Confirmation 7 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. com., 7 févr. 2024, n° 22/00646 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 22/00646 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT N°24/
SP
R.G : N° RG 22/00646 – N° Portalis DBWB-V-B7G-FV56
S.C.I. ANELARD
C/
S.E.L.A.R.L. [V]
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
ARRÊT DU 07 FEVRIER 2024
Chambre commerciale
Appel d’une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT-DENIS en date du 09 MAI 2022 suivant déclaration d’appel en date du 17 MAI 2022 RG n° 22/00498
APPELANTE :
S.C.I. ANELARD
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Bernard VON PINE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
S.E.L.A.R.L. [V] es qualité de liquidateur de la SCI ANELARD
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Sophie LE COINTRE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DATE DE CLÔTURE :
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience en chambre du conseil du 08 novembre 2023 devant Madame PIEDAGNEL Sophie, Conseillère, assistée de Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l’issue des débats, que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 07 Février 2024.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Conseiller : Monsieur Franck ALZINGRE, Conseiller,
Conseiller : Monsieur Laurent FRAVETTE, Vice-président placé affecté à la cour d’appel de Saint-Denis par ordonnance de Monsieur le Premier Président
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 07 février 2024.
* * *
LA COUR
Par jugement du 19 janvier 2015, le tribunal mixte de commerce de Saint Denis de la Réunion a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la SCI Anelard et désigné la SELARL [V], prise en la personne de Me [R] [V], en qualité de mandataire judiciaire.
Suivant jugement du 14 décembre 2015, ce même tribunal a arrêté au profit de la SCI Anelard un plan de redressement et d’apurement de son passif selon les modalités suivantes :
— paiement immédiat des créances inférieures à 500 euros :
. Électricité de France : 87,51 euros
. Électricité de France : 62,89 euros
— pour tous les autres créanciers : remboursement du passif à 100 % sur une durée de 10 ans par échéances semestrielles, portables et sans intérêts, représentant chacune 5 % du passif, la première échéance devant intervenir le 30 juin 2016.
La SELARL [V] a été désignée en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Suivant requête du 31 janvier 2022, déposée au greffe le 18 février 2022, cette dernière a saisi ce tribunal d’une demande de résolution du plan de redressement et d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
La SCI Anelard a sollicité le report de l’examen de l’affaire afin de lui permettre de procéder à la cession d’un actif immobilier. Sur le fond, à titre principal, elle a demandé au tribunal d’ordonner la production d’un décompte précis de la nouvelle échéance ainsi que le calcul précis de la somme de 180.825 euros, à défaut le débouté des demandes de la SELARL [V]. A titre subsidiaire, elle a sollicité un délai pour procéder à la modification du plan et, à défaut, l’ouverture d’une nouvelle procédure de redressement judiciaire, celle-ci disposant des biens immobiliers nécessaires permettant d’assurer le plan.
Aux termes de son avis écrit, le juge commissaire a conclu à la liquidation judiciaire.
Dans son avis du 24 avril 2022, le procureur de la République a requis que soit constaté le non-respect du plan, y compris si le débiteur venait à verser les sommes dues, puisque le non-respect des délais du plan est flagrant, et que soit prononcée la résolution du plan et ordonnée la liquidation judiciaire.
C’est dans ces conditions que, par jugement rendu le 9 mai 2022, le tribunal mixte de commerce de Saint Denis de la Réunion a statué en ces termes :
Prononce la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire sous le régime de droit commun de :
SCI ANELARD
[Adresse 3]
[Localité 6] (REUNION)
N° RCS 1433 167 285
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 30 décembre 2021;
Désigne Monsieur Julien DEGUINE en qualité de juge commissaire ;
Désigne la SELARL [V], prise en la personne de Maître [R] [V], [Adresse 4], [Localité 5], en qualité de liquidateur judiciaire ;
Dit qu’en application de l’article L. 641-1 du code de commerce, il doit être procédé sans délai à l’inventaire et à la prisée des biens de l’entreprise et désigne pour y procéder la SARL MDT, Huissiers de justice, [Adresse 2] ' [Localité 7] ;
Dit qu’en application des articles L. 641-4 du code de commerce, le liquidateur judiciaire devra déposer l’état des créances dans un délai de DIX MOIS à compter de la publication du présent jugement au BODACC, à l’exception des créances déjà soumises à ce plan comme indiqué à l’article L. 626-27 III du code de commerce ;
Fixe à DIX HUIT MOIS le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée par application de l’article L. 643-9 du code de commerce;
Ordonne les publications, publicités et transmissions légales, conformément aux dispositions de l’article R. 626-48, R. 621-8 et R. 631-15 du code de commerce ;
Déboute la SCI ANELARD du surplus de ses demandes ;
Déboute la SCI ANELARD de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Par déclaration au greffe en date du 17 mai 2022, la SCI Anelard a interjeté appel de cette décision.
Suivant ordonnance du 23 juin 2022, le conseiller de la mise en état de la chambre civile a renvoyé l’affaire devant le conseiller de la mise en état de la chambre commerciale.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 novembre 2022 et l’affaire a reçu fixation pour être plaidée à l’audience collégiale du 7 juin 2023, reportée au 14 juin 2023.
* * *
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 octobre 2022, la SCI Anelard demande à la cour de :
— Infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
À titre principal,
— Ordonner la production d’un décompte précis de la nouvelle échéance calculée, ainsi que le calcul précis de la somme de 180.825,40 euros ;
— Ordonner à la SELARL [V] de produire toute sa comptabilité, notamment les disponibilités en ses comptes versé par la SCI Anelard depuis février 2022 ;
— A défaut, débouter la SELARL [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
À titre subsidiaire,
Vu l’article 626-26 (sic) du code de commerce,
Vu les compromis de vente en cours,
— Accorder un délai à la SCI Anelard pour procéder à la modification du plan ;
À titre principalement subsidiaire, si le tribunal judiciaire estime qu’il y a lieu de prononcer la résolution du plan (sic),
— Prononcer l’ouverture d’une nouvelle procédure de redressement judiciaire ;
— Dire et juger que la SCI Anelard dispose de biens immobiliers nécessaires permettant d’assurer le plan ;
— Condamner la SELARL [V] ès qualité de mandataire judiciaire de la SCI Anelard à la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SELARL [V] aux entiers dépens.
* * *
Dans ses uniques conclusions transmises par voie électronique le 4 août 2022, la SELARL [V] demande à la cour, au visa de l’article R. 661-1 du code de commerce, de :
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
— Dire les dépens employés en frais privilégiés de procédure ;
— Débouter la SCI Anelard de toutes ses autres demandes, fins et prétentions.
* * *
Dans son avis du 4 octobre 2022, la procureure générale requiert la confirmation du jugement.
* * *
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l’exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
A titre liminaire
La cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentées au soutien de ces prétentions.
Le cour constate que si la SCI Anelard forme des demandes tendant à voir ordonner la production d’un décompte précis de la nouvelle échéance calculée, ainsi que le calcul précis de la somme de 180.825,40 euros et ordonner à la SELARL [V] de produire toute sa comptabilité, notamment les disponibilités en ses comptes versé par la SCI Anelard depuis février 2022, elle ne développe aucun moyen dans la partie discussion de ses conclusions et que, dès lors, la cour n’a pas à statuer sur ces demandes.
Sur la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire de la SCI Anelard
La SCI Anelard soutient en substance que le premier juge pouvait statuer sur le redressement judiciaire et qu’il a choisi la liquidation judiciaire alors qu’elle ne s’imposait pas. Elle fait valoir que :
— Elle justifie avoir versé la somme totale de 71.629,78 euros, somme bien supérieure aux deux semestrialités prétendument impayées (35.008,75€ et 3.161,77€ le 16/11/2021 ; 12.000€ le 27/05/2021 ; 6.000€ le 16/08/2021 ; 5.459,26€ le 10/01/2022 ; 5.000€ le 18/01/2022 et 5.000€ le 07/03/2022) ;
— La dette fiscale mentionnée par la SELARL [V] à hauteur de 68.875 euros ne s’élève en réalité qu’à la somme de 11.000 euros (compte tenu d’une actualisation de la créance au 18 mars 2002 pour 23.403 euros et d’un versement effectué le 12 mars 2022 pour 5.942 euros) ; elle estime en outre que la SELARL [V] avait tous les moyens de vérifier ce montant auprès des impôts ;
— Les deux décisions du 17 décembre 2021 ont fait l’objet d’un pourvoi en cassation toujours en cours ;
— Par courrier du 28 février 2022, la SELARL [V] l’a informée qu’en vertu des décisions du 17 décembre 2021, la nouvelle échéance sera de 49.987,93 euros et la somme de 180.825,40 serai due ; Or, elle ne donne aucun décompte précis lui permettant de contrôler et de vérifier par un expert-comptable si cette somme est réellement due ou pas ;
— Elle dispose de revenus régulier et suit le plan depuis 2016 ;
— En raison de la créance nouvelle, elle est fondée à demander l’application de l’article L. 626-26 du code de commerce qui permet une modification substantielle du plan ;
— Elle dispose de plusieurs biens dont la vente permettrait de solder les dettes ; elle a une proposition d’achat d’un bien à hauteur de 2.500.000 euros et d’un autre bien à hauteur de 300.000 euros ;
— Lorsqu’elle a engagé l’action en résolution de plan en février 2022, la SELARL [V] disposait en compte de 71.629,78 euros, c’est à dire d’une somme suffisante pour couvrir les deux semestrialités ;
— La période de crise sanitaire a retardé systématiquement les procédures de deux ans ;
La SCI Anelard considère que la procédure de cessation des paiements n’est pas démontrée (la somme de 300.000 euros est en attente de régularisation chez le notaire puisqu’un compromis a été signé) et qu’il s’agit d’une procédure acharnée et dépourvue de base légale.
A défaut, elle sollicite que soit ordonnée une nouvelle procédure de redressement judiciaire conformément à l’article L. 626-27 du code de commerce.
D’une part, la SELARL [V] fait valoir pour l’essentiel que le plan est inexécuté : les semestrialités échues relatives à l’admission de la créance de la société D&T aurait dû être payées à compter du 8 février 2022 ; elles s’élèvent à ce jour à la somme de 213.702,93 euros, arrêtée au 30 juin 2022. Elle estime que l’inexécution du plan est caractérisée par ce seul fait. Elle précise que le pourvoi en cassation qui aurait été diligenté à l’encontre de l’arrêt du 17 décembre 2021 n’est pas un recours suspensif en sorte qu’il y a lieu de régulariser le paiement des échéances du plan à compter de la signification de l’arrêt d’appel. Elle rappelle que le commissaire à l’exécution du plan est un mandataire de justice désigné par le tribunal sur lequel pèse l’obligation de représenter les fonds qui lui sont remis au titre de chacun de ses mandats : les sommes ainsi disponibles sur le compte ouvert à la Caisse des Dépôts et Consignations (la CDC) s’élevaient à environ 15.465,77 euros. Or, la SCI Anelard n’a jamais régularisé en son intégralité la semestrialité du 30 décembre 2021 et s’y ajoute depuis lors la semestrialité du 30 juin 2022, soit la somme de 66.918,52 euros (33.459,26 x 2) (non compris la créance D&T). Elle ajoute que s’agissant des prétendus trop perçus dont fait état la SCI Anelard, celle-ci aura certainement oublié avoir régularisé avec un retard certain les précédentes échéances du plan avant de l’accuser de mentir sur les sommes qui lui auraient été remises.
D’autre part, la SELARL [V] soutient en substance que la SCI Anelard est en état de cessation des paiements. Elle expose que la DRFIP a porté à la connaissance de la concluante l’existence de taxes foncières impayées depuis 2019 pour un montant de 68.875 euros suivant déclaration en date du 15 novembre 2021. Elle considère que la SCI Anelard allègue sans en apporter la preuve avoir payé l’ensemble des impositions. En tout état de cause, elle fait valoir que la SCI Anelard reconnaît rester devoir la somme de 11.000 euros. Or, les dettes nouvelles, même à supposer que des paiements partiels seraient intervenus, n’ont pas été soldées. Par ailleurs, elle soutient que de jurisprudence constante, l’actif immobilier ne constitue pas un actif disponible. Or, la SCI Anelard allègue vouloir vendre ses actifs immobiliers pour tenter de régulariser le plan : ainsi, de l’aveu de la société SCI Anelard, elle ne dispose pas d’un actif disponible suffisant pour faire face à ses obligations. Elle ajoute que la SCI Anelard a produit un état préparatoire au grand-livre général 2020 de la société duquel il apparaît que les cogérants ont fait un usage de la trésorerie de la société comme leurs propres en procédant à de nombreux retraits en espèces ou paiement de voyages et dépenses personnelles directement avec le compte bancaire de la société : les écritures au débit du compte courant associé 4551 de M. Anelard sont enregistrées pour 75 434,20 euros pour la seule période de janvier à juillet 2020 et celles relatives au compte associé 4552 de Mme Anelard sont enregistrées pour 138 863,55 euros pour la même période de janvier à juillet 2020. Dans ces conditions, elle considère en outre que l’assèchement de la trésorerie et l’impossibilité dans laquelle se trouve la SCI Anelard à faire face aux obligations qui étaient les siennes résulte exclusivement des agissements des cogérants. Elle en déduit que l’état de cessation des paiements est amplement caractérisé et que, dans ce contexte, il est non seulement infondé mais encore totalement déplacé pour la SCI Anelard de solliciter dans ses écritures le bénéfice d’un nouveau plan de redressement.
La procureure générale considère que, d’une part, l’inexécution du plan est parfaitement caractérisée malgré les critiques infondées de la SCI Anelard qui n’a pas régularisé les semestrialités échues depuis l’admission de la créance de la société D&T, la décision étant exécutoire par provision et n’a pas régularisé les échéances des 30 décembre 2021 et 30 juin 2022 (hors créance D&T) et que, d’autre part, la SCI Anelard se trouve en cessation de paiement en raison de la création de dettes nouvelles portant sur des taxes foncières et de l’absence d’actif disponible, la vente d’immeuble, à la supposer vraie, ne pouvant être analysée comme un actif disponible au regard de la jurisprudence.
En l’espèce, sur saisine de la SELARL Franklin Bach, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL D&T, par jugement du 10 avril 2019, le tribunal de grande instance de Saint Denis de la Réunion a, notamment, constatant que la SCI Anelard a manqué à ses obligations de bailleresse en ne réalisant pas les travaux de mise en conformité prescrits par l’administration dans le local donné à bail à la SARL D&T, fixé la créance de la SARL D&T au passif de la procédure collective de la SCI Anelard prise en la personne de son mandataire judiciaire la SELARL [V] à la somme de 325.773,45 euros, avec intérêts de droit à compter du jugement et à la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles
La SCI Anelard a interjeté appel de cette décision et par arrêt du 17 décembre 2021, la cour d’appel a dit que l’acte d’appel est dépourvu d’effet dévolutif, dit n’y avoir lieu à statuer en l’absence d’effet dévolutif de l’acte d’appel, au motif que la déclaration d’appel ne mentionne aucun des chefs de jugement critiqué et, en conséquence, déclaré irrecevable l’appel incident formé par la SELARL Franklin Bach, ès qualités de liquidateur de la SARL D&T
Sur saisine de Me [F] [I], mandataire judiciaire représenté par ses administrateurs provisoires, Me [P] [T] de la SCP Louis-[T] et Me [M] [Y] de la SELARL [Y]-Guyonnet agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL D&T, par jugement du 11 mai 2016, ce même tribunal a, notamment, sur la responsabilité du bailleur, ordonné le sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive de la juridiction administrative qui sera rendue dans le cadre du contentieux opposant la SCI Anelard à la commune du Port.
La SCI Anelard a interjeté appel de cette décision et par arrêt du 17 décembre 2021, la cour d’appel a dit que l’acte d’appel est dépourvu d’effet dévolutif et dit n’y avoir lieu à statuer en l’absence d’effet dévolutif de l’acte d’appel, au motif que la déclaration d’appel ne mentionne aucun des chefs de jugement critiqué.
A l’appui de son recours, la SCI Anelard verse aux débats, notamment :
— Les échéances réglées à la SELARL [V] simple, document manuscrit intitulé « Échéances [V] du 31/12/21 » et se présentant comme suit :
« 33.459,26€
.18.000 € trop perçu échéance de juin
.5.458,26 € VB le 10/01/22
.5.000,00 € VB le 18/01/22
.5.000,00 € VB le 07/03/22 »
Accompagné d’extraits de relevés de la banque postale qui font état des virements pour SELARL [V] suivant :
-12.000,00 € le 27/05/2021
-1.548,18 € le 09/08/2021
-2.235,32 € le 09/08/2021
-6.000,00 € le 16/08/2021
-35.008,75 € le 16/11/2021 portant la mention REGLEMENT DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE
-3.161,77 € le 16/11/2021 portant la mention REGLEMENT DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE
-5.459,26 € le 10/01/2022
-5.000,00 € le 18/01/2022
-5.000,00 € le 07/03/2022 ;
— Un document dénommé « montant du solde restant dû aux impôts par la SCI Anelard », peu clair, concernant le « RECOUVREMENT CONTENTIEUX DE L’IMPOT » mentionnant un « Solde DEBITEUR : 23.403,00 » sans autre précision ;
— Une « DEMANDE DE VIREMENT OCCASIONNEL » rempli manuscritement par le représentant de la SCI Anelard d’un montant de 5.942 euros au profit du Trésor Public ;
— Une offre d’achat du 25/02/2022 de la SARL SIOI à M. Anelard concernant diverses parcelles pour 2.500.000 euros sous 12 conditions suspensives (obtention d’un PC, réseau de tout à l’égout à proximité, purge de recours 3 mois, bornage contradictoire en tous points, prolongation automatique des délais en cas de recours ou retard, obtention d’un financement pour une opération en VEFA, terrain livre de doute occupation le jour de l’acte de vente, autorisation de nettoyage et de sondage géotechnique sur le terrain, garantie par le vendeur que son terrain n’a pas été remblayé, confirmation d’un droit de passage accès en aval), ne comprenant aucune date butoir, ni aucune aucune précision quant au financement ;
— Un courrier du 28 février 2022 de la SELARL [V] adressant à la SCI Anelard un nouvel échéancier de règlement précisant :
« La modification porte sur le rajout de la créance au nom de la Selarl FRANKLIN BACH (liquidateur de la Sarl D&T) pour un montant de 328.773,45 € suivant décision de la cour d’appel de Saint-Denis en date du 17/12/2021.
Vous devez me régler la somme de 180.825,40 € représentant le rattrapage des échéances échues au titre de cette créance.
La nouvelle échéance s’élève désormais à la somme de 49.897,93 € » ;
— Un compromis de vente entre la SCI Anelard et la SCI Victoria à hauteur de 300.000 euros : acte notarié daté du 8 avril 2022 signé et paraphé des parties d’un bien situé [Adresse 1] comprenant plusieurs conditions suspensives : absence d’amiante, état parasitaire négatif, obtention certificat urbanisme « informatif », réalisation de l’accès pour handicapé par le vendeur préalablement à la signature de l’acte définitif de vente, le paragraphe « REITERATION AUTHENTIQUE » précisant qu’en cas de réalisation des conditions suspensives stipulées au compromis la signature de l’acte authentique de vente aura lieu au plus tard le : 30 août 2022 moyennant le versement du prix stipulé payable comptant et des frais par virement » ;
La SELARL produit au dossier, notamment :
— Un courrier du Pôle de Recouvrement Spécialisé (PRS) du 15 novembre 2021 notifiant à la SELARL [V] les créances postérieures au jugement d’ouverture de la procédure collective de la SCI Anelard, pour un montant total de 68.875 euros, à savoir 30.772 euros pour taxe foncière 2019, 16.828 euros pour la taxe foncière 2020 et 21.275 euros pour la taxe foncière 2021 ;
— Des extraits des écritures REP du mandant commissaire à l’exécution du plan mentionnant un débit de 15.465,77 euros ;
— Le courrier recommandé avec accusé de réception du 26 mars 2021 du commissaire à l’exécution du plan mettant en demeure la SCI Anelard de payer le solde de l’échéance du 30 décembre 2020 d’un montant de 12.338,47 euros ;
— La requête de la SELARL [V] au tribunal judiciaire tendant à la résolution du plan et l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, faisant état du règlement partiel du dividende échu le 30 décembre 2020 (30.000 euros réglés sur 33.459,26 euros) et le non-paiement de celui du 30 juin 2021 ;
— L’état préparatoire au grand-livre général de la SCI Anelard de janvier à juillet 2020 : les écritures au débit du compte courant associé 4551 de M. Anelard sont enregistrées pour 75 434,20 euros pour la seule période de janvier à juillet 2020 et celles relatives au compte associé 4552 de Mme Anelard sont enregistrées pour 138 863,55 euros pour la même période de janvier à juillet 2020 (hôtel, restaurant, location de voiture, voyages notamment).
Sur ce,
D’une part,
Aux termes de l’article L. 631-1 du code de commerce dans sa rédaction applicable au litige :
« Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements.
La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l’issue d’une période d’observation et, le cas échéant, à la constitution de deux comités de créanciers, conformément aux dispositions des articles L. 626-29 et L. 626-30. »
Selon l’article L. 631-15 II alinéa 1er du même code :
II.-A tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible. »
Ainsi, la procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l’issue d’une période d’observation.
Conformément aux dispositions de l’article L. 626-26 dans sa rédaction applicable au litige, une modification substantielle dans les objectifs ou les moyens du plan ne peut être décidée que par le tribunal, à la demande du débiteur et sur le rapport du commissaire à l’exécution du plan. Lorsque la situation du débiteur permet une modification substantielle du plan au profit des créanciers, la saisine du tribunal peut émaner du commissaire à l’exécution du plan. Le tribunal statue après avoir recueilli l’avis du ministère public et avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, le commissaire à l’exécution du plan, les contrôleurs, les représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et toute personne intéressée. »
La résolution du plan est réglementée par l’article L. 626-27 qui s’applique aux plans de redressement comme aux plans de sauvegarde.
Ainsi, l’article L. 626-27 du même code dans sa rédaction applicable au litige dispose que :
I. ' En cas de défaut de paiement des dividendes par le débiteur, le commissaire à l’exécution du plan procède à leur recouvrement conformément aux dispositions arrêtées. Il y est seul habilité. Lorsque le commissaire à l’exécution du plan a cessé ses fonctions, tout intéressé peut demander au tribunal la désignation d’un mandataire ad hoc chargé de procéder à ce recouvrement.
Le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n’exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan.
Lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l’exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de redressement judiciaire ou, si le redressement est manifestement impossible, une procédure de liquidation judiciaire.
Le jugement qui prononce la résolution du plan met fin aux opérations et à la procédure lorsque celle-ci est toujours en cours. Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 626-19, il fait recouvrer aux créanciers l’intégralité de leurs créances et sûretés, déduction faite des sommes perçues, et emporte déchéance de tout délai de paiement accordé.
II. ' Dans les cas mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du I, le tribunal est saisi par un créancier, le commissaire à l’exécution du plan ou le ministère public.
III. ' Après résolution du plan et ouverture d’une nouvelle procédure par le même jugement ou par une décision ultérieure constatant que cette résolution a provoqué l’état de cessation des paiements, les créanciers soumis à ce plan ou admis au passif de la première procédure sont dispensés de déclarer leurs créances et sûretés. Les créances inscrites à ce plan sont admises de plein droit, déduction faite des sommes déjà perçues. Bénéficient également de la dispense de déclaration, les créances portées à la connaissance de l’une des personnes mentionnées au IV de l’article L. 622-17 dans les conditions prévues par ce texte.
Le recouvrement des dividendes consiste pour le commissaire à l’exécution du plan à adresser une lettre de rappel, éventuellement une mise en demeure en menaçant de demander la résolution du plan, avant d’envisager une action en justice.
L’article L. 626-27 distingue deux causes de résolution :
— La première est facultative et peut être décidée par le tribunal pour sanctionner l’inexécution par le débiteur des engagements pris dans le plan ; le tribunal dispose d’un pouvoir d’appréciation et doit simplement relever une inexécution ;
— La seconde est automatique et intervient en cas de constatation de la cessation des paiements du débiteur en cours d’exécution du plan de sauvegarde ou de redressement. L’alinéa 3 de l’article L. 626-27 offre une alternative au tribunal qui prononce la résolution d’un plan de sauvegarde : ouvrir une procédure de redressement judiciaire ou, si le redressement est manifestement impossible, une procédure de liquidation judiciaire. Cette mesure destinée à rendre la sauvegarde plus attractive, n’est pas applicable au plan de redressement. Dans ce cas, l’article L. 631-20-1 dispose dans sa rédaction applicable au litige (abrogé depuis l’ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021 ' à compter du 1er octobre 2021) que « Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l’article L. 626-27, lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l’exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de liquidation judiciaire. »
Conformément au principe selon lequel « redressement sur redressement ne vaut », le tribunal doit, dans le même jugement, décider la résolution du plan de redressement et ouvrir une procédure de liquidation, sans pouvoir prendre en compte la situation réelle du débiteur. La résolution du plan et l’ouverture consécutive d’une liquidation judiciaire n’est subordonnée qu’à « la caractérisation de la cessation des paiements », sans que les juges n’aient à rechercher si le redressement du débiteur était manifestement impossible.
D’autre part,
Selon l’article L. 626-25 du code de commerce, le commissaire est chargé de veiller à l’exécution du plan de sauvegarde ou de redressement.
Le commissaire à l’exécution du plan procède au calcul des dividendes à partir de l’échéancier fixé dans le jugement arrêtant le plan, après s’être fait communiquer l’état des créances, ainsi que la liste des contrats poursuivis.
Le commissaire à l’exécution du plan procède lui-même au paiement des créanciers. C’est à lui qu’appartient la charge de répartir les dividendes que doit verser le chef d’entreprise conformément aux termes du plan (article L. 626-21).
Toutes les sommes perçues par le commissaire à l’exécution du plan doivent être immédiatement versées en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations (article L. 626-25). À compter de leur dépôt, ces sommes deviennent insaisissables.
Par ailleurs,
L’ordonnance n° 2020-596 du 20 mai 2020 d’adaptation du droit des entreprises en difficulté prévoit que sur requête du ministère public ou du commissaire à l’exécution du plan, le tribunal peut prolonger la durée du plan pour une durée maximale de 2 ans. L’article 10 de l’ordonnance prévoit que ces dispositions sont applicables aux procédures en cours et jusqu’au 31 décembre 2020 inclus.
Il résulte de ce qui précède que, d’une part, la SCI Anelard ne justifie pas avoir respecté le plan de redressement :
— Le document manuscrit produit est insuffisant à rapporter la preuve des règlements arguées ;
— Seuls deux virements concernent le « REGLEMENT DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE » ;
— Déjà, l’échéance du 30 décembre 2020 n’avait pas été payée en totalité (courrier du 26 mars 2021) ;
— S’agissant de la créance fiscale, que son montant soit de 68.875 euros (courrier du PRS du 15 novembre 2021) ou seulement de 23.403, comme le prétend, sans en justifier, la SCI Anelard, force est de constater qu’il existe bien une créance fiscale postérieure au jugement d’ouverture de la procédure collective et non soldée à ce jour.
C’est donc par une juste appréciation des faits de la cause et par des motifs que la cour adopte que les premiers juges ont constaté qu’au 2 mai 2022, la SCI ANELARD n’avait pas réglé la totalité de l’échéance semestrielle du 30 décembre 2021 et qu’elle n’avait donc pas exécuté la totalité de ses engagements dans les délais prévus par le plan de redressement.
La cour relève qu’à hauteur de cour, les engagements de la SCI Anelard ne sont pas davantage honorés.
Quant aux pourvois en cassation, si leur existence est bien établie à hauteur de cour, comme le relève à bon droit les premiers juges, les décisions du 17 décembre 2021 relatives à la fixation d’une créance déclarée par la SELARL Franklin BACH, es-qualité de liquidateur judiciaire de la société D&T, pour un montant total de 325.773,45 euros en principal, outre 3.000 euros au titre des frais irrépétibles sont de droit exécutoires.
S’agissant des biens immobiliers, la cour relève que l’offre d’achat du 25 février 2022 de la SARL SIOI est non seulement imprécise et en tout état de cause, non suivie d’effet à ce jour, de même que le compromis de vente du 8 avril 2022, étant observé que celui-ci comportait de nombreuses conditions suspensives et qu’une date butoir pour la réitération de l’acte authentique était fixée au 30 août 2022.
Il s’ensuit que la demande subsidiaire tendant à se voir accorder un délai pour procéder à la modification du plan vu « les compromis de vente en cours » ne peut prospérer.
Concernant la « période de crise sanitaire » arguée par la SCI Anelard, c’est à tort que celle-ci affirme qu’elle a retardé systématiquement les procédures de deux ans : en effet, l’ordonnance du 20 mai 2020 à laquelle fait allusion la SCI Anelard n’a non seulement aucun caractère d’automaticité mais en tout état de cause ne s’applique que jusqu’au 31 décembre 2020 inclus.
Enfin, la demande subsidiaire de la SCI Anelard tendant à voir prononcer une nouvelle procédure de redressement judiciaire ne peut qu’être rejetée, en vertu du principe selon lequel " redressement sur redressement ne vaut ».
Il résulte de ce qui précède que, non seulement la SCI Anelard n’a pas exécuté ses engagements dans les délais prévus par le plan de redressement mais qu’en outre, elle est actuellement dans l’incapacité de faire face, avec son actif disponible, à la totalité de son passif exigible, de sorte que l’état de cessation des paiements est caractérisé, comme l’ont jugé à juste titre les premiers juges.
Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner la résolution du plan de redressement et d’ordonner l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire
Le jugement sera par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La SCI Anelard succombant, il convient de la débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles pour la procédure d’appel.
Les dépens d’appel seront considérés comme frais privilégiés de la procédure collective de la SCI Anelard.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale, par mise à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 mai 2022 par le tribunal mixte de commerce de Saint Denis de la Réunion ;
Y ajoutant
DEBOUTE la SCI Anelard de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’emploi des dépens de la procédure d’appel en frais privilégiés de la procédure collective.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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