Confirmation 8 septembre 2025
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 8 sept. 2025, n° 24/01346 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01346 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 24 mai 2024, N° 22/00873 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2025 DU 08 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01346 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FMMR
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY,
R.G.n° 22/00873, en date du 24 mai 2024,
APPELANTES :
S.A. [6], prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 2]
Représentée par Me Anne-Laure TAESCH de la SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH LEDERLE, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant et par Me Maéva NDI, substituant Me Vincent NIDERPRIM (avocat plaidant), avocats au barreau de PARIS
Société [6], prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 2]
Représentée par Me Anne-Laure TAESCH de la SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH LEDERLE, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant et par Me Maéva NDI, substituant Me Vincent NIDERPRIM (avocat plaidant), avocats au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Madame [B] [V]
née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 4] (54)
domiciliée [Adresse 3]
Représentée par Me François CAHEN, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 Mars 2025, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, chargée du rapport,
Monsieur Thierry SILHOL, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2025, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. À cette date, le délibéré a été prorogé au 29 Juillet 2025, puis au 8 Septembre 2025.
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 8 Septembre 2025, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
FAITS ET PROCÉDURE :
Par acte reçu le 27 juillet 2020 devant Maître [O] [A], notaire à [Localité 4], il a été procédé à la liquidation et au partage de la succession de [C] [V] et [G] [W] entre leurs enfants, Madame [B] [V], Monsieur [Y] [V] et Monsieur [X] [V].
Par acte du 3 mai 2021, il a été dressé un acte rectificatif de l’acte du 27 juillet 2020, en ce sens que la valeur du compte-titres ouvert auprès du [5], figurant à l’actif de la succession, a été rectifiée à hauteur de 83895,16 euros et non 89771,61 euros comme indiqué dans l’acte du 27 juillet 2020, de sorte que l’actif net de succession s’établissait à 239189,49 euros et non plus 245065,94 euros, chacune des parties ayant droit à 79729,83 euros, et non 81688,64 euros.
Le 3 septembre 2020, l’étude notariale a établi des décomptes actualisés et rectifiés, dont il ressortait que la somme de 12096,15 euros avait été versée à tort à Madame [V] au détriment de son frère Monsieur [X] [V].
Le 22 février 2021, Monsieur [X] [V] a adressé une réclamation à Maître [A], qui déclarait le sinistre à ses assureurs, les sociétés [6] et [6] (ci-dessous les sociétés [6]).
Le 21 juillet 2021, Monsieur [X] [V] a donné quittance aux sociétés [6] du versement de la somme de 12096,15 euros, déclarant renoncer à tout recours contre le notaire et ses assureurs et confirmant subroger les sociétés [6] dans toutes actions à l’encontre de Madame [V].
Par courrier recommandé du 8 octobre 2021, les sociétés [6] ont mis en demeure Madame [V] de leur régler cette somme.
En absence de réponse de Madame [V], par acte d’huissier signifié le 17 mars 2022, les sociétés [6] ont fait assigner Madame [V] aux fins de paiement de cette somme.
Par jugement contradictoire du 24 mai 2024, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Nancy a :
— déclaré irrecevable la demande de Madame [V] tendant à enjoindre aux sociétés [6] de justifier de leur qualité à agir,
— débouté les sociétés [6] de l’ensemble de leurs demandes contre Madame [V],
— condamné les sociétés [6] à payer à Madame [V] la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les sociétés [6] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les sociétés [6] aux dépens.
Pour statuer ainsi, sur la qualité à agir des sociétés [6], le tribunal a relevé que Madame [V] conteste la qualité à agir des deux sociétés [6], au motif que seule une des deux a pu être l’auteur du virement effectué au profit de Monsieur [V] sans qu’il soit possible de déterminer laquelle ; cependant, en application des articles 122 et 789 6° du code de procédure civile, il est constant que la contestation de la qualité à agir du demandeur ne peut être formée que devant le juge de la mise en état et non devant le juge du fond ; il a ainsi déclaré irrecevable la demande portant sur la qualité à agir des sociétés d’assurance et sa remise en cause.
Sur la demande principale, la juridiction a relevé que les sociétés [6] n’ont pas payé à Monsieur [X] [V] la dette de Madame [B] [V] mais leur propre dette née du contrat d’assurance de responsabilité civile les liant au notaire, ainsi que cela transparaît clairement de la quittance d’indemnité subrogative du 21 juillet 2021 laquelle indique que ce règlement transactionnel met fin au litige entre Monsieur [V] d’une part, le notaire et son assureur d’autre part ; dès lors il a énoncé que, par application de la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass civ., 1ère 27 novembre 2013, 12-25399) ce seul fait ne fait pas obstacle au mécanisme de la subrogation, dès lors que celui qui s’acquitte d’une dette personnelle a, par son paiement, libéré envers leur créancier commun celui sur qui doit porter la charge définitive de la dette ;
En l’espèce, les sociétés [6] prétendent que par le paiement intervenu, elles ont libéré Madame [V] de son paiement envers Monsieur [X] [V], leur créancier commun, et la quittance subrogative leur permettant d’exercer en lieu et place de ce dernier, l’action en paiement contre Madame [V] ;
Pour ce faire il y a lieu d’établir que la créance de Monsieur [X] [V] sur sa s’ur est fondée sur un titre régulier ; or en l’espèce, cette créance est fondée sur les différents décomptes, et notamment le 'décompte particulier Madame [V]' établi par l’étude notariale le 3 septembre 2020, aux termes duquel Madame [V] devrait restituer la somme de 12096,15 euros, ces éléments découlant eux-mêmes de l’acte notarié rectificatif du 3 mai 2021 ; il a également constaté que cet acte rectificatif produit aux débats n’est ni signé, ni paraphé par les parties, et en particulier par Madame [V], qui indique ne pas en avoir été informée ni associée, les sociétés [6] ne démontrant ni même n’alléguant le contraire.
Enfin le tribunal a énoncé que la présente instance n’a pas vocation à se substituer à une action en complément de part qu’il appartenait à Monsieur [X] [V] d’engager le cas échéant, et qui obéit aux règles spécifiques de l’article 889 du code civil, notamment en ce qui concerne la condition de lésion de plus d’un quart de la somme et la prescription biennale ;
Par conséquent, les sociétés [6] ont été déboutées de leur demande à l’encontre de Madame [V].
¿¿¿
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique le 4 juillet 2024, les sociétés [6] ont relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 19 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, les sociétés [6] demandent à la cour, sur le fondement des articles 778, 1240, 1343-2, 1346, 1346-1 du code civil et 514 et suivants du code de procédure civile, de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy en ce qu’il a :
— débouté les sociétés [6] de l’ensemble de leurs demandes contre Madame [V],
— condamné les sociétés [6] à payer à Madame [V] la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les sociétés [6] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les sociétés [6] aux dépens,
Statuant de nouveau,
— condamner Madame [V] à payer aux sociétés [6] la somme de 12096,15 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2021, date de la première mise en demeure, et jusqu’au jour du parfait paiement,
— ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— débouter Madame [V] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre des sociétés [6],
— condamner Madame [V] à payer aux sociétés [6] la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [V] aux entiers dépens.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 9 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [V] demande à la cour, sur le fondement des articles 1343-2, 1346, 1346-1 du code civil et L121-12 du code des assurances, de :
— déclarer recevables mais mal fondées les sociétés [6] en leur appel,
— les en débouter,
— confirmer le jugement rendu le 24 mai 2024 en ce qu’il a :
— débouté les sociétés [6] de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de Madame [V],
— condamné les sociétés [6] à payer à Madame [V] la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les sociétés [6] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les sociétés [6] aux dépens,
Y ajoutant,
— condamner les sociétés [6]à payer à Madame [V], la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens d’appel.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 4 mars 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée le 17 mars 2025 et le délibéré au 10 juin 2025, prorogé au 8 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées le 19 novembre 2024 par les sociétés [6] et le 9 janvier 2025 par Madame [V] et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l’article 455 du code de procédure civile,
Vu la clôture de l’instruction prononcée par ordonnance du 4 mars 2025,
Sur le bien fondé de l’appel
A l’appui de leur appel, les sociétés d’assurance [6] et [6] visant les règles de la subrogation légale, indiquent qu’elles se sont acquittées de la dette d’autruie leà savoir celle du notaire, envers Monsieur [X] [V] ; étant tenues au paiement pour le compte de son assuré, elles peut néanmoins bénéficier des dispositions de la subrogation légale, comme ayant libéré envers le créancier commun Monsieur [V], sa soeur de la charge de la dette (Cass. civ. 1ère. 27 novembre 2013 n° 12-25399) ;
Elles se fondent en deuxième lieu sur les règles de la subrogation conventionnelle, au visa de la quittance subrogative signée le 21 juillet 2021 par Monsieur [V] dans les droits qu’ils détient à l’encontre de sa soeur ;
Enfin elles se fondent sur l’acte notarié rectificatif du 3 mai 2021 rédigé à la suite d’une erreur matérielle (de calcul) impliquant la restitution par Madame [V] d’un trop-perçu de 12096,15 euros et mettent en avant les règles du recel successoral, au sens de l’article 778 du code civil pour solliciter l’infirmation du jugement déféré ;
Madame [V] conclut à l’inopposabilité de l’acte rectificatif du 27 juillet 2021 dont elle n’a pas eu connaissance et qui lui est totalement étranger donc inopposable ; elle conteste le recours aux règles du recel successoral et indique que le notaire est seul responsable du préjudice de son frère [X] [V], et par voie de conséquence de ses assureurs ; elle reprend à son profit les mentions du jugement déféré, qui a considéré que les sociétés d’assurances ont été actionnées en vertu de l’acte erroné de leur assuré, lequel a rédigé un acte rectificatif inopposable ce qui exclut qu’il puisse s’en prévaloir à l’appui de cette action ;
Aux termes de l’article 1346 du code civil seul fondement visé dans les conclusions des appelantes, 'La subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette’ ;
'La subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.
Cette subrogation doit être expresse.
Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens’ précise l’article 1346-1 du code civil ;
Les appelantes entendent contester le jugement déféré en ce qu’il a écarté ces dispositions en leur faveur, motif pris que le paiement a été effectué non pour le compte de la débitrice de sommes, mais en application des dispositions contractuelles les liant à leur assurée, notaire ;
Elles se fondent en cela sur une décision du 27 novembre 2013 de la première chambre de la Cour de cassation ; il en résulte cependant, que si le paiement d’une dette personnelle ne fait pas en soi obstacle à la subrogation légale, c’est à la condition que, par ce paiement le solvens, libère ses co-obligés envers le créancier commun, pour une part qui leur incombe à titre définitif ; c’est le cas dans l’hypothèse où l’assureur de responsabilité d’un notaire indemnise le prêteur, victime du dommage causé, à la suite du non remboursement de prêt, par la faute du notaire ;
Or en l’espèce, il échet de constater que les appelantes n’ont pas acquitté une dette commune avec des co-obligés que seraient le notaire et Madame [V] [B], mais se sont contentées d’indemniser Monsieur [V] [X], de la part dont il a été privé à titre définitif dans l’acte de partage successoral signé le 27 juillet 2020, ce en application des clauses conventionnelles de garanties auxquelles elles sont tenues envers leur assurée notaire, sur le fondement de la responsabilité civile professionnelle ;
En conséquence et pour ces motifs substitués, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de paiement de sommes formée par les société [6] et [6] contre Madame [B] [V] ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les sociétés d’assurance [6] et [6] succombant dans leurs prétentions, le jugement sera confirmé en ce qu’il les a condamnées aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés d’assurance [6] et [6], parties perdantes, devront supporter les dépens ; en outre elles seront condamnées à payer à Madame [B] [V] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée en première instance ; en revanche elles seront déboutées de leur propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne les sociétés d’assurances [6] et [6] à payer à Madame [B] [V] la somme de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les sociétés d’assurances [6] et [6] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne les sociétés d’assurances [6] et [6] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en huit pages.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Commission de surendettement ·
- Désistement ·
- Acquiescement ·
- Créance ·
- Contentieux ·
- Capacité ·
- Protection ·
- Partie ·
- Jugement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Indemnités journalieres ·
- Arrêt de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise médicale ·
- Activité professionnelle ·
- Prolongation ·
- Médecin ·
- Incapacité ·
- Avis ·
- Sécurité sociale
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Participation ·
- Commissaire aux comptes ·
- Commissionnaire ·
- Capital ·
- Salarié ·
- Attestation ·
- Réserve spéciale ·
- Distributeur ·
- Sociétés ·
- Bénéfice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Associations ·
- Appel ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Déclaration ·
- Salaire ·
- Communauté de communes ·
- Résiliation judiciaire ·
- Jugement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Rattachement ·
- Employeur ·
- Harcèlement ·
- Demande ·
- Fait ·
- Établissement ·
- Travail ·
- Mécénat
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Patrimoine ·
- Investissement ·
- Arbitrage ·
- Sociétés ·
- Capital ·
- Action ·
- Produit ·
- Risque ·
- Unité de compte ·
- Souscription
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médecin du travail ·
- Poste ·
- Restriction ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Production ·
- Avis du médecin ·
- Homme ·
- Salarié ·
- Inspecteur du travail
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Vétérinaire ·
- Cheval ·
- Cabinet ·
- Belgique ·
- Expert ·
- Produit ·
- Garantie ·
- Assurances ·
- Animaux ·
- Sociétés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Transport ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Propos ·
- Jugement ·
- Préavis ·
- Appel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Location ·
- Intervention forcee ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Commune ·
- Avocat
- International ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Demande de radiation ·
- Irrecevabilité ·
- Exécution du jugement ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire
- Ingénierie ·
- Cessation des paiements ·
- Faillite personnelle ·
- Commerce ·
- Comptabilité ·
- Redressement ·
- Entreprise commerciale ·
- Ministère public ·
- Interdiction ·
- Sanction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.