Confirmation 27 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 27 nov. 2024, n° 24/00064 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00064 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Ajaccio, 12 décembre 2023, N° 23/271 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du
27 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/064
N° Portalis DBVE-V-B7I-CH7F GD-C
Décision déférée à la cour :
Ordonnance Référé,
origine du président
du TJ d’AJACCIO,
décision attaquée
du 12 décembre 2023, enregistrée sous le n° 23/271
[Z]
C/
[V]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
VINGT SEPT NOVEMBRE
DEUX-MILLE-VINGT-QUATRE
APPELANTE :
Mme [X] [Z] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 12] (Sarthe)
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Grégory MARCHESINI de la S.E.L.A.R.L. ITEM AVOCATS, avocat au barreau de TOULON, substitué par Me Vanessa REA-ROLLAND, avocate au barreau de TOULON et par Me Dominique REMITI-LEANDRI, avocat au barreau d’AJACCIO
INTIMÉ :
M. [F] [V]
né le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 11]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représenté par Me Anne-marie GIORGI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 septembre 2024, devant Guillaume DESGENS, conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
François DELEGOVE, vice-président placé
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Cécile BORCKHOLZ
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2024
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Guillaume DESGENS, conseiller, Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, empêché, et Vykhanda CHENG, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Suivant assignation en référé délivrée le 25 août 2023 à l’encontre de M. [F] [V], Mme [X] [Z] demandait au juge des référés du tribunal judiciaire d’Ajaccio :
« – d’ordonner la désignation de tel expert qu’il plaira concernant la propriété cadastrée section D [Cadastre 2] et [Cadastre 3], avec une maison d’habitation, sise sur le territoire de la commune de [Localité 9] (Corse du Sud), lieudit [Localité 8], avec la mission habituelle en la matière et plus particulièrement : o Evaluer la valeur vénale de la propriété d’après son état actuel ; o Evaluer la valeur locative de la propriété d’après son état actuel ; o Evaluer le montant des sommes engagées par Madame [X] [Z] et Monsieur [F] [V] au titre de l’acquisition du terrain, de la construction de la maison, des travaux d’aménagement et de l’achat de mobiliers ; o Proposer un compte entre les parties, d’une part en faisant application des dispositions de l’article 1844-9 du code civil ;
— de mettre à la charge de Monsieur [V] la provision à valoir sur la rémunération de l’expert ;
— de réserver les dépens ».
Selon ordonnance de référé du 12 décembre 2023, le président du tribunal judiciaire d’Ajaccio a statué dans les termes suivants :
« – Rejetons la demande d’expertise formulée par Mme [X] [Z] ;
— Rejetons la demande d’indemnité pour procédure abusive ;
— Condamnons Mme [X] [Z] à verser à M. [F] [V] la somme de 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamnons Mme [X] [Z] aux dépens ».
Par déclaration reçue le 29 janvier 2024, Mme [X] [Z] a interjeté appel de l’ordonnance selon les termes suivants : « Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués : – REJETONS la demande d’expertise formulée par Mme [X] [Z] ; – REJETONS la demande d’indemnité pour procédure abusive ; – CONDAMNONS Mme [X] [Z] à verser à M. [F] [V] la somme de 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; – CONDAMNONS Mme [X] [Z] aux dépens ».
Par conclusions transmises le 24 mai 2024, Mme [X] [Z] a demandé à la cour de :
« – INFIRMER l’ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire d’AJACCIO en date du 12 décembre 2023 sur les chefs de jugement critiqués suivants : « REJETONS la demande d’expertise formulée par Mme [X] [Z], CONDAMNONS Mme [X] [Z] à verser à M. [F] [V] la somme de 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNONS Mme [X] [Z] aux dépens » ;
— ORDONNER la désignation de tel expert judiciaire qu’il lui plaira avec la mission habituelle en la matière et notamment celle de : – évaluer la valeur vénale de la propriété sise Section D n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3] lieu-dit [Localité 8] sur le territoire de la commune de [Localité 9] (Corse du sud); – évaluer la valeur locative de la propriété sise section D n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3] lieu-dit [Localité 8] sur le territoire de la commune de [Localité 9] (Corse du sud); – évaluer le montant des sommes engagées par Madame [X] [Z] et Monsieur [F] [V] au titre de l’acquisition du terrain, de la construction de la maison, des travaux d’aménagement, d’entretien et de l’achat de mobiliers ; – proposer un compte entre les parties en faisant application des dispositions de l’article 1844-9 du code civil ;
— METTRE À LA CHARGE de Monsieur [F] [V] la provision à valoir sur la rémunération de l’expert ;
— DEBOUTER Monsieur [F] [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER Monsieur [F] [V] à verser à Madame [X] [Z] une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— CONDAMNER Monsieur [F] [V] aux entiers dépens ».
Par conclusions transmises le 18 juin 2024, M. [F] [V] a demandé à la cour de :
« – DECLARER irrecevable l’intégralité des demandes formées par Mme [Z] au constat de l’autorité de la chose jugée qui constitue une fin de non-recevoir visée par l’article 122 du code de procédure civile et DIRE que le juge peut la relever d’office ;
— JUGER que les demandes formulées par Mme [Z] sont radicalement infondées et sans objet ; En conséquence, CONFIRMER purement et simplement l’ordonnance de référé dont appel en ce qu’elle a rejeté la demande d’expertise formulée par Mme [Z] ;
— DEBOUTER Mme [Z] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— INFIRMER l’ordonnance de référé dont appel en ce qu’elle a rejeté la demande d’indemnité formée par M. [V] pour procédure abusive ;
Et statuant à nouveau,
— CONDAMNER Mme [Z] à payer à M. [F] [V] la somme de 8 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— CONDAMNER Mme [Z] à payer à M. [F] [V] la somme de 7 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ».
Par ordonnance du 26 juin 2024 la présente procédure a été clôturée et fixée à plaider au 19 septembre 2024.
Le 19 septembre 2024, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2024.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l’article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.
MOTIFS
Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge relève que Mme [Z] ne justifie d’aucun motif légitime conduisant à devoir ordonner une expertise.
Au soutien de ses demandes, Mme [Z] rappelle qu’elle a fait l’acquisition en 1982 avec son ex-compagnon, M. [V], d’un terrain situé à [Localité 9] (Corse-du-Sud) sur lequel une maison a été construite ; qu’elle a, sur ses deniers personnels, procédé à une partie de l’acquisition et à l’entretien de cette maison ; qu’à la suite de la séparation avec M. [V] elle a été évincée de la jouissance de la maison et n’a pas pu bénéficier des produits de son investissement immobilier ; qu’il existe une société de fait entre les anciens concubins et qu’une expertise doit être diligentée afin d’évaluer la valeur du bien immobilier et proposer un compte entre les parties ; que le premier juge a fait une confusion entre le partage de biens indivis, tel que prononcé dans un acte de partage judiciaire établi devant notaire le 25 juin 2013, et la liquidation d’une société de fait ; qu’il y a lieu d’appliquer au présent litige les règles du partage des sociétés prévues à l’article 1844-9 du code civil et, au préalable, d’ordonner l’expertise précitée.
En réponse, l’intimé relève que la demande d’expertise est irrecevable au motif que plusieurs décisions de justice sont venues procéder à la liquidation de l’indivision avec son ancienne compagne ; qu’au surplus la demande d’expertise ne répond à aucun motif légitime.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Et aux termes de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En l’espèce, la cour relève qu’il ne saurait y avoir d’autorité de la chose jugée rendant irrecevable la demande objet de la présente procédure, dès lors qu’il s’agit seulement d’une procédure en référé visant à diligenter une expertise, dont les conclusions seraient susceptibles d’être ultérieurement produites dans le cadre d’une instance au fond ; que c’est seulement à l’occasion d’une éventuelle procédure au fond à venir que l’intimé pourrait relever, s’il est en mesure de le démontrer, que les demandes formulées au fond sont les mêmes que celles ayant conduit aux décisions des 29 juillet 2002, 5 décembre 2005 et 18 décembre 2008 prononcées par le tribunal de grande instance d’Ajaccio et relatives à la liquidation des droits des deux concubins issus de leur propriété indivise ; qu’il ressort de ce qui précède qu’au stade du référé la fin de non-recevoir soulevée par M. [V] doit être rejetée.
Par ailleurs, aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Et aux termes de l’article 1844-9 du code civil, après paiement des dettes et remboursement du capital social, le partage de l’actif est effectué entre les associés dans les mêmes proportions que leur participation aux bénéfices, sauf clause ou convention contraire.
Dans ce cadre, la cour constate qu’il n’est pas discuté qu’une expertise a déjà été ordonnée par décision du 29 juillet 2002 aux fins d’évaluer les biens indivis et qu’un rapport d’expertise a été rendu le 7 avril 2004 ; que l’appelante justifie sa demande de nouvelle expertise par la nécessité de procéder à une évaluation nouvelle du patrimoine autrefois détenu avec son ancien compagnon sur le fondement juridique nouveau relatif à la dissolution de la société de fait qui serait détenue avec ce dernier ; qu’elle précise encore qu’elle n’agit plus en qualité de propriétaire coïndivisaire, mais désormais en qualité d’associée d’une société de fait ; que sans nécessité d’examiner les autres moyens développés par les parties, la cour relève néanmoins que Mme [Z] ne verse aux débats aucun élément permettant de justifier d’apports, d’intention de mettre en société ou d’activités d’associés de fait tant préalablement au partage constaté par acte notarié le 25 juin 2013 que postérieurement jusqu’à la vente du bien litigieux par M. [V] en 2019 ; que plus précisément, Mme [Z] n’apporte aucune élément de nature à démontrer l’existence d’une volonté active de la part des supposés associés de collaborer ensemble et l’objet exact de la prétendue société ; qu’il en résulte qu’à ce stade de la procédure rien ne démontre qu’il existerait un nouveau litige, distinct de celui déjà tranché par l’acte de partage judiciaire établi devant notaire le 25 juin 2013 ; qu’il n’existe dès lors aucun motif légitime au sens de l’article 145 précité justifiant qu’une nouvelle expertise soit ordonnée ; que la décision dont appel sera, en conséquence, confirmée dans l’ensemble de ses dispositions, en ce compris le rejet de la demande d’indemnisation au
titre de la procédure abusive ; qu’en effet, sur ce dernier point, M. [V] échoue à démontrer en quoi l’action judiciaire engagée par Mme [Z] caractériserait un abus de droit.
Mme [Z], partie perdante, sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel ainsi qu’à payer à M. [V], au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
REÇOIT l’action en référé engagée par Mme [X] [Z],
CONFIRME l’ordonnance querellée dans l’ensemble de ses dispositions,
Y ajoutant,
DÉBOUTE Mme [X] [Z] de l’ensemble de ses demandes,
DÉBOUTE M. [F] [V] du surplus de ses demandes,
CONDAMNE Mme [X] [Z] au paiement des dépens de l’instance d’appel,
CONDAMNE Mme [X] [Z] à payer à M. [F] [V] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE
POUR LE PRÉSIDENT
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