. 742-5 3° du CESEDA.
Par ailleurs, il est constant que les perspectives raisonnables d’éloignement doivent être appréciées en fonction de la durée totale de la rétention, cette dernière pouvant être portée à quatre-vingt dix jours sous réserve de l’appréciation retenue par le juge judiciaire lors de l’examen des conditions relatives aux différentes prolongations.
En l’espèce, le conseil de M. [I] [B] soutient que l’éloignement de son client apparait peu probable, en reprenant à son compte une décision de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) du 30 novembre 2009 (C-357/09 PPU) selon laquelle « une perspective raisonnable d’éloignement n’existe pas lorsqu’il parait peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers eu égard auxdits délais ».
À ce titre, s’agissant des freins à l’éloignement, il évoque les relations dégradées avec la Russie, ce qui n’est pas contesté par le ministre de l’intérieur français dans son mémoire du 3 février 2025 devant le tribunal administratif de Paris, saisi d’une demande de suspension de l’arrêté ministériel d’expulsion de M. [I] [B]. En outre, ces relations s’inscrivent dans un contexte de conflit armé, de sanctions prononcées par l’Union européenne envers la Russie, en soutien à l’Ukraine, et ces éléments sont vérifiables par des informations rendues publiques, tout particulièrement par le biais des allocutions des représentants gouvernementaux.
Toutefois, les arguments du conseil de M. [I] [B] appellent plusieurs observations ;
D’une part, il ne conteste pas lui-même que les perspectives raisonnables d’éloignement s’apprécient en fonction des délais légaux de la rétention administrative. Or, dans le cas de M. [I] [B], en rétention administrative depuis le 8 janvier 2025, le jour de forclusion est fixé au 7 avril 2025 à minuit, soit dans un délai de deux mois.
D’autre part, si les relations entre la France et la Russie sont indéniablement dégradées, la cour ne dispose que de très peu d’informations en vue d’évaluer, dans la situation personnelle de M. [I] [B], les probabilités ' ou le peu de probabilités – de parvenir à un éloignement avant le 7 avril 2025.
Il n’est donc pas établi que, pour le dossier personnel de M. [I] [B], les autorités russes ne puissent être saisies et accepter de délivrer un laissez-passer, étant d’ailleurs observé que la nationalité de ce dernier ne présente que peu de doutes au regard de la copie du passeport n° 75 8435735 versée aux débats.
Par conséquent, la cour considère qu’il apparait prématuré, à ce stade, de conclure à une absence de perspectives raisonnables d’éloignement, compte-tenu des délais légaux et de la situation personnelle de M. [I] [B], dont le dossier est en attente d’instruction par les autorités russes à Moscou. Le moyen est rejeté.
Ainsi, dans la mesure où la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et en l’absence de carence dans les diligences de l’administration, il y a lieu d’accorder la prolongation de la rétention administrative sur le fondement de l’article L. 742-4 3° a) du CESEDA.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [I] [B] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 5 février 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de trente jours à compter du 7 février 2025 ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à M. le préfet de la Seine-Maritime, à M. [I] [B] et son conseil, et à M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Cécile DUGENET, juge placée, et Hermine BILDSTEIN, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 3] le SEPT FÉVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Cécile DUGENET
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 7 février 2025 :
M. le préfet de la Seine-Maritime, par courriel
, par PLEX
M. [I] [B] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Léo BOXELÉ, avocat au barreau de Paris, par PLEX
M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
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