Confirmation 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 12 mai 2025, n° 25/00113 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00113 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 11 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 25/00113 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OJCV
ORDONNANCE
Le DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ à 18 H 30
Nous, Emmanuel BREARD, conseiller à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de François CHARTAUD, greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [U] [P], représentant du Préfet de La Gironde,
En présence de Monsieur [W] [H] [M], né le 18 Janvier 2001 à [Localité 3] (CAMEROUN), de nationalité Camerounaise, et de son conseil Maître Céline MARCIGUEY,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [W] [H] [M], né le 18 Janvier 2001 à [Localité 3] (CAMEROUN), de nationalité Camerounaise et l’arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 22 novembre 2023 visant l’intéressé,
Vu l’ordonnance rendue le 11 mai 2025 à 18h25 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [W] [H] [M], pour une durée de 26 jours,
Vu l’appel interjeté par le conseil de Monsieur [W] [H] [M], né le 18 Janvier 2001 à [Localité 3] (CAMEROUN), de nationalité Camerounaise, le 11 mai 2025 à 21h18,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Céline MARCIGUEY, conseil de Monsieur [W] [H] [M], ainsi que les observations de Monsieur [U] [P], représentant de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [W] [H] [M] qui a eu la parole en dernier,
A l’audience, Monsieur le Conseiller a indiqué que la décision serait rendue le 12 mai 2025 à 18h30,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
M. [W] [H] [M], né le 18 janvier 2001 à [Localité 3] (Cameroun), se disant de nationalité camerounaise, a fait l’objet d’une décision de placement en rétention pris par M. le préfet de la Gironde le 7 mai 2025.
Par requête reçue au greffe le 10 mai 2025 à 12 heures 47, M. le préfet de la Gironde a sollicité, au visa de l’article L742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (ci-après CESEDA), la prolongation de la rétention de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de 26 jours.
De même, par requête reçue lors des débats, le conseil de M. [H] [M] a formé une contestation à l’encontre de l’arrêté en rétention administrative.
Par ordonnance en date du 11 mai 2025 rendue à 14h41 et notifiée sur le champ à l’intéressé, le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné la jonction des deux affaires, accordé l’aide juridictionnelle provisoire à M. [H] [M], déclaré la requête en contestation de l’arrêté de la rétention recevable, rejeté la contestation de l’arrêté de placement en rétention, rejeté le moyen de nullité de procédure, rejeté l’exception d’irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention, déclaré la requête en prolongation de la rétention précitée recevable et fondée, ordonné la prolongation de la rétention de M. [H] [M] pour une durée de 26 jours, rejeté la demande formée par le conseil de M. [H] [M] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Par mail adressé au greffe le 11 mai 2025 à 21 heures 18, le conseil de M. [H] [M], a fait appel de l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire du 11 mai 2025 et a sollicité :
— que l’appel soit déclaré recevable,
— que la décision attaquée soit infirmée,
— que la procédure soit déclarée irrégulière,
— que la requête de M. le préfet de la Gironde est irrecevable,
— que soit constatée l’illégalité de la décision de placement en rétention du 7 mai 2025,
— que soit rejetée la requête de l’administration,
— que soit ordonnée la remise en liberté de M. [H] [M] et qu’il soit ordonné qu’il n’y a pas lieu à mesure de contrôle et de surveillance,
— à titre subsidiaire, que le même soit assigné à résidence,
— en tout état de cause, que l’Etat soit condamné à verser la somme de 800 ' au conseil par application de l’article 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
En effet, il expose, au visa de l’articles L.814-1 du CESEDA, que M. [H] [M] a remis son passeport aux services de police, qu’aucun récépissé ne lui a été remis et que cette absence lui cause préjudice, ce document constituant une garantie de représentation, permettant une assignation à résidence.
Il en déduit que la procédure est irrégulière.
Il ajoute, au vu de l’article R.743-2 du CESEDA qu’il a été placé en rétention sur la base d’une obligation de quitter le territoire français du 22 novembre 2023, mais qu’il n’est pas justifié des circonstances dans lesquelles cette obligation a été édictée et notifiée.
Il dénonce le fait que cette décision n’a fait l’objet d’aucune consultation de son dossier administratif, qu’il est impossible de procéder à une appréciation globale de sa situation et des risques de fuite.
En l’absence de ces pièces, il estime que le requête précitée est irrecevable.
Sur le fond, il se prévaut de ce que l’article L.741-6 du CESEDA exige que la décision de placement en rétention soit motivée en droit et en fait, mais relève qu’aucun élément relatif à sa situation personnelle communiqué à l’administration ou au juge de l’application des peines n’aient été précisés, alors qu’ils constituent des garanties de représentation.
Il considère que la décision de placement en rétention n’est pas suffisamment motivée et doit être annulée.
De même, arguant des articles L.741-1 du CESEDA et L.221-8 du code des relations entre le public et l’administration, il affirme que l’arrêté en date du 22 novembre 2023 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ne lui a pas été notifié, quand bien même il existe une mention sur la dernière page de ce document en ce sens, alors que la même page ne comporte pas la signature du préfet, qui est néanmoins reproduite sur une page identique, mais qui ne comporte pas la mention de la notification de la décision.
Il soutient qu’il n’est pas établi la preuve d’une notification de ce fait, que celle-ci ne saurait lui être opposable ou fonder un arrêté de placement en rétention, qui est irrégulier de ce chef, notamment en ce qu’il n’a pas eu en sa possession l’intégralité de l’arrêté du 22 novembre 2023 et ne pouvait le contester devant le tribunal administratif.
De surcroît, il expose qu’il existe une erreur manifeste d’appréciation quant à ses garanties de représentation, ayant présenté un passeport permettant de l’identifier et une adresse fixe chez sa cousine à [Localité 2].
Il rappelle, en application de l’article L.741-3 du CESEDA que si des diligences ont été effectué avant son placement en rétention afin de prendre contact avec le consulat du Cameroun, aucune relance n’a été effectuée depuis son placement en rétention, notamment pour avancer son rendez-vous du 13 mai à [Localité 1] ou fixer d’autres modalités de remise du laissez passer, alors même qu’il justifie de son identité par le passeport précité.
Il estime donc que toutes les diligences n’ont pas été effectuées, que la requête de l’administration doit être rejetée.
A titre subsidiaire, il entend que du fait du passeport et de l’attestation d’hébergement précités, il soit retenu qu’il dispose des garanties de représentation lui permettant de bénéficier d’une assignation à résidence au sens de l’article L.743-13 du CESEDA.
M. le représentant de la préfecture de la Gironde demande pour sa part la confirmation de l’ordonnance attaquée et le rejet des demandes de la partie adverse. Pour cela, il remarque en premier lieu qu’il n’existe pas preuve de la remise à l’administration du passeport périmé de l’appelant, notamment faute de récépissé en ce sens. Il précise que la photocopie versée au débats par ses soins résulte de la copie qui avait été faite de ce document lors de l’instruction du dossier de titre de séjour qui avait été accordé précédemment à l’intéressé.
Il rappelle, à propos de la notification de la décision d’obligation de quitter le territoire français qu’aucun texte ne prévoit la forme de celle-ci et qu’elle a été signée par l’intéressé qui est réputé en avoir pris connaissance. Il remarque au surplus que cette même décision n’a pas fait l’objet d’un recours devant le tribunal administratif.
Il estime par ailleurs que la décision attaquée de placement rétention n’a pas à rappeler l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé et que celle-ci est suffisamment motivée.
Il avance de même que l’appelant n’est pas documenté, qu’il ne justifie d’aucune ressource, qu’il s’oppose à son éloignement et qu’il ne présente pas de ce fait de garantie de représentation suffisantes.
S’agissant des diligences effectuées, il souligne que la présentation devant le consulat du Cameroun à [Localité 1] est une exigence des autorités consulaires camerounaises, souveraines en la matière, afin de délivrer un laissez passer à l’égard de l’intéressé, ce qui démontre que les diligences exigées par l’article L.741-3 du CESEDA ont été remplies.
M. [H] [M], qui a eu la parole en dernier, a déclaré vouloir rester et travailler en France.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la recevabilité de l’appel
Effectué dans les délais et motivé, l’appel est recevable.
2/ Sur la décision de placement en rétention et son renouvellement
L’article L.741-1 du CESEDA énonce que « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente ».
L’article L.612-3 du même code mentionne que « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective
et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. »
En vertu de l’article L741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet ».
L’article L.743-13 du CESDA dispose « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale. »
L’article R.743-2 du CESEDA ajoute que « A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre. »
La cour constate en premier lieu, que l’appelant ne justifie pas qu’il ait existé de remise à l’administration du passeport périmé pourtant invoquée par ses soins afin de fonder la nullité de la procédure.
En effet, si cet élément a été saisi dans le cadre de l’enquête pénale, aucun élément ne vient établir qu’il ait été versé au dossier administratif ou simplement que cette saisie ait été portée à la connaissance de la partie intimée avant présente procédure, et donc qu’elle ait eu la possibilité de le verser à son dossier.
Il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé en fait et qu’il sera rejeté.
En ce qui concerne la décision de placement en rétention, il sera observé par la cour que cette décision n’a pas à rappeler l’ensemble des éléments fondant la décision et qu’il n’est pas justifié que les éléments réclamés par M. [H] [M] aient été soient exigées, soient indispensables à la mesure de rétention.
Ce moyen n’est donc pas fondé et sera rejeté.
Sur la question de la notification de l’arrêté du 22 novembre 2023 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français concernant l’appelant, il sera relevé par la cour qu’il n’existe aucune obligation de forme quant à cette formalité.
Ainsi, le fait que M. [H] [M] ait signé la notification de cette décision, sans qu’il soit établi que celle-ci n’a pas été complète, ne peut être remis en cause par le fait que sa notification ne comporte pas la signature du préfet de la Gironde qui apparaît sur une autre copie de la même page de cette même décision.
Ce moyen n’est donc pas fondé et sera rejeté.
Par ailleurs, M. [H] [M] ne présente pas de garantie de représentation suffisante en l’absence de pièce d’identité en cours de validité, de revenu déclaré sur le territoire français. L’intéressé s’opposant à son départ au vu de son absence de départ et de son souhait de pouvoir rester en France, il ne saurait alléguer une absence de risque de soustraction à ses obligations.
Il s’ensuit que ce moyen n’est pas fondé et sera donc rejeté.
Par ailleurs, s’agissant d’une première demande de prolongation de la mesure de rétention, seule la saisine et la relance de l’autorité consulaire étrangère peut être réclamée, il sera remarqué que celles-ci ont été effectuées, notamment du fait du rendez-vous consulaire avec les autorités consulaires camerounaises prévu le 13 mai 2025. Dès lors, les conditions du CESEDA sont remplies à ce stade de la procédure, notamment en ce que l’administration camerounaise est souveraine à propos du délai et des modalités de traitement du laissez passer sollicité, mais que les diligences pour l’obtenir ont été effectuées.
Ce moyen sera donc rejeté.
Enfin, sur le moyen subsidiaire tiré du placement en assignation à résidence, il sera observé que les conditions de l’article L.743-13 du CESEDA ne sont pas remplies en l’absence de document d’identité ou de voyage valide, étant souligné au surplus que le passeport précité dont se prévaut l’appelant, en ce qu’il est périmé, n’aurait pu être suffisant à ce titre.
Dès lors, ce moyen n’est pas fondé et sera rejeté.
La décision attaquée sera donc confirmée quant à la prolongation de la mesure de rétention de M. [H] [M].
3/ Sur les demandes annexes
L’article 700 du code de procédure civile dispose : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 % ».
L’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 prévoit que « les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.
Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés
s’il n’avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’Etat.
Si, à l’issue du délai de quatre ans à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l’avocat n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci.
Un décret en Conseil d’Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article ».
La cour relève que la demande faite au titre des frais irrépétibles au profit de l’appelant n’est qu’une possibilité offerte à la cour, qui n’a donc aucune obligation en la matière en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civil.
Ainsi, il sera retenu, quel que soit le mérite du conseil, que l’équité contraint la juridiction à relever que M. [H] [M] fait toujours l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, permettant, si ces injonctions ne sont pas respectées dans un bref délai, le prononcé d’une nouvelle mesure de rétention à l’égard de l’intéressé. Dès lors, la même équité ne saurait exiger une condamnation de l’Etat français, représenté par son agent judiciaire, à la moindre somme au titre des frais irrépétibles au vu des éléments retenus ci-avant. La demande faite à ce titre sera donc rejetée.
De même, il n’y a pas lieu d’ordonner l’aide juridictionnelle à titre provisoire, l’assistance du conseil se déroulant dans le cadre de la permanence et l’aide juridictionnelle étant de droit à ce titre ce qui sera constaté par la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance contradictoire mise à la disposition au greffe après avis aux parties
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 11 mai 2025,
y ajoutant,
Rejetons la demande faite au titre des frais irrépétibles par M. [H] [M],
Constatons que M. [H] [M] bénéficie de l’aide juridictionnelle,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R.743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile,
Le Greffier, Le Conseiller délégué,
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