Confirmation 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 10 avr. 2026, n° 24/09391 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/09391 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre 1-5
N° RG 24/09391 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNOOQ
Ordonnance n° 2026/[Localité 2]/42
S.C.I. GEMAUB
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelante
S.A.R.L. SUD SERVICE LOCATION
représentée et assistée par Me Alain GALISSARD de l’ASSOCIATION GALISSARD A / CHABROL B, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimée
S.C.I. SIRA
Assignation en Intervention Forcée remise le 20.03.2025 à personne morale
représentée par Me Frédéric FAUBERT de la SELARL DEFENZ, avocat au barreau de MARSEILLE
SARL [M] [D]
assignée en Intervention Forcée le 05.12.25 à étude
représentée et assistée par Me Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE
assignée en Intervention Forcée le 03.12.25 à personne morale
représentée et assistée par Me Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Parties Intervenantes
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Audrey CARPENTIER, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, greffier ;
Après débats à l’audience du 10 Mars 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 10 Avril 2026, à cette date avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
La SCI Gemaub est propriétaire d’un terrain situé [Adresse 2], dans la zone industrielle [Adresse 3], à Aubagne, mitoyen d’une parcelle appartenant à la SARL Sud service location.
'
Soutenant que la limite séparative entre les deux fonds a été dégradée par la SARL Sud service location par l’amoncellement de terres modifiant l’écoulement des eaux et par une végétation proliférante, la SCI Gemaub a obtenu la désignation d’un expert en référé par ordonnance du 30 août 2019, désignant Mme [B] [P] avec pour mission notamment de':
— décrire les travaux réalisés par la société Sud service location quant à la limite séparative des deux fonds,
— fournir tous éléments techniques et de fait permettant à la juridiction ultérieurement saisie de dire si ces travaux sont conformes au bornage amiable réalisé le 31 mai 2017 par M. [N], géomètre expert,
— dire si les travaux réalisés sont suffisants pour assurer la rétention des terres,
— dire si ces travaux et la création d’un talus ont modifié l’écoulement naturel des eaux de pluies,
— indiquer les solutions appropriées pour y remédier, et évaluer le coût des travaux utiles à l’aide des devis fournis par les parties et leur durée prévisible en précisant le cas échéant les éventuelles contraintes liées à leur réalisation.
'
Mme [P] a déposé son rapport le 20 juillet 2021.
'
Par exploit d’huissier du 3 mars 2022, la SCI Gemaub a assigné la SARL Sud service location, devant le tribunal judiciaire, aux fins en dernier lieu d’obtenir sur le fondement des articles 544, 640 et 1240 du code civil, principalement sa condamnation à':
— l’enlèvement des terres rapportées et autres remblais au niveau des zones 2et 3 (maisonnette et bâtiment B) afin que le niveau des terres du fonds de la SARL Sud location service soit remis au niveau de celui de 2014,
— la démolition des ouvrages réalisés en juin 2022 devant le bâtiment B et la maisonnette et à rétablir sur les 80 mètres linéaires les ouvrages originels réalisés en 1987, avec une clôture constituée d’un grillage rigide avec potelets,
— la reprise des travaux de revêtement du trottoir de la SCI Gemaub,
— la réalisation des travaux préconisés par Mme [P] sur la clôture perpendiculaire à la limite séparative,
— le versement de dommages et intérêts à hauteur de 40'000 euros toutes causes de préjudices confondues et 30'198,32 euros au titre du préjudice financier.
'
Au mois de juin 2022, la Sarl Sud Service Location a fait réaliser des travaux.
'
Par jugement du 14 mai 2024, le tribunal judiciaire de Marseille a':
— condamné la SARL Sud location service à payer à la SCI Gemaub la somme de 674 euros au titre du remboursement des frais de géomètre du 12 septembre 2018, avec intérêts au taux légal à compter de la décision et capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière,
— débouté la SCI Gemaub de l’intégralité du reste de ses demandes,
— débouté la SARL Sud service location de sa demande reconventionnelle,
— condamné la SARL Sud service location aux dépens comprenant les frais d’expertise,
— rejeté les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 19 juillet 2024 la Sci Gemaub a interjeté appel du jugement prononcé le 14 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Marseille en ce qu’il l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Par décision du 3 mars 2025 le conseiller de la mise en état a ordonné une mission d’expertise afin de décrire les travaux réalisés par la société Sud service location en juin 2022 confiés à la société [M].
Par acte du 25 mars 2025, la société Gemaub a assigné la Sci Sira en intervention forcée devant la Cour d’appel d’Aix-en-Provence.
Par acte du 25 mars 2025, la société Sud Service Location a assigné la société [M] et son assureur L’Auxiliaire en intervention forcée devant la Cour d’appel d’Aix-enProvence.
Par ordonnance du 7 octobre 2025 le conseiller de la mise en état a déclaré recevable l’intervention forcée de la Sci Sira en cause d’appel, et dit que les opérations d’expertise confiée à Monsieur [X] [Z] seront communes et opposables à la Sci Sira, et se poursuivront en sa présence.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 février 2026 la Sarl Sud Service Location demande au conseiller de la mise en état de':
Juger que l’intervention forcée de la société [M] et de son assureur l’Auxiliaire en appel est recevable,
Déclarer les dispositions de l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 3 mars 2025 ayant désigné Monsieur [X] [Z] en qualité d’expert judiciaire communes et opposables à la société [M] et son assureur,
En conséquence,
Juger que les opérations d’expertise confiée à Monsieur [X] [Z] seront communes et opposables à la la société [M] et son assureur et se poursuivront à leur contradictoire';
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 27 février 2026 la Sas [M] [D] et la société l’Auxiliaire demandent au conseiller de la mise en état de’leur donner acte de leurs protestations et réserves de responsabilité et de garantie quant à la mesure sollicitée par la société Sud Service Location et réserver les dépens.
La Sci Sira a indiqué s’en rapporter. La Sci Gemaub n’a pas conclu sur l’incident.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’intervention forcée et l’expertise
Aux termes de l’article 554 du code de procédure civile peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y figure en une autre qualité. Ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l’évolution du litige implique leur mise en cause.
En l’espèce la Sci Sira est devenue propriétaire du bien voisin de celui de la SCI Gemaub par acte de vente du 30 septembre 2021. Il résulte de la lecture de cet acte que la société Sud Service Location venderesse s’est engagée à «'Supporter tous les frais, honoraires ou indemnités engendrées par ce litige, et Réaliser tous travaux et/ou remise en conformité qui lui seraient imposés par un jugement devenu définitif ». Les travaux ont été confiés à la société [M] assurée auprès de la société l’Auxiliaire selon facture du 14 juin 2022.
Il est constant que par ordonnance du 03 mars 2025 une expertise complémentaire a été ordonnée afin d’analyser si les travaux réalisés à l’initiative de la société SUD SERVICE LOCATION par la société [M] [D], sont conformes aux règles de l’art et si ils présentent des désordres et qu’il est nécessaire pour préserver le contradictoire que ces dernières parties soient présentes à l’instance.
L’intervention forcée en cause d’appel de la Sas [M] [D] et la société l’Auxiliaire sera en conséquence déclarée recevable.
En conséquence, il conviendra de dire que les opérations d’expertise confiée à Monsieur [X] [Z] seront communes et opposables à la Sas [M] [D] et la société l’Auxiliaire et se poursuivront à son contradictoire.
Sur les demandes accessoires
Au regard de la solution donnée à cet incident, il convient de dire que les dépens suivront le cours de l’instance principale. Les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’intervention forcée la Sas [M] [D] et la société l’Auxiliaire en cause d’appel,
Disons que les opérations d’expertise confiée à Monsieur [X] [Z] seront communes et opposables à la la Sas [M] [D] et la société l’Auxiliaire et se poursuivront en sa présence';
Disons que les dépens suivront le cours de l’instance principale';
Rejetons les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Fait à [Localité 3], le 10 Avril 2026
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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