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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 1, 2 oct. 2025, n° 25/00656 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00656 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SNCF RESEAU, S.A. SNCF RESEAU C, son Président en exercice domicilité audit siège |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 6]
Chambre sociale 4-1
Prud’Hommes
Minute n°
N° RG 25/00656 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XBOF
AFFAIRE : S.A. SNCF RESEAU C/ [N],
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée publiquement par mise à disposition de la décision au greffe le DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
par Monsieur Thierry CABALE, conseiller de la mise en état de la Chambre sociale 4-1,
après que la cause en a été débattue en audience publique, le huit Septembre deux mille vingt cinq,
assisté de Madame Patricia GERARD, Adjoint Administratif faisant fonction de greffière,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
S.A. SNCF RESEAU Représentée par son Président en exercice domicilité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Henri GUYOT de la SELAS ærige, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0305 – N° du dossier 230149 substitué par Me Matthieu ROPERT
APPELANTE
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
C/
Monsieur [W] [N]
né le 26 Mai 1997 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : M. [Z] [F] (Délégué syndical ouvrier)
INTIME
DEMANDEUR A L’INCIDENT
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Par déclaration au greffe du 27 février 2025, la SA SNCF Réseau a relevé appel d’un jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre du 22 novembre 2024 dans un litige l’opposant à M. [W] [N], intimé.
Par conclusions d’incident déposées au greffe le 12 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, l’intimé, représenté par son défenseur syndical, demande au conseiller de la mise en état, notamment au visa de l’article 908 du code de procédure civile, de déclarer la caducité de l’appel.
Il fait valoir qu’à la date de ses conclusions d’incident, la société appelante ne lui avait pas signifié de conclusions d’appelant, notamment par un acte de commissaire de justice du 14 février 2025 ne lui ayant signifié que la déclaration d’appel, le jugement attaqué et l’avis de signification adressé par le greffe de la cour d’appel de Paris. Il en déduit la caducité de la déclaration d’appel en l’absence de signification de conclusions d’appelant dans le délai de trois mois prévu par l’article 908 du code de procédure civile, lequel a couru à compter du 17 décembre 2025, date de la saisine de la cour d’appel de Paris.
Par conclusions d’incident notifiées à l’intimé le 26 mai 2025 et remises au greffe le 8 septembre 2025 avant l’ouverture des débats, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la société appelante demande au conseiller de la mise en état de :
— la recevoir en ses écritures,
— l’y déclarer bien fondée,
en conséquence,
— juger que son appel n’est caduc,
— débouter M. [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions contraires aux présentes,
en conséquence,
— condamner M. [N] au paiement de 3 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [N] aux entiers dépens.
Elle fait valoir que le délai d’un mois pour former appel principal a été interrompu par la saisine de la cour d’appel de Paris en application de l’article 2241 du code de procédure civile et que ce délai n’était pas expiré quand elle a déposé une nouvelle déclaration d’appel devant la cour d’appel de Versailles, territorialement compétente, ce dont il résulte que l’appel est recevable.
MOTIFS :
L’article R.1461-2 du Code du travail précise que « l’appel est porté devant la chambre sociale de la cour d’appel. Il est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire ».
Selon l’article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse.
Aux termes de l’article 528, alinéa 1er, « Le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.'
L’article 668 du même code dispose que « Sous réserve de l’article 647-1, la date de la notification par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.'
Enfin, selon l’article 669, 'La date de l’expédition d’une notification faite par la voie postale est celle qui figure sur le cachet du bureau d’émission.
La date de la remise est celle du récépissé ou de l’émargement.
La date de réception d’une notification faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception est celle qui est apposée par l’administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire.'
Il résulte de ces textes que le délai d’appel, à l’égard du destinataire de la lettre de notification du jugement, court à compter de la date à laquelle la lettre lui est remise.
Dans le cas d’une décision notifiée par lettre recommandée la remise effective n’est pas celle de la présentation mais celle de la distribution au destinataire, sauf le cas particulier du refus du pli recommandé par son destinataire.
Au cas particulier, l’avis de réception du pli recommandé de notification du jugement déféré à la société SNCF Réseau ne figure ni dans le dossier transmis à la cour par le greffe du conseil de prud’hommes ni parmi les pièces produites par les parties. En toute hypothèse, l’appel formé devant la cour d’appel de Paris le 17 décembre 2014 l’a été dans le délai d’appel d’un mois qui a couru au plus tôt à compter du 26 novembre 2024, date de la notification du jugement selon la mention portée sur celui-ci par le greffe.
Les délais de forclusion ne sont pas susceptibles de suspension et ne sont, en principe, pas susceptibles d’interruption. Toutefois, en application de l’article 2241 du code civil, la demande en justice, même portée devant une juridiction incompétente, interrompt le délai de forclusion.
Selon la Cour de cassation (2e Civ., 5 octobre 2023, pourvoi n° 21-21.007), il résultait de l’article 2241 précité, interprété à la lumière de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que la régularisation de la fin de non-recevoir tirée de la saisine d’une juridiction incompétente était possible si, au jour où elle intervenait, dans le délai d’appel interrompu par une première déclaration d’appel formée devant une juridiction incompétente, aucune décision définitive d’irrecevabilité n’était intervenue.
En effet, la Cour de cassation jugeait depuis 2009 (2e Civ., 9 juillet 2009, pourvoi n° 06-46.220, publié au Bulletin) qu’une cour d’appel qui, tenue de vérifier la régularité de sa saisine, constate que l’appel d’un jugement a été formé devant une cour dans le ressort de laquelle n’est pas située la juridiction dont émane la décision attaquée, en déduit exactement que l’appel n’est pas recevable.
La Cour de cassation juge désormais (2e Civ., 3 juillet 2025, pourvoi n° 22-23.979) que la saisine d’une cour d’appel territorialement incompétente relève des exceptions d’incompétence régies par les articles 75 à 82-1 du code de procédure civile et non des fins de non-recevoir.
En toute hypothèse, l’examen des pièces de la procédure fait ressortir qu’au 27 février 2025, date à laquelle est intervenue la déclaration d’appel devant la cour d’appel de Versailles, territorialement compétente, aucune décision définitive d’irrecevabilité n’avait été prononcée par le magistrat chargé de la mise en état à la cour d’appel de Paris, ce dont il résulte que la déclaration d’appel du 17 décembre 2025 a interrompu le délai d’appel.
Cette interruption n’est pas non plus non avenue en application de l’article 2243 du code civil faute de désistement pur et simple, péremption d’instance ou rejet définitif de la demande.
L’interruption du délai de forclusion produisant ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance devant la cour d’appel incompétente, en l’occurrence jusqu’au 17 mars 2025 par suite de l’ordonnance rendue le 29 avril 2025 par le conseiller de la mise en état de Paris qui a prononcé la caducité de la déclaration d’appel du 17 décembre 2025 faute de conclusions d’appelant dans le délai de trois mois de l’article 908 du code de procédure civile, dates postérieures, en tout état de cause, à la saisine de la cour d’appel de Versailles, l’appel interjeté devant cette cour est ainsi recevable quant au délai.
Selon l’article 908 du code de procédure civile, 'A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe'.
Si, en application des dispositions de l’article 82 du code de procédure civile, l’instance se poursuit devant la cour d’appel de renvoi, de sorte que le point de départ du délai prévu à l’article 908 précité demeure la date de la déclaration d’appel, il en va différemment devant la cour territorialement compétente saisie par une seconde déclaration d’appel, dans le délai d’appel interrompu, qui constitue l’acte initiateur d’une nouvelle instance.
Au cas présent, la société SNCF Réseau n’a pas remis au greffe ses conclusions d’appelant dans le délai de l’article 908 précité qui a couru à compter du 27 février 2025, date à laquelle l’instance a été initiée devant la cour d’appel de Versailles, puis a expiré le 27 mai 2025.
De la même manière, elle ne justifie pas avoir notifié ses conclusions d’appelant au défenseur syndical, constitué le 22 avril 2025, dans ce délai.
La caducité de la déclaration d’appel n° 25/01532 du 27 février 2025 dans le dossier RG n° 25/00656 est dès lors encourue.
Il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société appelante sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
Dit recevable quant au délai, l’appel formé par déclaration d’appel n° 25/01532 du 27 février 2025 dans le dossier RG n° 25/00656 ;
Déclare caduque cette même déclaration d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société SNCF Réseau aux dépens d’appel ;
Rappelle que la présente ordonnance peut faire l’objet d’un déféré à la cour dans les quinze jours de sa date.
L’adjoint administratif faisant fonction de greffier Le Magistrat chargé de la mise en état
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