Confirmation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 9 avr. 2026, n° 25/02928 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/02928 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 3 ] c/ S.A. |
|---|
Texte intégral
09/04/2026
ARRÊT N° 144/2026
N° RG 25/02928 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RFF7
EV/IA
Décision déférée du 07 Août 2025 – Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE (11-24-0195)
M. GIRARD
[O] [F]
C/
[1]
Réf 51247825325100
[E] [F]
[2]
réf 28934000779098, 28924001344278
S.A. [3]
réf 51247825325100
[4] SERVICE RECOUVREMENT
réf CFR 20220801CJBCE51
[5]
réf 102780222200010339020-25 / 102780202200010339020-23 / 102780222200010339020-22 / 102780222200010339020-24
[6]
réf 44911304774100 / 41717097663100
[7]
réf 42213662476
[8]
réf CP10093800
CONFIRMATION
APPEL NON SOUTENU
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
Madame [O] [F]
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparante
INTIMÉS
[1]
Réf 51247825325100
CHEZ [9]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante
Monsieur [E] [F]
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparant
[2]
réf 28934000779098, 28924001344278
CHEZ [10]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante
S.A. [3]
réf 51247825325100
CHEZ [11] – SERVICE ATTITUDE
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante
[4] SERVICE RECOUVREMENT
réf CFR 20220801CJBCE51
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparante
[5]
réf 102780222200010339020-25 / 102780202200010339020-23 / 102780222200010339020-22 / 102780222200010339020-24
CHEZ [11] SERVICE ATTITUDE
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante
[6]
réf 44911304774100 / 41717097663100
CHEZ [9]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante
[7]
réf 42213662476
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 6]
non comparante
[8]
réf CP10093800
CHEZ [12]
[Adresse 8]
[Localité 7]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Janvier 2026, en audience publique, devant Madame E. VET, conseillère chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [E] [F] et Mme [O] [W] [F] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de Haute-Garonne d’une déclaration de surendettement déclarée recevable le 11 janvier 2024.
Le 11 avril 2024, la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures suivantes :
— fixation d’une mensualité de remboursement de 1751 €,
— rééchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée de 30 mois.
Les époux [F] ont contesté les mesures.
Par jugement du 7 août 2025, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse a :
— fixé la mensualité de remboursement à 1439,10 €,
— laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 29 août 2025 Mme [F] a interjeté appel de cette décision notifiée le 9 août 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 janvier 2026.
L’appelante et les autres créanciers, quoique régulièrement convoqués, n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Bien que convoquée à l’audience du 8 janvier 2026 par lettre recommandée dont elle a signé l’accusé de réception le 23 octobre 2025, Mme [O] [F] n’ a pas comparu à l’audience, ni été représentée.
Si aux termes de l’article 561 du code de procédure civile, l’appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d’appel pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit, encore faut-il, comme l’exigent les articles 562, 931, 946 et 954 du même code, que l’appelant formule expressément ses prétentions devant la cour ainsi que les moyens par lesquels il critique le jugement déféré.
Par suite de son défaut de comparution à l’audience, dans le cadre d’une procédure orale, alors que l’appelante a l’obligation de se préoccuper de l’avancement de son affaire et donc de la date d’audience, Mme [O] [F] ne soutient pas son appel alors qu’il n’existe aucun moyen d’ordre public, susceptible d’être relevé d’office à l’encontre du jugement entrepris.
Ce jugement doit être confirmé.
PAR CES MOTIFS,
Constate que l’appel n’est pas soutenu,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Laisse les dépens à la charge de l’État.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER E.VET
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