Infirmation 15 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 4, 15 sept. 2022, n° 19/09089 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/09089 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nice, 14 mai 2019, N° 18/00089 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 15 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/
CM/FP-D
Rôle N° RG 19/09089 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BEMGS
[M] [N]
C/
[S] [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
15 SEPTEMBRE 2022
à :
Me Frédéri CANDAU, avocat au barreau de NICE
Me Olivier ROMANI, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NICE en date du 14 Mai 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00089.
APPELANTE
Madame [M] [N], demeurant [Adresse 1] / France
représentée par Me Frédéri CANDAU, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
Madame [S] [T], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Olivier ROMANI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Catherine MAILHES, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre
Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller
Madame Catherine MAILHES, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2022
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Mme [N] (la salariée) a été engagée en qualité de femme de ménage par Mme [T] (l’employeur). Elle était payée 12 euros nets de l’heure.
Par requête du 6 février 2018, Mme [N], se plaignant de ne pas avoir été déclarée par son employeur et de ne pas avoir de bulletins de salaire, a saisi le conseil de prud’hommes de Nice en contestation d’un licenciement, 'sans rupture du contrat de travail', aux fins de paiement d’une indemnité ou de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement et de remise des documents de fin de contrat et bulletins de salaire.
Elle a, par la suite, demandé au conseil de prud’hommes de dire que la rupture du contrat de travail est abusive et imputable à Mme [T], de condamner celle-ci à lui verser des dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, une indemnité légale de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis, des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, une indemnité de travail dissimulé et des dommages et intérêts pour 'inexécution fautive du contrat de travail', de voir ordonner la remise des documents de fin de contrat et bulletins de salaire depuis l’embauche pour une durée de travail mensuel de 34,64 heures et un salaire de 540 euros sous astreinte, outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [T] s’est opposée aux demandes de la salariée et a sollicité le versement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 14 mai 2019, le conseil de prud’hommes de Nice a :
dit que la rupture du contrat de travail de Mme [N] est abusive et imputable à Mme [T],
condamné Mme [T] à payer à Mme [N] les sommes suivantes :
93 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
144 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
300 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de procédure de licenciement et rupture abusive du contrat de travail,
500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
mis les dépens à la charge de Mme [T].
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 5 juin 2019, Mme [N] a interjeté appel de ce jugement dans les formes et délais prescrits, aux fin de réformation du jugement en ce qu’il a retenu une date d’embauche en septembre 2012 au lieu de juin 2001, en ce qu’il a retenu une durée de travail de 6 heures par mois à 12 euros de l’heure au lieu de 8 heures hebdomadaires, en ce qu’il a condamné Mme [T] à lui payer les sommes suivantes : 93 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement, 144 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, 300 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de procédure de licenciement et rupture abusive du contrat de travail et 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; et en ce qu’il a rejeté la demande de remise des bulletins de salaire sous astreinte.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 4 septembre 2019, Mme [N] demande à la cour de ;
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la rupture du contrat de travail est abusive,
réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
retenu une date d’embauche en septembre 2012 au lieu de juin 2001,
retenu une durée de travail de 6 heures par mois à 12 euros de l’heure au lieu de 8 heures hebdomadaires,
condamné Mme [T] à lui payer les sommes suivantes : 93 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement, 144 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, 300 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de procédure de licenciement et rupture abusive du contrat de travail et 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
a rejeté la demande de remise des bulletins de salaire sous astreinte,
et statuant à nouveau,
condamner Mme [T] à lui payer les sommes suivantes :
540 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
2.520 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
1.188 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
7.560 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
3.240 euros à titre d’indemnité de travail dissimulé,
8.000 euros à titre de dommages et intérêts spécifiques pour inexécution fautive du contrat de travail,
ordonner à Mme [T] d’avoir à lui remettre sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir :
des bulletins de salaire depuis son embauche en juin 2001 mentionnant une durée de travail mensuel de 34,64 heures et un salaire mensuel brut de 540 euros,
une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail et un reçu pour solde de tout compte en conformité avec le jugement intervenir,
débouter Mme [T] de l’intégralité de ses moyens, fins et conclusions,
condamner Mme [T] à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Selon les dernières conclusion de son avocat remises au greffe de la cour le 2 mars 2022, Mme [T] faisant appel incident, demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée au paiement au profit de Mme [N] des sommes de 93 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement, 144 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, 300 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de procédure de licenciement et rupture abusive du contrat de travail et 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et de :
à titre principal,
déclarer irrecevables les demandes de Mme [N] en application de l’adage 'nemo auditeur propriam turpitudinem allegans',
à titre subsidiaire,
déclarer irrecevables les demandes de Mme [N] ne figurant pas dans l’acte de saisine,
à titre très subsidiaire, et sur le fond,
débouter Mme [N] de l’intégralité de ses demandes,
en tout état de cause,
condamner Mme [N] à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel et à supporter les entiers dépens.
La clôture des débats a été ordonnée le 9 mai 2022 et l’affaire a été évoquée à l’audience du 23 mai 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les fins de non recevoir
1/ Sur le fondement de la règle nemo auditur
Mme [T] soulève l’irrecevabilité de l’ensemble des prétentions de Mme [N] par application à titre principal de l’adage 'nemo auditeur propriam turpitudinem allegans', faisant valoir que c’est cette dernière qui a exigé de ne pas être déclarée et que lorsqu’elle a sollicité de sa part la transmission des documents nécessaires à la régularisation de sa situation, la salariée s’est abstenue d’accomplir toute démarche en ce sens, n’ayant quant à elle, jamais eu d’intention de dissimulation d’emploi. Elle soutient que les parties sont inégalement fautives, la salariée ayant entendu se prévaloir des avantages des deux situations, et que dans ce cas, la conséquence de l’application de cet adage est l’irrecevabilité des demandes de la salariée.
La salariée oppose le caractère d’ordre public des dispositions relatives au travail dissimulé, sans développer d’argumentaire spécifique sur ce point, se contentant de solliciter le rejet des moyens, fins et conclusions.
L’application de l’adage nemo auditur est limitée aux actions en restitution, lesquelles peuvent résulter d’une annulation ou d’une résolution et par ailleurs, même en cas d’action en restitution, l’adage ne joue comme empêchement à la restitution, qu’en cas d’immoralité.
Par ailleurs, cet adage ne s’oppose pas à l’action en responsabilité : l’auteur d’une faute ne peut échapper ni à sa responsabilité en invoquant la faute de la victime, même frauduleuse ni à une action en résolution d’un contrat. Elle ne joue, en général, que s’il y a immoralité et non simple illicéité.
En l’occurrence, les demandes de la salariée ne relèvent pas d’une action en nullité du contrat de travail dont l’existence est reconnue par les deux parties mais de définition des conditions de celui-ci quant à la date d’embauche et à la durée hebdomadaire de travail, de la responsabilité contractuelle, de sanctions civiles pour le travail dissimulé, étant précisé que l’interdiction du travail dissimulé relève de dispositions d’ordre public, outre de demandes consécutives à la rupture et au caractère abusif et irrégulier de celle-ci.
La fin de non recevoir sur le fondement de la règle nemo auditur sera en conséquence rejetée.
2/ Sur le fondement de l’article 70 du code de procédure civile
Mme [T] conteste le jugement entrepris au motif qu’il n’a pas statué sur le 'moyen d’irrecevabilité', soulevant l’irrecevabilité des demandes d’indemnité légale de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis, de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, d’indemnité de travail dissimulé, de dommages et intérêts pour inexécution fautive du contrat de travail, en faisant valoir que ces demandes ne figuraient pas dans l’acte de saisine initiale du conseil de prud’hommes et que ces demandes ne présentent pas de lien suffisant avec les demandes formulées dans la requête car reposant sur un fondement propre distinct.
Mme [N] n’avance pas d’argumentaire particulier pour s’opposer à cette fin de non recevoir.
Selon les dispositions de l’article 70 du code de procédure civile, les demandes additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
L’ensemble des demandes porte sur le même contrat de travail, dont la rupture est contestée au sein de la requête formulée par la salariée au moyen du formulaire proposé par le ministère de la justice. Malgré une apparence d’incohérence, puisque la demande porte à la fois sur la contestation d’un licenciement et la contestation sans rupture du contrat de travail, la demande d’indemnité ou de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement permet de considérer que la demande porte sur la contestation d’un licenciement.
Il s’ensuit que nonobstant les fondements juridiques distincts, les demandes additionnelles tendant à dire que la rupture du contrat de travail est abusive et imputable à Mme [T], de condamner celle-ci à verser à la salariée une indemnité légale de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis, des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, une indemnité de travail dissimulé et des dommages et intérêts pour 'inexécution fautive du contrat de travail', se rattachent par un lien suffisant aux demandes initiales portant sur la contestation du licenciement, les dommages et intérêts pour licenciement irrégulier et remise de documents de fin de contrat outre bulletins de salaire, étant précisé que la salariée avait aux termes de la requête expliqué que son employeur avait refusé de la déclarer et qu’à sa demande de régularisation, elle avait été insultée par le fils de cette dernière qui lui avait conseillé de ne pas aller aux prud’hommes.
Les demandes de la salariée sont donc recevables et la fin de non recevoir sera rejetée.
Sur la relation contractuelle et la demande remise des bulletins de salaire
La salariée conteste le jugement qui a retenu une embauche à compter du mois de septembre 2012 et une durée de travail hebdomadaire de 6 heures alors qu’elle prétend avoir été embauchée en juin 2001 et qu’elle travaillait 8 heures par semaine le mardi de 12h à 16h et le vendredi de 9h à 13h, estimant en rapporter la preuve par les attestations qu’elle produit alors que l’employeur ne produit pas le moindre élément.
L’employeur soutient n’avoir engagé la salariée qu’à compter du mois de septembre 2012 et que la durée mensuelle de travail était de 6 heures, faisant valoir que la salariée ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un contrat de travail préalablement à cette date, que c’est cette dernière qui a exigé de ne pas être déclarée, n’ayant d’ailleurs pas formulé de réclamation avant le courrier du 19 décembre 2017, et qu’elle ne lui a pas transmis les documents qu’elle sollicitait pour procéder à cette régularisation avant la note en délibéré du 28 mars 2019.
C’est à celui qui se prévaut d’un contrat de travail d’en établir l’existence en l’absence d’apparence d’un contrat de travail.
En l’occurrence, les attestations versées aux débats sont insuffisamment précises et circonstanciées pour établir que la relation de travail entre les parties avait débuté avant le mois de septembre 2012, et antérieurement au décès de Mme [G], voisine de Mme [T] demeurant dans la même résidence et à la même adresse, chez laquelle il est constant que la salariée travaillait précédemment.
Concernant la durée du travail, la nature du contrat à temps partiel ne fait pas l’objet de contestation.
Par application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, à défaut pour la salariée d’apporter les éléments permettant de prouver que la durée de travail était supérieure à celle reconnue par l’employeur, la durée de 6 heures par mois sera retenue.
Ainsi la cour considère que la relation de travail avait débuté en septembre 2012 et qu’elle était de 6 heures par mois.
…/
Le jugement entrepris a omis de statuer au dispositif sur la demande de remise des bulletins de salaire en indiquant dans ses motifs qu’il y avait lieu d’ordonner à Mme [T] d’établir les bulletins de salaire sur la base d’une durée mensuelle de 6 heures rémunérée à 12 euros de l’heure depuis février 2015.
Les motifs ne sont pas décisoires, obligeant la cour à examiner la demande au regard de sa propre saisine et des demandes présentées en appel. La cour complétera le jugement sur ce chef.
Le salaire brut mensuel revendiqué par la salariée correspond à un salaire horaire brut de 15,58 euros bruts.
L’employeur admet que le tarif horaire défini était de 12 euros net de l’heure, ce qui correspond à un salaire brut de 15,38 euros.
La salariée n’apporte aucune pièce permettant de considérer que le tarif horaire défini était de 15,58 euros brut.
Les bulletins de salaire seront donc établis sur la base de 12 euros nets soit 15,38 euros de l’heure à compter du 1er septembre 2012 pour 6 heures mensuelles de travail, correspondant au dernier état de la relation à 92,28 euros bruts par mois.
L’employeur n’a pas sollicité dans son dispositif l’irrecevabilité de la remise des bulletins de salaire antérieurement au 6 février 2015, en sorte que la cour complétant le jugement entrepris, ne peut qu’ordonner la remise des bulletins de salaire sur la base de 12 euros nets de l’heure à compter du 1er septembre 2012 pour 6 heures mensuelles de travail à compter du 1er septembre 2012, sans qu’il y ait lieu à astreinte.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail
La salariée soutient que l’employeur a fait preuve de déloyauté dans l’exécution du contrat de travail en refusant de la déclarer, alors qu’elle l’avait réclamé à plusieurs reprises, lui causant un préjudice puisqu’âgée de 63 ans, elle éprouve des difficultés à faire valoir ses droits à pension de retraite.
Il convient de constater que le conseil de prud’hommes a omis de statuer sur ce chef de demande au sein du dispositif et que la cour complétera le jugement entrepris.
En l’occurrence s’il est constant que l’employeur n’a pas déclaré la salariée, il n’en demeure pas moins que cette dernière ne lui a demandé officiellement de le faire que par courrier du 19 décembre 2017, soit plus de cinq années après le début de la relation de travail. L’employeur a, par courrier de son avocat du 24 janvier 2018, contesté la présentation des faits avancés dans le courrier de la salariée et lui a demandé afin de pouvoir procéder aux démarches de régularisation, son titre de travail en cours de validité, ses déclarations de revenus pour les trois dernières années et de justifier parallèlement sa régularisation auprès des services des impôts des sommes perçues en espèces au titre de salaires et congés payés.
Il ressort de la déclaration d’impôt sur le revenus pré-remplie de la salariée pour l’année 2017 et de ses avis d’impositions 2017 sur les revenus de l’année 2016, 2018 et sur les revenus de l’année 2017, que la salariée, qui a bénéficié de salaires et d’autres revenus salariaux au titre du chômage notamment, a omis de déclaré les revenus émanant de Mme [T].
Au regard de ces éléments et de l’absence de tout élément justifiant de demandes de régularisation pendant les cinq années précédentes, il a existé pendant ces cinq années, une collusion entre l’employeur et la salariée qui bénéficiait d’avantages immédiats à ne pas être déclarée auprès des organismes sociaux, sans laquelle la fraude sociale de pouvait pas perdurer. La faute de la salariée n’ôte pas toutefois pas son caractère fautif à celle de l’employeur. Nénamoins, la salariée n’apporte aucun élément pour établir la preuve de la réalité du principe et de l’étendue du préjudice qu’elle a subi résultant de l’absence de déclaration auprès des organismes sociaux. Elle sera par conséquent déboutée de toute demande de dommages et intérêts à ce titre.
Le jugement sera donc complété en ce sens.
Sur la demande d’indemnité de travail dissimulé
La salariée fait grief au jugement de la débouter de sa demande d’indemnité de travail dissimulé alors que la dissimulation d’emploi était intentionnelle de la part de l’employeur qui ne pouvait pas ignorer ses obligations, qu’elle lui a demandé à maintes reprises de régulariser sa situation, que ces dispositions d’ordre public relèvent de la responsabilité de l’employeur.
L’employeur soutient que l’absence de déclaration préalable à l’embauche et de remise des bulletins de salaire résultent de la seule volonté de la salariée qui avait posé ces conditions pour son embauche et qu’elle est en conséquence mal fondée à solliciter le paiement d’une indemnité pour travail dissimulé.
La cour constate que le jugement entrepris n’a pas statué sur cette demande en son dispositif et qu’elle complétera le jugement à ce titre.
Selon les dispositions de l’article L.8221-1 du code du travail, est interdit le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues aux article L. 8221-3 et L. 8221-5.
L’article L. 8221-5 du code du travail, dispose qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10 relative à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° soit se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article . 3243-2 relative à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° soit se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé prévue par les dispositions de l’article L.8223-1 du code du travail a la nature de sanction civile.
Le caractère intentionnel du travail dissimulé est établi dès lors que l’employeur s’est soustrait pendant cinq années à l’intégralité des prescriptions définies par ce dernier article, sans que le moyen selon lequel la salariée avait exigé de ne pas être déclarée ait une incidence.
Mme [T] sera en conséquence condamnée à verser à Mme [N] une indemnité forfaitaire de 553,68 euros correspondant à six mois de salaire, compte tenu du salaire brut mensuel de 92,28 euros et le jugement sera complété en ce sens.
Sur les conséquences de la rupture du contrat de travail
Il convient de constater que l’intimée n’a pas formé appel incident sur le chef de jugement déclarant que la rupture du contrat de travail de Mme [N] est abusive et imputable à Mme [T].
Ce faisant, en présence d’un licenciement en l’absence de lettre comportant l’énoncé des motifs, et de toute convocation ni même d’entretien préalable, la procédure de licenciement est elle-même irrégulière.
1/Sur les dommages et intérêts pour procédure irrégulière
La salariée conteste le jugement en ce qu’il lui a accordé des dommages et intérêts pour absence de procédure et rupture abusive du contrat de travail limités à la somme de 300 euros et réclame sur le fondement de l’article L.1235-2 du code du travail des dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement correspondant à un mois de salaire et des dommages et intérêts pour rupture abusive correspondant à 14 mois de salaire.
L’employeur qui conclut au rejet des demandes, avance que les réclamations formulées sont fondées sur des bases erronées puisque calculées en tenant compte d’une ancienneté remontant au mois de juin 2001 et d’une durée mensuelle de travail de 34,64 heures.
Les dispositions de l’article L.1235-2 du code du travail dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, prévoient que :
En l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, le préjudice résultant du vice de motivation de la lettre de rupture est réparé par l’indemnité allouée conformément aux dispositions de l’article L.1235-3.
Lorsqu’une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d’un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L.1232-2, L.1232-3, L.1232-4, L.1233-11, L.1233-12L.1233-13 ait été observée (…) mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
Il en résulte que le non respect de la procédure dans le cadre d’un licenciement verbal qui est dépourvu de cause réelle et sérieuse est réparé par l’indemnité pour rupture abusive, sans cumul possible.
La salariée sera donc déboutée de sa demande autonome de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier.
Il résulte des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, qu’en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse dans une entreprise employant moins de 11 salariés, le juge octroie une indemnité à la charge de l’employeur qui compte tenu de l’ancienneté de 5 années complètes ne peut être inférieur à 1,5 mois de salaire brut.
En considération de sa situation particulière, notamment de son âge (62 ans) et de son ancienneté ( 5 années et 5 mois) au moment de la rupture, des circonstances de celle-ci, de sa capacité à retrouver un emploi compte tenu de sa formation, de son salaire mensuel brut de 92,10 euros bruts par mois, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer le préjudice résultant pour la salariée de la rupture abusive de la relation de travail à la somme de 500 euros en ce compris le préjudice résultant de l’absence de procédure.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a fixé à la somme de 300 euros le montant des dommages et intérêts pour absence de procédure de licenciement et pour rupture abusive du contrat de travail.
2/Sur la demande d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférente
En application des dispositions de l’article L.1234-1 du code du travail, la salariée qui avait une ancienneté de 5 ans et 5 mois au moment de la rupture a droit à une indemnité compensatrice de préavis correspondant à deux mois de salaire, soit à la somme de 184,2 euros outre l’indemnité compensatrice de congés payés de 18,42 euros que l’employeur sera condamné à lui verser.
Le jugement entrepris qui a limité le montant de ces indemnités à la somme de 144 euros sera infirmé.
3/ Sur la demande d’indemnité légale de licenciement
Par application des dispositions des articles L.1234-9 et R.1234-1 et suivants du code du travail dans leur rédaction applicable au litige, la salariée qui a cinq années et cinq mois d’ancienneté au moment de la rupture est en droit de bénéficier d’une indemnité légale de licenciement, calculée sur la base d’un salaire mensuel de 92,10 euros bruts et d’une ancienneté de 5 ans et 7 mois soit de 128,69 euros ainsi calculée : (1/4 x 5 ans x 92,10) + (1/4 x7/12 x 92,10) que l’employeur sera condamné à lui verser.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a limité à la somme de 93 euros le montant de l’indemnité légale de licenciement.
Sur la remise des documents de fin de contrat
Par application des article L.1234-19, L.1234-20, D.1234-6 et suivants du code du travail, il convient ordonner la remise par l’employeur des documents de fin de contrat (attestation Pôle emploi, certificat de travail et reçu pour solde de tout compte) conformément à la présente décision dans un délai de deux mois à compter de son prononcé, sans qu’il y ait lieu à astreinte.
Le jugement entrepris qui a omis de statuer à ce titre sera complété.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Mme [T] succombant principalement sera condamnée aux entiers dépens de l’appel. Elle sera par conséquent déboutée de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de faire bénéficier Mme [N] de ces mêmes dispositions et de condamner Mme [T] à lui verser une indemnité complémentaire de 2.500 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Complétant le jugement entrepris en ce qu’il a omis de statuer sur les demandes de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, d’indemnité pour travail dissimulé, de remise des bulletins de salaire depuis l’embauche en juin 2001 mentionnant une durée de travail mensuelle de 34,64 heures et un salaire mensuel de 540 euros de remise des documents de fin de contrat sous astreinte ;
Ordonne la remise par Mme [T] à Mme [N] des bulletins de salaire établis à compter du 1er septembre 2012 sur la base d’un salaire horaire de 12 euros nets pour 6 heures mensuelles de travail dans un délai de deux mois à compter de son prononcé;
Ordonne la remise par Mme [T] à Mme [N] des documents de fin de contrat (attestation Pôle emploi, certificat de travail et reçu pour solde de tout compte) conformément à la présente décision accompagné d’un bulletin de salaire dans un délai de deux mois à compter de son prononcé,
Déboute Mme [N] de sa demande d’astreinte ;
Condamne Mme [T] à verser à Mme [N] la somme de 553,68 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
Déboute Mme [N] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ;
Dans la limite de la dévolution,
Rejette des fins de non-recevoir tirées de la règle nemo auditur et de l’article 70 du code de procédure civile ;
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Mme [T] à payer à Mme [N] les sommes suivantes : 93 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement, 144 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, 300 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de procédure de licenciement et rupture abusive du contrat de travail ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
Condamne Mme [T] à verser à Mme [N] les sommes suivantes :
500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et irrégulier,
184,2 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 18,42 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente,
128,69 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
Rappelle que les sommes allouées par la cour sont exprimées en brut ;
Confirme le jugement entrepris sur le surplus des chefs dévolus ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [T] à verser à Mme [N] une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’appel.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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