Infirmation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 30 sept. 2025, n° 22/08783 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/08783 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 26 juillet 2022, N° 21/01537 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 30 SEPTEMBRE 2025
(n° 2025/ , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/08783 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGQTC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Juillet 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 21/01537
APPELANT
Monsieur [V] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Jérôme SCAPOLI, avocat au barreau de PARIS, toque : C 1965
INTIMEE
SELARL Asteren, prise en la personne de Me [C] [L], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Innovation mode
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0223
PARTIE INTERVENANTE :
Association AGS CGEA IDF EST
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Vanina FELICI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1985
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Juillet 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Catherine VALANTIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente de chambre
Madame Anne HARTMANN, présidente de chambre
Madame Catherine VALANTIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé parMadame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [V] [Y], né en 1986, a été engagé par la société Innovation mode, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 novembre 2009 en qualité de vendeur, statut employé.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970.
Par jugement du 8 janvier 2020, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la société Innovation mode et a désigné la SELAFA Mandataires judiciaires associés (mja), prise en la personne de Mme [C] [L], en qualité de liquidateur judiciaire.
Par courrier recommandé en date du 21 janvier 2020 la société Mandataires judiciaires associés (mja), ès qualités de liquidateur judiciaire, a notifié à M. [V] [Y] son licenciement pour motif économique à titre conservatoire et l’a informé de la possibilité dont il disposait de bénéficier d’un contrat de sécurisation professionnelle.
A la date du licenciement, la société Innovation mode occupait à titre habituel moins de onze salariés.
M. [V] [Y] soutient avoir indiqué à la société Mandataires judiciaires associés (mja), ès qualités de liquidateur judiciaire, son souhait de bénéficier du contrat de sécurisation professionnelle, mais n’avoir jamais reçu ni ses documents de fin de contrat, ni aucune allocation au titre du contrat de sécurisation professionnelle.
M. [V] [Y] soutient également que la société Innovation mode était débitrice à son égard d’une somme due au titre de salaires non-versés ainsi que de congés payés au titre de l’exercice précédent et de l’exercice en cours au dernier jour du mois précédent le jugement d’ouverture du 8 janvier 2020.
Par courrier du 24 septembre 2020, la société Mandataires judiciaires associés (mja), ès qualités de liquidateur judiciaire a refusé l’inscription au passif de la société Innovation mode des créances alléguées par M. [V] [Y].
Réclamant l’inscription au passif de la société Innovation mode des éléments de salaires non-versés, y compris les congés payés ainsi que des sommes dues au titre de l’inexécution du mandataire de ses obligations relatives au contrat de sécurisation professionnelle et réclamant la remise des documents de fin de contrat sous astreinte de 50 euros par jour de retard, M. [V] [Y] a saisi le 21 juin 2021 le conseil de prud’hommes de Bobigny qui, par jugement du 26 juillet 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— déboute M. [V] [Y] de l’ensemble de ses demandes,
— déboute les parties du surplus de leurs demandes,
— condamne M. [V] [Y] aux entiers dépens.
Par déclaration du 14 octobre 2022, M. [V] [Y] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 27 septembre 2022.
Par ordonnance du 1er juillet 2023 le tribunal de commerce de Bobigny a désigné la SELARL Asteren, prise en la personne de Mme [C] [L], en qualité de mandataire liquidateur de la société Innovation mode en remplacement de la SELAFA Mandataires judiciaires associés (mja), prise en la personne de Mme [C] [L].
Par conclusions du 24 juin 2025, la SELARL Asteren, prise en la personne de Mme [C] [L], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Innovation mode, est intervenue volontairement à l’instance.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 24 juin 2025 M. [V] [Y] demande à la cour de :
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bobigny en date du 26 juillet 2020, sauf en ce qu’il a débouté la société Mja, en la personne de Me [C] [L], ès qualités de mandataire liquidateur, de sa demande relative à l’irrecevabilité des demandes de M. [V] [Y],
en conséquence, statuant à nouveau,
— condamner la SELARL Asteren, venant aux droits de la société Mja, prise en la personne de Me [C] [L], ès qualités de liquidateur de la société Innovation mode, à établir les documents relatifs à la rupture du contrat de travail de M. [V] [Y] sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
— inscrire la somme de 10 000 euros au titre de la perte de chance de bénéficier des allocations chômage en tant que créance salariale passif de la société Innovation mode à l’égard de M. [V] [Y],
— inscrire la somme de 15 327,06 euros au titre de la perte du contrat de sécurisation professionnelle au passif de la société Innovation mode en tant que créance salariale à l’égard de M. [V] [Y],
— inscrire la somme de 14 946,85 euros au passif de la société Innovation mode en tant que créance salariale à l’égard de M. [V] [Y],
— inscrire les 47,5 jours de congés payés acquis par M. [V] [Y] au passif de la société Innovation mode en tant que créance salariale à l’égard de M. [V] [Y],
— condamner la SELARL Asteren à verser la somme de 7 500 euros à M. [V] [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SELARL Asteren aux entiers dépens.
Par conclusions régularisées le 24 juin 2025 M. [V] [Y] demandait de « considérer que les conclusions et pièces déposées précédemment à l’encontre de la SELAFA Mja, prise en la personne de Me [C] [L], sont également adressées à l’encontre de la SELARL Asteren, prise en la personne de Me [C] [L] ».
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 24 juin 2025 la SELARL Asteren, prise en la personne de M [C] [L], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Innovation mode, demande à la cour de :
— confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions,
— juger que les demandes de rappels de salaires antérieures au 21 janvier 2017 irrecevables car prescrites,
dans tous les cas :
— juger que M. [V] [Y] a accepté de renoncer au paiement d’une partie de ses salaires,
— juger que les demandes de M. [V] [Y] sont infondées et le débouter de sa demande de rappel de salaire,
en conséquence,
— débouter M. [V] [Y] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— juger que la demande au titre de l’indemnisation du contrat de sécurisation professionnelle n’est pas une créance salariale,
— juger M. [V] [Y] irrecevable à formuler cette demande devant la chambre sociale, non compétente,
— débouter M. [V] [Y] de ses demandes au titre de la perte du contrat de sécurisation professionnelle et au titre de la perte de chance de bénéficier de pôle emploi,
— condamner M. [V] [Y] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 18 janvier 2023 l’AGS CGEA Ile-de-France est demande à la cour de :
à titre principal,
— confirmer les jugements entrepris dans toutes leurs dispositions,
en conséquence,
— débouter les appelants de l’ensemble de leurs demandes,
en tout état de cause,
— déclarer prescrites et irrecevables les demandes de dommages-intérêts pour perte du contrat de sécurisation professionnelle et pour la non-remise des documents de fin de contrat,
— dire et juger que l’AGS ne garantit pas les demandes de dommages-intérêts pour perte du contrat de sécurisation professionnelle et pour la non-remise des documents de fin de contrat, en application des articles L.3253-6 et suivants du code du travail,
— dire et juger que l’AGS île-de-France est ne devra procéder à l’avance des éventuelles créances visées aux articles L.3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-15 à L.3253-21 du nouveau code du travail,
— constater, vu les termes de l’article L.3253-6 du code du travail, que le paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’astreinte n’entre pas dans le champ d’application de la garantie de l’AGS CGEA île-de-France est,
— constater, vu les dispositions de l’article L.622-28 du code de commerce, que les intérêts ont nécessairement été arrêtés au jour de l’ouverture de la procédure collective,
— statuer ce que de droit quant aux dépens sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’AGS CGEA île-de-France est.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 juin 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 3 juillet 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de M. [Y] relatives aux rappels de salaire :
Pour infirmation du jugement M. [Y] fait valoir que son salaire ne lui a pas été intégralement réglé et que sa créance doit en conséquence entre inscrite au passif de la liquidation judiciaire sans que ne puisse lui être opposés ses liens familiaux avec le gérant ou le fait qu’il n’ait pas exigé le paiement de ses salaires lorsqu’ils n’étaient pas intégralement payés, l’existence d’un contrat de travail et d’une prestation de travail n’ayant jamais été contestée par les mandataires liquidateurs.
Le mandataire de justice et l’AGS répliquent que le salarié a, avant l’ouverture de la procédure collective, sciemment accepté pendant une longue période de ne pas encaisser l’intégralité de ses salaires pour les laisser à la disposition de la société qui était une entreprise familiale de sorte qu’elle ne peut raisonnablement demander que sa créance soit fixée au passif et garantie par l’AGS. Ils ajoutent que le salarié ne rapporte pas la preuve du non paiement des sommes qu’il réclame.
La cour relève tout d’abord que la prescription triennale invoquée par les intimés est sans objet la salariée ayant limité sa demande au titre des 3 années de salaire ayant précédé la rupture du contrat de travail.
Aux termes de l’article 1 353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte de l’article L. 3253-8 du code du travail, la garantie AGS couvre « Les sommes dues aux salariés à la date du jugement d’ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ainsi que les contributions dues par l’employeur dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle ».
Il est par ailleurs constant que l’absence de réclamation de paiement des salaires motivée par le souci de permettre à l’entreprise de surmonter ses difficultés de trésorerie ne manifeste pas une volonté non équivoque du salarié d’éteindre l’obligation de paiement de ses salaires née du contrat de travail et n’a pas pour effet d’éteindre la créance ou de la muter en créance commerciale.
Ainsi des salaires impayés et non réclamés par les salariés, même pendant plusieurs années, doivent, sauf en cas de fraude avérée, et dans les limites de la prescription, faire l’objet d’une fixation au passif et être garantis par l’AGS.
En l’espèce, il n’est pas contesté que lorsque la société Innovation mode rencontrait des difficultés financières, il était entendu entre les parties au contrat de travail que la rémunération du salarié pourrait lui être versée de manière échelonnée ou être reportée.
Il ressort des pièces versées aux débats et des explications données par les parties que la rémunération due au salarié n’a ainsi pas été systématiquement et intégralement réglée au cours des 3 dernières années ayant précédé la rupture du contrat de travail dont l’existence n’a jamais été contestée.
Il ressort du calcul établi par le salarié et explicité dans ses conclusions que le solde de sa créance de salaire au titre des 3 dernières années précédant la rupture du contrat de travail s’élève à la somme de 14 946,85 euros, somme que l’employeur qui a la charge de la preuve, ne démontre pas avoir réglée.
La preuve de l’existence d’une fraude n’étant par ailleurs pas rapportée et ne pouvant résulter du seul fait que M. [Y] ait après la liquidation judiciaire de la société Innovation mode créé une société avec le gérant avec qui il avait des liens familiaux, il y a lieu de fixer la créance de M. [Y] à titre de rappel de salaire au passif de la société Innovation mode et dire que l’AGS devra en garantir le paiement.
Seules les créances pouvant être inscrites au passif, c’est en vain que M. [Y] sollicite l’inscription au passif de 47,5 jours de congés payés non pris.
Sur les demandes de M. [Y] relatives aux effets de la rupture de son contrat de travail:
— sur la prescription:
L’AGS fait valoir que les demandes de dommages et intérêts pour défaut de remise des documents de fins de contrat et des documents relatifs au contrat de sécurisation professionnelle sont prescrites, plus d’un an s’étant écoulé entre la rupture du contrat de travail et la saisine du conseil de prud’hommes.
Aux termes de l’article L1471-1du code du travail , toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
Le défaut de remise par l’employeur des documents de fin du contrat de travail constitue un manquement à l’exécution du contrat de travail et non une action en contestation de la rupture du contrat de travail.
La demande de dommage et intérêts pour non remise des documents de fin de contrat est donc soumise à une prescription de 2 ans.
En l’espèce, M. [Y] qui ne conteste pas la rupture du contrat intervenue le 21 janvier 2020 a saisi le conseil de prud’homme de 21 juin 2021 soit dans le délai de 2 ans de sorte que sa demande n’est pas prescrite.
— sur le défaut de remise des documents de fin de contrat.
Pour infirmation du jugement M. [Y] fait valoir que l’employeur est tenu, suite à la rupture du contrat de travail, de délivrer les documents de fin de contrat, ce que le mandataire n’a pas fait lui causant un préjudice dont il est en droit de demander réparation.
Les mandataires de justice et l’AGS répliquent qu’en raison de l’existence des liens familiaux entre le salarié et le dirigeant et des doutes existant sur la réalité de ses créances salariales, le salarié qui ne peut en tout état de cause obtenir 2 fois la réparation de son préjudice, doit être débouté de ses demandes.
Conformément aux articles L. 1233-19 et R. 1234-9 du code du travail, l’employeur doit remettre au salarié dont le contrat est rompu :
— un certificat de travail ;
— un reçu pour solde de tout compte ;
— une attestation destinée à Pôle emploi pour permettre au salarié de percevoir des allocations de chômage.
Il sera à ce titre rappelé que « l’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi. ».
Il est constant qu’en cas de liquidation judiciaire de la société employeur, c’est au liquidateur judiciaire et non à l’employeur, de délivrer au salarié l’attestation Pôle emploi.
Il est par ailleurs rappelé que conformément à l’article L. 3253-8 du code du travail que l’AGS doit garantir les dommages et intérêts dus en raison de l’inexécution par l’employeur d’une obligation résultant du contrat de travail, et notamment pour la non-remise du bulletin de paie, du certificat de travail ou de l’attestation Pôle emploi.
En l’espèce, M. [Y] a, dans le cadre de la liquidation judiciaire, été licencié pour motif économique par la société MJA es qualités par courrier en date du 21 janvier 2020.
Or, le mandataire liquidateur n’a jamais, malgré les relances dont il a fait l’objet, établi ni remis les documents de fin de contrat de M. [Y] (certificat de travail, reçu pour solde de tout compte et attestation Pôle Emploi), étant rappelé qu’il n’a jamais contesté sa qualité de salarié.
Il y a, en conséquence lieu, par infirmation du jugement d’ordonner au mandataire de justice de remettre au salarié les documents de fin de contrat de M. [Y] conformes à la présente décision dans le délai de 2 mois suivant sa signification.
Le prononcé d’une astreinte n’apparaît pas nécessaire.
Le défaut de remise ou la remise tardive des documents de fin de contrat constitue un manquement aux obligations du contrat de travail et peut entraîner un préjudice au salarié dont il est en droit de demander réparation.
M. [Y] n’ayant jamais reçu ses documents de fin de contrat, et notamment son attestation Pôle emploi, il n’a jamais pu s’inscrire en tant que demandeur d’emploi auprès
de Pôle Emploi alors qu’il disposait d’un emploi depuis 2009, et aurait pu bénéficier de la durée maximale d’indemnisation soit 57% de son salaire de référence pendant 2 ans.
En conséquence, l’absence d’établissement des documents de fin de contrat, notamment de l’attestation Pôle emploi, lui a causé un préjudice au titre de la perte de chance d’être indemnisé par pôle emploi, préjudice que la cour évalue à la somme de 8 000 euros.
Par infirmation du jugement cette somme sera inscrite au passif de la liquidation judiciaire et son paiement devra être garantie par l’AGS.
Sur le préjudice découlant de l’absence de bénéfice du CSP
Conformément aux articles L. 1233-65 et suivants du code du travail, le contrat de sécurisation professionnelle vise à favoriser le reclassement du salarié licencié pour motif économique en lui permettant de bénéficier, après la rupture de son contrat de travail, tout en percevant une allocation de sécurisation professionnelle.
Le contrat de sécurisation professionnelle peut durer jusqu’à 12 mois.
Pendant cette période, le salarié bénéficie d’une allocation d’accompagnement dont le montant est égal à 75% de son salaire journalier de référence.
Le salaire journalier de référence est égal au quotient du salaire de référence par le nombre de jours d’appartenance au titre desquels les salaires ont été perçus, dans la limite de 365 jours, étant précisé que le salaire de référence correspond aux rémunérations brutes perçues lors des 12 mois précédant le dernier jour travaillé.
Conformément à l’article L. 3253-8 du code du travail, l’AGS couvre « Les sommes dues aux salariés à la date du jugement d’ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ainsi que les contributions dues par l’employeur dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle ».
Si M. [Y] n’a pas pu bénéficier de l’allocation de sécurisation professionnelle alors qu’il avait accepté le CSP dès lors que ne lui ont pas été remis, outre le contrat de sécurisation professionnelle régularisé, les documents de fin de contrat et ce malgré ses nombreuses relances, le salarié ne peut solliciter une deuxième fois la réparation du préjudice qui a été réparé au titre de la perte de chance d’être indemnisé par pôle emploi, l’allocation pôle emploi ne se cumulant pas avec l’allocation de sécurisation professionnelle.
Il a néanmoins subi un préjudice spécifique en ce qu’il a été privé des mesures favorisant le reclassement, préjudice que la cour évalue à 1 000 euros.
Par infirmation du jugement cette somme sera inscrite au passif de la liquidation judiciaire et son paiement devra être garanti par l’AGS.
— sur l’article 700 du code de procédure civile:
L’équité ne commande pas, du fait de liquidation judiciaire de la société Innovation mode qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront inscrits au passif de la liquidation judiciaire de la société Innovation Mode en frais privilégiés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que les demandes de dommages et intérêts pour non remise des documents de fin de contrat et du contrat de sécurisation professionnelle ne sont pas prescrites.
FIXE les créances de M.[V] [Y] au passif de la liquidation judiciaire de la société Innovation Mode aux sommes de :
— 14 946,85 euros à titre de rappel de salaire.
— 8 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de bénéficier des indemnités pôle emploi.
— 1 000 euros de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de bénéficier du contrat de sécurisation professionnelle.
DÉBOUTE M. [V] [Y] de sa demande de fixation de 47,5 jours de congés payés acquis au passif de la liquidation judiciaire.
DIT que l’AGS devra dans les limites de la garantie légale et réglementaire et du plafond applicable, à défaut de fond disponible, garantir le paiement des sommes fixées au passif.
ORDONNE la remise par la SELARL ASTEREN prise en la personne de Mme [C] [L] es qualités de liquidateur de la société Innovation mode des documents de fins de contrat conformes à la présente décision dans le délai de 2 mois suivant sa signification.
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
DIT que les dépens seront inscrits au passif de la liquidation judiciaire de la société Innovation mode en frais privilégiés.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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