Infirmation partielle 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 3 juin 2025, n° 22/02818 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/02818 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 13 janvier 2022, N° 19/02753 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 03 JUIN 2025
(n° 2025/ , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/02818 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFI46
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Janvier 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° 19/02753
APPELANTE
S.A.R.L. AKLI & FILS
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Nicolas CHAIGNEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : D0230
INTIMES
Monsieur [O] [R]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Sophie ROUVERET, avocat au barreau de PARIS, toque : B0754
SCP CBF ASSOCIES en la personne de M. [V] [W] ès qualités de Commissaire à l’exécution du plan de la société AKLI & FILS,
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Nicolas CHAIGNEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : D0230
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Catherine VALANTIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente
Madame Anne HARTMANN, présidente
Madame Catherine VALANTIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [R] [O], né en 1979, a été engagé par la S.AR.L. Akli & Fils, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er août 2010 en qualité de plongeur.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants.
Par jugement du 19 septembre 2018, le tribunal de commerce de Paris a prononcé une mesure de redressement judiciaire au profit de la S.A.R.L. Akli & Fils, qui a nommé la SELARL Axyme en la personne de M. [F] [N] en qualité de Mandataire judiciaire et la SCP CBF en la personne de M. [V] en qualité d’Administrateur judiciaire, avec mission d’assistance pour tous les actes de gestion.
Par lettre datée du 8 février 2019, M. [O] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 19 février 2019. Cette lettre confirmait la mise à pied à titre conservatoire notifiée le 02 février 2019.
M. [O] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre datée du 07 mars 2019, son employeur lui reprochant:
« des faits de non respect des directives, d’insubordination et de menaces de mort à l’égard de votre supérieur hiérarchique ».
A la date du licenciement, M. [O] avait une ancienneté de 8 ans et 7 mois et la S.A.R.L. Akli & Fils occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Par jugement du 02 juin 2020, le tribunal de commerce de Paris a arrêté un plan de redressement et a désigné la SCP CBF Associés en la personne de M. [V] en qualité de Commissaire à l’exécution du plan.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, M. [O] a saisi le 02 avril 2019 et le 18 avril 2019 le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 13 janvier 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— met hors de cause la SELARL Axyme prise en la personne de Me [N] en qualité de mandataire judiciaire, la SCP CBF prise en la personne de Me [V] en qualité d’administrateur judiciaire et l’UNEDIC Délégation AGS CGEA ISF Ouest,
— reçoit la SCP CBF prise en la personne de Me [V] es qualité de commissaire à l’exécution du plan, en son intervention volontaire, et lui déclare le présent jugement opposable,
— déclare le licenciement dont M. [O] a fait l’objet dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamne la société Akli & Fils à payer à M. [O] les sommes suivantes :
— 3201,78 euros, au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 320,17 euros, au titre des congés payés afférents,
-1377,13 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
Outre intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2019,
— 9605,34 euros, à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— dit que la société Akli & Fils devra remettre à M. [O] un bulletin de salaire récapitulatif, un certificat de travail et une attestation destinée à l’organisme Pôle emploi conformes à la présente décision, dans le délai d’un mois suivant la présente décision,
— rejette le surplus des demandes,
— ordonne en tant que de besoin, le remboursement par la société Akli & Fils aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités chômages versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement, dans la limite de 4 mois d’indemnités de chômage,
— dit que copie du présent jugement sera transmise au Pôle emploi, conformément aux articles R. 1235-1 et R. 1235-2 du code du travail,
— ordonne l’exécution provisoire de la présente décision,
— condamne la société Akli & Fils aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration du 09 février 2022, la S.A.R.L. Akli & Fils a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 13 janvier 2022.
Par ordonnance du 07 novembre 2022, le magistrat en charge de la mise en état a prononcé la jonction des procédures inscrites sous les numéros 22/2818 et N° RG 22/02819.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 10 février 2025, la société Akli & Fils et la SCP CBF prise en la personne de M. [V] demandent à la cour de :
— déclarer la SARL Akli et Fils et la SCP CBF Associés en la personne de Me [V] es qualité de Commissaire à l’exécution du plan de la SARL Akli et Fils, recevables et bien fondées en leurs demandes, fins et conclusions,
y faisant droit,
à titre liminaire,
— ordonner la jonction des deux procédures judiciaires enregistrées sous les numéros RG 22/02818 et 22/02819,
au fond,
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 13 janvier 2022 (RG 19/02753) en ce qu’il
— déclaré le licenciement dont M. [O] a fait l’objet dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Akli & Fils à payer à M. [O] les sommes de :
— 3.201,78 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 320,17 euros au titre des congés payés afférents,
— 1.377,13 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement outre intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2019,
— 9.605,34 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2022,
— dit que la société Akli & Fils devra remettre à M. [O] un bulletin de salaire récapitulatif, un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle emploi conformes à la présente décision, dans le délai d’un mois suivant la décision,
— rejeté le surplus des demandes,
— ordonné en tant que de besoin, le remboursement par la société Akli & Fils aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités chômage versées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement, dans la limite de 4 mois d’indemnités de chômage,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision dont appel,
— condamné la société Akli & Fils aux entiers dépens de l’instance,
statuant à nouveau,
— débouter M. [O] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [O] à verser à la SARL Akli & Fils et la SCP CBF Associés en la personne de Me [V] es qualité de Commissaire à l’exécution du plan de la SARL Akli & Fils chacune, la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner M. [O] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 09 août 2022, M. [O] demande à la cour de :
— in limine litis, de prononcer la jonction des deux procédures d’appel enregistrées sous les numéros
22/02818 et 22/02819,
— à titre principal, de prononcer la caducité de la déclaration d’appel de la société Akli & Fils sur le fondement des articles 954 et 908 du code de procédure civile,
— à titre subsidiaire de déclarer la société Akli & Fils mal fondée en son appel,
— de déclarer M. [O] recevable et bien fondé en son appel incident,
— de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris statuant en départage en ce qu’il a jugé le licenciement pour faute grave de M. [O] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— de l’infirmer en ce qu’il a débouté M. [O] de sa demande d’indemnité légale de licenciement,
en conséquence :
— de condamner la société Akli & Fils à verser à M. [O] les sommes suivantes :
— Indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse : 9605,34 euros,
— Indemnité compensatrice de préavis : 3201,78 euros,
— congés payés afférents : 320,17 euros,
— indemnité légale de licenciement : 3397,68 euros,
— article 700 du CPC : 2500 euros
— d’ordonner à la société Akli & Fils de remettre à M. [O] un certificat de travail, une attestation pôle emploi, un bulletin de paie et un solde de tout compte conformes au jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document,
— d’ordonner l’intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes de Paris.
Par jugement du 7 novembre 2024, le tribunal de commerce de Paris a clôturé le plan de la société Akli & Fils, mettant fin à la mission de la société CBF Associés en qualité de commissaire à l’exécution de ce plan.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 février 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 20 mars 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la caducité de l’appel
M. [O] fait valoir au soutien de sa demande de caducité que la société Akli & Fils sollicite l’infirmation du jugement du 13 janvier 2020 sans apporter aucune critique de celui-ci dans le corps de ses écritures, ne respectant ainsi pas les articles 908 et 954 du code de procédure civile qui impliquerait la caducité de l’appel.
La société Akli & Fils n’argumente pas sur ce point.
L’article 908 du code de procédure civil dispose que : « A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe. »
Selon l’article 954 du code de procédure civile : « Les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ses prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé. Les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance. La partie qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs. »
En l’espèce, l’appelant sollicite dans ses conclusions remises dans les délais, l’infirmation du jugeant en ce qu’il a fait droit aux demandes du salarié, énumérant chacun des chefs de jugements dont l’infirmation est ainsi sollicitée et demande à la cour de statuer à nouveau et de débouter M.[O] de l’intégralité de ses demandes.
Il développe dans le corps de ses conclusions les arguments de faits et de droits au soutien de ses prétentions.
Il en résulte que ces conclusions sont conformes aux dispositions précitées et qu’il y a en conséquence lieu de rejeter la demande tendant à voir prononcer la caducité de la déclaration d’appel.
Sur la rupture du contrat de travail par un licenciement pour faute grave
Sur la notification verbale du licenciement et le principe non bis in idem
Le salarié soutient en substance qu’il a été licencié verbalement le 02 février 2019 et non pas mis à pied et indique que si la cour reconnaît l’existence d’une mise à pied celle-ci devra être considérée comme ayant été prononcée à titre disciplinaire en raison du délai qui s’est écoulé entre sa notification et l’engagement de la procédure de licenciement pour motif disciplinaire, de sorte qu’en application du principe non bis in idem, il ne pouvait être licencié pour les mêmes faits.
L’employeur réplique que M. [O] n’a pas été licencié le 02 février mais seulement mis à pied à titre conservatoire et que la lettre de notification de cette mise à pied lui aurait été remise le 03 février lorsque le salarié est venu dans l’entreprise alors qu’il était mis à pied.
Il est constant que lorsque la décision irrévocable de mettre un terme au contrat de travail est annoncée par l’employeur avant la notification de la lettre exposant les motifs, le licenciement est nécessairement sans cause réelle et sérieuse.
Il est également constant que la mise à pied qui n’a pas été suivie immédiatement de l’engagement d’une procédure de licenciement, alors que l’employeur n’a aucun motif de nature à justifier de ce délai, elle présente le caracatère d’une sanction disciplinaire et non d’une simple mesure conservatoire, de sorte que l’employeur ne peut plus pour les mêmes faits prononcer un licenciement.
En l’espèce, il ressort du mail adressé le 3 février 2018 par le gérant de la société Alkli et Fils au cabinet de l’administrateur judiciaire, mail auquel est joint la lettre de mise à pied conservatoire de M. [O], que le gérant a notifié verbalement au salarié sa mise à pied conservatoire le 2 février au soir et a tenté de lui remettre en main propre le lendemain un courrier de mise à pied conservatoire rédigé le jour même, mais daté par erreur du 3 janvier 2018, que le salarié a refusé de prendre.
La déclaration de main courante faite par le gérant le 5 février 2018, sa réponse à la DIRRECT le 7 février 2018 et l’attestation rédigée par un salarié de l’entreprise présent le 2 février au soir confirme que M. [O] s’est vu notifier verbalement une mise à pied conservatoire ce soir là, et a refusé de prendre le courrier de mise à pied que le gérant a tenté de lui remetre dès le lendemain.
C’est donc en vain que M. [O] prétend, sans le démontrer qu’il a été licencié verbalement le 2 février 2018.
Il ressort par ailleurs des pièces versées aux débats que la société Alkli et Fils a convoqué M. [O] à un entretien préalable à un éventuel licenciement par courrier recommandé du 8 février 2019, lequel fait référence à une première convocation adressée au salarié le 5 février à sa dernière adresse connue, l’employeur n’ayant appris la nouvelle adresse de M. [O] qu’à réception du mail reçu de ce dernier le 8 février.
C’est donc en vain que M. [O] prétend que le délai entre la mise à pied et l’engagement de la procédure de licenciement a été trop long et que la mise à pied conservatoire doit s’analyser en une mise à pied disciplinaire.
Sur le motif du licenciement
Pour infirmation du jugement l’employeur soutient que les faits reprochés au salarié sont établis et sont constitutifs d’une faute grave.
Le salarié conteste la matérialité des faits faisant valoir que son employeur se serait emporté en lui donnant des consignes pour le service du soir, lui aurait dit de « dégager » et l’aurait poussé. Il aurait accepté de partir à la condition que lui soit remis un document en ce sens, et ce serait pour récupérer ce document qu’il serait revenu le lendemain.
Aux termes de l’article 1232-1 du code du travail tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Il résulte des dispositions des article L 1234-6 et L 1234-9 du code du travail que le salarié licencié pour faute grave n’a pas droit aux indemnités de préavis et de licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié constituant une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
La preuve des griefs reprochés au salarié doit être rapportée par l’employeur.
Il est constant que le juge a le pouvoir de requalifier la gravité de la faute reprochée au salarié en restituant aux faits leur exacte qualification juridique conformément à l’article'12 du code de procédure civile ; qu’en conséquence, si le juge ne peut ajouter d’autres faits à ceux invoqués par l’employeur dans la lettre de licenciement, lorsque celui-ci intervient pour motif disciplinaire, il doit rechercher si ces faits, à défaut de caractériser une faute grave, comme le prétend l’employeur, ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement.
En l’espèce, aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige il est reproché au salarié d’avoir fait preuve d’insubordination et d’avoir insulté le gérant en ces termes: 'tu te prends pour qui, tu es une merde, sors dehors je vais t’écraser, tu peux rien faire contre moi, c’est moi qui décide, dégages de là', le gérant ayant dû faire appel à un des associés de la société pour faire retrouver au salarié son calme. Il est encore reproché à M. [O] d’avoir refusé de quitter immédiatement les lieux malgré la mise à pied conservatoire verbale qui lui a été notifiée.
Il lui est encore fait grief d’avoir tenté, alors que le gérant était absent, de reprendre son poste le 3 février 2018 et et d’avoir refusé de recevoir la lettre de mise à pied conservatoire que le gérant, averti est venu lui remettre.
Il lui est enfin reproché de s’être à nouveau présenté au restaurant le 5 février 2018, alors que le gérant était au commissariat pour pour déposer une main courante, le policier qui prenait la déposition étant alors intervenu téléphoniquement pour lui demander de quitter les lieux.
S’il n’est pas contesté qu’un différent a eu lieu le 2 février au soir entre M. [O] et le gérant, la cour relève que la version donnée par ce dernier que ce soit aux services de police, à l’administrateur judiciaire ou au salarié lui même, ne résulte que de ses propres déclarations et d’une attestation non manuscrite émanant d’un salarié sous lien de subordination lequel reconnaît qu’il n’a pas assisté au début de l’altercation et qu’il a été sollicité par le gérant pour être témoin de la dispute.
Il ne peut par ailleurs être reproché au salarié de s’être présenté sur son lieu de travail le 3 février alors qu’il n’est pas contesté que son employeur ne lui avait pas, après l’altercation de la veille, notifié par écrit sa mise à pied. La main courante déposée le 5 février ne fait pas état de l’intervention téléphonique d’un policier pour faire partir le salarié qui serait à nouveau retourné à l’entreprise.
Les pièces produites ne permettent ainsi pas d’établir la matérialité des faits reprochés.
L’employeur ne rapportant pas la preuve qui lui incombe des fautes graves invoquées au soutien du licenciement, le jugement est confirmé en ce qu’il a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a condamné la société au paiement de la somme de 9605,34 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ,3201,78 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 320,17 euros au titre des congés payés afférents et au remboursement à France Travail des indemnités éventuellement versées au salarié dans la limite de 4 mois.
sur l’indemnité de licenciement :
Pour infirmation du jugement en ce qu’il a condamné la société à payer à M. [O] la somme de 1 377,43 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement, ce dernier fait valoir qu’il a droit à l’indemnité conventionnelle de licenciement qui s’élève à la somme de 3 397 euros (1/4 du salaire mensuel par année d’ancienneté). Il demande néanmoins dans le dispositif de ces conclusions la condamnation de son employeur au titre de l’indemnité légale et non pas conventionnelle.
La société Alkli et Fils réplique que le salarié a sollicité en 1ère instance le paiement d’une indemnité légale de licenciement et que le conseil de prud’hommes n’aurait pas pu lui accorder sans statuer ultra petita l’indemnité conventionnelle de licenciement qu’il sollicite devant la cour.
La cour relève que devant le conseil de Prud’hommes M.[O] a bien sollicité la condamnation de la société Alkli et Fils au paiement de la somme de 3 397 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement et que c’est cette demande qui est renouvelée en cause d’appel, même si le salarié n’a pas été clair dans ses explications telles que développées dans le corps de ses conclusions.
Aux termes de l’article R1234-2 du code du travail en vigueur depuis le 27 septembre 2017, l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans ;
2° Un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans.
Le montant de l’indemnité s’élève donc sur la base du calcul établi par le salarié non critiqué dans ses modalités à la somme de 3 397 euros.
Il y a, en conséquence lieu, par infirmation du jugement de condamner la société Alkli et Fils au paiement de cette somme.
sur les autres demandes :
Il y a lieu d’ordonner la remise des documents de fin de contrat conformes à la présente décision dans le délai de 2 mois à compter de sa signification, le prononcé d’une astreinte n’apparaissant pas nécessaire.
La cour rappelle par ailleurs que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud’hommes, et que les autres sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue.
Pour faire valoir ses droits en cause d’appel M. [O] a dû exposer des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
La société Alkli et Fils sera en conséquence condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement,
REJETTE la demande tendant à voir déclarer caduque la déclaration d’appel,
CONFIRME le jugement sauf en ce qu’il a condamné laSARL Alkli et Fils à payer à M. [R] [O] la somme de 1 377,43 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement;
Et statuant à nouveau du chef de jugement infirmé, et y ajoutant,
CONDAMNE la SARL Alkli et Fils à payer à M. [R] [O] la somme de 3 397 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
RAPPELLE par ailleurs que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud’hommes, et que les autres sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue ;
ORDONNE d’ordonner la remise des documents de fin de contrat conformes à la présente décision dans le délai de 2 mois à compter de sa signification ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer une astreinte ;
CONDAMNE la SARL Alkli et Fils à payer à M. [R] [O] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL Alkli et Fils aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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