Infirmation partielle 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 12 juin 2025, n° 23/02012 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/02012 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 6 février 2023, N° 21/03233 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 12 JUIN 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/02012 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHJV5
Décision déférée à la cour : jugement du 06 février 2023 -conseil de prud’hommes – formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 21/03233
APPELANT
Monsieur [W] [P]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représenté par Me Daria VERALLO-BORIVANT, avocat au barreau de PARIS, toque : 45
INTIMEE
SCP [E] BAUJET – Liquidateur judiciaire
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Sébastien PONCET, avocat au barreau de LYON, toque : 768
SELARL PHILAE – Liquidateur judiciaire
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Sébastien PONCET, avocat au barreau de LYON, toque : 768
toutes deux en qualité de liquidateurs judiciaires de
la S.A.S. TRANSPORTS H.DUCROS
[Adresse 8]
[Localité 7]
PARTIE INTERVENANTE :
AGS CGEA [Localité 11]
[Adresse 14]
[Adresse 10]
[Localité 5]
N’ayant pas constitué avocat, assigné à personne morale le 04 avril 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Eva DA SILVA GOMETZ
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre, pour la présidente empêchée, et par Madame Eva DA SILVA GOMETZ, greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [W] [P] a été engagé par la société Transports H. Ducros à compter du 28 décembre 1987 par contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’agent commercial.
Le 1er février 2013, il a été promu directeur de succursale de l’agence de [Localité 16] ( succursale de [Localité 13]).
Son contrat de travail a été suspendu pour cause de maladie de fin 2014 à mai 2015.
Le 1er juin 2015, il a accepté un avenant à son contrat de travail lui confiant les fonctions d’adjoint de direction à l’agence de [Localité 16], groupe 2, coefficient 157,5 de la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
Son contrat de travail a été suspendu à plusieurs reprises pour maladie d’octobre 2015 à mai 2016, puis pour accident du travail du 19 février 2018 au 12 janvier 2019.
À compter de janvier 2020, il a été rattaché au siège de l’entreprise, à [Localité 12] près de [Localité 11], mais a continué d’exercer ses missions au sein de l’agence de [Localité 13].
Par lettre du 1er mars 2021, il a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable fixé au 11 mars 2021.
Par lettre recommandée du 16 mars 2021, il a été licencié pour faute grave.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, M. [P] a saisi le 18 novembre 2021 le conseil de prud’hommes de Bobigny qui, par jugement du 6 février 2023, l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et condamné aux dépens, rejetant le surplus des demandes.
M. [P] a interjeté appel de ce jugement, par déclaration du 10 mars 2023.
Après avoir décidé d’un redressement judiciaire prononcé le 31 janvier 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux, par jugement du 13 mars 2024, a placé la société Transports H. Ducros en liquidation judiciaire.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 11 mars 2025, M. [P] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bobigny le 06/02/2023 en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes, lesquelles étaient les suivantes :
à titre principal
— juger le licenciement comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Transports H. Ducros à lui verser les sommes suivantes :
— 79 595,40 euros au titre du préjudice résultant de l’absence de cause réelle et sérieuse,
— 42 676,40 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 7 959,54 euros au titre de l’indemnité de préavis,
— 795,95 euros au titre des congés payés afférents au préavis,
à titre subsidiaire
— juger que la gravité de la faute n’est pas caractérisée,
— juger que la rupture du contrat de travail doit s’analyser en un licenciement pour faute réelle et sérieuse, (sic)
— condamner la société Transports H. Ducros à lui verser les sommes suivantes :
— 40 682,40 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 7 959,54 euros au titre de l’indemnité de préavis,
— 795,95 euros au titre des congés payés afférents au préavis,
en tout état de cause
— débouter la société Transports H. Ducros de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la société Transports H. Ducros à payer à M. [P] la somme de 840 euros au titre
du préjudice résultant de la suppression de ses tickets- restaurant,
— condamner la la société Transports H. Ducros à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— appliquer les intérêts au taux légal sur l’ensemble des sommes réclamées à compter du dépôt de la requête initiale,
— ordonner la capitalisation des intérêts à compter du dépôt de la requête initiale,
— prononcer l’exécution provisoire totale (art. 515 du code de procédure civile),
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [P] aux dépens,
statuant à nouveau,
à titre principal
— juger le licenciement prononcé à l’encontre de M. [P] comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse,
en conséquence
— ordonner l’inscription au passif de la société Transports H. Ducros à titre de créances de M. [P] des sommes suivantes :
— 79 595,40 euros au titre du préjudice résultant de l’absence de cause réelle et sérieuse,
— 42 676,40 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 7 959,54 euros au titre de l’indemnité de préavis,
— 795,95 euros au titre des congés payés afférents au préavis,
à titre subsidiaire
— juger que la gravité de la faute n’est pas caractérisée,
en conséquence,
— juger que la rupture du contrat de travail doit s’analyser en un licenciement pour faute réelle et sérieuse,
— ordonner l’inscription au passif de la la société Transports H. Ducros à titre de créances de M. [P] des sommes suivantes :
— 40 682,40 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 7 959,54 euros au titre de l’indemnité de préavis,
— 795,95 euros au titre des congés payés afférents au préavis,
en tout état de cause
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bobigny le 06/02/2023,
— débouter la société Transports H. Ducros de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires,
— juger que la déclaration d’appel a opéré son effet dévolutif,
— ordonner l’inscription au passif de la société Transports H.Ducros à titre de créance de M. [P] de la somme de 840 euros au titre du préjudice résultant de la suppression de ses tickets- restaurant,
— ordonner l’inscription au passif de la société Transports H. Ducros à titre de créance de M. [P] de la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel,
— juger recevable et bien fondée l’assignation en intervention forcée délivrée à la requête de M. [P] à l’encontre de l’AGS CGEA de [Localité 11],
— juger que l’arrêt à intervenir sera déclaré commun et opposable au centre de gestion AGS CGEA de Bordeaux, la SELARL Philae et la SCP [E] Baujet ès qualités de liquidateurs judiciaires de la société Transports H. Ducros,
— appliquer les intérêts au taux légal sur l’ensemble des sommes réclamées à compter du dépôt de la requête initiale,
— ordonner la capitalisation des intérêts à compter du dépôt de la requête initiale.
Dans ses dernières conclusions datées du 13 février 2025 mais communiquées par voie électronique le 18 suivant, la société Transports H. Ducros, repésentée par la SELARL Philae et la SCP [E] Baujet ès qualités de liquidateurs judiciaires, demandent à la cour de :
à titre principal
— juger que la déclaration d’appel de M. [P] en date du 10 mars 2023 ne mentionne pas l’objet de l’appel,
— juger en conséquence que ladite déclaration d’appel n’opère pas dévolution de sorte que la cour
d’appel ne peut statuer sur des demandes dont elle n’est pas saisie,
à titre subsidiaire
sur le licenciement
à titre principal
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bobigny en date du 6 février 2023 en ce
qu’il a considéré que le licenciement pour faute grave de M. [P] est parfaitement fondé et débouté en conséquence le salarié de l’ensemble des demandes afférentes,
à titre subsidiaire,
si la cour devait infirmer le jugement du conseil de prud’hommes et considérer que les faits reprochés dans la lettre de licenciement ne sont pas constitutifs d’une faute grave,
— juger que les faits reprochés sont constitutifs d’une cause réelle et sérieuse de licenciement,
— débouter en conséquence M. [P] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
à titre infiniment subsidiaire,
si la cour devait infirmer le jugement du conseil de prud’hommes et considérer que le licenciement du salarié est sans cause réelle et sérieuse,
— limiter le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 3 mois de salaire, soit la somme de 11 939,31 euros,
sur les tickets- restaurant
à titre principal
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a débouté le salarié de cette
demande,
à titre subsidiaire
— limiter le montant sollicité à de plus justes proportions et en tout état de cause à la somme de 420 euros,
sur les frais irrépétibles et les dépens
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bobigny en ce qu’il a rejeté
la demande de la société tendant à voir condamner le salarié à verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [P] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Bien que régulièrement assigné en intervention forcée par acte de commissaire de justice du 4 avril 2025, le CGEA de [Localité 11] n’a pas constitué avocat.
La communication des conclusions de M. [P] lui a été faite par lettre recommandée avec accusé de réception le 17 mars 2025.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 mars 2025 et l’audience de plaidoiries s’est tenue le 1er avril 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu’aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur l’effet dévolutif de l’appel :
La société Transports H. Ducros et ses représentants soulèvent l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel de M. [P], considérant qu’elle ne comporte pas de demande d’annulation ou d’infirmation du jugement et n’a pas été régularisée dans le délai pour ce faire.
M. [P], pour sa part, conteste l’argument de ses adversaires, rappelle que sa déclaration d’appel fait expressément mention des chefs de jugement critiqués et que par conclusions postérieures, il a précisé la finalité de son appel, le tout régulièrement.
Aux termes de l’article 901 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige,
' la déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le cinquième alinéa de l’article 57, et à peine de nullité :
1° La constitution de l’avocat de l’appelant ;
2° L’indication de la décision attaquée ;
3° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d’inscription au rôle.'
En application de ce texte , la déclaration d’appel doit contenir, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à la nullité du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
En application de l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, ' l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.'
Il en résulte que seul l’acte d’appel emporte dévolution des chefs critiqués du jugement.
Aucun de ces textes, ni aucune autre disposition n’exige que la déclaration d’appel mentionne, s’agissant des chefs de jugement expressément critiqués, qu’il en est demandé l’infirmation.
En l’espèce, la déclaration d’appel de M. [P] est rédigée ainsi : 'appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués, en ce qu’il a :
— débouté M. [W] [P] de l’ensemble de ses demandes, lesquelles étaient les suivantes :
*à titre principal, juger le licenciement prononcé à l’encontre de M. [P] comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamner la société Transports H. Ducros à lui verser les sommes suivantes : 79 595,40 euros au titre du préjudice […]
— condamné M. [W] [P] aux dépens.'
L’appelant ayant énuméré dans sa déclaration d’appel tous les chefs de jugement critiqués, l’effet dévolutif de son recours doit être constaté, nonobstant l’absence de demandes d’infirmation – lesquelles ont été valablement formulées dans ses conclusions- .
Sur le licenciement :
La lettre de licenciement adressée le 16 mars 2021 à M. [P] contient les motifs suivants, strictement reproduits :
[…]« Le lundi 22 février 2021, vous vous êtes présenté à l’entreprise pour votre prise de poste le matin à 7h30, en état d’ébriété caractérisé, ce qui constitue en soi une grave infraction aux dispositions du règlement intérieur lequel précise expressément qu’il est interdit de pénétrer et de séjourner dans l’établissement en état d’ébriété.
Vous ne pouviez pas ignorer cette instruction permanente puisque nous avions malheureusement déjà été appelés à vous la rappeler le 26 décembre 2019 en suite de faits similaires survenus également un lundi matin à la prise de votre poste.
De surcroît, ces faits se sont produits en l’absence de votre Directeur d’agence, en congés pour la semaine, et alors qu’il vous incombait de veiller dans ces circonstances au bon fonctionnement de l’agence et de vous montrer absolument exemplaire.
[…]
Il a également été établi que votre état était tel qu’il ne vous permettait pas de réaliser votre travail d’organisation des départs des chauffeurs, que vous étiez incapable de parler clairement allant même jusqu’à baver.
Outre ce manquement grave à vos obligations contractuelles, vous avez opté pour un comportement parfaitement inadmissible à l’ égard de certains de vos collègues. Ainsi, vous vous en êtes pris à Mme [U] [Y] lorsqu’elle est allée vous voir dans votre bureau vers 9 heures, en lui disant de manière acerbe que vous étiez le Directeur, qu’elle n’avait rien à faire là et en la montrant du doigt. Votre agressivité lui a fait prendre peur au point qu’elle quitte le bureau pour ne pas rester seule avec vous. Vous avez reconnu ce fait lors de notre entretien.
Vous avez également tenu à M. [S] des propos désobligeants à l’égard de Mme [U] [Y], déclarant qu’elle ne servait à rien.
Pire, après vous en être également pris à M. [G] [M], devant M. [S] et M. [J], en lui intimant de manière agressive : « Dégage », de sortir de votre bureau, vous avez tenu des propos discriminants à son égard en raison de ses origines :
« ces mecs, c’est de la merde, ils passent leur heure de midi sur leur tapis de prière, ils ne servent à rien ». Bien que M. [S] vous ait demandé de modérer vos propos, vous avez continué un moment sur ce thème pour ensuite qualifier une partie des collaborateurs de l’agence de « petit personnel ».
Lors de notre entretien, vous avez confirmé vous considérer comme supérieur à M. [M] et d’autres personnes de l’entreprise en raison de « votre ancienneté et votre rang ».
Pour finir, vous vous en êtes pris à M. [S] devant M. [H] [J], en lui déclarant que, de toutes façons, on ne pouvait rien contre vous, que vous connaissiez du monde chez Dimotrans et, en le pointant du doigt de manière menaçante, qu’il avait intérêt à faire attention, qu’il allait se faire virer en premier […]. ».
Rappelant qu’il appartient à l’employeur de rapporter la preuve de la faute grave et que le doute doit profiter au salarié, M. [P] considère que rien ne permet de démontrer objectivement ni matériellement qu’il était en état d’ébriété, souligne qu’il n’a pas été fait usage d’un moyen de contrôle d’alcoolémie qui aurait levé tout doute sur sa prétendue alcoolisation et qu’ un comportement inadapté ne saurait seul la prouver. En ce qui concerne les griefs de la lettre de licenciement, l’agressivité à l’égard de Mme [K], le comportement déplacé et les propos à l’encontre de M. [M], ainsi que les menaces envers M. [S], il les conteste et rappelle qu’en sa qualité de salarié, il jouissait dans l’entreprise de sa liberté d’expression, d’autant qu’aucun abus ne peut lui être reproché, n’ayant fait que montrer qu’il était dérangé par le fait qu’un collaborateur prie sur son lieu de travail. Il considère que la décision de le licencier avait été prise en amont même de l’entretien préalable, les attestations des salariés de l’entreprise datant de la veille dudit entretien.
Faisant état de son ancienneté de plus de 33 années, de son congédiement sans raison valable, perçu comme décidé à raison de ses soucis de santé et de ses difficultés personnelles, M. [P] sollicite la somme de 79'595,40 €, équivalant à 20 mois de salaire, en réparation de ce licenciement qu’il dit dépourvu de cause réelle et sérieuse, étant sans emploi et percevant l’aide de France Travail.
Les liquidateurs de la société Transports H. Ducros concluent au contraire au bien-fondé du licenciement, M. [P] ayant été dans un état d’ébriété manifeste, présentant divers risques pour lui mais aussi pour les autres membres du personnel et pour l’entreprise elle-même, grief constitutif à lui seul d’une faute grave, mais également ayant eu un comportement et des propos agressifs, irrespectueux et racistes inadmissibles, justifiant la rupture du lien contractuel, d’autant qu’il avait déjà été sanctionné un an plus tôt pour une ébriété sur son lieu de travail.
À titre infiniment subsidiaire, les intimés sollicitent la limitation des indemnités susceptibles d’être allouées à l’appelant à trois mois de salaire, en l’absence de préjudice démontré.
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise; il appartient à l’employeur d’en rapporter la preuve.
Aux termes de l’article L. 1121-1 du code du travail et de l’article 10, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, sauf abus, le salarié jouit, dans l’entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d’expression, à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées.
En l’espèce, bien qu’il évoque son état de santé, ses différents arrêts de travail et le sentiment d’avoir été congédié pour ces raisons, M. [P] sollicite que son licenciement soit dit dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans faire état de moyens relatifs à une discrimination à son encontre.
Pour démontrer la réalité, l’imputabilité au salarié et la gravité des faits ayant conduit au licenciement, la société Transports H. Ducros, régulièrement représentée, verse aux débats
les attestations – précises, non stéréotypées, contenant la relation de faits personnellement constatés et donc probantes – de Mme [Y], de M. [M] et de M. [S], ainsi que le témoignage d’un collaborateur de l’entreprise, M. [J], présent lors des faits, évoquant l’état visiblement alcoolisé de M. [P], ainsi que ses propos à l’encontre de M. [M] et du directeur commercial, soulignant leur ton menaçant, le doigt pointé vers les personnes désignées.
La société verse également aux débats son règlement intérieur prohibant à l’évidence tout état d’ébriété ou sous l’emprise de drogues dans l’établissement ainsi que la possibilité d’imposer un alcootest en présence d’un représentant du personnel.
Le reproche fait par M. [P] à l’employeur de ne pas avoir utilisé d’alcootest pour vérifier son alcoolisation, qu’il conteste, est vain dans la mesure où il résulte des différents témoignages produits aux débats que M. [P] sentait l’alcool, se trouvait ' complètement alcoolisé 'ce 22 février 2021 et était dans l’incapacité de s’occuper des départs des chauffeurs, ayant 'énormément de mal à s’exprimer', ayant fait peur par son agressivité à sa collaboratrice qui a quitté le bureau et ayant proféré des propos et menaces, éléments comportementaux caractérisant l’ébriété invoquée.
En outre, les témoignages produits confirment les propos racistes de M. [P] envers certains de ses collègues, propos insultants et abusifs ne pouvant relever de la liberté d’expression d’un salarié sur son lieu de travail.
Il convient de constater qu’ à défaut de toute autre donnée en ce sens, la date des attestations des salariés présents lors des faits, antérieure à l’entretien préalable, ne peut suffire à prétendre que l’employeur avait pris la décision de rompre la relation de travail avant la notification du licenciement.
Par ailleurs, la société Transports H. Ducros, régulièrement représentée, verse aux débats son courrier du 26 décembre 2019 notifiant une mise à pied disciplinaire de cinq jours à M. [P] en raison d’une ébriété manifeste sur son lieu de travail le 2 décembre 2019 à 9 heures et de son refus du test d’alcoolémie qui lui avait été proposé.
Par conséquent, en dépit d’attestations de salariés vantant les qualités professionnelles de M. [P], la société Transports H. Ducros, qui démontre l’état du salarié contraire aux stipulations du règlement intérieur, son incapacité à remplir ses missions le jour des faits, ses propos agressifs et insultants et son insubordination en réponse à l’intervention de sa hiérarchie, a, à juste titre, sanctionné l’intéressé en procédant à son licenciement pour faute grave, son maintien au sein de l’entreprise – ne serait-ce que pendant la durée du préavis – ne pouvant s’envisager eu égard à la gravité des manquements constatés.
Sur les tickets-restaurant :
M. [P] déplore la suppression illicite de ses tickets-restaurant depuis son changement d’établissement en janvier 2020 , considère qu’il s’agit d’une modification d’un élément essentiel de son contrat de travail, à laquelle il n’a pas donné son aval et fait état de ce que l’employeur n’a pas procédé à la dénonciation d’un usage, ni d’un accord en ce sens.
Cet avantage en nature se chiffrant à hauteur de 70 € par mois, il sollicite l’ inscription au passif de la société Transports H. Ducros de la somme de 840 € à ce titre.
Les liquidateurs judiciaires de la société Transports H. Ducros font valoir qu’aucun des 12 établissements de l’entreprise n’a mis en 'uvre cet avantage à l’exception de l’agence de [Localité 13] et de l’agence de [Localité 15], dont le personnel bénéficiait de tickets- restaurant avant leur rachat. Ils rappellent qu’en cas de transfert d’entreprise, les usages et engagements de l’ancien employeur s’appliquent aux salariés tant que le repreneur ne procède pas à leur remise en cause ou à leur dénonciation et font valoir en l’espèce que M. [P] a signé un avenant le 1er janvier 2020 prévoyant son rattachement au siège à [Localité 12], ne mettant pas en 'uvre de tickets-restaurant et qu’il ne saurait donc solliciter le maintien de cet avantage.
À titre subsidiaire, les liquidateurs judiciaires soulignent que les jours non travaillés n’ouvrent pas droit à titres de restauration et qu’en l’état des différents arrêts de travail pour cause de maladie, de l’activité partielle, des congés et jours de RTT dont M. [P] a bénéficié, le montant réclamé doit être limité à 420 €.
L’avenant signé par M. [P] le 1er janvier 2020 le rattachant au siège, à [Localité 12], n’est pas versé aux débats ; il n’est donc pas possible d’en déduire que le salarié a volontairement et expressément renoncé aux tickets-restaurant dont il bénéficiait jusque-là, comme le montre la lecture de ses bulletins de salaire.
Eu égard aux périodes de suspension du contrat de travail pendant lesquelles cet avantage en nature n’était pas dû, il convient d’accueillir la demande à hauteur de 427 €, sur la base d’un taux de 3,5 € par jour ouvré, comme mentionné sur les fiches de paie produites.
Sur la garantie de l’AGS :
Il convient de rappeler que l’obligation du C.G.E.A, gestionnaire de l’AGS, de procéder à l’avance des créances visées aux articles L.3253-8 et suivants du code du travail se fera dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19 et L. 3253-17 du code du travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles
L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail, et payable sur présentation d’un relevé de créance par le mandataire judiciaire.
Le présent arrêt devra être déclaré opposable à l’AGS- CGEA de [Localité 11].
Sur les intérêts :
Il convient de rappeler que les intérêts au taux légal courent sur les créances de sommes d’argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi ( rappels de salaire, indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis, indemnité de licenciement) à compter de l’accusé de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes mais que le jugement d’ouverture de la procédure collective de la société Transports H. Ducros a opéré arrêt des intérêts légaux et conventionnels ( en vertu de l’article L. 622-28 du code de commerce), ce qui empêche de faire droit à la demande de capitalisation.
La demande présentée à ce titre doit donc être accueillie, de l’accusé de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et d’orientation jusqu’ à l’ouverture de la procédure collective.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La liquidation judiciaire de la société Transports H. Ducros, qui succombe, doit être tenue aux dépens de première instance, par infirmation du jugement entrepris, et d’appel.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile à l’une quelconque des parties ni pour la procédure de première instance, ni pour celle d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe à une date dont les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONSTATE l’effet dévolutif de l’appel de M. [W] [P],
CONFIRME le jugement de première instance, sauf en ses dispositions relatives aux tickets-restaurant et aux dépens,
FIXE au passif de la société Transports H. Ducros la créance de M. [W] [P] à hauteur de 427 € au titre des tickets-restaurant,
RAPPELLE que le jugement d’ouverture de la procédure collective de la société Transports H. Ducros a opéré arrêt des intérêts légaux et conventionnels,
DIT que les intérêts au taux légal sont dus à compter de l’accusé de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation pour les créances de sommes d’argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi, jusqu’à l’ouverture de la procédure collective de la société Transports H. Ducros,
DIT la présente décision opposable au CGEA-AGS de [Localité 11],
DIT que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-19 et L.3253-17 du code du travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail, et payable sur présentation d’un relevé de créances par le mandataire judiciaire,
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes,
LAISSE les dépens de première instance et d’appel à la charge de la liquidation judiciaire de la société Transports H. Ducros.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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