Confirmation 13 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 13 mars 2024, n° 21/02570 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/02570 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | E.U.R.L. S.N.H, son représentant légal c/ La société SNH exploite un hôtel à, S.A. MAAF ASSURANCES, S.A. MAAF ASSURANCES immatriculée au RCS de NIORT sous le |
Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-108
N° RG 21/02570 – N° Portalis DBVL-V-B7F-RSN5
E.U.R.L. S.N.H
C/
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 MARS 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Janvier 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Mars 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
E.U.R.L. S.N.H prise en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Thibaut CRESSARD de la SELARL CRESSARD & LE GOFF, AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Géraldine LABORIE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A. MAAF ASSURANCES immatriculée au RCS de NIORT sous le n°542 073 580, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Alban POUSSET-BOUGERE de la SELARL CVS, Plaidant, avocat au barreau de LYON
La société SNH exploite un hôtel à [Localité 4], dénommé Hôtel [5].
L’établissement dispose de 36 chambres, d’une salle de petit déjeuner et d’une salle de réunion.
Elle est assurée, pour les risques liés à son activité, auprès de la société MAAF Assurances au titre d’un contrat Multirisques Professionnelle n° 114169432G/MCE001 avec effet au 7 novembre 2019.
À la suite des mesures prises par le gouvernement français dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, elle a fait auprès de la société MAAF Assurances une déclaration de sinistre visant à mobiliser sa garantie au titre des pertes d’exploitation causées selon elle par ces mesures.
La société SNH a adressé à la société MAAF Assurances une mise en demeure par courrier du 13 octobre 2020.
La société MAAF Assurances ayant maintenu son refus de garantie, la société SNH a fait assigner la société MAAF Assurances devant le tribunal de commerce de Nantes.
Par jugement du 22 mars 2021, le tribunal de commerce de Nantes a :
— reçu la demande de la société SNH et l’a déclarée non fondée,
— débouté la société SNH de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société SNH à verser à la société MAAF la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société MAAF du surplus de ses demandes,
— condamné la société SNH aux dépens de l’instance dont frais de greffe liquidés à 76,07 euros toutes taxes comprises.
Le 27 avril 2021, la société SNH a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 6 novembre 2023, elle demande à la cour de :
— la déclarer recevable en son appel,
— infirmer en tous points la décision rendue par le tribunal de commerce de Nantes,
Et statuant à nouveau :
À titre principal :
— dire et juger que la garantie de la société MAAF a lieu d’être mobilisée au titre de ses pertes d’exploitation,
En conséquence,
— condamner la société MAAF à lui verser la somme de 100 471 euros au titre des pertes subies suite à la fermeture de son établissement en application du contrat d’assurance,
À titre subsidiaire :
— désigner tel expert qu’il plaira au tribunal afin de chiffrer les pertes subies par la société SNH,
— condamner la société MAAF à lui verser la somme de 80 000 euros à titre de provision au titre des pertes subies suite à la fermeture de son établissement,
En tout état de cause :
— condamner la société MAAF au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 8 novembre 2023, la société MAAF Assurances demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 22 mars 2021 du tribunal de commerce de Nantes en toutes ses dispositions,
À titre subsidiaire,
— débouter la société SNH de sa demande indemnitaire, non justifiée,
— juger que la société SNH gardera à sa charge la franchise contractuelle fixée à la somme de 500 euros par sinistre,
À titre infiniment subsidiaire, si une expertise venait à être ordonnée,
— juger que cette mesure d’instruction sera ordonnée aux frais avancés de la société SNH qui la sollicite,
— juger que la mission de l’expert sera complétée de la manière suivante : déterminer le montant de la perte de marge brute et des frais supplémentaires d’exploitation subis par la société SNH, tels que définis au contrat d’assurance, en prenant notamment en considération les économies réalisées, y compris les aides de l’Etat, pour la période du 15 mars au 15 septembre 2020, et pour la période du 30 octobre au 30 avril 2021,
— débouter la société SNH de sa demande de provision,
Y ajoutant en cause d’appel,
— condamner la société SNH à lui verser la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de maître Benoît Bommelaer, avocat sur son affirmation de droit.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société SNH invoque une annexe au contrat d’assurance spécifique à l’activité hôtelière pour arguer d’une extension de garantie en cas d’impossibilité d’accès à son établissement en cas d’interdiction par une autorité compétente notamment.
Elle signale que, par courrier du 10 septembre 2020, la société MAAF Assurances l’a informée d’une modification du contrat dans laquelle l’événement 'épidémie’ est supprimé et qu’elle a également résilié le contrat souscrit.
Elle rappelle les règles d’interprétation du contrat et indique que, si le contrat est mal rédigé ou si les clauses apparaissent confuses, le contrat doit être interprété en faveur de l’assuré qui adhère à un contrat rédigé par l’assureur.
Elle conteste la motivation des premiers juges dès lors que le contrat ne couvre pas l’hypothèse d’une fermeture administrative mais celle d’une impossibilité d’accès. Elle considère que le jugement critiqué traduit une méconnaissance des règles sur l’interprétation du contrat d’assurance.
Elle expose qu’en souscrivant une garantie complémentaire sur les pertes d’exploitation, elle cherchait à se protéger contre toute perte de revenu pouvant découler d’une impossibilité d’exercice.
La société SNH indique que le contrat ne donne pas de définition précise de la fermeture administrative.
Elle explique que les mesures gouvernementales ont conduit à la fermeture de tous les commerces non essentiels et plus précisément les restaurants et les salles de séminaires, à un arrêt de l’activité touristique interdisant ainsi aux hôteliers d’accueillir les touristes, et à une interdiction généralisée de tout déplacement.
Elle soutient que la rédaction du contrat est particulièrement large et s’applique dès lors qu’il vise les pertes d’exploitation découlant d’une impossibilité d’accès aux locaux, découlant d’une épidémie et ce même si l’assureur n’a pas prévu l’hypothèse de la pandémie.
Elle affirme que le tribunal a assimilé à tort les notions de fermeture et d’impossibilité d’accès et a déplacé le débat sur la question de la fermeture.
Elle avance que le contrat ne prévoit pas que l’activité doit avoir été interdite mais que l’accès à l’établissement doit être interdit pour la clientèle. Selon la société appelante, l’interdiction d’accès à l’établissement vise l’hypothèse d’une impossibilité d’accès tandis que l’interdiction de l’activité vise l’hypothèse d’une fermeture administrative.
Elle estime que le contrat souscrit prévoit une garantie plus large et vise à couvrir l’hypothèse d’une impossibilité d’accès à l’établissement en cas de décision des pouvoirs publics (et pas seulement en cas d’interdiction), due à une maladie contagieuse ou à une épidémie et que le contrat n’impose pas l’existence d’une fermeture administrative.
Pour la société SNH, l’expression 'impossibilité d’accès’ est plus large que la notion de fermeture et s’entend de toute inaccessibilité à l’établissement.
Elle remarque que la notion d’impossibilité n’est pas définie dans le contrat et qu’il faut entendre une impossibilité relative.
Elle écrit que l’accès à l’établissement ne peut pas être totalement impossible, le gérant pouvant y accéder par exemple, et que la garantie est mobilisable si la clientèle ne peut y accéder.
La société SNH signale que son établissement est bien resté ouvert mais que la clientèle s’est trouvée dans l’impossibilité d’y accéder puisque les déplacements des personnes étaient interdits. Elle expose que l’accès aux transports était également interdit (sauf dérogation) pour les trains, l’avion.
Elle précise que sa clientèle est en grande partie constituée d’étrangers (pour 40 %) et quasi exclusivement d’une clientèle de tourisme provenant de toutes les régions de France.
Elle prétend que les mesures du gouvernement ont conduit à une impossibilité d’accès mais aussi à une fermeture partielle de l’hôtel puisque le restaurant et la salle de séminaire étaient fermés.
Elle définit le terme 'épidémie', soit une augmentation rapide d’une maladie en un lieu donné sur un moment donné.
Elle conteste le fait que la clause de garantie ne viserait que les cas de manquements aux règles d’hygiène comme l’a indiqué le tribunal.
Elle fait état de pertes d’exploitation qu’elle évalue à 378 790 euros, puis à 171 954 euros après la prise en compte des aides perçues.
En réponse, la société MAAF Assurances expose que :
— la garantie perte d’exploitation, aux termes des conditions générales, ne constitue pas un risque assuré de manière autonome mais une conséquence dommageable, pouvant être pris en charge à la condition qu’il y ait, notamment un sinistre garanti,
— l’intercalaire 'professions de la restauration et de l’hôtellerie’ prévoit une extension en cas d’interdiction d’accès à l’établissement.
Elle estime que le contrat est clair et précis.
Elle signale qu’aucune interdiction de recevoir du public et/ou accéder aux établissements hôteliers n’a été imposée par les pouvoirs publics.
Elle fait état des arrêtés du 14 et 15 mars 2020, du décret du 23 mars 2020, du décret du 29 octobre 2020 (sauf pour les espaces dédiés aux activités de restauration et de débit de boissons) qui ne mentionnent pas les hôtels.
Elle considère que l’espace hôtelier a pu toujours accueillir du public et qu’il était ainsi accessible et que les différentes dispositions gouvernementales n’ont ordonné aucune impossibilité d’accès aux hôtels et que si certaines fermetures d’hôtel ont été imposées, cela a été de manière ponctuelle par des arrêtés préfectoraux.
À titre subsidiaire, l’assureur précise que la garantie est limitée à six mois avec application d’une franchise contractuelle et discute le montant des pertes alléguées.
Au visa de l’article 1103 du code civil, les contrats tiennent légalement formés de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article L. 112-4 alinéa 1 du code des assurances, la police d’assurance est datée du jour où elle est établie.
Elle indique :
— les noms et domiciles des parties contractantes,
— la chose ou la personne assurée,
— la nature des risques garantis,
— le moment à partir duquel le risque est garanti et la durée de cette garantie,
— le montant de cette garantie,
— la prime ou la cotisation de l’assurance.
Dans le cas présent, la police d’assurance est formée par les conditions générales 11031, des conditions particulières et d’un intercalaire intitulé 'professions de la restauration et de l’hôtellerie'.
La société SNH a souscrit également à la garantie 'tranquillité financière'.
Dans le chapitre 'votre tranquillité financière', le paragraphe intitulé 'interdiction d’accès à votre établissement’ prévoit :
Par extension à l’article 14-2 paragraphe 1, nous garantissons les pertes d’exploitation résultant d’une impossibilité d’accès à votre établissement en cas d’interdiction par une autorité compétente ou une décision des pouvoirs publics consécutive à :
— une maladie contagieuse, épidémie ou intoxication,
— un homicide ou un suicide survenu dans l’enceinte de votre établissement.
S’agissant d’une condition de garantie, il appartient à l’assuré qui s’en prévaut d’établir que les conditions de garantie sont réunies.
Il n’est pas contestable que les pouvoirs publics ont pris des décisions en raison de la pandémie de Covid-19 et il n’est pas discuté que l’activité de la société SNH s’est trouvée réduite pendant la période d’urgence sanitaire.
C’est par une juste appréciation que le premier juge a dit que la garantie est acquise pour autant qu’il est démontré que l’accès à l’établissement avait été rendu impossible en conséquence d’une interdiction administrative.
Ni l’arrêté du 14 mars 2020 du ministre des solidarités et de la santé, complété par celui du 15 mars 2020, ni le décret n°2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, ni l’article 40 du décret 2020-1310 du 29 octobre 2020 n’ont rendu impossible l’accès du public aux hôtels.
Les textes précités ont au contraire exclu les établissements de la catégorie O (hôtels et pensions de famille, selon la nomenclature de l’article GN1 de l’arrêté du 25 juin 1980) de la liste des établissements qui ne pouvaient plus accueillir du public.
L’annexe à l’arrêté du 14 mars 2020 complété par celui du 15 mars 2020, et l’annexe au décret du 23 mars 2020 prévoyaient expressément que les hôtels et hébergements similaires pouvaient continuer à recevoir du public.
L’article 40 du décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 a interdit l’accès au public des hôtels, mais seulement pour les espaces dédiés aux activités de restauration et de débit de boisson, de sorte que l’accès à l’hôtel [5] n’a nullement été rendu impossible, et l’appelante indique d’ailleurs elle-même que l’établissement est bien resté ouvert.
Il convient de souligner que le titre même de l’extension de la garantie est 'l’interdiction d’accès à l’établissement’ et que cette interdiction n’a pas été ordonnée.
Certes les personnes n’ont pas pu se déplacer en raison du confinement ordonné par les pouvoirs publics ou l’ont pu sous certaines conditions mais l’accès à l’établissement assuré était possible et n’a pas été interdit.
Les arguments de la société SNH sur une impossibilité d’accès relative par rapport aux autres clauses de la police d’assurance notamment sur la garantie optionnelle pour perte définitive de la valeur du fonds de commerce sont inopérants puisque les conditions de cette garantie sont différentes.
La condition d’impossibilité d’accès à l’établissement ne souffre d’aucune ambiguïté ni difficulté d’interprétation, et ne peut s’entendre en l’espèce que comme une impossibilité matérielle pour la clientèle de pénétrer dans les espaces dédiés à l’activité d’hôtellerie.
Sauf à dénaturer les termes du contrat, elle ne peut être caractérisée par le seul constat d’une baisse importante de clientèle, à la suite des mesures de confinement et de restrictions des déplacements de personnes adoptées par les autorités publiques pendant la période d’état d’urgence sanitaire, puisque certaines catégories de personnes justifiant de motifs de dérogation avaient la possibilité de se déplacer hors de leur domicile et de séjourner à cette occasion dans les hôtels.
En conséquence, la clause invoquée ne peut recevoir application.
Il convient de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Succombant en appel, la société SNH est déboutée de sa demande en frais irrépétibles et est condamnée à payer à la société MAAF Assurances la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, étant par ailleurs précisé que les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société SNH à payer à la société MAAF Assurances la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société SNH aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente,
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Textes cités dans la décision
- Arrêté du 15 mars 2020
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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