Infirmation partielle 1 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 1er juil. 2025, n° 24/00691 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/00691 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Orléans, 12 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 2
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 01 JUILLET 2025 à
la SELARL LX POITIERS-ORLEANS
[I]
JMA
ARRÊT du : 01 JUILLET 2025
MINUTE N° : – 25
N° RG 24/00691 – N° Portalis DBVN-V-B7I-G6UX
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’ORLEANS en date du 12 Février 2024 – Section : COMMERCE
APPELANTE :
S.A.S. [Adresse 7] (CSP) VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE [Adresse 9], immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 857 200 521, dont le siège social est [Adresse 5], venant aux droits de la société MOVIANTO FRANCE, prise en la personne de son Président, en exercice, et de tous autres représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Sophie GATEFIN de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d’ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant pour avocat plaidant Me Anne LAURENT de la SCP AUVERJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET
INTIMÉ :
Monsieur [S] [G],
né le 01 Août 1991 à [Localité 10] (45)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par M. [W] [I] (Délégué syndical ouvrier)
Ordonnance de clôture : 11/04/2025
Audience publique du 06 Mai 2025 tenue par Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Conseiller, magistrat honoraire juridictionnel, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assisté lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier,
Après délibéré au cours duquel Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Conseiller, magistrat honoraire juridictionnel a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Conseiller, magistrat honoraire juridictionnel
Puis le 01 Juillet 2025, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er février 2017, M. [S] [G] a été engagé par la société Movianto France aux droits de laquelle se trouve dorénavant la société [Adresse 7], en qualité de magasinier, statut employé.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale de la répartition pharmaceutique.
Le 14 octobre 2021, l’employeur a infligé un avertissement à M. [S] [G].
Le 25 novembre 2021, l’employeur a convoqué M. [S] [G] à un entretien préalable à son éventuel licenciement, fixé au 6 décembre suivant.
Le 10 décembre 2021,la société Centre Spécialités Pharmaceutiques a notifié à M. [S] [G] son licenciement pour faute grave.
Par requête du 2 novembre 2022, M. [S] [G] a saisi le conseil de prud’hommes d’Orléans aux fins de voir:
— juger que son licenciement pour faute grave était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— condamner la société Movianto France à lui verser les sommes suivantes:
— 10 068,48 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 2 097,60euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
— 1 678,08 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 167,80 euros brut au titre des congés payés sur préavis ;
— 1 678,08 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dates d’échange de conclusions et pièces et non-respect du contradictoire ;
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner à la société Movianto France de lui remettre un bulletin de salaire rectifié indiquant les sommes dues et conforme au jugement à venir, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— le conseil se réserver le droit de liquider l’astreinte ;
— condamner la société Movianto France aux entiers dépens .
Par jugement du 12 février 2024 auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud’hommes d’Orléans a :
— dit et jugé que le licenciement pour faute grave de M. [G] était requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse et qu’il en produisait les effets avec toutes les conséquences de droit ;
— condamné la société Movianto France à verser à M. [G] les sommes suivantes :
— 6 712,32 euros (six mille sept cent douze euros et trente deux centimes) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 2 097,60euros (deux mille quatre vingt dix sept euros et soixante centimes) à titre d’indemnité légale de licenciement ;
— 1 678,08 euros (mille six cent soixante dix huit euros et huit centimes) à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 167,80 euros (cent soixante sept euros et quatre vingts centimes) au titre des congés payés sur préavis;
— 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné à la société Movianto France de remettre à M. [G] un bulletin de salaire rectifié selon les sommes dues et conforme au jugement, sous astreinte de 50 euros (cinquante euros) par jour de retard à compter d’un mois après la notification du jugement et dans la limite de 6 mois ;
— dit que le conseil se réservait le droit de liquider l’astreinte ;
— débouté M. [G] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect des dates d’échange de conclusions et pièces et non-respect du contradictoire ;
— débouté la société Movianto France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Movianto France aux entiers dépens,
Le 29 février 2024, la société [Adresse 7] a relevé appel de cette décision.
Selon ses dernières conclusions reçues au greffe le 28 mai 2024 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société Centre Spécialités Pharmaceutiques demande à la cour :
— à titre principal , réformant le jugement entrepris :
— de juger le licenciement pour faute grave notifié à M. [G] le 10 décembre 2021 parfaitement légitime et valable ;
— en conséquence de débouter M. [G] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— subsidiairement et en tout état de cause , réformant le jugement entrepris:
— de juger que le licenciement notifié à M. [G] le 10 décembre 2021 repose sur une cause réelle et sérieuse ;
— en conséquence, de la condamner, venant aux droits de la société Movianto France, à verser à M. [G] les sommes suivantes :
— 2 097,60 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
— 1 678,08 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis;
— 167,80 euros à titre de congés payés sur préavis;
— de condamner M. [S] [G] à lui porter et payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 29 juillet 2024 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [S] [G] demande à la cour :
— de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Orléans le 12 février 2024 en ce qu’il a jugé que son licenciement pour faute grave était requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse et qu’il en produisait les effets avec toutes les conséquences de droits ;
— de le confirmer également en ce qu’il a condamné la société CSP venant aux droits de la société Movianto France à lui verser les sommes suivantes:
— 2 097,60 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
— 3 356,16 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis (2 mois) ;
— 335,62 euros bruts à titre de congés payés sur préavis et intérêts ;
— 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— et en ce qu’il a ordonné à la société CSP de lui remettre :
— un bulletin de salaire rectifié selon les sommes dues et conforme au jugement ;
— l’attestation France Travail rectifiée selon les sommes dues et conforme au jugement ;
— le solde de tout compte rectifié selon les sommes dues et conforme au jugement ;
— le certificat de travail rectifié conforme au jugement;
— l’ensemble des documents sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d’un mois après la notification du jugement, en ce qu’il a dit que le conseil se réservait le droit de liquider l’astreinte, en ce qu’il a débouté la société CSP de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il l’a condamnée aux entiers dépens ;
— de le déclarer recevable et bien fondé en son appel incident, et en conséquence :
— d’infirmer partiellement la décision déférée en ce qu’elle a condamné la société CSP venant aux droits de la société Movianto France à lui verser la somme de 6 712,32 euros net au titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, et en ce qu’elle l’a débouté de sa demande de condamnation au versement de dommages et intérêts pour non respect des dates d’échange de conclusions avec pièces et non respect du contradictoire ;
— et, statuant à nouveau de ces chefs, de condamner la société CSP venant aux droits de la société Movianto France à lui verser les sommes suivantes:
— 10 068,48 euros net à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse par suite du licenciement abusif ;
— 1 678,08 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect des dates d’échange de conclusions avec pièces et non respect du contradictoire ;
— subsidiairement, de confirmer la condamnation de la société CSP au paiement de la somme de 6 712,32 euros net à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse par suite du licenciement abusif;
— de condamner la société CSP venant aux droits de la société Movianto France à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel ;
— de condamner la société CSP venant aux droits de la société Movianto France aux entiers dépens
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée le 11 avril 2025 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 6 mai 2025 à 14 heures pour y être plaidée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au soutien de son appel, la société [Adresse 7] expose en substance:
— qu’elle reproche à M. [S] [G] d’avoir, durant son temps de travail, et au sein des locaux de l’entreprise, roulé une cigarette méconnaissant ainsi les consignes les plus élémentaires de sécurité;
— que le guide des bonnes pratiques en vigueur dans l’entreprise impose un environnement approprié pour ne pas affecter les médicaments, ce qui s’entend d’une interdiction de boire, manger, fumer, vapoter ou d’apporter des médicaments sur le site quel qu’en soit l’endroit;
— qu’à cet égard il n’y a pas lieu de distinguer parmi les produits stockés, qu’il s’agisse de produits pharmaceutiques, para-pharmaceutiques ou cosmétiques;
— que le règlement intérieur de l’entreprise contient des dispositions relatives à l’usage du tabac;
— que M. [S] [G] a fait usage de tabac sur le lieu de travail et qu’il ait été en train de fumer ou non ne change rien;
— qu’il a ainsi manqué à son obligation de sécurité;
— qu’en outre en ce faisant M. [S] [G] a vaqué à une occupation personnelle pendant son temps de travail et ce, non pas 5 minutes avant sa pause mais 40 minutes avant;
— qu’encore selon l’article R.3511-1 du code de la santé publique, il est interdit de fumer dans tous les lieux fermés et couverts qui accueillent du public ou qui constituent des lieux de travail;
— qu’enfin M. [S] [G] avait fait l’objet de deux sanctions disciplinaires avant son licenciement.
En réponse, M. [S] [G] objecte pour l’essentiel:
— que la preuve de la faute grave incombe à l’employeur;
— que certes le règlement intérieur de l’entreprise interdit de fumer dans ses locaux ;
— que cependant il a été licencié pour faute grave uniquement pour avoir roulé une cigarette sur son poste de travail;
— que si la cause de son licenciement est bien réelle en revanche elle n’est pas sérieuse;
— que les premiers juges ont commis une erreur en lui allouant une indemnité compensatrice de préavis égale à un mois de salaire, l’application de la convention collective prévoyant, eu égard à son statut et son ancienneté, que cette indemnité doit être égale à deux mois de salaire;
— que de même, compte-tenu de la période de son préavis, son contrat de travail devait prendre fin le 10 février 2022, date à laquelle il avait une ancienneté de 5 ans et 9 jours, ce qui permet à la cour de lui allouer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à 6 mois en vertu des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail;
— qu’en outre, en première instance, la société Centre Spécialités Pharmaceutiques n’a pas respecté le principe du contradictoire ni les délais qui lui avaient été impartis par les premiers juges pour communiquer ses conclusions et ses pièces et que cette situation lui a causé un préjudice en réparation duquel il réclame des dommages et intérêts.
Selon la lettre du 10 décembre 2021, M. [S] [G] a été licencié pour faute grave aux motifs énoncés que le 24 novembre 2021 à 9 h 15 il avait été surpris par son chef d’équipe en train de rouler une cigarette à son poste de travail, alors qu’il lui était strictement interdit d’introduire du tabac sur son lieu de travail en raison de l’activité de dépositaire pharmaceutique de l’entreprise et des [Localité 6] Pratiques de Fabrication et des [Localité 6] Pratiques de Distribution auxquelles celle-ci était tenue, le rédacteur de cette lettre ayant ajouté que M. [S] [G] avait d’ores et déjà fait l’objet de rappels à l’ordre oraux et écrits et d’un avertissement sans en avoir tenu compte.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Il appartient à l’employeur qui entend se prévaloir de la faute grave du salarié d’en rapporter seul la preuve.
En l’espèce, dans le but de rapporter cette preuve, la société [Adresse 7] verse aux débats les pièces suivantes:
— sa pièce n°4: il s’agit du règlement intérieur de l’entreprise lequel contient un paragraphe intitulé 'Usage du tabac’ rédigé en ces termes :
'Il est strictement interdit de fumer dans les locaux de l’entreprise.
Il est mis à la disposition des salariés des emplacements extérieurs affectés à la consommation de tabac .
Le fait de fumer dans les locaux de l’entreprise expose le salarié à des sanctions'.
La cour observe que ce règlement intérieur n’interdit ni la détention ni la manipulation de tabac dans les locaux de l’entreprise et ne prévoit que l’interdiction de fumer dans ces locaux et la possibilité de sanction en cas de manquement à cette interdiction.
— sa pièce n°5 : il s’agit d’un courrier de mise en garde adressé par l’employeur à M. [S] [G] le 20 septembre 2021 faisant état de ce que ce dernier avait, le 17 septembre précédent, pris une pause de 10 minutes en dehors de son temps de pause prévu par les horaires de son équipe de travail;
— sa pièce n°6 : il s’agit d’un courrier de notification d’un avertissement adressé à M. [S] [G] le 14 octobre 2021 pour d’une part défaut de contrôle de produits avant expédition ce qui avait été à l’origine de réclamations de la part de clients et d’un coût pour l’entreprise qui avait dû organiser à ses frais le retour des colis livrés par erreur et d’autre part avoir utilisé son téléphone portable personnel au temps et au lieu de son travail;
— sa pièce n°7 : il s’agit d’un document interne à l’entreprise intitulé 'Module de formation continue aux BPDG – [Localité 6] Pratiques de Distribution en Gros’ qui contient notamment un chapitre 2 intitulé 'Personnel’ lequel mentionne, sans plus de précision : 'Interdiction de boire, manger, fumer, vapoter, apporter des médicaments'.
La cour observe en premier lieu que ce document ne contient aucune autre mention que celle précitée se rapportant aux interdictions pesant sur les membres du personnel de l’entreprise et ensuite que si figure parmi ces interdictions celle de fumer, en revanche il n’est pas mentionnée une interdiction de détenir ou de manipuler du tabac dans les locaux de l’entreprise.
— ses pièces n°8 et 9 : il s’agit de documents relatifs aux actions de formation dont le salarié a bénéficié au cours de sa période d’emploi.
La cour observe que le salarié ne prétend pas avoir ignoré l’interdiction de fumer dans les locaux de l’entreprise qui pesait sur l’ensemble du personnel .
Ainsi, si l’employeur justifie de ce qu’il était interdit de fumer dans les locaux de l’entreprise, en revanche il ne démontre aucunement que la détention ou la manipulation de tabac, correspondant au fait reproché à M. [S] [G] consistant uniquement à avoir roulé une cigarette, étaient interdites .
Aussi la cour considère que le grief tenant au non-respect de l’interdiction d’introduire du tabac sur le lieu de travail n’est pas fondé, étant ajouté que le rappel fait par l’employeur des dispositions du code de la santé publique relatives à l’interdiction de fumer dans les lieux fermés qui accueillent du public ou qui constituent des lieux de travail est totalement inopérant en l’espèce puisqu’il n’est ni démontré ni même soutenu que M. [S] [G] aurait manqué à cette interdiction.
Le fait non discuté que M. [S] [G] ait roulé une cigarette au temps de son travail ne saurait constituer une faute grave ni même une cause réelle et sérieuse de licenciement, quand bien même il est établi que le salarié avait fait l’objet d’un rappel à l’ordre et d’un avertissement au cours des mois ayant précédé le procédure de licenciement, étant observé sur ce point que cet avertissement a été infligé à M. [S] [G] pour des faits dont la nature est sans rapport avec le motif du licenciement.
Dès lors, le licenciement de M. [S] [G] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, le jugement entrepris doit être confirmé.
En conséquence, la cour condamne la société Centre Spécialités Pharmaceutiques à payer à M. [S] [G], en application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, et en tenant compte, pour fixer le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse due au salarié entre le minimum (3 mois de salaire brut) et le maximum (6 mois de salaire brut) prévu par ce texte, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à ce dernier (1 678,08 euros brut), de son âge (30 ans au jour de la rupture), de son ancienneté (5 années pleines), de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, la somme de 8000 euros, infirmant en cela le jugement entrepris.
Il convient par ailleurs de condamner la société [Adresse 7] à payer à M. [S] [G] les sommes suivantes:
— 2 097,60 euros, non contestée dans son quantum, à titre d’indemnité de licenciement, confirmant en cela le jugement entrepris;
— 3 356,16 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis correspondant à deux mois de salaire en conformité avec les dispositions de la convention collective nationale de la répartition pharmaceutique du 7 janvier 1992 étendue applicable aux employés comptant une ancienneté égale ou supérieure à deux ans, outre 335,62 euros brut au titre des congés payés afférents , infirmant en cela le jugement.
En outre, la cour ordonne à la société Centre Spécialités Pharmaceutiques de remettre à M. [S] [G] un bulletin de salaire, une attestation France Travail, un solde de tout compte et un certificat de travail rectifiés conformes aux dispositions du présent arrêt dans le mois suivant sa signification et dit qu’il n’y a lieu à prononcer une astreinte.
Encore, l’article L.1235-4 alinéas 1 et 2 du code du travail énonce:
'Dans les cas prévus aux articles L 1132-4, L 1134-4, L 1144-3, L 1152-3, L 1153-4, L 1235-3 et L 1235-11, le juge ordonne le remboursement pas l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées'.
La cour, faisant application de ces dispositions, condamne la société [Adresse 7] à rembourser à France Travail le montant des indemnités de chômage versées à M. [S] [G], du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de 3 mois d’indemnités.
Par ailleurs M. [S] [G] ne justifie pas des manquements allégués tant au principe de la contradiction qu’au respect des délais de communication des écritures et des pièces qu’ils impute à la société [Adresse 7] en sorte qu’il sera débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts formée à ce titre, la cour confirmant en cela le jugement entrepris.
Les prétentions de M. [S] [G] étant pour partie fondées, la société Centre Spécialités Pharmaceutiques sera condamnée aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [S] [G] l’intégralité des frais par lui exposés et non compris dans les dépens. Aussi, la société [Adresse 7] sera condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel, la cour confirmant par ailleurs le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Centre Spécialités Pharmaceutiques à verser à M. [S] [G] la somme de 1 200 euros sur ce même fondement au titre des frais irrépétibles de première instance. Enfin la cour déboute la société [Adresse 7] de sa demande formée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 12 février 2024 par le conseil de prud’hommes d’Orléans sauf en ce qu’il a:
— chiffré à 1 678,08 euros le montant de l’indemnité compensatrice de préavis allouée à M. [S] [G], outre 167,80 euros de congés payés afférents ;
— alloué à M. [S] [G] la somme de 6712,32 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant :
— condamne la société Centre Spécialités Pharmaceutiques à payer à M. [S] [G] la somme de 3 356,16 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre celle de 335,62 euros brut au titre des congés payés afférents;
— condamne la société [Adresse 7] à payer à M. [S] [G] la somme de 8000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— ordonne à la société Centre Spécialités Pharmaceutiques de remettre à M. [S] [G] un bulletin de salaire, une attestation France Travail, un solde de tout compte et un certificat de travail rectifiés conformes aux dispositions du présent arrêt dans le mois suivant sa signification et dit n’y avoir lieu à astreinte ;
— condamne la société [Adresse 7] à rembourser à France Travail le montant des indemnités de chômage versées à M. [S] [G], du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de 3 mois d’indemnités ;
— condamne la société [Adresse 7] à verser à M. [S] [G] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel ;
— déboute la société Centre Spécialités Pharmaceutiques de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne la société [Adresse 7] aux entiers dépens de l’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Laurence DUVALLET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déclaration ·
- Régularisation ·
- Nullité ·
- Domicile ·
- Procédure civile ·
- Irrégularité
- Autres demandes relatives à un bail rural ·
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Quittance ·
- Fermages ·
- Bail ·
- Tribunaux paritaires ·
- Demande ·
- Preneur ·
- Loyer ·
- Sous astreinte ·
- Congé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Salariée ·
- Mutuelle ·
- Indemnité compensatrice ·
- Fait ·
- Salarié ·
- Risque
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Dessaisissement ·
- Ordonnance ·
- Reputee non écrite ·
- Facture ·
- Exécution déloyale ·
- Diligences ·
- Avocat ·
- Juridiction
- Tribunal judiciaire ·
- Gambie ·
- Droit d'asile ·
- Éloignement ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté ·
- Prolongation ·
- Contrôle ·
- Siège ·
- Administration pénitentiaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Retraite ·
- Carrière ·
- Information ·
- Sécurité sociale ·
- Demande ·
- Recours ·
- Chômage ·
- Régularisation ·
- Assurances ·
- Commission
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Résiliation du bail ·
- Barge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Défaut de paiement ·
- Litispendance ·
- Procédure
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Maroc ·
- Éloignement ·
- Espagne ·
- Passeport ·
- Prolongation ·
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Frontière ·
- Liberté
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Administration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Ministère public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Code du travail ·
- Emploi ·
- Homologation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Reclassement ·
- Jugement ·
- Gestion ·
- Indemnité ·
- Licenciement ·
- Liquidation
- Résolution ·
- Cessation des paiements ·
- Plan de redressement ·
- Redressement judiciaire ·
- Créance ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidation ·
- Procédure ·
- Code de commerce
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Salaire ·
- Contrat de travail ·
- Rupture ·
- Travail dissimulé ·
- Dommages et intérêts ·
- Dommage ·
- Titre
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.