Infirmation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 30 sept. 2025, n° 25/00576 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00576 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 12 décembre 2024, N° 2023014013 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 30 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/00576 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QRCO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 12 DECEMBRE 2024
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2023014013
APPELANT :
Monsieur [C] [V]
né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 8]
de nationalité française
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Isabelle DAUTREVAUX de la SELARL CAZOTTES/DAUTREVAUX, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
MINISTERE PUBLIC
Cour d’Appel
[Adresse 1]
[Localité 4]
RPVA le 27.02.2025
Maître [C] [O] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société AXIS INGÉNIERIE TRAVAUX, désigné à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de MONTPELLIER en date du 9 septembre 2022
[Adresse 3]
[Localité 4]
signifiée le 25.02.2025 à personne habilitée
Ordonnance de clôture du 01 juillet 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 juillet 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Gaëlle DELAGE
Ministère public :
L’affaire a été communiquée au ministère public représenté lors des débats par BANY Nathalie, avocat général.
ARRET :
— Réputé contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Gaëlle DELAGE, greffière.
*
* *
FAITS et PROCEDURE
Par jugement du 3 juin 2022, le tribunal de commerce de Montpellier a placé la S.A.R.L Axis Ingénierie Travaux, dont le gérant est M. [C] [V], en redressement judiciaire et fixé la date de cessation des paiements au 24 février 2022.
Par jugement du 9 septembre 2022, le redressement judiciaire de la société Axis Ingénierie Travaux a été converti en liquidation judiciaire et la Selarl Bleu Sud, en la personne de M. [C] [T], a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Par exploit du 9 mars 2023, le ministère public a fait assigner M. [V] aux fins de voir prononcer à son encontre une mesure de faillite personnelle.
Par jugement contradictoire du 12 décembre 2024, le tribunal de commerce de Montpellier a :
prononcé la faillite personnelle à l’encontre de M. [C] [V] pour une durée de 15 ans ;
rappelé à M. [C] [V] que la faillite personnelle emporte notamment conséquence, pour la durée ci-dessus, conformément à l’article L. 653-2 du code de commerce, l’interdiction de diriger, administrer ou contrôler, directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale ;
rappelé à M. [C] [V] que s’il ne respecte pas l’interdiction ci-dessus, il sera passible des sanctions pénales suivantes : emprisonnement de deux ans et amende de 375 000 euros (article L. 654-15 du code de commerce) ;
rejeté les demandes de M. [C] [V] ;
ordonné l’exécution provisoire de la décision ;
et ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Par déclaration du 27 janvier 2025, M. [V] a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 27 février 2025, il demande à la cour, au visa des articles L.653-1 et suivants du code du commerce, de :
dire recevable et bien fondé son appel à l’encontre du jugement déféré ;
le recevoir en toutes ses demandes ;
infirmer le jugement déféré ;
et statuant à nouveau,
juger que les manquements qui lui sont reprochés ne sont pas établis, et même supposés établis, qu’ils ne sont pas de nature à entraîner le prononcé de la faillite personnelle ;
dire ne pas avoir lieu à prononcer une telle mesure à son encontre ;
débouter le ministère public de ses demandes ;
mettre la charge des dépens au trésor public ;
si par extraordinaire, la cour devait retenir une faute de gestion, ne prononcer aucune sanction à son encontre et en tout état de cause, ne prononcer la mesure que pour durée inférieure à 3 mois.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif de ses moyens, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La société Bleu Sud, ès qualités, destinataire de la déclaration d’appel par acte de commissaire de justice du 25 février 2025 remis à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
Le ministère public, par avis en date du 26 juin 2025 qui a été communiqué à l’appelant par RPVA, a sollicité la confirmation du jugement.
L’ordonnance de clôture du 24 juin 2025 a été révoquée à la demande des parties à l’audience du 1er juillet avant l’ouverture des débats, et la procédure a été à nouveau clôturée.
MOTIFS :
La société Axis Ingénierie Travaux a été assignée en redressement judiciaire le 24 février 2022 par le comptable des finances publiques du pôle de recouvrement spécialisé de l’Hérault pour une dette fiscale.
Le redressement judiciaire a été prononcé le 3 juin 2022, la date de cessation des paiements ayant été fixée au 24 février 2022, puis la liquidation judiciaire le 9 septembre 2022.
Dans sa requête aux fins de sanction en date du 9 mars 2023, le procureur de la République a visé les fautes relatives à la tenue d’une comptabilité irrégulière et au défaut de déclaration de la cession des paiements dans le délai de 45 jours.
Selon les dispositions de l’article L.653-5 du code de commerce, « le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L 653-1 contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après :
(')
6° avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ».
En l’espèce, la société Axis Ingénierie Travaux a fait l’objet en 2018 d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017.
Or, d’une part M. [V] produit la comptabilité de sa société pour les années 2015 à 2017, laquelle a également été communiquée à l’administration fiscale lors de la vérification.
D’autre part, la seule circonstance que l’administration fiscale ait retenu pour fonder sa proposition de rectification du 30 novembre 2018 des défauts de déclaration de TVA dans les délais légaux pour certaines périodes, outre des défauts de la déclaration n°2065 relative à l’impôt sur les sociétés, ne peut, en l’absence de tout autre pièce produite, caractériser l’existence d’une comptabilité irrégulière.
En l’absence de faute avérée, le jugement doit être réformé sur ce point.
Par ailleurs, selon les dispositions de l’article L.653-8 du code de commerce, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale peut être prononcée à l’encontre de toute personne qui a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation.
Or, la requête en ouverture d’une procédure collective pour la société Axis Ingénierie Travaux étant datée du 24 février 2022, cette date ayant été retenue comme celle de la cessation des paiements, M. [V] avait conscience de la cessation des paiements de sa société, et il s’est sciemment abstenu de déposer le bilan de celle-ci dans le délai de 45 jours, étant observé que l’assignation de l’administration fiscale ne le dispensait de son obligation déclarative, et qu’il ne justifie pas ses allégations d’un redressement possible par de simples échanges de courriels relatifs à une demande de prêt auprès d’un organisme financier situé au Luxembourg.
Il en résulte que M. [V] aurait dû déclarer la cessation des paiements de la société dans le délai de 45 jours après cette date, soit jusqu’au 11 avril 2022, ce dont i s’est abstenu.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
M. [V], qui est âgé de 75 ans, indique qu’il assure, en sa qualité de cogérant, la gestion d’une S.A.R.L Financière immobilière Languedoc-Roussillon compte tenu des problèmes de santé de son fils, également cogérant.
Compte tenu de sa situation professionnelle et personnelle, et de la gravité de sa faute commise, consistant en l’absence de déclaration de cessation des paiements, il convient de réformer le jugement déféré sur la nature de la sanction prononcée et sa durée, et de sanctionner M. [V] par l’interdiction de gérer prévue aux articles L 653-1 et suivants du code de commerce pour une durée de 2 années.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Prononce à l’encontre de M. [C] [V], né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 7] (Algérie), demeurant actuellement [Adresse 6] l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pour une durée de 2 ans,
Condamne M. [C] [V] aux dépens de première instance et d’appel,
Ordonne qu’en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code du commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier national automatisé des interdits de gérer tenu sous la responsabilité du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce auprès duquel la personne inscrite pourra exercer ses droits d’accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du règlement (UE) n°2016/679 du parlement européen et du conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.
La greffière La présidente
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